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Arrêt 139673 - - 24/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.673 No Rôle: A. 153605/VIII-4613 Affaire: Arrêt 139673 - - 24/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-31 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 06:55 Fiche Arrêt no 139.673 du 24 janvier 2005 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.673 du 24 janvier 2005 A.153.605/VIII-4613 En cause : HERREMANS Camille, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DARTEVELLE Patrice, Heuvelstraat 7 3078 Everberg. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 juillet 2004 par Camille HERREMANS tendant à la suspension de l'exécution de : "- l'arrêté du gouvernement de la Communauté française en matière de personnel de niveau 1 du 05 mars 2004 portant nomination, par avancement de grade, de Monsieur Patrice DARTEVELLE au grade directeur - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1; - la décision implicite de ne pas promouvoir la requérante"; VIIIr - 4613 - 1/15 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 5 août 2004 par laquelle Patrice DARTEVELLE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la requérante, Me RIGODANZO, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Considérant que, par requête introduite le 5 août 2004, Patrice DARTEVELLE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. Le 28 janvier 2003, les agents définitifs, titulaires du grade d'attaché ou attaché principal, catégorie du grade "administratif", sont informés de la vacance de 12 emplois de directeur, catégorie du grade : administratif, groupe de qualification 1, VIIIr - 4613 - 2/15 à pourvoir par promotion par avancement de grade. Ils sont invités à introduire leur candidature à laquelle doit être joint un curriculum vitae complet et détaillé ainsi qu'une description de la manière dont ils envisagent la prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante. 2. Le 11 février 2003, la requérante, attachée principale, affectée à l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, Direction générale de la Culture, pose sa candidature à l'emploi de directeur vacant à cette administration. L'intervenant, également attaché principal, affecté à l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, Direction générale de la Culture, pose sa candidature au même emploi, ainsi que 23 autres candidats. 3. Lors de sa réunion du 31 mars 2003, le Conseil de direction examine les candidatures à cet emploi. Le procès-verbal de la réunion mentionne ce qui suit : " Madame Martine LAHAYE, Directrice générale à la Direction générale de la Culture, explique qu'il s'agit d'un emploi pour lequel la priorité doit être donnée aux candidats : 1/) qui peuvent démontrer leurs réelles aptitudes à accéder à un emploi de rang 12 et notamment dans leurs qualités à diriger et gérer une équipe de collaborateurs 2/) qui peuvent démontrer leurs connaissances des politiques culturelles et de l'histoire des politiques culturelles 3/) qui possèdent une perception fine des enjeux de la Culture 4/) qui possèdent une expérience directe du secteur de la Culture Après appréciation de l'aptitude des candidats à exercer la fonction de directeur(trice) et examen de leurs qualités spécifiques; Considérant que Monsieur Patrice DARTEVELLE, attaché principal, affecté à l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique - Direction générale de la Culture - Pour l'ensemble de la Direction générale - Administration centrale, titulaire d'une licence en philosophie et lettres, a commencé sa carrière en 1970 en qualité de professeur, puis en 1973 en qualité d'assistant au Ministère de l'Education nationale et en 1984 à la Ville de Bruxelles, puis en septembre 84 en qualité de secrétaire d'administration dans les services de l'Exécutif de la Communauté française, puis en 1994 promu au grade de Conseiller adjoint; Qu'il a été transposé de ce grade dans celui d'attaché le 1er septembre 1996; Qu'il a été promu au grade d'attaché principal le 1er septembre 1999; Qu'il est chargé des fonctions supérieures de directeur depuis le 15 mars 2002; Qu'au travers de l'observation de la qualité de son travail ainsi que de la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités actuelles, il est permis à sa hiérarchie d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12; VIIIr - 4613 - 3/15 Que la hiérarchie de l'intéressé souligne les grandes qualités de coordination et de supervision du travail fourni par ses collaborateurs et ses aptitudes à diriger une équipe; Que par son expérience acquise à la Direction générale de la Culture et les fonctions qu'il y exerce ou qu'il y a exercées, l'intéressé possède une connaissance aiguë des politiques culturelles au sein de la Communauté française; Que par cette expérience et sa connaissance étendue du fonctionnement de la Direction générale de la Culture, l'intéressé peut revendiquer une haute compétence dans la perception des enjeux du secteur de la Culture en Communauté française; Que conformément à la demande formulée dans l'appel aux candidatures, l'intéressé a fourni une description de la manière dont il envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante, et que le Conseil de direction a pu en apprécier le contenu; Que ces titres sont jugés supérieurs à ceux des autres candidats; (...) Que Madame Geneviève VAN NIMMEN, Messieurs Jean-Pierre VLASSELAER, Jean-Luc DESPREZ et Denis BOUILLON ont des titres jugés équivalents pour la promotion à l'emploi déclaré vacant; Que ces titres sont jugés supérieurs à ceux des autres candidats; Que ces titres ne peuvent néanmoins s'apprécier au bénéfice des intéressés comme étant du même ordre que ceux dont a pu être crédité le candidat déjà cité et que les intéressés ne peuvent être classés à égalité avec celui-ci; Considérant que Madame Camille HERREMANS, attachée principale, affectée à l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique - Direction générale de la Culture - Pour l'ensemble de la Direction générale - Administration centrale, titulaire d'une licence en sciences sociales, a débuté sa carrière en 1971 en qualité de secrétaire d'administration au Ministère de l'Intérieur, puis en 1978 transférée dans le même grade au Ministère de l'Education nationale, puis en 1984 promue au grade de Conseillère adjointe; Qu'elle a été transposée de ce grade dans celui d'attaché principale le 1er septembre 1996; Que l'intéressée fait la démonstration de son aptitude à l'exercice de fonctions diverses auxquelles elle se consacre avec conscience professionnelle et qu'elle est donc à considérer comme apte à accéder à un grade de rang 12; Que conformément à la demande formulée dans l'appel aux candidatures, l'intéressé a fourni une description de la manière dont elle envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante, et que le Conseil de direction a pu en apprécier le contenu; (...) Que Mesdames Camille HERREMANS, Kim LUU, Ginette BIZET, Jeannine GODFROID, Joëlle PETIT, Françoise DETREZ, Nicole CLAREMBAUX et Messieurs Jean-Pierre BAISIEUX, Marc BERGIERS, Jean-Claude DECLERCK, Jean-Michel CRABBE, René LEDENT, Yves VANDENBOSSCHE et William FUCHS ont des titres jugés équivalents pour la promotion à l'emploi déclaré vacant; VIIIr - 4613 - 4/15 Que ces titres ont été jugés supérieurs à ceux des candidats suivants; Que ces titres ne peuvent néanmoins s'apprécier au bénéfice des intéressés comme étant du même ordre que ceux dont ont pu être crédités les candidats déjà cités et que les intéressés ne peuvent être classés à égalité avec ceux-ci, (...). 4. Le 20 juin 2003, la requérante dépose entre les mains de la conseillère en prévention compétente, une plainte motivée contre Mme Christine GUILLAUME et Madame Martine LAHAYE, en application de la loi du 4 août 1996, modifiée par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Cette plainte est portée à la connaissance du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, par un courrier daté du 2 juin 2003 (lire 2 juillet 2003). 5. Le 22 août 2003, le procès-verbal de la séance du Conseil de direction du 31 mars 2003 est notifié à la requérante qui introduit, le 8 septembre 2003, une réclamation motivée comme suit : " Conformément au contenu de mon courrier daté du 22 août 2003, je me permets par la présente de confirmer la réclamation concernant l'avis motivé émis par le Conseil de Direction au sujet de ma candidature par avancement de grade à un emploi de Directrice à la Direction Générale de la Culture. Vous trouverez ci-dessous, les motivations de cette réclamation. PRIORITE AUX CANDIDATS PRESENTANT DES APTITUDES ET QUALITES SPECIFIQUES 1/ «qui peuvent démontrer leurs réelles aptitudes à accéder à un emploi de rang 12 et notamment dans leurs qualités à diriger et gérer une équipe de collaborateurs» C'est depuis 1980 que je dirige un service et qu'en réalité j'assume les responsabilités d'un emploi de rang 12 (soit 23 ans). Durant toute ma carrière administrative au sein du département ministériel gérant les matières culturelles, soit 1978, jamais je n'ai eu de fonctionnaire de rang 12 comme supérieur hiérarchique. Dès mon entrée au Ministère de l'Education Nationale, j'ai travaillé (peu de temps, cependant) comme collaboratrice directe de l'Administrateur Général pour les matières culturelles en vue d'être ensuite transférée à L'Administration des Relations culturelles internationales où j'ai travaillé sous les ordres de P. Tonneau, conseiller adjoint. Lorsque a été créé le CGRI, j'ai pris de nouvelles fonctions au Ministère sous la responsabilité directe de Franck Lucas, Directeur d'Administration à la DGJL jusqu'à ce que qu'après une nouvelle restructuration du département, soit mis en place le Service Musique et Danse que j'ai dirigé dès sa création alors que j'avais toujours le grade de secrétaire d'administration. C'est en 1984 que j'ai été promue au grade de conseillère adjointe. Au fil du temps, les divers domaines gérés ont pris une extension exponentielle telle qu'il a fallu créer des entités autonomes pour la danse, la musique classique et les musiques non classiques. C'est ce dernier secteur que j'ai toujours en charge aujourd'hui sachant qu'en 1990 a été mise en place une commission des musiques non classiques dont j'assume le secrétariat depuis lors. VIIIr - 4613 - 5/15 J'ai donc dirigé des services depuis 1980 (soit 23 ans), pendant 4 ans comme secrétaire d'administration et ensuite comme conseillère adjointe et enfin attachée principale (19 ans). Cela fait donc 23 ans que j'occupe en réalité une fonction de rang 12 sans cependant jamais avoir pu bénéficier des avantages liés à cette fonction puisqu'on ne m'a jamais non plus accordé de fonctions supérieures. Aurai je pu, pendant tant d'années, assumer de telles responsabilités si je n'en avais pas eu les aptitudes et développé les qualités requises ? J'ai toujours géré mes équipes de collaborateurs dans l'esprit tel que défini dans mon acte de candidature. 2/ «qui peuvent démontrer leurs connaissances des politiques culturelles et de l'histoire des politiques culturelles». Les divers postes occupés au sein de l'Administration ainsi que mes activités extra professionnelles, par leur diversité et leur multiplicité, m'ont offert l'occasion d'acquérir une expérience solide de l'ensemble du champ culturel, de ses diverses composantes et des politiques y menées. Sur le plan professionnel : - politiques culturelles et toutes matières afférentes aux Arts et Lettres (collaboratrice de l'Administrateur Général) - rayonnement à l'étranger des artistes de la Communauté française (musique), relations internationales dans les domaines suivants : jeunesse, éducation permanente, muséologie + Conseil de l'Europe dans ces matières (relations culturelles internationales) - théâtre amateur et patrimoine culturel (DGJL) - Musique et Danse (musique classique, non classique, danse) (Ministère de l'Education Nationale et Culture) - musiques non classiques (Communauté française). Sur le plan privé - recherches théâtrales au Centre de sociologie du théâtre (l 3 ans)+ publications du Centre (théâtre jeunes publics et adultes) - articles sur le théâtre dans les cahiers JEB - articles dans la revue « Une Autre Chanson » (chanson, musiques du monde, jazz, musique dans la danse, musiques ethniques)(depuis une quinzaine d'années) - présidence d'un PAC local (organisme d'éducation permanente) : organisation de conférences, de voyages pédagogiques, de concerts, de pièces de théâtre ... (plus de 10 ans) - vice présidence d'un centre culturel (2 mandats dont un actuellement en cours) - cours de théâtre, de clown (comme participante) - comédienne dans plusieurs créations dont un spectacle avec des enfants et adolescents sur les droits de l'enfant - cours de théâtre à des enfants de 5 à 8 ans et de 9 a 12 ans - collaboration à la programmation et promotion d'un petit lieu bruxellois Depuis 1971, j'ai aussi eu l'occasion et la volonté de participer activement à la préparation, l'organisation et à l'animation de nombreux colloques, rencontres, de collaborer à l'élaboration de documents portant sur des thèmes culturels qui m'ont apportés une connaissance approfondie des politiques culturelles et de leur évolution Je pense être la seule candidate qui, depuis 26 ans, a fait une carrière administrative et professionnelle consacrée exclusivement au domaine culturel (divers secteurs) et qui de plus occupe quasi tous ses loisirs à ce domaine d'activités. J'ai donc acquis une connaissance et une expérience peu communes des politiques culturelles tant sur le plan pratique que théorique. 3/ «qui possèdent une perception fine des enjeux de la Culture». Ma longue expérience privée et professionnelle, telles que décrites ci-dessus, acquises dans le domaine culturel et le fait d'avoir, depuis 1971, en divers lieux, en symbiose avec divers partenaires et dans des matières multiples, collaboré activement à des réflexions approfondies sur les enjeux culturels, m'ont non VIIIr - 4613 - 6/15 seulement permis d'en acquérir une perception fine mais aussi de développer la faculté d'établir très vite et de manière nuancée les liens entre secteurs et les nouveaux enjeux qui en découlent ainsi que de restituer ceux-ci dans le contexte économique, social et politique aujourd'hui fortement déterminés par la mondialisation de l'économie qui ne peut cependant se concevoir sans une réflexion approfondie sur le développement durable. Dans la mesure où une tendance se dessine pour faire de la culture une marchandise soumise à la loi du marché, je participe à divers groupes de réflexion sur les conséquences éventuelles d'une telle politique et je me consacre à analyser les effets possibles d'une politique de développement durable appliquée au secteur culturel. 4/ «Qui possèdent une expérience directe du secteur de la Culture». Je pense avoir prouvé à suffisance ci-dessus mon niveau d'expérience, pratique et théorique, dans le secteur de la Culture. J'irais même jusqu'à affirmer que je suis la candidate la plus expérimentée en la matière (en durée, en quantité et en diversité). ANCIENNETE J'ai pris le temps de comparer les anciennetés de niveau, de service des divers candidats classés au dessus de moi ou à égalité. A 1'analyse, il apparaît que Monsieur Dartevelle, classé 1er, n'a été nommé secrétaire d'administration qu'en 1984 alors que je le suis depuis 1971 ; qu'il a été promu conseiller adjoint en 1994 alors que je le suis depuis 1984, qu'il a été transposé de ce grade à celui d'attaché le 1/9/96 et le 1/9/99 à celui d'attaché principal alors que c'est en 1996 que j'ai été transposée au grade d'attachée principale. A l'examen des candidatures classées lère, deuxième et sixième, il convient de constater que seul Monsieur Deprez a commencé sa carrière administrative comme secrétaire d'administration avant moi, à savoir en 1970, et qu'il a été transposé au grade d'attaché en 1996 alors que je devenais attachée principale cette même année. Je revendique donc la plus grande ancienneté de niveau et de service parmi les candidats classés 1, 2, 6. J'ai aussi constaté que 6 candidats ayant une moins grande ancienneté de carrière que moi, sont chargés de fonctions supérieures de directeur(trice) alors que j'assume une responsabilité de ce niveau depuis 23ans sans y avoir été nommée alors qu'à plusieurs reprises j'ai introduit ma candidature et que jamais on ne m'a proposé pour des fonctions supérieures». 6. Lors de sa réunion du 27 octobre 2003, le Conseil de direction examine les réclamations dont il est saisi, dont celle de la requérante. Préalablement à l'audition des deux agents qui ont souhaité être entendus par le Conseil de direction, Madame Guillaume signale qu'elle fait l'objet du dépôt d'une plainte pour harcèlement moral, plainte introduite par la requérante et qu'elle souhaite s'abstenir lors des auditions, des débats qui en résulteront et du vote final. Le président répond qu'elle n'en est pas formellement obligée mais qu'il approuve son grand sens de la responsabilité, de la rigueur et de l'honnêteté. Après examen des réclamations introduites, le Conseil de direction estime que ces réclamations ne comportent pas d'éléments nouveaux justifiant que soit modifiée la proposition de classement du 31 mars 2003 et décide, par 26 voix pour et une abstention, de proposer le classement définitif suivant : VIIIr - 4613 - 7/15 " Considérant sa délibération du 31 mars 2003; Considérant qu'après examen de la réclamation introduite par Monsieur Marc BERGIERS, le Conseil de direction a estimé qu'elle ne comportait pas d'éléments nouveaux justifiant que soit modifiée la proposition de classement du 31 mars 2003; Considérant qu'après examen de la réclamation introduite par Madame Camille HERREMANS, le Conseil de direction a estimé qu'elle ne comportait pas d'éléments nouveaux justifiant que soit modifiée la proposition de classement du 31 mars 2003; Considérant qu'après examen de la réclamation introduite par Monsieur Serge LEONARD, celle-ci est irrecevable (hors-délai) et qu'elle n'est donc pas de nature à modifier la proposition de classement du 31 mars 2003; Considérant qu'après examen de la réclamation introduite par Madame Joëlle PETIT, le Conseil de direction a estimé qu'elle ne comportait pas d'éléments nouveaux justifiant que soit modifiée la proposition de classement du 31 mars 2003; Il est procédé à un vote à bulletin secret. Le Conseil de direction décide, par vingt-six voix pour et une abstention, de proposer le classement définitif suivant : Emploi de directeur - catégorie administratif - groupe de qualification 1 - déclaré vacant à l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique - Direction générale de la Culture Pour l'ensemble de la Direction générale - Administration centrale : 1er Patrice DARTEVELLE 2èmes ex aequo (4 candidats) 6èmes ex aequo (14 candidats) Camille HERREMANS 20èmes ex aequo (6 candidats)". Le procès-verbal mentionne ce qui suit en ce qui concerne l'examen des réclamations, en particulier, celle de la requérante : " Préambule Pour rappel, le classement établi reprend quatre groupes départageant les candidats de la manière suivante : Hormis Monsieur Serge LEONARD dont la réclamation est irrecevable (hors délais), les trois autres réclamants font partie du 3ème groupe du classement établi par le Conseil de direction. Il convient donc de vérifier si les requérants peuvent prétendre à un reclassement à l'analyse des critères de sélection qui ont présidé à l'établissement des deux premiers groupes. 1er groupe (1er)

  1. a)L'observation de la qualité du travail ainsi que la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités permet d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12;
  2. b)le candidat possède une expérience directe du secteur de la Culture;
  3. c)le candidat possède une connaissance des politiques culturelles; VIIIr - 4613 - 8/15
  4. d)le candidat possède une perception avérée des enjeux de la Culture. 2ème groupe (2ème)
  5. a)L'observation de la qualité du travail ainsi que la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses responsabilités permet d'apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12;
  6. b)le candidat possède une expérience directe du secteur de la Culture. Réclamation de Madame Camille HERREMANS L'intéressée est classée dans le 3ème groupe. Madame HERREMANS entre en séance. Madame HERREMANS signale qu'elle est âgée de 58 ans, qu'elle est entrée à l'administration le 15 novembre 1971 et que cela fait plus de 20 ans qu'elle dirige un service dans le secteur de la Culture et qu'elle n'a pas de directeur comme supérieur direct. Elle estime à ce titre disposer des qualifications pour assumer le poste. A la demande de Monsieur LUXEN, elle répond qu'elle dirige le service de la musique non classique. Elle souhaite enfin ajouter qu'elle n'a jamais postulé que pour des emplois à la Culture et estime de ce fait démontrer par là qu'elle ne vise pas uniquement la promotion à tout prix. Madame HERREMANS quitte la séance. Examen de la réclamation Madame LAHAYE, Directrice générale à la Direction générale de la Culture, signale que plusieurs services sont sans directeur, c'est le cas pour le service de la Danse, de la Musique, de la Diffusion. Madame BERREMANS se trompe quand elle affirme qu'aucun directeur ne la chapeaute depuis 20 ans. Dès 1995, Madame GUILLAUME a eu la responsabilité de ces trois services en qualité de directrice. Madame LAHAYE dénonce les problèmes énormes causés par la mauvaise gestion de Madame HERREMANS : service mal structuré, retards dans le traitement des dossiers, dossiers égarés ou bloqués, agents démotivés qui demandent à quitter le service. Madame HERREMANS se plaint de manquer de personnel alors qu'elle déresponsabilise le personnel en place qui se plaint quant à lui de manquer de travail... A cela s'ajoutent des problèmes de déontologie dûs au fait que Madame HERREMANS a des difficultés à situer son rôle au sein de l'administration. Le critère commun aux deux premiers groupes, à savoir la qualité du travail et l'exercice des responsabilités n'est donc pas rencontré. Après examen de la réclamation et débat au sujet des arguments y relatifs, le Conseil de direction estime qu'il n'y a pas matière à revoir le classement attribué à Madame Camille HERREMANS". VIIIr - 4613 - 9/15 7. Le 5 mars 2004, le Gouvernement de la Communauté française adopte l'acte attaqué, publié par mention dans le Moniteur belge du 11 mai 2004; Considérant d'office qu'aucune disposition n'impose à la partie adverse de nommer la requérante qui ne bénéficie d'aucune priorité sur les autres candidats; qu'il s'ensuit que le recours de la requérante est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de la promouvoir; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes généraux de bonne administration, et en particulier de l'obligation de motivation matérielle, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'en substance, elle soutient que la comparaison des titres et mérites des candidats n'a pas été valablement faite dans la mesure où d'une part, elle ne permet pas de comprendre pourquoi les titres de l'intervenant sont supérieurs aux siens et où d'autre part, elle est lacunaire et contient une contradiction; qu'elle étaie sa thèse en précisant que si la décision de promotion ne doit pas détailler toutes les raisons pour lesquelles les candidats écartés n'ont pas été retenus, la comparaison des titres et mérites doit cependant se faire soigneusement et témoigner de l'objectivité avec laquelle l'administration a procédé; que selon elle, la motivation du choix du candidat doit être adéquate et trouver suffisamment d'assise dans le dossier administratif; qu'elle ajoute que la réponse aux réclamations introduites doit être de nature à comprendre ce choix, même sans motivation détaillée sur chaque point de la réclamation; qu'elle estime qu'une motivation identique pour chaque candidat à l'exception du premier classé peut être le signe d'un manque de soin dans la comparaison des candidatures et empêche l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination d'exercer convenablement sa compétence, à défaut de pouvoir se faire une opinion propre sur chaque candidat pris individuellement; qu'elle observe que, seule la candidature de l'intervenant a fait l'objet de ce qu'on peut réellement appeler une motivation propre, fut-elle inadéquate; que l'appréciation portée sur les candidats classés 2èmes ex aequo est identique pour tous et qu' il en est de même pour les candidats classés 6èmes ex aequo et 20èmes ex aequo; qu'il ressort de la comparaison de ces motivations, selon la requérante, que seule la candidature de l'intervenant semble avoir fait l'objet d'un véritable examen individualisé, notamment quant à la capacité à gérer une équipe de collaborateurs, la perception fine des enjeux de la culture et l'expérience directe du secteur de la culture; qu'elle relève aussi que la connaissances des politiques culturelles a également été appréciée dans le chef des candidats classés 2èmes ex aequo mais pas pour les autres; VIIIr - 4613 - 10/15 qu'elle remarque encore que lors de la réunion du 27 octobre 2003, le Conseil de direction n'a apporté aucune réponse à sa réclamation puisqu'en ce qui la concerne, il a rejeté celle-ci sur la seule base des affirmations de son supérieur hiérarchique, directrice générale à la Direction générale de la Culture qui, non seulement ne répondent pas directement à la réclamation mais de plus, sont en contradiction flagrante avec la motivation donnée par le Conseil de direction lors de sa réunion du 31 mars 2003 pour classer la candidate en 6ème position ex aequo; Considérant que la partie adverse répond que le Conseil de direction a énoncé clairement les motifs pour lesquels il estimait, au terme d'un examen de l'aptitude de chacun des candidats à exercer la fonction de directeur et de leurs qualités spécifiques au regard des critères d'appréciation qui lui ont servi de guide lors de l'examen et de la comparaison des titres et mérites des candidats, que l'intervenant devait être classé en première position; qu'elle explique que le Conseil de direction a retenu au profit du bénéficiaire de la nomination querellée, sa plus grande et sa meilleure connaissance des politiques culturelles au sein de la Communauté française et du fonctionnement de la Direction générale de la Culture ainsi que sa haute compétence dans la perception des enjeux du secteur de la culture en Communauté française pour considérer qu'il répondait donc mieux que les autres candidats aux critères d'appréciation; que selon elle, en ce qui concerne les candidats classés 2èmes, le Conseil de direction a relevé qu'ils fournissaient un travail de qualité, que leur supérieur hiérarchique était content de la manière dont ils s'acquittaient de leurs responsabilités respectives et qu'ils pouvaient se prévaloir d'une expérience, non pas haute ou aiguë, mais précieuse du secteur culturel; qu'elle expose qu'en ce qui concerne les candidats classés 6èmes, le Conseil de direction n'a relevé à leur égard aucune expérience aiguë, haute ou précieuse du secteur culturel mais leur reconnaît une aptitude dans l'exercice des fonctions diverses qu'ils ont pris en charge jusqu'ici et donc une aptitude à l'exercice de la fonction; qu'elle considère que la requérante ne conteste pas qu'un haut niveau de compétence peut être retenu dans le chef de l'intervenant et ne soutient pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en le classant premier mais se limite à critiquer l'appréciation qui a été faite de ses titres et mérites; qu'elle fait valoir que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il ne peut être reproché à la partie adverse, vu le nombre important de candidats, d'avoir indiqué clairement les motifs pour lesquels le candidat finalement nommé était préféré sans que soient aussi amplement développés les motifs pour lesquels les autres candidats ne l'ont pas été; que la partie adverse indique encore, notamment, que si le Conseil de direction n'a pas mentionné expressément qu'un candidat ne démontrait pas sa capacité à gérer une équipe de collaborateurs, cela ne signifie pas qu'il n'a pas examiné in concreto cette VIIIr - 4613 - 11/15 compétence; qu'elle poursuit en faisant état de ce que l'intervention au Conseil de direction de la directrice générale à la Direction générale de la Culture n'a pas été déterminante dans le rejet de la réclamation de la requérante; que selon la partie adverse, cette intervention est en contradiction avec la motivation de l'acte attaqué, comme le relève la requérante elle-même; qu'elle souligne cependant qu'au terme de sa réunion du 27 octobre 2003, le Conseil de direction a décidé que la réclamation de la requérante ne comportait pas d'éléments nouveaux justifiant que soit modifiée la proposition de classement de sorte que les motifs de ce dernier sont à chercher dans la délibération du conseil de direction du 31 mars 2003 et non dans les propos de la directrice en cause; Considérant que l'acte attaqué se réfère à l'avis motivé du conseil de direction du 27 octobre 2003 et mentionne que les motifs invoqués par celui-ci à l'appui de son classement apparaissent pertinents; que lors de la séance du 27 octobre 2003, le conseil de direction a examiné les réclamations introduites à la suite de la notification aux candidats de l'avis motivé sous forme de classement qu'il a émis le 31 mars 2003 et a estimé qu'il n'y avait pas matière à revoir le classement attribué à chacun des réclamants, notamment celui de la requérante; que d'une part, si les propos défavorables émis par la directrice générale à la Direction générale de la Culture à propos du travail de la requérante avaient été déterminants dans la décision finale du Conseil de direction, ils eussent dûs donner lieu à un classement moins favorable de la requérante que celui attribué précédemment; que la requérante ne soutient pas que de pareils propos ont été tenus lors de la séance du 31 mars 2003 du Conseil de direction; que cependant, le classement de la requérante n'a pas été modifié; que d'autre part, la réclamation ne pourrait être réputée de nature à améliorer son classement; qu'en effet, celle-ci ne contient pas d'éléments nouveaux par rapport à son acte de candidature mais constitue seulement une présentation différente des éléments énoncés dans cet acte; que la requérante ne soutient pas que le Conseil de direction n'aurait pas eu connaissance de son acte de candidature; que si les critères de classement dans l'un ou l'autre groupe sont indiqués ainsi qu'un résumé des expériences professionnelles des candidats, l'autorité n'a cependant pas fait application de ces critères à chacune de ces expériences de sorte qu'ainsi que le soutient la requérante, il est difficile, sinon impossible, malgré des situations diverses, de percevoir les raisons pour lesquelles un candidat est classé dans un groupe plutôt que dans un autre; que la requérante contestant les titres et mérites du premier classé et l'absence d'application spécifique des critères pour le classement des candidats dans les 2ème et 3ème groupes, elle est recevable, contrairement à ce qu'a prétendu la partie intervenante en termes de plaidoiries, à invoquer ce moyen; que le troisième moyen est sérieux; VIIIr - 4613 - 12/15 Considérant que l'acte attaqué se réfère à l'avis motivé du Conseil de direction du 27 octobre 2003 et mentionne que les motifs invoqués par celui-ci à l'appui de son classement apparaissent pertinents; que lors de la séance du 27 octobre 2003, le Conseil de direction a examiné les réclamations introduites à la suite de la notification aux candidats de l'avis motivé sous forme de classement émis par le même Conseil le 31 mars 2003, et a estimé qu'il n'y avait pas matière à revoir le classement attribué à chacun des réclamants, notamment celui de la requérante; Considérant que la requérante fait valoir que si le refus de nomination ou de promotion n'est en principe pas de nature à causer un préjudice grave difficilement réparable, il en est autrement si ce refus intervient dans des circonstances particulièrement pénibles ou s'il revêt un caractère humiliant pour celui qui en fait l'objet; qu'elle cite à l'appui de sa thèse l'arrêt n/ 125.678 du 25 novembre 2003, en cause NOEL, dans lequel le refus litigieux émane d'un jury dont un membre fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part du requérant; qu'elle se réfère à un arrêt n/ 110.673 du 25 septembre 2002, en cause HAHAUT, selon lequel l'atteinte à l'honneur professionnel ne pourrait être adéquatement réparée par un arrêt d'annulation intervenant plusieurs années après l'adoption des actes portant une telle atteinte; que la requérante déclare avoir passé presque toute sa carrière dans l'administration à la culture et disposer d'une plus grande ancienneté, connaissance et expérience que la partie intervenante; qu'elle insiste sur les motifs donnés par le Conseil de direction pour rejeter sa réclamation contre le classement provisoire, qui font état des propos tenus par un de ses membres, arguant de la mauvaise gestion de la requérante, de sa déresponsabilisation du personnel et de problèmes déontologiques, qui sont incontestablement vexatoires et de nature à gravement porter gravement atteinte à sa crédibilité et à son honneur professionnel; qu'elle ajoute que cette circonstance est d'autant plus grave qu'elle émane de sa supérieure hiérarchique avec laquelle elle devra continuer à travailler pendant des années avant d'avoir l'occasion de voir rectifier l'injure qui lui est ainsi faite et qui ne repose sur aucune pièce que la requérante ait pu examiner et critiquer; qu'enfin, elle met en exergue son âge (59 ans) et donc le risque de ne plus pouvoir utilement postuler à la fonction concernée d'ici quelques années; Considérant que la partie adverse fait valoir que la situation d'espèce est différente de l'affaire NOEL, citée par la requérante, dans la mesure où le Conseil d'Etat avait estimé que le risque de préjudice professionnel était le fait de deux éléments cumulatifs, étant d'une part, le fait d'avoir échoué à une épreuve qui aurait permis à la requérante d'obtenir une promotion, de reprendre l'exercice de ses fonctions sous l'autorité d'une personne qui avait participé à la décision d'échec et avec laquelle elle VIIIr - 4613 - 13/15 se trouve en conflit et d'autre part, le fait que les certificats médicaux versés au dossier permettaient d'établir que l'effet de la décision d'échec aurait un impact négatif plus important sur la requérante qu'un même échec chez une personne dont l'état mental n'était pas déjà affecté par des sentiments de lassitude, de découragement, de faiblesse et d'anxiété, conclusions qui ne sont pas transposables en l'espèce; que selon la partie adverse, quelle que soit la décision prise, la requérante sera amenée à continuer à travailler sous l'autorité hiérarchique de la directrice mise en cause par elle de sorte que si le Conseil d'Etat suivait l'argumentation de la requérante, il constaterait de manière indirecte l'impossibilité pour celle-ci de travailler encore dans n'importe quelle fonction, sous l'autorité de cette personne, ce qui serait incohérent; qu'elle estime que la requérante n'évoque pas des sentiments de lassitude, de découragement, de faiblesse et d'anxiété; qu'elle précise que le risque de préjudice lié au caractère prétendument vexatoire de l'acte attaqué et de l'atteinte à son honneur est inexistant, l'intervention de ladite directrice n'ayant pas été déterminante dans l'appréciation des titres et mérites de la candidate; Considérant que s'il est vrai que celui qui se porte candidat à un emploi public prend le risque de se voir évincé et que le préjudice moral qui en résulte est en principe réparable par l'éventuel arrêt d'annulation qui interviendrait, ce risque de préjudice grave difficilement réparable doit cependant être examiné au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres de la cause; que la seule circonstance que la requérante soit âgée de 59 ans est de nature à elle seule à établir le risque de préjudice requis puisqu'elle rend pratiquement définitive la perte d'une chance d'être nommé; qu'en l'espèce s'ajoute encore une atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressée; que le risque de préjudice requis est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Patrice DARTEVELLE dans la procédure en référé est accueillie. VIIIr - 4613 - 14/15 Article 2. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mars 2004 en matière de personnel de niveau 1 portant nomination, par avancement de grade, de Monsieur Patrice DARTEVELLE au grade de "directeur - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1". La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Patrice DARTEVELLE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4613 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.673 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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