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Arrêt 139638 - - 21/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.638 No Rôle: A. 156496/XIII-3526 Affaire: Arrêt 139638 - - 21/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 06:39 Fiche Arrêt no 139.638 du 21 janvier 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.638 du 21 janvier 2005 A.156.496/XIII-3526 En cause :

  1. GILISSEN Michel,
  2. RENSON Jean-Yves, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES EN PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "SPI+", ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 octobre 2004 par Michel GILISSEN et Jean-Yves RENSON, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2 N); XIIIr - 3526 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 14 décembre 2004 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES EN PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "SPI+", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté décidant la révision du plan de secteur de Liège. Ce même jour, il adopte un avant-projet de modification du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N). Cet arrêté du 18 octobre 2002 est publié par mention dans l'édition du 11 décembre 2002 du Moniteur belge. XIIIr - 3526 - 2/8
  4. Une étude d'incidences est déposée en août
  5. Le 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte, d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts. Cet arrêté est publié par mention au Moniteur belge du 3 octobre
  6. Une enquête publique se déroule du 28 octobre au 11 décembre
  7. A cette occasion, les requérants marquent leur opposition au projet. Une réunion de concertation se tient le 16 décembre
  8. La commune d'Oupeye émet un avis favorable conditionnel sur le projet, le 15 janvier
  9. Le projet fait en outre l'objet des avis suivants : - le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.), le 4 mars 2004 : étude d'incidences de qualité satisfaisante, avis favorable sur l'opportunité du projet; - la Commission régionale d'aménagement du territoire (C.R.A.T.), le 19 mars 2004 : avis favorable.
  10. Par un arrêté du 22 avril 2004, publié au Moniteur belge du 13 août 2004, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N). Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 14 décembre 2004, la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES EN PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "SPI+", demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; XIIIr - 3526 - 3/8 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande au motif que l'exposé des faits n'est pas complet et précis, et ne permet pas, à sa seule lecture, de connaître toutes les circonstances de fait qui ont conduit à l'adoption de l'acte attaqué; Considérant que les requérants écrivent qu'ils habitent dans le lotissement du clos Saint Roch à Vivegnis, à environ un kilomètre de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts qu'un arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 projette d'étendre, que le Gouvernement wallon adopte, le 18 septembre 2003, le projet de révision du plan de secteur, qu'une enquête publique est organisée entre le 28 octobre et le 11 décembre 2003, que les requérants déposent des réclamations à cette occasion, et que l'acte attaqué est adopté le 22 avril 2004 et publié au Moniteur belge du 13 août 2004; Considérant que s'il est vrai que l'exposé des faits est succinct, il ne présente toutefois pas d'erreurs; que par ailleurs, s'il omet de relever l'existence d'une étude d'incidences, et des avis de la commune d'Oupeye, du C.W.E.D.D. et de la C.R.A.T., le troisième moyen cite les éléments de cette étude ainsi que les opinions formulées par la C.R.A.T. nécessaires à la compréhension des arguments juridiques invoqués; que l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que les requérants soutiennent que du fait de l'acte attaqué, leurs habitations deviennent contiguës à une zone d'activité économique et qu"'il ne peut être raisonnablement contesté que la modification d'une zone agricole (...) en zone d'activité économique (...) constitue dans le chef des personnes directement concernées du fait de la localisation de leur domicile, un risque de préjudice grave difficilement réparable"; qu'ils ajoutent que "le fait que l'acte attaqué n'ait pas pour effet immédiat de permettre l'érection d'entreprises à proximité immédiate des habitations des requérants, dans la mesure où celle-ci devra être autorisée par des permis d'urbanisme ou unique, est sans incidence à cet égard", car "du fait de l'acte attaqué, de telles constructions ainsi que des activités économiques, pourront être autorisées dans cette zone"; qu'ils épinglent ensuite "trois types de nuisances" : lo ) atteinte à la vue (suppression de la vue actuelle dégagée et obstruction de celle-ci par des bâtiments industriels); cette atteinte à la vue est reconnue par l'étude d'incidences; XIIIr - 3526 - 4/8 2o ) extension du charroi, dont un charroi lourd, qui empruntera des chemins inadaptés à cet usage; ces nuisances dues au charroi sont confirmées par l'étude d'incidences; 3o ) nuisances auditives (dues au charroi et au fonctionnement des entreprises) et olfactives (dues au fonctionnement des entreprises) non négligeables; Considérant que l'exécution immédiate d'un arrêté qui modifie un plan de secteur soit en établissant de nouvelles zones soit en attribuant une nouvelle destination à une zone existante est susceptible, selon les cas, de causer ou non aux requérants en suspension un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'à cet égard, il est nécessaire d'apprécier l'importance du changement opéré par l'arrêté attaqué, tenant compte notamment de la nature de l'ancienne zone et de celle de la nouvelle zone, ainsi que d'examiner si la nouvelle destination de la zone emporte par elle-même le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué, indépendamment des permis d'urbanisme et d'environnement ou des permis uniques qui seront ultérieurement délivrés, ou d'autres actes administratifs obligatoires préalables à la délivrance de ces permis ou si la nouvelle destination de la zone ne constitue pas elle-même la cause du risque de préjudice vanté, cette cause trouvant alors son existence soit dans les permis qui seront accordés par la suite, soit dans des actes administratifs obligatoires préalables à l'octroi de ces permis; Considérant qu'en l'espèce, la zone originelle est une zone agricole; que les nouvelles zones résultant de l'arrêté attaqué, consistent en une zone d'activité économique mixte, une zone d'activité économique industrielle et une zone d'espaces verts; Considérant que s'agissant de la zone d'activité économique mixte et de la zone d'activité économique industrielle, l'article 31 bis du CWATUP 2003, impose que la mise en oeuvre de ces zones soit subordonnée à l'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental, lequel est "un document d'orientation, de gestion et de programmation de la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique (...)"; que ce cahier doit, entre autres, comporter "la définition des options d'aménagement pour chacun des aspects suivants : - l'intégration à l'environnement et à ses caractéristiques humaines; - la mobilité des biens et des personnes; - les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l'hydrogéologie et l'orohydrologie; XIIIr - 3526 - 5/8 - l'urbanisme et l'architecture; - le paysage"; que "toute modification portant atteinte aux objectifs généraux de la mise en oeuvre de la zone (...) nécessite la révision du cahier de charges urbanistique et environnemental"; qu'enfin, le cahier de charges doit être approuvé par le Gouvernement; Considérant que l'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental forme, en réalité, la première étape de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte ou industrielle; Considérant que, tel qu'il est conçu par l'article 31 bis du CWATUP 2003, le cahier de charges urbanistique et environnemental est un acte administratif cadre, obligatoire et préalable à la délivrance de permis individuels auquel ceux-ci doivent être conformes; qu'il doit être approuvé selon la procédure établie par l'article 31 bis précité: qu'ainsi il constitue un acte administratif susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant que le cahier de charges urbanistique et environnemental doit porter sur différents points énumérés à l'article 31 bis, § 2, précité; qu'en outre, l'arrêté attaqué contient un article 3 rédigé comme suit : " Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées, et la préservation des nappes et points de captages; les mesures d'isolement de la zone permettant son intégration au contexte bâti et non bâti; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, et en tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences et de la CRAT; - les mesures relatives aux (des) problèmes de ruissellement engendrés par l'important dénivelé"; XIIIr - 3526 - 6/8 Considérant que les divers risques de préjudice allégués par les requérants ne sont pas établis dès à présent eu égard à la circonstance que le cahier de charges urbanistique et environnemental doit encore, sur ces divers points, élaborer des dispositions qui auront précisément pour objet de réduire ces risques de préjudice; qu'ainsi l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de causer les risques de préjudice craints par les requérants; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES EN PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "SPI+", dans la procédure en référé est accueillie. Article
  11. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  12. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES EN PROVINCE DE LIEGE, en abrégé "SPI+", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3526 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-et-un janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3526 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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