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Arrêt 139766 - - 25/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.766 No Rôle: A. 152848/VI-16708 Affaire: Arrêt 139766 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:02 Fiche Arrêt no 139.766 du 25 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.766 du 25 janvier 2005 A.152.848/VI-16.708 En cause : SCIEUR Christian, rue des Ecoles, no 21, 7141 Carnières, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2004 par Christian SCIEUR qui demande l'annulation de la décision de la Commission des dispenses de cotisation no 530912.119.18 F 01 du 4 mai 2004; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 décembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.708 - 1/2 Considérant que selon l'article 2, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête contient un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée, et de la manière dont elle est violée; que la requête ne contient aucun exposé des moyens au sens de la disposition précitée; qu’elle est manifestement irrecevable au sens de l'article 93 du règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. HANSE. VI - 16.708 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.766 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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