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Arrêt 139679 - - 24/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.679 No Rôle: A. 157225/VI-16794 Affaire: Arrêt 139679 - - 24/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 06:58 Fiche Arrêt no 139.679 du 24 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.679 du 24 janvier 2005 A.157.225/VI-16.794 En cause : CHAKROUN Abdel Fatah, rue Antoine Labarre, no 31 1050 Bruxelles, contre : LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 novembre 2004 par Abdel Fatah CHAKROUN qui vise à la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics du 1er septembre 2004 et ayant pour objet de suspendre pendant 6 mois le certificat de capacité de chauffeur de taxi n/ 4775 (qui lui a été) délivré le 7 juillet 1978"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.794 - 1/7 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2005 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-François PEETERS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant est chauffeur de taxi à Bruxelles depuis
  2. Depuis le 7 juillet 1978 il est titulaire d'un certificat de capacité relatif à l'exercice de cette profession. Il dispose également de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. Sa plaquette d'identification porte le numéro
  3. Le 23 janvier 1998, considérant qu'il avait refusé de prendre en charge un client sans motif valable, le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension, pour une durée d'un mois, de son certificat de capacité ainsi que de l'autorisation d'exploiter un service de taxis dont il est le bénéficiaire.
  4. Le 17 juillet 2000, le requérant a fait l'objet d'une nouvelle mesure de suspension, pour une durée de deux mois, de son certificat de capacité et de son autorisation d'exploiter un service de taxis. Cette décision a été également fondée par un refus de prendre un client en charge. Le requérant a demandé l'annulation de cette décision par un recours au Conseil d'Etat, déposé le 25 octobre 2000, enrôlé sous le no G/A.96.769/XIII-
  5. Ce recours est toujours pendant. VIr - 16.794 - 2/7
  6. Le 7 avril 2003, le requérant a fait encore l'objet d'une mesure de suspension d'une durée de 4 mois du certificat et de l'autorisation d'exploiter précités, à nouveau motivée par un refus de prendre un client en charge. Le requérant a demandé l'annulation de cette décision par un recours au Conseil d'Etat, déposé le 1er juillet 2003, enrôlé sous le no G/A. 138.578/VI-16.
  7. Comme le précédent, ce recours est également pendant.
  8. Le 12 février 2004, une plainte a été adressée à la partie adverse relative à des refus de prise en charge dont serait l'auteur le chauffeur dont le taxi est identifié par la plaquette d'identification no
  9. A la suite de cette plainte, le requérant a été convoqué le 18 février 2004 par la partie adverse. Le 2 mars 2004, le requérant a été entendu par un agent investi d'un mandat de police judiciaire. Son audition a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
  10. Le 5 mars 2004, le contenu de ce procès-verbal a été transmis par la partie adverse à l'auteur de la plainte précitée, à qui il fut demandé s'il souhaitait maintenir celle-ci. Le 10 mars 2004, celui-ci a répondu affirmativement.
  11. Le 29 avril 2004, la partie adverse a écrit au requérant qu'elle envisageait de suspendre son certificat de capacité pour une durée de six mois, et elle le convoqua à une nouvelle audition, prévue le 27 mai
  12. Le requérant a été informé de ce qu'il pouvait consulter son dossier et se faire assister lors de son audition. A la demande du requérant, la date prévue pour cette audition fut reportée au 18 juin
  13. L'audition du requérant a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
  14. Le 1er septembre 2004, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics a pris un arrêté aux termes duquel "le certificat de capacité délivré (au requérant) est suspendu pour une période de six mois". Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. VIr - 16.794 - 3/7 Il a été notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 10 septembre 2004, déposé à la Poste le 13 septembre 2004, et reçu par le requérant le 24 septembre
  15. Le 24 septembre 2004, le requérant a remis son certificat de capacité à la partie adverse en application de la décision querellée, ainsi qu'en atteste un certificat rédigé le jour même.
  16. Entre-temps, le 15 juin 2004, le requérant a été autorisé par un arrêté ministériel à céder son autorisation d'exploiter un service de taxis. Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que cet acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, des mêmes lois; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la demande en ce que le requérant n’est plus exploitant d’un service de taxis depuis le 15 juin 2004, date à laquelle il a cédé son exploitation à la S.P.R.L. LUXOTAXI, qu’il n’a plus que la qualité de chauffeur de taxis pouvant être engagé comme salarié par un employeur, qu’il n’a fait connaître le nom d’aucun employeur, qu’en application des articles 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, il aurait dû restituer d’initiative son certificat de capacité, que c’est donc à tort qu’il se plaint de ce que la décision attaquée a pour effet de le priver de ce certificat qu’il ne détenait plus qu’irrégulièrement depuis le 15 juin 2004, et qu’il n’a, dès lors, aucun intérêt légitime à agir; Considérant que les articles 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002, précité, sont rédigés comme il suit : " Art.
  17. Le certificat de capacité ne peut être valablement utilisé, par un travailleur salarié, que s'il est accompagné d'une «attestation d'emploi» délivrée par l'Administration et prouvant que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs. Ce certificat reprend le nom du ou des employeurs, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéros d'immatriculation à l'O.N.S.S. Art.
  18. Le certificat de capacité, délivré à un chauffeur salarié, doit être restitué à l'Administration si ce chauffeur n'est pas effectivement mis au travail conformément VIr - 16.794 - 4/7 au contrat de travail visé à l'article 19, sans préjudice de l'introduction d'une nouvelle demande conformément à la même disposition. Le certificat de capacité doit également être restitué à l'Administration, si le chauffeur n'est plus au travail au bénéfice d'un exploitant lorsqu'il se présente à l'Administration en vue de la revalidation du certificat de capacité en application de l'article
  19. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance."; Considérant que la décision attaquée a pour objet de suspendre pendant six mois le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au requérant le 7 juillet 1978; que celui-ci a restitué ce certificat le 24 septembre 2004, en exécution de la décision attaquée, et qu’il a signé un contrat de travail avec la L.S.TAX S.P.R.L., le 5 octobre 2004, lequel stipule qu’il prend effet à la date de la réception du certificat de capacité; qu’à supposer qu’il soit établi que le requérant eût dû restituer ce certificat dès le 15 juin 2004, il n’apparaît pas, prima facie, que cette circonstance suffirait à le priver d’un intérêt direct et légitime à attaquer la décision de suspension du certificat de capacité qui a été prise à son encontre par la partie adverse sur la base de reproches tirés de son comportement; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficile- ment réparable, auquel l’expose l’exécution de la décision attaquée, le requérant fait valoir qu’il est chauffeur de taxi depuis 1978, qu’il a été indépendant jusqu’en juin 2004, qu’il a pour unique revenu celui qu’il tire de l’exercice de sa profession de "taximan", que, s’il ne peut plus travailler, il ne pourra faire face ni aux charges normales de la vie courante ni aux remboursements d’un emprunt hypothécaire et d’un emprunt souscrit pour l’achat de sa voiture qui constituait son outil professionnel, que, compte tenu de son âge, il lui est impossible d’envisager une reconversion profession- nelle, que son seul espoir est de pouvoir travailler comme chauffeur de taxi salarié, que, sans sa licence, il ne pourra obtenir un tel emploi, et qu’il ne peut percevoir aucune allocation de chômage, en sorte que l’exécution de la décision attaquée compromet la poursuite de son activité professionnelle même; VIr - 16.794 - 5/7 Considérant que la partie adverse fait observer que, pour que la seconde condition énoncée par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat soit remplie, le demandeur doit démontrer, in concreto, que l’exécution de la décision critiquée risque d’entraîner, pendant la procédure en annulation, des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles, la charge de la preuve lui incombant et le caractère grave et difficilement réparable du préjudice devant ressortir des termes de la requête et des pièces qui y sont jointes, qu’il ressort de l’exposé des faits présenté par le requérant lui-même qu’il ne travaille plus comme chauffeur de taxi, qu’il ne perçoit plus aucune rémunération de ce chef, qu’il a cédé l’autorisation d’exploiter qu’il détenait, ce qui doit lui avoir valu des recettes financières, qu’il ne fournit aucune précision quant à ses activités actuelles et qu’il ne fait valoir, finalement, que le risque de préjudice hypothétique de ne pas retrouver un employeur, alors qu’un tel risque est de nature pécuniaire et donc facilement réparable; qu’elle énonce encore que la décision attaquée a pris cours 24 septembre 2004, que le requérant n’a introduit la présente demande de suspension que le 5 novembre 2004, qu’il ne prétend pas n’avoir plus pu travailler du fait de l’application de la décision attaquée, que, s’il n’a plus perçu de revenus, c’est parce que, de son fait, il a cédé l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec le véhicule qu’il conduisait lui-même, qu’il avait choisi d’exercer sa profession en tant qu’indépendant et qu’il ne perçoit dès lors pas d’allocations de chômage, et qu’il reconnaît, fût-ce implicitement, ne plus percevoir de revenus professionnels depuis le 15 juin 2004, "soit depuis cinq mois avant l’introduction de la présente demande et trois mois avant la prise de cours de l’acte attaqué"; Considérant que les pièces de la procédure font apparaître qu’après avoir cédé, le 15 juin 2004, l’autorisation qui lui permettait d’exploiter un service de taxis, le requérant a entendu retrouver un emploi comme chauffeur de taxi salarié en concluant un contrat de travail avec la L.S. TAX S.P.R.L; que la mise en application de la décision attaquée, en vertu de laquelle le certificat de capacité de chauffeur de taxi lui a été retiré pour six mois, paraît compromettre l’une des rares, sinon la seule possibilité qui s’offre à lui de retrouver un emploi et, corrélativement, un revenu professionnel, ce qui peut affecter gravement ses conditions d’existence; qu’un tel préjudice n’est pas seulement financier; que, toutefois, le requérant n’a pris l’initiative du présent recours que le 5 novembre 2004, alors que la décision attaquée lui avait été notifiée le 10 septembre 2004 et qu’elle avait, dès lors, déjà produit des effets pendant près de deux mois; qu’il reste en défaut d’établir par des documents adéquats les difficultés dans la vie courante qu’il allègue et les problèmes liés au remboursement des emprunts qu’il a contractés; qu’il ne communique qu’un extrait de compte du 31 décembre 2003 relatif à un "contrat crédit habitation"; qu’il ne transmet aucune pièce VIr - 16.794 - 6/7 relative aux conditions auxquelles il a cédé son autorisation à la S.P.R.L. LUXOTAXI et, en particulier, à la probable contrepartie financière de cette cession; que, dans ces conditions, le requérant n’établit pas à suffisance le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision attaquée; Considérant que faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précité, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme MALCORPS, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.- Chr. MALCORPS. P. LEWALLE. VIr - 16.794 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.679 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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