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Arrêt 139693 - - 24/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.693 No Rôle: A. 159268/E-21815 Affaire: Arrêt 139693 - - 24/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 06:58 Fiche Arrêt no 139.693 du 24 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.693 du 24 janvier 2005 A. 159.268/21.815 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 18 janvier 2005 par XXX, de nationalité yougoslave, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 14 janvier 2005 refusant de prendre en considération sa déclaration de réfugié; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 janvier 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 21.815 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité yougoslave et originaire du Kosovo, est arrivé en Belgique en 1999 et s’est déclaré réfugié; qu’il a abandonné cette première demande d’asile en retournant volontairement au Kosovo; qu’il a introduit une deuxième demande d’asile en novembre 2003 qui s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 février 2004, contre laquelle il a introduit un recours au Conseil d’Etat qui est toujours pendant; que le 6 septembre 2004, son épouse est arrivée en Belgique et a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 novembre 2004, contre laquelle elle a introduit un recours au Conseil d’Etat qui est également toujours pendant; que le 29 décembre 2004, le requérant introduit une troisième demande d’asile; que le 14 janvier 2005, il se voit notifier une décision de refus de prise en considération, motivée par la circonstance que les documents déposés à l’appui de cette troisième demande sont les mêmes que ceux produits par son épouse lors de l’examen de sa demande d’asile et qu’ils ne peuvent donc être considérés comme nouveaux; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu “il est gravement malade et en dépression sévère. Qu’il vit avec son épouse, également en dépression sévère (dépression qui s’est installée déjà à Mitrovica, suite aux persécutions endurées) et est suivie par le service de psychologie clinique de l’ULG. Que le fils de la famille est aussi suivi pour problèmes psycho-somatiques suite aux chocs reçus au pays” et ajoute que “(son) épouse est actuellement en recours au Conseil d’Etat, et qu’il est impensable d’envisager le rapatriement du requérant seul, et ce surtout dans la situation psychologique et psychiatrique où il se trouve actuellement”; Considérant que le préjudice tel qu’il est décrit est imputable au requérant lui-même dès lors que les problèmes médicaux dont il souffre ne peuvent être pris en compte par le Commissaire général aux réfugié et aux apatrides lorsqu’il statue sur la recevabilité d’une demande d’asile et qu’il appartenait au requérant, le cas échéant, d’introduire une demande d’autorisation de séjour en invoquant ses problèmes, ce qu’il n’a pas fait; que la circonstance que le recours introduit au Conseil d’Etat par l’épouse du requérant soit actuellement pendant est sans incidence sur le caractère exécutoire de l’ordre de quitter dont elle fait l’objet; R - 21.815 - 2/3 Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille cinq, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. R - 21.815 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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