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Arrêt 139674 - - 24/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.674 No Rôle: A. 155814/VIII-4707 Affaire: Arrêt 139674 - - 24/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-31 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 06:56 Fiche Arrêt no 139.674 du 24 janvier 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.674 du 24 janvier 2005 A.155.814/VIII-4707 En cause : VAN LAENEN René, ayant élu domicile chez Me Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la Zone de Police de Grâce-Hollogne/Awans. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 septembre 2004 par René VAN LAENEN tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de police de la zone Grâce-Hollogne/Awans, prise en sa séance du 27 août 2004, qui décide de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à la date du 5 juin 2003"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4707 - 1/25 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GERMAIN, loco Me FRANCHIMONT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MATHIENNE, loco Me SPADAZZI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : Le 27 mars 2003, le chef de la zone de police de la partie adverse a initié une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant en établissant le rapport suivant : " (...)

  1. Exposé chronologique des faits, circonstances et conséquences Préambule : Le présent dossier disciplinaire est traité en marge de la procédure judiciaire classique. Les pièces de ce dossier judiciaire n'ont pas été prises en compte pour l'élaboration du présent dossier disciplinaire. Le 26 novembre 2002, dans l'après-midi, vous avez demandé à votre collègue Otte DANY (en qui vous avez confiance et qui, lui aussi, a de gros différends avec le commissaire BISSCHOPS) de passer à votre domicile. Vous vouliez vous entretenir avec lui de quelque chose, mais ne vouliez le faire que de visu (vous le lui avez dit lors de deux appels distincts). Alors que vous conversiez avec lui par téléphone lors du premier appel, vous lui avez donné l'impression, par votre élocution, d'être sous l'influence de la boisson. Ne sachant répondre à votre demande, monsieur OTTE vous a envoyé votre collègue monsieur VANHOUDT, auquel vous n'avez rien voulu dire. Le même jour, aux environs de 18.00 heures (il faisait nuit), rue Haute Claire (une voirie communale bien éclairée), No 64 à 4460 Grâce-Hollogne, vous avez dégradé le véhicule personnel de votre chef hiérarchique, le commissaire Didier BISSCHOPS, Directeur du poste de Grâce-Hollogne, dont vous dépendiez à cette date. Vous avez crevé les deux pneus côté droit (côté trottoir) dudit véhicule; une Peugeot 206 de couleur verte. Le préjudice occasionné s'élève à la somme de 208,34 Euros. Vous niez être l'auteur de ces faits. Ces faits sont établis. La matérialité des faits est attestée par divers témoins. Les constatations d'usage ont été faites et retranscrites dans le procès-verbal portant la référence LIL9.105430/2002 de la zone de police de Grâce-Hollogne Awans. Cette affaire est toujours à l'information à la date de rédaction du présent rapport. Les VIIIr - 4707 - 2/25 pneus du véhicule du commissaire BISSCHOPS ont été crevés à l'aide d'un objet tranchant. Les flancs ont été attaqués à l'aide d'une lame. Cette dégradation a été commise alors que le véhicule était garé devant l'adresse privée de son propriétaire, sur le côté des No pairs. Suite à ces faits, vous avez été écarté du poste de Grâce-Hollogne et affecté provisoirement au poste d'Awans. Un premier témoin, Deborah OTTE (belle fille du commissaire BISSCHOPS), était dans le hall d'entrée de l'habitation de ce dernier, aux environs de 18.00 heures (elle y attendait son compagnon, l'inspecteur GUIDI Frédéric, avec qui elle avait rendez-vous). Ce témoin a vu passer une ombre devant la porte d'entrée (une porte vitrée). Mademoiselle OTTE a immédiatement ouvert la porte, pensant qu'il s'agissait de son compagnon. Elle a alors vu un homme, juste devant sa maison, montant la rue (vers la voiture de BISSCHOPS), à quelques mètres à peine de la porte d'entrée. Cet homme portait, selon ses dires, une veste de couleur sombre et un bonnet. Il était seul dans la rue. (Plus tard, mademoiselle OTTE apprendra que cette homme, qu'elle ne connaissait alors pas encore, n'était autre que vous). Constatant qu'il ne s'agissait pas de monsieur GUIDI, mademoiselle OTTE a alors refermé la porte. Moins d'une minute plus tard, elle a entendu du bruit ressemblant à une sorte d'explosion. Elle a rouvert la porte et a vu de nouveau le même homme, cette fois descendant la rue, les mains en poche. Cet homme était alors en aval par rapport à la voiture du commissaire BISSCHOPS. Cet homme portait les mêmes vêtements et était toujours seul dans la rue. Mademoiselle OTTE a immédiatement constaté que les pneus de la voiture de son beau-père, le commissaire BISSCHOPS, étaient crevés. Voyant ces dégradations au véhicule de son beau-père, elle a de suite prévenu celui-ci. Le commissaire BISSCHOPS est sorti de chez lui et a d'abord constaté les dégâts à sa voiture, et a ensuite vu une personne descendre la rue quelques 50 mètres plus bas que chez lui. Mademoiselle OTTE lui ayant déclaré qu'il s'agissait de la personne qu'elle venait de voir quelques instants plus tôt (dans la même tenue vestimentaire), le commissaire BISSCHOPS constatant qu'il s'agissait de la seule personne marchant dans la rue, il s'est mis à courir pour l'intercepter. Dans le même moment, des voisins du commissaire BISSCHOPS, soit les nommés HAPPAERTS et BURON, alertés par le bruit de dégonflement, étaient également sortis. Monsieur HAPPAERTS, qui était au moment des dégonflements dans la pièce de sa maison donnant à rue, est immédiatement sorti, intrigué par les bruits suspects entendus dehors. Il pensait que l'on venait de dégrader sa propre voiture. En sortant de chez lui, monsieur HAPPAERTS a vu un homme se relever derrière la voiture de monsieur BISSCHOPS, alors que celle-ci s'affaissait encore de l'arrière. (Madame BURON, l'épouse de monsieur HAPPAERTS, a suivi celui-ci sur le devant de la maison, et a fait les mêmes constatations que son mari.) Cet homme a pris, d'un pas pressé, la direction du bas de la rue, tout en mettant les mains en poche. Cette scène s'est déroulée à une distance approximative de 5 mètres des yeux de monsieur HAPPAERTS. Ce dernier a suivi le commissaire BISSCHOPS poursuivant l'homme sombre descendant la rue Haute-Claire. Monsieur BISSCHOPS a intercepté cette personne, approximativement 80 mètres plus bas que son domicile, et vous a immédiatement reconnu. HAPPAERTS insiste bien sur le fait qu'entre le moment où il vous a vu vous relever derrière la voiture de monsieur BISSCHOPS et le moment où ils vous ont ensemble intercepté, il (HAPPAERTS) ne vous a jamais quitté des yeux. Monsieur HAPPAERTS déclare VIIIr - 4707 - 3/25 aussi que vous étiez alors la seule personne présente dans la rue au moment des faits. Au moment de votre interception, vous portiez une sorte de cagoule sombre sur la tête (selon Monsieur BISSCHOPS), et vous étiez vêtu d'une veste épaisse (selon monsieur HAPPAERTS) de couleur foncée. Vous portiez également des lunettes de correction. Vous étiez visiblement sous l'influence de l'alcool (problème d'élocution, haleine sentant l'alcool, yeux globuleux et rouges). Le commissaire BISSCHOPS vous a demandé de l'accompagner. II vous a accusé des faits. Sur ce, vous avez nié les faits tout en ricanant. Vous avez suivi à pied le commissaire BISSCHOPS jusque chez lui. Durant l'altercation qui s'en est suivie, vous n'avez cessé être provoquant, arrogant. Un témoin (monsieur HAPPAERTS) vous a décrit comme étant également très nerveux. Devant ce qui venait de se passer, et devant votre attitude, le commissaire BISSCHOPS a dû faire preuve de beaucoup de retenue pour ne pas perdre son sang-froid. L'arrivée de l'inspecteur GUIDI, le petit ami de OTTE Deborah, qui avait rendez-vous peu après 18.00 heures avec cette dernière, et qui est donc arrivé chez le commissaire BISSCHOPS dans un tout autre contexte, a permis de calmer la situation. A son arrivée, l'intéressé vous a vu portant une grosse veste genre «doudoune» de couleur gris foncée). Le commissaire BISSCHOPS a demandé l'envoi sur place d'une équipe de constat, en vue de faire acter les dégradations dont il venait d'être victime. Ce faisant, vous avez récupéré votre véhicule qui était garé quelques mètres plus bas que le domicile du commissaire BISSCHOPS et vous êtes remonté jusque devant le domicile de ce dernier. Celui-ci vous a annoncé l'arrivée d'un service de constat. Vous avez voulu quitter les lieux et le commissaire BISSCHOPS vous a retenu par votre polo. Dans cette altercation, votre véhicule personnel a été dégradé au niveau de la portière conducteur (le préjudice est estimé à 450 Euros hors TVA). De même, le polo que vous portiez a été déchiré. Vous êtes parti sans attendre l'arrivée du service d'intervention. Durant cette altercation musclée avec le commissaire BISSCHOPS, vous avez nié avoir commis les faits. Dans un premier temps, vous ne donniez aucune explication à votre présence sur place et ne pensiez qu'à quitter les lieux. Dans un deuxième temps, vous avez déclaré au commissaire BISSCHOPS être venu ce soir-là, rue Haute Claire, dans le contexte d'un dossier judiciaire (enquête BIDART). Peu après votre départ, sont arrivés entre autres l'inspecteur principal BOONS, ainsi que l'inspecteur VANHOUDT, qui ont constaté les faits sur le plan judiciaire. Les auditions d'usage ont alors été prises. Les devoirs relatifs à l'ivresse, dans le cadre de la procédure administrative, n'ont pas été réalisés. Vous avez en effet quitté les lieux et vous vous êtes présenté plus tard en soirée au poste de Grâce-Hollogne, pour les suites de l'enquête. Vous auriez très bien pu boire des boissons alcoolisées entre votre départ de la rue Haute Claire et votre retour à l'unité. Aussi, le test «ETM» n'aurait pas apporté d'élément tangible dans le cadre de la procédure disciplinaire. Néanmoins, vous présentiez au moment de votre interception des signes manifestes d'ivresse (problème d'élocution, haleine sentant l'alcool, yeux globuleux et rouges). Vous avez nié en bloc être l'auteur des dégradations. VIIIr - 4707 - 4/25 Vous avez expliqué votre présence ce 26 novembre 2002 rue Haute-Claire par la nécessité de constater la présence de marchandises volées dans l'habitation du nommé BIDART, résidant quelques cent mètres plus bas que le domicile du commissaire BISSCHOPS. Vous l'avez expliqué au commissaire BISSCHOPS lors de votre discussion avec celui-ci devant son domicile. Vous me l'avez confirmé dans votre première déclaration écrite. II est troublant de constater que votre véhicule se trouvait stationné, au moment des dégradations, entre le domicile de monsieur BISSCHOPS et celui de BIDART (soit au maximum 25 mètres plus bas que le domicile de monsieur BISSCHOPS, quasiment face à la crèche), et que vous avez été aperçu entre le domicile de BISSCHOPS et votre véhicule. Même si vous avez été intercepté plus bas que votre véhicule (selon vos dires), vous avez été aperçu par quatre personnes vous déplaçant d'abord de chez monsieur BISSCHOPS vers votre véhicule (ce que vous contestez implicitement dans votre déclaration), ensuite de votre véhicule vers le domicile de BIDART (même direction). Vous avez même été vu par madame BURTON faisant mine de vouloir reprendre votre véhicule avant de continuer à descendre la rue. Votre véhicule personnel était garé beaucoup trop haut dans la rue par rapport au domicile de BIDART (plus de cent mètres) pour accepter l'explication selon laquelle vous vous rendiez chez ce dernier : si telle avait été votre intention, vous vous seriez garé beaucoup plus bas dans la rue Haute-Claire. Sans savoir quels véhicules étaient stationnés dans cette rue à ce moment là, il ne fait quasi aucun doute que, compte tenu de la configuration des lieux, vous auriez pu vous garer beaucoup plus bas. Le pur hasard n'explique pas votre présence près de la voiture de monsieur BISSCHOPS au moment des faits. Vous avez déclaré que de nombreuses personnes pouvaient vouloir nuire au commissaire BISSCHOPS et que ce dernier avait déjà subi, dans le passé, pareilles dégradations à son véhicule. Vous avez, dans votre déclaration, affirmé, avoir été intercepté par BISSCHOPS alors que vous portiez un polo et non une veste, sans rien sur la tête. Les témoignages à votre charge attestent une autre version, qui est plus plausible que la vôtre, vu la période de l'année (début de l'hiver) à laquelle l'incident se passe. Vous avez déclaré ne rien avoir vu ni entendu, alors que les dégradations se commettaient quelques mètres plus haut que votre position. Cette version ne tient pas si l'on accepte que vous étiez garé face à la crèche. Les lieux (une rue d'habitations, sans commerce ni trafic particulier) sont relativement calmes. Vous avez sous-entendu que les auditions judiciaires (que vous avez consultées) ne tenaient pas la route, qu'elles comportaient des contradictions, des failles. Ces auditions n'ont pas été prises en compte lors de l'élaboration du présent. Par contre, les auditions prises dans le cadre de la présente enquête disciplinaire ne comportent ni contradiction, ni faille. Hors audition, vous avez déclaré, le soir des faits, à votre collègue l'inspecteur principal BOONS, vous êtes rendu rue Haute-Claire avec PINOTTI, bien connu de nos services, pour effectuer votre devoir d'enquête. Par après, lors de votre audition dans le contexte de enquête préalable, vous avez nié la présence de tout accompagnateur. Toujours le soir du 26 novembre 2002, vous m'avez déclaré avoir vu des jeunes passer en courant dans la rue Haute-Claire au moment des dégradations. Lors de votre audition, vous avez précisé qu'il s'agissait d'enfants. VIIIr - 4707 - 5/25 Vous semblez avoir de la peine à vous accrocher à une version qui tient la route sans pour autant vous accabler. Lors de votre première audition, vous avez déclaré avoir bu quatre ou cinq verres de vin en mangeant avant de vous rendre rue Haute-Claire. Toujours lors de cette même audition, vous avez nié avoir provoqué monsieur BISSCHOPS lors de votre altercation en rue. Vous avez pourtant reconnu être remonté jusqu'à son domicile avec votre voiture personnelle. Vous avez reconnu l'avoir repoussé alors qu'il vous retenait par les vêtements quand vous étiez devant chez lui dans votre voiture. Vous avez reconnu le «vieux» conflit entre le commissaire BISSCHOPS et vous-même. Vous avez déclaré ne pas avoir voulu parler à l'inspecteur VANHOUDT, qui s'était présenté chez vous dans l'après-midi du 26, peu avant les faits, parce que vous connaissiez sa façon de travailler et parce qu'il était alors accompagné d'un stagiaire que vous ne connaissiez pas. Selon votre déclaration, l'objet de la discussion était votre devoir judiciaire en soirée chez BIDART. Votre explication ne me convainc pas. Que de mystères pour une petite affaire judiciaire, banale en soi. Vous avez reconnu avoir été vu par votre collègue monsieur OTTE plus tard en soirée dans un état d'excitation certain. Ce dernier, dans une déclaration écrite spontanée, explique vous avoir parlé après les faits (dégradations). Lors de cette conversation, vous lui auriez dit être à bout, ne plus supporter le commissaire BISSCHOPS. Monsieur OTTE déclare vous avoir trouvé très aigri vis-à-vis de votre supérieur, le commissaire BISSCHOPS (il parle d' "animosité"). II déclare que vous lui sembliez vouloir en découdre avec votre chef. Dans votre déclaration, vous avez expliqué cet état de fait par le stress après coup. Votre changement d'état dans le courant de la soirée ne me convainc pas : déjà aux environs de 18.00 heures, rue Haute-Claire, vous étiez très excité, comme le décrivent les divers témoins, quoique vous en disiez. Ceci étant dit, OTTE déclare avoir constaté chez vous, dans la soirée du 26, alors que vous étiez avec lui à l'unité, une animosité grandissante à l'égard de monsieur BISSCHOPS : il déclare vous avoir entendu proférer des menaces. A mon arrivée à l'unité aux environs de 23.00 heures, je ne vous ai pas trouvé particulièrement nerveux. Les circonstances qui plaident en votre faveur sont les suivantes : - Vous avez agi dans l'énervement, probablement sous l'influence de l'alcool (donc sans jouir de toutes vos facultés intellectuelles). - Depuis de nombreux mois, vos relations avec le commissaire BISSCHOPS étaient plus que tendues. Vous éprouviez envers lui une véritable animosité. Cet état de fait est une explication (mais pas une excuse) à votre comportement. Cet état de fait est aussi le mobile parfait pour commettre les dégradations relevées au véhicule du commissaire BISSCHOPS : vous aviez des raisons de vouloir le nuire. Les circonstances qui vous accablent sont les suivantes : - Les faits sont flagrants. Vous étiez la seule personne présente dans la rue au moment des faits. Vous avez été formellement vu par deux témoins vous relevant derrière la voiture du commissaire BISSCHOPS alors que celle-ci s'affaissait du fait des crevaisons. Un troisième témoin vous a vu vous éloigner de la voiture de BISSCHOPS alors que les crevaisons venaient juste de se produire. Ces trois témoins, dont les versions convergent très fortement (voir les descriptions VIIIr - 4707 - 6/25 vestimentaires), n'ont apparemment aucune raison de prendre le parti de monsieur BISSCHOPS dans cette affaire. - Vous n'apportez aucune explication plausible à votre présence dans la rue Haute-Claire, ce soir du 26 novembre
  2. - Vous disposiez du mobile parfait pour commettre ce méfait. - Vous niez en bloc les faits qui sont pourtant d'une évidence manifeste.
  3. Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à la connaissance du Président du collège de police, monsieur le Bourgmestre MOTARD, en date du 27 novembre 2002 (par un rapport verbal de ma part). Quant à moi, j'ai eu connaissance des faits la veille en soirée (26 novembre 2002). Cette seconde date du 26 novembre est celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription commençant à courir pour l'ouverture de la procédure disciplinaire.
  4. Etablissement, qualification et imputabilité des faits Eu égard aux éléments de fait du dossier, 4.1 J'estime que les faits peuvent être établis en ce : - qu'ils sont constatés par P.V.; - que vous les reconnaissez vous-même comme étant établis. 4.2 J'estime que ces faits peuvent vous être imputés en ce que : - vous avez été formellement vu par trois témoins; - vous disposez d'un mobile irréfutable; - votre explication quant à votre présence sur le lieu des faits, au moment des faits, n'est absolument pas convaincante. 4.3 J'estime que ces faits peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes - un manquement aux obligations professionnelles (violation de la déontologie professionnelle la plus élémentaire); - un acte de nature à mettre très gravement en péril la dignité de la fonction (art. 132 LPI) et ce, même s'il a été posé en dehors de l'exercice de la fonction.
  5. Proposition de sanction disciplinaire lourde Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4/5, 38 et 38bis; Attendu que j'estime les faits comme pouvant être établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire; Attendu que vous avez déjà, dans le passé, fait l'objet d'une sanction lourde (suspension pour un terme d'un mois), dans le cadre d'une procédure disciplinaire; En ma qualité de chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire : Je vous informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge et que le collège de police pourra éventuellement vous infliger, pour les faits repris au point 2, une sanction disciplinaire lourde. (...) ". VIIIr - 4707 - 7/25 Le 22 mai 2003, le collège de police de la partie adverse formule la proposition suivante : " Après un nouvel examen du dossier disciplinaire de Monsieur VAN LAENEN René, de son mémoire de défense et de ses annexes; Considérant la gravité des faits; Considérant l'ancienneté et les états de service de l'intéressé; Considérant que Monsieur VAN LAENEN René a déjà fait l'objet d'une sanction majeure : la suspension pour un terme d'un mois portant sur la période du 07 juillet au 06 août 1999; A l'unanimité; Propose l'application d'une sanction disciplinaire lourde : LA DEMISSION D'OFFICE". Le 28 mai 2003, le conseil du requérant a introduit une demande de reconsidération auprès du conseil de discipline. Le 4 juin 2003, le chef de la zone de police de la partie adverse a décidé de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre. Le 13 juin 2003, le collège de police de la partie adverse a décidé de confirmer la suspension provisoire du requérant pour une durée de quatre mois. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision (Affaire G/A. 139.439/VIII-3703). Le 9 juillet 2003, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale a donné un avis sur la demande de reconsidération en proposant d'attendre les résultats de l'enquête judiciaire en cours avant de se prononcer sur les suites à réserver sur le plan disciplinaire. Le 29 septembre 2003, le collège de police de la partie adverse a décidé de prolonger la suspension provisoire de la partie requérante pour une nouvelle durée de quatre mois. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision (Affaire G/A. 144.250/VIII-3912). Le 30 janvier 2004, le collège de police de la partie adverse a décidé de prolonger la suspension provisoire du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision (Affaire G/A. 149.110/VIII-4143). VIIIr - 4707 - 8/25 Le 3 mars 2004, la XIème chambre du tribunal correctionnel de Liège a rendu le jugement suivant : " Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment : l'ordre de citer du 13 mars 2003, le procès-verbal de l'audience du 18 février 2004 et celui de l'audience de ce jour; Le prévenu est poursuivi pour avoir volontairement crevé deux pneus du véhicule de Monsieur BISSCHOPS, son supérieur hiérarchique au sein de la zone de police de Grâce-Hollogne-Awans. Le dossier répressif comporte les déclarations de trois témoins, qui affirment avoir vu le prévenu à proximité immédiate du véhicule de la partie civile lorsque les pneus ont été crevés. Selon les déclarations des témoins HAPPAERTS et BURTON, le prévenu a été interpellé immédiatement après les faits alors qu'il s'éloignait du véhicule objet des dégradations. Ces trois témoins, réentendus à l'audience, ont confirmé les déclarations figurant au dossier répressif. Celles-ci sont précises et circonstanciées. Elles ne laissent aucun doute quant au fait que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, les quelques divergences de détail dans les témoignages recueillis, d'une part lors de l'enquête judiciaire et d'autre part, lors de l'enquête administrative à laquelle cette affaire a donné lieu, sont dépourvues de toute incidence. Les témoignages concordent sur l'essentiel et donnent une description précise des faits sur lesquelles ils portent. La circonstance que l'enquête n'a pas été confiée au titulaire du service le jour des faits n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des poursuites. En tout état de cause, les témoins entendus au dossier répressif ont été réentendus à l'audience. Il en résulte que la prévention est établie à charge du prévenu telle qu'elle est libellée à la citation. Pour la détermination de la peine, le Tribunal prendra en considération le caractère relativement bénin des faits, qui s'inscrivent dans un contexte de relations d'animosité dans un cadre professionnel, mais aussi la nature des activités professionnelles du prévenu et les implications éventuelles de la sanction sur sa carrière professionnelle. Au civil : L'action de Monsieur Didier BISSCHOPS est recevable et fondée à concurrence de la somme de 208,34 i à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 26 novembre
  6. PAR CES MOTIFS, (...), LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Condamne VAN LAENEN René du chef de la prévention retenue à sa charge à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 50 i x 5, soit 250 i ou huit jours d'emprisonnement subsidiaire. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993, le condamne en outre à verser la somme de 1 x 10 i x 5, soit 50 i. VIIIr - 4707 - 9/25 Lui impose une indemnité de 25 i (arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 11 décembre 2001). Le condamne aux frais de sa mise à la cause, liquidés à 75,48 i. Au civil: Condamne le prévenu à verser, outre les dépens, à la partie civile, la somme de 208,34 i à titre définitif à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 26 novembre 2002". Le 3 juin 2004, le collège de police de la partie adverse a décidé de prolonger la suspension provisoire du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision (Affaire G/A. 154.356/VIII-4660). Le 23 juin 2004, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale a émis un avis sur la demande de reconsidération introduite par le requérant et a notamment proposé ce qui suit : " (...) Vu la proposition de sanction disciplinaire émanant de l'autorité disciplinaire supérieure d'infliger la démission d'office; Attendu que le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires; Attendu que le requérant avait déjà encouru des sanctions disciplinaires au moment des faits; Attendu la présence dans le dossier d'une évaluation avec mention «bon» (voir GPI 11) datée du 24-03-2003 (page38); Attendu que les faits ont été commis en dehors du service; Attendu que les faits ont été commis dans un contexte de relations professionnelles d'animosité entre le requérant et la victime (page 70); Que ce contexte existe depuis longtemps; Attendu que le requérant fait l'objet d'une suspension par mesure d'ordre depuis le 05-06-2003; Attendu que les faits n'ont pas porté un préjudice matériel au corps de police; Attendu que pour la détermination de la peine, le juge avait tenu compte dans son jugement du 03-03-2004 du caractère relativement bénin des faits; Qu'il y a lieu de tenir compte d'une certaine proportionnalité dans la sanction infligée; Considérant que la proposition de sanction disciplinaire émanant de l'autorité disciplinaire supérieure ne tient pas suffisamment compte de la personnalité du requérant et de la gravité des faits; VIIIr - 4707 - 10/25 Pour ces motifs, il serait plus adéquat d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une longue durée". Le 13 juillet 2004, le conseil de discipline a rendu l'avis suivant au sujet de la demande de reconsidération introduite par le requérant : " (...) Attendu que la qualification des faits retenue devrait par conséquent être légèrement revu (lire : revue) : Que les choses pourraient s'exprimer plus simplement et plus exactement comme suit : "avoir, le 26 novembre 2002, mis en péril la dignité de la fonction pour avoir, en dehors de l'exercice de celle-ci, délibérément crevé les pneus du véhicule de l'un de ses supérieurs M. le CP BISSCHOPS"; Par ces motifs, Le conseil de discipline, Vu la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de celle-ci, notamment les articles 27 à 29; Emet l'avis, à la majorité des voix, que les faits sont matériellement établis et imputable au requérant; qu'ils sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire au sens de l'article 3 LD; qu'il conviendrait de les requalifier comme précisé dans les motifs ci-dessus et qu'une rétrogradation en l'espèce pourrait adéquatement les sanctionner". Le 9 août 2004, le collège de police de la partie adverse a émis l'intention de s'écarter de l'avis du conseil de discipline pour les motifs suivants : "! Le collège de police estime que l'impact réel de la sanction de la rétrogradation dans l'échelle de traitement, de l'échelle B5 à B4, est une mesure beaucoup trop légère compte tenu de la gravité des faits. Le collège de police avait, déjà, entre le rapport introductif (CS/79/2 003 du 27 mars 2003) et la proposition de sanction disciplinaire lourde (CS/137/2003 du 23 mai 2003), ramené la proposition de sanction de la révocation à la démission d'office après avoir pris en compte l'ancienneté et les états de service de l'intéressé. ! Le collège de police estime aussi que la durée de la procédure a été beaucoup trop longue entre la proposition de sanction disciplinaire lourde (CS/137/2003 du 23 mai 2003) et la décision du conseil de discipline du 13 juillet
  7. Lors de l'audience du Conseil de discipline du 12 août 2003, le représentant de l'autorité de discipline supérieur avait proposé de prendre une décision directement. Néanmoins, le Conseil de discipline a décidé d'adopter une attitude prudente et d'attendre la décision de 1ère instance au fond. Dans son jugement, du 03 mars 2004, le Tribunal de 1ère Instance de Liège estime la prévention-établie et Monsieur VAN LAENEN est reconnu coupable des faits, ce qui de l'avis du collège devait permettre au Conseil de discipline de proposer une sanction plus lourde que la rétrogradation. ! La durée de la procédure disciplinaire et toute la publicité faite autour de cette affaire ont inévitablement amené l'information sur la place publique. Dans ce VIIIr - 4707 - 11/25 contexte, le collège pense qu'il est inadmissible que ceux qui sont censés servir d'exemple se comportent eux-mêmes en véritables délinquants. Par respect pour l'ensemble des membres du corps de police, des témoins de l'affaire et de la population, nous estimons ne plus pouvoir tolérer la présence dans notre zone de police d'un policier ayant commis de tels actes. ! Le collège de police estime que dans une petite zone de police avec un effectif très limité, l'organisation et le fonctionnement ne peuvent être handicapés du fait de relations devenues exécrables entre collègues. Monsieur VAN LAENEN ayant par ailleurs déclaré, dans sa déclaration administrative du 28 février 2003, que Monsieur BISSCHOPS et lui se haïssent mutuellement. Au contraire, le collège estime qu'afin d'assurer la qualité du service de police que la population est en droit de recevoir, il est nécessaire de pouvoir compter sur des policiers complémentaires, solidaires et irréprochables, ce qui n'est manifestement plus le cas de Monsieur VAN LAENEN. ! Parmi tous les intervenants dans le cadre de ce dossier disciplinaire, du chef de zone aux membres du Conseil de discipline en passant par les membres du collège de police, l'Inspecteur Général et le Juge du Tribunal de 1ère instance; aucun n'émet le moindre doute quant à la responsabilité et à la culpabilité de Monsieur VAN LAENEN. Or, malgré sa qualité d'agent assermenté, Monsieur VAN LAENEN a, néanmoins, choisi de continuer d'assurer sa défense dans le mensonge permanent perdant ainsi totalement et définitivement la confiance des responsables de la zone de police. ! Contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis du Conseil de discipline : « Monsieur VAN LAENEN n'avait avant les faits aucun antécédent disciplinaire ou Judiciaire», celui-ci avait déjà été suspendu pour une durée d'un mois, en date du 02 août 1999, pour les faits suivants : tentative de suicide, comportement dangereux pour lui-même et pour autrui; manquements dans sa manière de servir et agissements peu compatibles avec la dignité de la fonction de policier. Les informations concernant cette sanction figurent dans la proposition de sanction disciplinaire lourde (C513 7/2003 du 23 mai 2003) et le Conseil de discipline a reçu, à sa demande, une copie du feuillet de punition, en date du 11 septembre
  8. Le collège de police est fort étonné que le Conseil de discipline n'ait manifestement pas dans son analyse tenu compte de cet élément du dossier qui est particulièrement accablant pour Monsieur VAN LAENEN. ! Fort de tous ces différents éléments d'appréciation, le collège de police a estimé pouvoir s'écarter, modérément, de l'avis du Conseil de discipline en maintenant la proposition da sanction directement supérieure dans l'ordre croissant des sanctions disciplinaires lourdes à savoir : sa démission d'office.
  9. Proposition Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 15, 38 à 38 et 54; Attendu la motivation visée au point 3; En sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure : ! Le collège de police maintient sa proposition de sanction disciplinaire lourde telle qu'elle vous a été notifiée par la note citée en référence 1.4, à savoir : la démission d'office ". VIIIr - 4707 - 12/25 La décision du collège de police du 27 août 2004, qui forme l'objet de la demande de suspension à l'examen, est ainsi rédigée : " Vu la Loi du 13 mai 1999, portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Vu l'Arrêté royal, du 26 novembre 2001, portant exécution de la Loi, du 13 mai 1999, portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Vu sa décision, du 09 août 2004, de proposer à Monsieur VAN LAENEN René la sanction disciplinaire lourde de la DEMISSION D 'OFFICE; Vu le mémoire en défense de Maître FRANCHIMONT du 20 août 2004; Considérant que ce mémoire n'apporte aucun élément nouveau susceptible de revoir sa décision du 09 août 2004, A l'unanimité; Décide de maintenir sa décision, du 09 août 2004, d'infliger à Monsieur VAN LAENEN la sanction disciplinaire lourde de la DEMISSION D'OFFICE et ce, à la date de la suspension provisoire soit à partir du 05 juin 2003"; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen, de la violation des règles de motivation interne et de la violation du principe de proportionnalité; qu'il développe ce moyen de la manière suivante : " A supposer même, ce que le requérant conteste formellement, que le fait d'avoir crevé les deux pneus du véhicule de l'un de ses supérieurs, Monsieur le Commissaire de police BISSCHOPS, soit établi, ce fait ne peut justifier la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office sans violation du principe de proportionnalité. "L'autorité disciplinaire est tenue par le principe de proportionnalité, ce dont il résulte que la peine doit être raisonnable par rapport aux faits punissables, qu'elle doit être justifiée et qu'elle ne peut relever de l'arbitraire" (Conseil d'Etat, 19 février
  10. DECOK/Ville de Courtrai), Le Tribunal correctionnel de Liège dans son jugement du 3 mars 2004 relèvera lui-même : "Le caractère relativement bénin des faits qui s'inscrivent dans un contexte de relation d'animosité dans un cadre professionnel". L'Inspecteur général dans son avis du 23 juin 2004 relèvera pour sa part relativement à la sanction proposée : "Attendu que le requérant n'a pas d'antécédent judiciaire; Attendu que le requérant avait déjà encouru des sanctions disciplinaires au moment des faits; Attendu la présence dans le dossier d'une évaluation avec mention "bon" (voir GPI 11) daté du 24 mars 2003 (p. 38); VIIIr - 4707 - 13/25 Attendu que les faits ont été commis en dehors du service; Attendu que les faits ont été commis dans un contexte de relations professionnelles d'animosité entre le requérant et la victime (p. 70); Que ce contexte existe depuis longtemps; Attendu que le requérant fait l'objet d'une suspension par mesure d'ordre depuis le 5 juin 2003; Attendu que les faits n'ont pas porté un préjudice matériel au corps de police; Attendu que pour la détermination de la peine, le Juge avait tenu compte dans son jugement du 3 mars 2004 du caractère relativement bénin des faits; Qu'il y a lieu de tenir compte d'une certaine proportionnalité dans la sanction infligée; Considérant que la proposition de sanction disciplinaire émanant de l'autorité disciplinaire supérieure ne tient pas suffisamment compte de la personnalité du requérant et de la gravité des faits; Pour ces motifs, il serait plus adéquat d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une longue durée". Le Conseil de discipline, pour sa part, dans son avis du 13 juillet 2004 stipulera : "Attendu que si l'on peut dès lors aisément comprendre le courroux de la partie poursuivante, il ne nous paraît, cela étant, pas très raisonnable de retenir une démission d'office dans ce cas-ci, sous prétexte que "on ne voit pas comment défendre, face à l'opinion publique, la présence d'un policier ayant commis de tels actes; Que celle-ci en a, hélas, vu d'autres et saura, malgré ce nouvel avatar, très certainement encore raison garder; Que force est, par ailleurs, de rappeler que René VAN LAENEN n'avait, avant les faits, aucun antécédent, disciplinaire ou judiciaire; qu'il s'agit dans son chef d'un fait apparemment isolé; Qu'il a continué à travailler durant environ 7 mois (semble-t-il à la satisfaction de tous) avant d'être suspendu, en sorte qu'il nous semble pour le moins difficile de soutenir maintenant que l'on ne peut/pourrait plus avoir aucune confiance en lui après ce qu'il a fait; Attendu que sur le plan de la proportionnalité, la sanction envisagée nous paraît par conséquent trop lourde, pour un fait commis hors service; Qu'une suspension (fût-ce de longue durée) comme le suggère Monsieur l'Inspecteur général dans son dernier avis écrit marquerait toutefois insuffisamment le coup; Qu'une rétrogradation serait, selon nous, adéquate; Qu'en cas de relaxe au pénal, c'est aussi la sanction la plus grave qui permettrait un réel retrait". Ces deux avis soulignent donc la violation du principe de proportionnalité dans le chef de la partie adverse. VIIIr - 4707 - 14/25 La décision attaquée ne précise pas les raisons pour lesquelles elle s'écarte de ces deux avis qui ont tous deux estimé la sanction disproportionnée. Le requérant rappelle qu'il n'a jamais démérité, que ses états de service sont exemplaires. Le requérant rappelle que les faits datent du 26 novembre 2002, sont connus de l'autorité depuis le même jour et n'ont à l'époque engendré aucune mesure de suspension. Le requérant a continué son service en étant simplement muté afin de ne plus être en contact avec le propriétaire du véhicule, le Commissaire BISSCHOPS. Son service, après le 26 novembre 2002, s'est accompli dans une section difficile, à savoir la brigade d'intervention et ce, sans le moindre problème. Ainsi notamment, au mois de mars 2003, soit après les faits qui sont reprochés au requérant, celui-ci s'est inscrit au concours de promotion par accession au cadre moyen de la police. Dans ce cadre, un avis a dû être rendu par le chef de corps, le Commissaire divisionnaire Eric JAMOULLE. L'avis proposé est : "bon" avec la motivation suivante : l'intéressé remplit les tâches inhérentes à sa fonction à la satisfaction de ses chefs". Ce document mentionnera également que le requérant n'a pas encouru de sanctions disciplinaires lourdes non encore effacées. Le 24 avril 2003, le directeur du poste d'Awans, le commissaire WINKIN, écrira au Commissaire divisionnaire, Eric JAMOULLE : " Il me semble utile, quelques mois après avoir accueilli, dans les circonstances que l'on sait, l'INP VAN LAENEN au poste d'Awans, de faire le point sur sa manière de servir. Contrairement au portrait qui m'en avait été dressé par son précédent directeur et malgré mes craintes et réticences, j'ai trouvé en l'inspecteur VAN LAENEN un collaborateur professionnel et consciencieux dont certains collègues de la zone pourraient s'inspirer. Respectueux, très disponible pour le service, doté d'un bon esprit d'équipe et participant activement à l'entretien du climat de travail positif du poste, il y fait l'unanimité, tant parmi les cadres que parmi ses collègues. Son apport a constitué un indéniable renfort non seulement numéraire mais aussi qualitatif notamment par ses excellentes connaissances professionnelles qu'il n'hésite pas à partager avec ses collègues plus jeunes. Sa "mutation" au poste d'Awans, dans un climat qu'il trouve moins hostile, semble avoir réveillé le policier de qualité qui sommeillait en lui. II s'agit d'un collaborateur que nombre de chefs de service accueilleraient volontiers dans leur équipe". (...)". Considérant que la partie adverse expose ce qui suit : " Considérant que I'Inspecteur Général près le Conseil de Discipline a rendu un avis en date du 23/06/2004 relevant : «Attendu que le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires; Attendu que le requérant avait déjà encouru des sanctions disciplinaires au moment des faits; VIIIr - 4707 - 15/25 Attendu la présence dans le dossier d'une évaluation avec mention "bon" datée du 24/03/2003; Attendu que les faits ont été commis en dehors du service; Attendu que les faits ont été commis dans un contexte de relations professionnelles d'animosité entre le requérant et la victime; Que ce contexte existe depuis longtemps"; Que certes il est relevé que les faits litigieux n'ont pas causé en eux-mêmes un préjudice matériel à la zone de police ; Qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'en agissant comme il l'a fait, l'intéressé a gravement remis en cause le principe de l'autorité de son supérieur hiérarchique; Qu'il est intenable pour l'exposante de constamment vivre sous la pression de la réitération possible de pareil acte; Considérant que Monsieur René VAN LAENEN semble estimer que la mesure litigieuse serait disproportionnée «par rapport au fait de la crevaison de deux pneus dont du reste il nie être l'auteur, et ne le rend pas inapte à exercer l'activité de policier"; Que Monsieur VAN LAENEN n'en voudrait pour preuve supplémentaire «que les faits litigieux datent du 27/11/2002 et sont connus de l'autorité depuis le même jour et n'ont engendré aucune mesure de suspension jusqu'à présent"; Que l'auteur a «continué son service, en étant toutefois muté pour ne plus être en contact avec le propriétaire du véhicule. Le service est accompli dans une section difficile, à savoir la brigade d'intervention et ce sans le moindre problème"; Que ce moyen, compte tenu des circonstances de l'espèce, est également absolument dénué de toute pertinence; Que dans son arrêt du 19/02/1980, le Conseil d'Etal a jugé : "L'autorité disciplinaire est tenue par le principe de proportionnalité, ce dont il résulte que la peine doit être raisonnable par rapport au fait punissable, qu'elle doit être justifiée et qu'elle ne peut relever de l'arbitraire (voir Conseil d'Etat 19/02/ 1980, DECOCK/Ville de Courtrai, no 20105, recueil page 202); Qu'en l'espèce, la lecture du dossier administratif permet de se convaincre du caractère absolument indispensable de la sanction telle que prononcée à l'encontre de l'intéressé; Que cette mesure, en ce qu'elle vise très précisément l'intérêt du service (déjà suffisamment éprouvé par l'animosité de l'attente entre Messieurs VAN LAENEN et BISSCHOPS) est parfaitement raisonnable, équilibrée et adéquate, Qu'en effet, alors que l'exposante espérait un amendement dans le chef de Monsieur René VAN LAENEN celui-ci a continué à nourrir à l'endroit du Commissaire BISSCHOPS des sentiments d'animosité mettant gravement en péril l'organisation de la zone de Police de Grâce-Hollogne/Awans, circonstance d'autant plus renforcée que Monsieur René VAN LAENEN avait décidé d'introduire un recours contre la première décision disciplinaire du 22/05/2003 : VIIIr - 4707 - 16/25 Que comme déjà indiqué ci-avant, l'exposante ne peut vivre sous le péril constant d'une nouvelle altercation entre les deux antagonistes; Considérant que dans le cadre très précis de l'appréciation marginale de la proportionnalité de la mesure adoptée, le Juge administratif examine si l'appréciation de l'autorité administrative était raisonnable et si elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation (voir Conseil d'Etat 22/03/1967, Priem/CAP Bruges, no 12300, recueil page 330; Conseil d'Etat 4/04/1990, DUJARDIN/Commune DAVERDISSE, no 34584, UGA); Qu'en l'occurrence, l'exposante a fait un choix qui relève de sa compétence discrétionnaire; Qu'en effet, elle était la seule à pouvoir vérifier, en fonction des éléments en sa possession de l'adoption de la décision a quo; Que Monsieur le Professeur LEWALLE décrit ainsi les limites du contrôle de proportionnalité d'une décision administrative par le Juge; «Le moyen pris de l'appréciation illégale des faits est sans doute le moyen qui a soulevé et continue de soulever le plus grand nombre de questions, d'hésitations, de polémiques. Ceci n'a rien de surprenant : un tel moyen se situe aux confins du contrôle de la légalité et de l'opportunité. Il oblige le Juge à s'interroger sur l'étendue et donc les limites de sa compétence. Les termes "appréciation de fait "recouvrent, nous semble-t-il, l'opération mentale qui précède immédiatement l'exercice d'un choix par le titulaire d'une compétence discrétionnaire. Nous pensons en effet que le processus qui conduit à l'accomplissement d'un acte juridique unilatéral peut se décomposer comme suit : l'autorité constate tel fait, y reconnaît telle catégorie juridique, exerce son pouvoir d'appréciation puis passe à l'acte de son choix : elle adopte un règlement, elle prend une décision particulière. Ainsi décrite, l'appréciation des motifs de fait se prête-t-elle à un contrôle juridictionnel ? Son examen ne relève-t-il pas de la pure opportunité ? Une erreur d'appréciation peut amener sans doute une décision simplement inopportune. Mais il faut poser qu'une erreur d'appréciation devient une illégalité lorsqu'elle est évidente, manifeste»; (Voir Paul LEWALLE, Contentieux administratif, collection de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, édition 2002, LARCIER, numéro 508, pages 905 à 917); Qu'en l'occurrence, l'examen des circonstances de la cause démontre le bien-fondé de la mesure disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur René VAN LAENEN; Qu'en quelque sorte, celui-ci invite le Conseil d'Etat à se prononcer non pas tant sur le fond de la mesure qui a été prise en elle-même mais sur son opportunité et sur le choix du moment de l'adoption de celle-ci; Qu'il fait en quelque sorte grief à l'exposante de n'avoir pas décidé immédiatement d'une mesure de démission d'office; Que cette question relève de la seule opportunité appartenant à l'autorité administrative et n'a aucune conséquence en droit; VIIIr - 4707 - 17/25 Que le contrôle marginal du Conseil d'Etat statuant au contentieux de la suspension ne peut s'étendre à pareille circonstance; Que le moyen n'est pas sérieux". Considérant que la justification de la hauteur de la sanction infligée est justifiée de la manière suivante dans la décision du 9 août 2004 : " ! Le collège de police estime que l'impact réel de la sanction de la rétrogradation dans l'échelle de traitement, de l'échelle B5 à B4, est une mesure beaucoup trop légère compte tenu de la gravité des faits. Le collège de police avait, déjà, entre le rapport introductif (CS/79/2003 du 27 mars 2003) et la proposition de sanction disciplinaire lourde (CS/137/2003 du 23 mai 2003), ramené la proposition de sanction de la révocation à la démission d'office et ce, après avoir pris en compte l'ancienneté et les états de service de l'intéressé. ! Le collège de police estime aussi que la durée de la procédure a été beaucoup trop longue entre la proposition de sanction disciplinaire lourde (CS/137/2003 du 23 mai 2003) et la décision du conseil de discipline du 13juillet
  11. Lors de l'audience du Conseil de discipline du 12 août 2003, le représentant de l'autorité de discipline supérieur avait proposé de prendre une décision directement. Néanmoins, le Conseil de discipline a décidé d'adopter une attitude prudente et d'attendre la décision de 1ère Instance au fond. Dans son jugement, du 03 mars 2004, le Tribunal de 1ère Instance de Liège estime la prévention établie et Monsieur VAN LAENEN est reconnu coupable des faits, ce qui de l'avis du collège devait permettre au Conseil de discipline de proposer une sanction plus lourde que la rétrogradation. ! La durée de la procédure disciplinaire et toute la publicité faite autour de cette affaire ont inévitablement amené l'information sur la place publique. Dans ce contexte, le collège pense qu'il est inadmissible que ceux qui sont censés servir d'exemple se comportent eux-mêmes en véritables délinquants. Par respect pour l'ensemble des membres du corps de police, des témoins de l'affaire et de la population, nous estimons ne plus pouvoir tolérer la présence dans notre zone de police d'un policier ayant commis de tels actes. ! Le collège de police estime que dans une petite zone de police avec un effectif très limité, l'organisation et le fonctionnement ne peuvent être handicapés du fait de relations devenues exécrables entre collègues. Monsieur VAN LAENEN ayant par ailleurs déclaré, dans sa déclaration administrative du 28 février 2003, que Monsieur BISSCHOPS et lui se haïssent mutuellement. Au contraire, le collège estime qu'afin d'assurer la qualité du service de police que la population est en droit de recevoir, il est nécessaire de pouvoir compter sur des policiers complémentaires, solidaires et irréprochables, ce qui n'est manifestement plus le cas de Monsieur VAN LAENEN. ! Parmi tous les intervenants dans le cadre de ce dossier disciplinaire, du chef de zone aux membres du Conseil de discipline en passant par les membres du collège de police, l'Inspecteur Général et le Juge du Tribunal de 1ère instance, aucun n'émet le moindre doute quant à la responsabilité et à la culpabilité de Monsieur VAN LAENEN. Or, malgré sa qualité d'agent assermenté, Monsieur VAN LAENEN a, néanmoins, choisi de continuer d'assurer sa défense dans le mensonge permanent perdant ainsi totalement et définitivement la confiance des responsables de la zone de police, ! Contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis du Conseil de discipline : «Monsieur VAN LAENEN n'avait avant les faits aucun antécédent disciplinaire VIIIr - 4707 - 18/25 ou judiciaire», celui-ci avait déjà été suspendu pour une durée d'un mois, en date 02 août 1999, pour les faits suivants : tentative de suicide, comportement dangereux pour lui-même et pour autrui, manquements dans sa manière de servir et agissements peu compatibles avec la dignité de la fonction de policier. Les informations concernant cette sanction figurent dans la proposition de sanction disciplinaire lourde (C5137/2003 du 23 Mai 2003) et le Conseil de discipline a reçu, à sa demande, une copie du feuillet de punition, en date du 11 septembre
  12. Le collège de police est fort étonné que le Conseil de discipline n'ait manifestement pas dans son analyse tenu compte de cet élément du dossier qui est particulièrement accablant pour Monsieur VAN LAENEN. ! Fort de tous ces différents éléments d'appréciation, le collège de police a estimé pouvoir s'écarter, modérément, de l'avis du Conseil de discipline en maintenant la proposition da sanction directement supérieure dans l'ordre croissant des sanctions disciplinaires lourdes à savoir : la démission d'office"; Considérant qu'en ce qui concerne le premier de ces motifs, contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, le rapport introductif du chef de corps du 27 mars 2003 ne propose pas la révocation du requérant mais simplement une sanction disciplinaire lourde soit, selon l'article 5 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, une retenue de traitement, une suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois, une rétrogradation dans l'échelle de traitement, une démission d'office ou une révocation; que selon le deuxième motif de l'acte attaqué, la durée de la procédure entre la proposition de sanction faite par le collège de police et l'avis du conseil de discipline est excessive; que cette considération n'est pas pertinente pour apprécier la hauteur de la peine à infliger; que la condamnation par le tribunal correctionnel de Liège n'étant pas définitive en raison de l'appel interjeté par le requérant, elle ne peut être prise en considération pour établir le taux de la peine; que le troisième motif est à nouveau relatif à la durée de la procédure disciplinaire mais fait aussi état de la publicité faite autour de l'affaire; que le dossier administratif ne comporte cependant pas d'éléments relatifs à une publicité particulière qui aurait été donnée à l'événement dans le public; qu'au contraire, le requérant a continué entre le 26 novembre 2002 et le 6 juin 2003 à exercer, à la satisfaction de son directeur, ses fonctions au poste d'Awans; que le directeur de la police judiciaire a de même déclaré, le 30 avril 2003, qu'il n'avait jamais eu à se plaindre de la manière de travailler du requérant; que pour ce qui concerne le quatrième motif de l'acte attaqué, le droit de nier les faits est lié, sur le plan pénal, au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; que sur le plan disciplinaire, les droits de la défense impliquent le droit de choisir le mode de défense qui paraît le plus adéquat et celui de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même; que l'article 25 de la loi précitée du 13 mai 1999 ne prévoit une obligation de loyauté que pour les enquêtes disciplinaires dont le membre du personnel ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet; que cette disposition VIIIr - 4707 - 19/25 a été spécialement modifiée en ce sens par la loi du 31 mai 2001 à la suite de l'arrêt no 4/2001 du 25 janvier 2001 de la Cour d'arbitrage; qu'en effet, selon cet arrêt, le silence et l'inaction de l'intéressé dans sa propre affaire ne sauraient en eux-mêmes entraîner une sanction disciplinaire ou une aggravation de celle-ci; qu'il s'ensuit que la simple circonstance de nier les fait ou de présenter une version des faits qui n'est pas celle retenue par l'autorité disciplinaire ne peut en soi constituer un motif d'aggravation de la sanction disciplinaire; que pour ce qui concerne le cinquième motif de l'acte attaqué, le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires mais a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pourtant non mentionnée dans l'avis du conseil de discipline; que toutefois, cette sanction disciplinaire est totalement étrangère aux griefs actuels puisqu'à l'époque, il y a trois ans, les faits en cause consistaient en une tentative de suicide du requérant; que ces motifs n'apparaissent dès lors pas suffisants pour fonder l'aggravation litigieuse de la peine disciplinaire; qu'en outre, l'autorité disciplinaire ne s'est pas, selon ses termes, "modérément" écartée sur ce point de la peine proposée par le conseil de discipline; qu'en effet, il existe une différence fondamentale entre la sanction proposée par le conseil de discipline à savoir, une rétrogradation, et la sanction litigieuse puisque la démission d'office implique la cessation définitive des fonctions du requérant; qu'il s'imposait dès lors que l'autorité indique les raisons justifiant l'impossibilité de permettre au requérant de continuer à exercer des fonctions au sein d'un corps de police locale; que l'article 54 de la loi précitée du 13 mai 1999 impose d'ailleurs en ce cas à l'autorité une motivation spéciale; qu'en l'espèce, l'autorité n'a pas répondu à la motivation figurant dans la proposition du conseil de discipline selon laquelle le requérant "a continué à travailler durant environ 7 mois (semble-t-il à la satisfaction de tous) avant d'être suspendu, en sorte qu'il nous semble pour le moins difficile de soutenir maintenant qu'on ne peut/pourrait plus avoir aucune confiance en lui après ce qu'il a fait"; que si, comme l'indique la partie adverse dans sa note d'observations, il n'existe pas d'obligation de suspendre préventivement un agent, en revanche, le fait de continuer à le laisser exercer ses fonctions pendant plusieurs mois pour ensuite considérer qu'il n'est plus digne de les exercer constitue un revirement d'attitude qu'il appartenait à la partie adverse de justifier, ce que l'acte attaqué ne fait pas; que le quatrième moyen est sérieux; Considérant que le requérant décrit le risque de préjudice grave et difficilement réparable causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué de la manière suivante : " La sanction qui a été infligée au requérant est celle de la démission d'office, c'est-à-dire quasiment la sanction la plus lourde et elle fait perdre au requérant sa qualité de membre du personnel. VIIIr - 4707 - 20/25 Cela signifie que du jour au lendemain, le requérant se retrouve sans travail, sans revenus, sans statut social. Le requérant n'a pas non plus droit au chômage. Il se retrouve donc dans l'exclusion la plus totale et il ne sait comment il va faire face à ses besoins. Le requérant est divorcé et vit seul. Il doit non seulement subvenir à ses propres besoins, mais également il a la charge de pensions alimentaires qu'il doit verser à son ex-épouse (250 i) de même qu'à son fils (200 i) qui est actuellement en deuxième licence à l'université et qui vit seul également. Il s'agit donc d'un préjudice grave difficilement réparable puisqu'il affecte la situation du requérant dans sa vie quotidienne. En découle également un grave préjudice moral, le requérant s'inquiétant de la manière dont il pourra faire face à ses besoins. Un arrêt d'annulation ne pourra jamais réparer entièrement ce préjudice grave. D'autre part, la sanction occasionne également dans le chef du requérant un autre préjudice moral difficilement réparable puisque le requérant se voit écarté de ses fonctions pour un fait qu'il nie formellement avoir commis et qui, en outre, ainsi que l'a souligné le Juge pénal est relativement bénin et s'inscrit dans un contexte de relation d'animosité dans un cadre professionnel. Or, le requérant s'est consacré sans compter pour ses fonctions pendant 28 ans. Il n'a jamais démérité et il a continué à donner satisfaction même après les faits lorsqu'il a été déplacé au poste d'Awans. Il s'agit d'une sanction infamante qui cause au requérant un préjudice grave difficilement réparable puisqu'elle jette le discrédit sur le requérant non seulement aux yeux des siens, mais également aux yeux de ses relations professionnelles et de son entourage. La décision attaquée place le requérant dans une situation humiliante et le déshonore puisque la sanction de la démission d'office est généralement perçue comme la sanction d'un comportement particulièrement indélicat et grave. Le requérant subit également un préjudice grave difficilement réparable au niveau de sa carrière puisqu'il se voit privé de ses fonctions de policier qu'il avait toujours exercées à la veille de ses 50 ans. Le requérant ne pourra évidemment jamais être réengagé dans la police et ses chances de retrouver un emploi où il pourrait faire valoir ses capacités et son expérience professionnelle sont ténues. Ce préjudice de carrière cause également au requérant un grave préjudice moral. Il a ainsi notamment été jugé par votre Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 novembre 2000 (HONORE/Commune de Saint-Gilles et région de Bruxelles Capitale, no 91.149) que : " La sanction disciplinaire de la démission d'office, par l'opprobre qu'elle jette sur la requérante, par les difficultés financières qu'elle suscite, par le déclassement moral et social ainsi infligé à toute une famille, constitue indéniablement un risque de préjudice grave et difficilement réparable". De même dans un arrêt du 8 octobre 1999 (no 87.786), votre Conseil d'Etat considère que la démission d'office comporte un risque de préjudice grave difficilement réparable. Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse expose que : " Considérant que Monsieur René VAN LAENEN procède également à un exposé des faits qui serait selon lui de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision disciplinaire a quo risquerait de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; VIIIr - 4707 - 21/25 Considérant que l'intéressé souligne que la sanction qui lui a été infligée savoir la démission d'office c'est-à-dire quasiment la sanction la plus lourde en ce sens qu'elle lui fait perdre sa qualité de membre du personnel; Que cela signifierait selon l'intéressé que du jour au lendemain, il se retrouverait sans travail, sans revenus, sans statut social; Que le requérant n'aurait pas non plus droit au chômage; Qu'il se retrouverait donc dans l'exclusion la plus totale et ne saurait pas comment faire face à ses besoins; Que l'intéressé serait divorcé et vivrait seul; Qu'il devrait non seulement subvenir à ses propres besoins mais également il aurait la charge de pensions alimentaires qu'il devrait verser à son ex épouse de même qu'à son fils qui est actuellement en deuxième licence à l'Université et qui vivrait seul également; Que l'on voit, les seuls motifs invoqués par Monsieur René VAN LAENEN à l'appui de sa demande en suspension reposent sur sa situation pécuniaire et financière; Qu'il est de jurisprudence constante qu'un préjudice financier ne peut, en règle, être considéré comme grave et difficilement réparable : la jurisprudence paraît inspirée de la maxime qui veut que "plaie d'argent n'est pas mortelle" (voir en ce sens, LEWALLE, op cit, page 505 et suivantes); Qu'en l'espèce, Monsieur VAN LAENEN soutient que la décision disciplinaire litigieuse provoquerait un véritable «déclassement social»; Que c'est là perdre de vue le fait que l'intéressé serait encore disponible sur le marché de l'emploi, pourrait faire valoir ses droits aux allocations de chômage le cas échéant et, dans l'intervalle, bénéficier de l'intervention d'un Centre Public d'Action Sociale; Qu'en tout état de cause, il pourrait agir judiciairement aux fins de faire revoir les secours alimentaire et part contributive qu'il prétend servir à son ex femme et à son fils; Que compte tenu des états de service de l'intéressé, dont celui-ci se glorifie, il ne devrait pas lui être impossible de retrouver rapidement de l'emploi et d'envisager sereinement un reclassement professionnel; Que certes, dans un premier temps, la situation de Monsieur VAN LAENEN ne serait pas confortable; Que cependant, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même; Que l'exposante n'est tout de même pas responsable des faits qui ont conduit à son éviction; Que pareillement, ce n'est pas non plus de la faute de l'exposante si les chances de l'intéressé de «retrouver un emploi où il pourrait faire valoir ses capacités et expériences professionnelles» seraient ténues; Qu'en ce qui concerne le «préjudice moral», celui-ci apparaît bien théorique et il est remarquable d'observer que l'intéressé ne s'en explique pas très longuement dans le cadre de sa demande de suspension; VIIIr - 4707 - 22/25 Considérant qu'il est à noter que le Conseil d'Etat a entendu se réserver un poids d'appréciation des circonstances propres à justifier le prononcé de la suspension; Que selon un premier courant jurisprudentiel, on relativise la gravité du préjudice subi par le demandeur en comparant ce préjudice avec celui qui, en cas de suspension, serait occasionné à d'autres personnes (voir en ce sens LEWALLE, page 508, no 328); Qu'en l'espèce, à supposer que le Conseil d'Etat prononce la suspension de la décision a quo, l'exposante sera parallèlement tenue de reprendre immédiatement une décision de suspension de l'intéressé par mesure d'ordre dans la mesure où il est évident que, compte tenu des circonstances, une reprise du travail par l'intéressé n'est absolument pas envisageable; Que la suspension conduirait en fait non à un apaisement des choses mais à la réitération de la procédure administrative d'ordre et disciplinaire; Que ce ne serait que déplacer le problème; Qu'il est établi par les circonstances de l'espèce qu'il est absolument inconcevable de voir un jour Monsieur René VAN LAENEN réintégrer normalement les services de la zone de Police de Grâce-Hollognel-Awans; Qu'en tout état de cause, un second courant jurisprudentiel, apparenté au premier, part de l'idée que la suspension est, selon les termes de l'article 17 paragraphe 2, une simple faculté que le Juge n'est jamais obligé de prononcer même si le demandeur ferait état de moyens sérieux et d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Qu'en l'occurrence, prononcer la suspension de la décision a quo, reviendrait à vider de toute substance la mesure disciplinaire adoptée par l'exposante et serait en quelque sorte un appel à la réitération des faits pour lesquels l'exposante a été amenée à devoir sanctionner Monsieur René VAN LAENEN; Que l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 30/08/1994 s'apparente à cet égard à la jurisprudence des Présidents des Tribunaux qui décident fréquemment au provisoire, dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, en faisant la balance des intérêts en présence (voir Conseil d'Etat 30/08/1994, DELARBRE et Consorts Région Wallonne, no 48823, JLMB 1994, page 1205 et avis de P. GILLIAUX, observation Fr. NEUNAY) ; Que Monsieur le Professeur Michel LEROYdéfend quant à lui cette application particulière de la «balance d'intérêts» dans des termes qui, selon le professeur LEWALLE, méritent l'attention : " Agissant dans le vif de l'action administrative, le Référé expose à juridiction non seulement la fureur des administrateurs qui l'empêche d'administrer à leur guise, ce qui n'est pas grave, mais aussi à des responsabilités nouvelles d'autant plus graves que les faux pas auxquels le Juge est exposé sont (encore ?) dépourvus de remèdes. Ceci doit inciter la circonspection dont une forme est que, le cas échéant, il procède à une "balance d'intérêt", ou au terme de laquelle un acte illégal et susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable peut néanmoins être admis à produire ses effets si sa suspension risque de provoquer un préjudice encore plus grave" (voir M. LEROY, L'excès de droit, R.B. D.C. 1999, page 85); VIIIr - 4707 - 23/25 Qu'en l'espèce, l'exposante a déjà démontré quel serait l'impact d'une suspension de la décision a quo; Qu'elle constituerait en fait une espèce de fuite en avant autorisant Monsieur René VAN LAENEN à la reprise de ses débordements; Que son dossier disciplinaire démontre qu'il est déjà coutumier du fait; Que loin d'être l'innocente victime comme il se présente, sa carrière apparaît en réalité émaillée de faits disciplinaires; Que même si la décision n'est pas définitive, il paraît sujet à une condamnation pénale dont le prononcé est peu compatible avec l'exercice de sa profession; Que les faits qui lui sont reprochés et qui ont été à tout le moins disciplinairement établis, constituent une atteinte grave au principe d'honorabilité, de probité et de discipline qui doit animer chaque agent de police; Que le rôle social d'un policier n'est pas de régler quelques conflits au sein d'une «cour de récréation» mais de régler les rapports entre citoyens, ce qui conduit nécessairement la personne chargée de l'exercice de cette périlleuse mission à être elle-même irréprochable; Que manifestement, tel n'est plus le cas de Monsieur René VAN LAENEN; Qu'en l'espèce, il faut donc dépasser la simple apparence «du préjudice grave difficilement réparable» mais analyser plus avant les conséquences qu'induiraient la suspension de la décision disciplinaire a quo; Considérant qu'en l'occurrence, Monsieur René VAN LAENEN ne démontre pas l'existence de moyens sérieux permettant l'annulation éventuelle de la décision disciplinaire a quo, ni de raisons qui pourraient conduire à la conclusion que l'exécution immédiate de cette décision risquerait de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Que dans cette mesure, les conditions légales de la suspension de l'acte administratif litigieux ne sont pas réunies; Qu'en conséquence, il échet de débouter Monsieur VAN LAENEN de sa demande de suspension"; Considérant que la sanction de la démission d'office emporte un préjudice moral qui ne serait pas adéquatement réparé par une annulation intervenant plusieurs années plus tard; que, si un préjudice financier n'est généralement pas considéré comme grave et difficilement réparable, il n'en va pas de même de celui qui résulte d'une sanction disciplinaire faisant perdre son emploi à un agent public; que, sauf circonstances exceptionnelles, une sanction de démission d'office est un acte dont l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'on n'aperçoit pas en l'espèce quelles sont les circonstances exceptionnelles qui pourraient conduire à une conclusion différente; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application de la théorie de la balance des intérêts; qu'en effet, le pouvoir de suspendre l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, lorsque cette VIIIr - 4707 - 24/25 décision est susceptible d'être annulée, si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, a pour finalité de préserver l'effet utile d'une annulation éventuelle fondée uniquement sur les moyens de droit invoqués par le requérant; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Collège de police de la zone Grâce-Hollogne/Awans du 27 août 2004 d'infliger à René VAN LAENEN la sanction disciplinaire de la démission d'office à la date du 5 juin
  13. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4707 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.674 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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