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Arrêt 139767 - - 25/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.767 No Rôle: A. 154359/VI-16738 Affaire: Arrêt 139767 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 07:02 Fiche Arrêt no 139.767 du 25 janvier 2005 - Décision : Annulation Publication Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.767 du 25 janvier 2005 A.154.359/VI-16.738 En cause : la Société privée à Responsabilité limitée TRABAT, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre :

  1. la Commune de Boussu, ayant élu domicile chez Me Anne DUMONT, avocat, rue de la Fontaine, no 47, 7301 Boussu,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Boussu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2004 par la société privée à responsabilité limitée TRABAT qui demande l'annulation de "l’ordonnance de police du 15 avril 2004 prise par le Bourgmestre de la Commune de Boussu, (...), au terme de laquelle l’accès au terril Saint-Antoine est interdit à tout véhicule sauf autorisation écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins"; Vu la requête introduite le même jour, par la même requérante, qui demande la suspension de l’exécution de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 16.738 - 1/7 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent LETELLIER, loco Me Anne DUMONT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes se présentent comme suit :
  3. Le 4 août 1995, la requérante et la partie adverse concluent une convention d’exploitation de plusieurs terrils, dont le terril Saint-Antoine, en vertu d’un permis de valorisation accordé le 9 mars 1989, pour 12 ans, à la S.A. RYAN EUROPE et cédé à la SPRL TRABAT par le curateur de la faillite de cette dernière.
  4. Depuis mai 1997, l’exploitation du charbon a été suspendue, et les redevances dues à la commune à ce titre n’ont plus été payées. En revanche, l’exploitation de matériaux tout-venant est poursuivie, mais ne donne pas lieu à redevances.
  5. La requérante et la partie adverse sont ainsi en conflit, compte tenu de l’absence de prolongation du permis de valoriser et du non-paiement de redevances pour l’exploitation des schistes.
  6. Le 31 mars 2004, après de multiples tractations vaines, le collège des bourgmestre et échevins de Boussu prend la délibération qui suit : VI - 16.738 - 2/7 " Attendu qu’en date du 09 mars 1989, la S.A. RYAN Europe obtient le permis de valorisation du Terril n/ 9 dit «Saint-Antoine»; Attendu qu’en février 1994, la S.A. RYAN Europe est déclarée en faillite et que dans la même année une convention d’exploitation entre la Commune de Boussu et la Société TRABAT est signée afin de continuer l’exploitation du Terril; Attendu que le permis de valorisation du Site est périmé depuis fin 2001; Attendu que la SPRL TRABAT a sollicité une prolongation du permis et que cette demande n’a pas abouti; Attendu qu’à la date limite fixée par le Collège Echevinal pour que la SPRL TRABAT obtienne son autorisation de prolongation, en l’occurrence le 30 septembre 2003, cette Société poursuit ses activités sur le Site; Attendu que la poursuite d’une activité sur le Site, que ce soit l’exploitation du schiste rouge ou du noir, requiert l’obtention d’un nouveau permis; Attendu qu’à l’initiative de la Région Wallonne, une procédure de saisie du cautionnement destiné à couvrir les frais de remodelage du Terril, a été entamée; Attendu que le passage répété du Charroi au droit de la rue Saint-Antoine, endommage celle-ci et y laisse fréquemment des traces de boues sinon de poussière; Attendu que la SPRL TRABAT ne procède ni au nettoyage ni à l’entretien de cette traversée, pas plus que les accès immédiats à la chaussée, de son Site et de la piste y menant; Attendu que cette situation est potentiellement dangereuse pour les usagers de la rue Saint-Antoine; Attendu qu’il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter les accidents et de garantir la sécurité de tout usager, DECIDE: Art. 1: d’interdire par ordonnance de police, l’accès au Terril Saint-Antoine à tout véhicule sans autorisation écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins. Art. 2: de poursuivre la procédure des saisies du Conditionnement (sic) en vue du remodelage ultérieur du Site."
  7. Le 13 avril 2004, l’administration communale écrit ce qui suit à la requérante : " OBJET: Exploitation terril Saint-Antoine. Nous constatons que l’exploitation du terril Saint-Antoine se poursuit alors que le permis de valorisation est périmé depuis fin
  8. Par ailleurs, la demande de prolongation n’a pas abouti et que la date butoir du 30 septembre 2003, fixée par le Collège Echevinal pour l’obtention de cette prolongation, est largement dépassée. En l’absence d’élément neuf intervenu depuis lors, le Collège échevinal, en séance du 31 mars 2004, a décidé, d’interdire l’accès au terril. Une ordonnance de police a été prise en ce sens et toute dérogation sera verbalisée par la police. Par ailleurs, la procédure de saisie des cautionnements sera poursuivie. Veuillez agréer ...". VI - 16.738 - 3/7
  9. Le 15 avril 2004, le Bourgmestre de Boussu prend une "ordonnance de police" n/ 1267/2004 libellée comme suit : " Vu la délibération du 26 mai 1981 par laquelle le Conseil communal de Boussu charge le Bourgmestre de prendre en ses lieu et place, les mesures de police requises en certaines circonstances, dans l’intérêt de l’ordre, de la tranquillité, de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues et places publiques; Considérant la poursuite de l’activité d’exploitation du terril Saint-Antoine par la SPRL TRABAT sans aucune autorisation; Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité publique et d’éviter les accidents; Vu la loi relative à la police de la circulation routière; Vu la loi communale et notamment ses articles 112 à 115 et 133; ARRETE : Article 1er.- L’accès du terril Saint-Antoine sera interdit à tout véhicule sauf autorisation écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins; Art 2- Des signaux requis, conformes à ceux prévus par le règlement général sur la police de la circulation routière seront placés de façon réglementaire aux endroits adéquats par les services communaux. Art. 3- La présente ordonnance sera publiée conformément aux voeux des articles 112 à 115 de la loi communale. Art. 4- En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des peines prévues au règlement du Conseil communal du 26 mai
  10. Art. 5- Expédition de la présente sera adressée ..." Il s’agit de l’ordonnance attaquée, portée à la connaissance de la requérante par courrier daté du 1er juin
  11. Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la demande de suspension, déduite de l’absence d’intérêt; qu’elle soutient que la suspension de la décision attaquée ne permettrait pas à la requérante de retrouver un libre accès au site, dès lors que l’interdiction résulte également d’une décision distincte, prise par le collège des bourgmestre et échevins le 31 mars 2004 et qui n’a fait l’objet d’aucun recours; Considérant que cette exception, si elle était fondée, vaudrait, non seulement pour la demande de suspension, mais également pour la requête en annulation; qu’il y a donc lieu de l’examiner ici; VI - 16.738 - 4/7 Considérant que, le 31 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins n’a pas décidé d’interdire l’accès au terril Saint-Antoine, mais a seulement prévu que ce serait interdit par ordonnance de police; que, partant, la décision du 31 mars 2004 n’a pas la portée que la partie adverse lui prête, et que l’exception ne saurait être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de ses requêtes, "de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir et de la violation des articles 117, 119 et 133 de la Nouvelle loi communale"; qu’elle rappelle qu’en vertu des articles 117 et 119 de ladite loi, "c’est le conseil communal qui est chargé de régler tout ce qui est d’intérêt communal et est légalement compétent pour mettre en oeuvre l’article 135 §2", que "les compétences du bourgmestre sont, quant à elles, fixées par les articles 133 à 134 quater", et qu’en vertu de l’article 134, c’est seulement en cas d’événements imprévus, quand tout retard risque d’occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, que le bourgmestre peut prendre une ordonnance de police; que, selon elle, "cette répartition des compétences entre les autorités communa- les est parfaitement claire et précise, et ne prévoit aucune possibilité de délégation"; qu’elle ajoute que la délibération du 26 mai 1981, dont se prévaut la partie adverse, méconnaît la répartition des compétences entre le bourgmestre et le conseil communal, et en conclut que le bourgmestre était manifestement incompétent pour adopter l’ordonnance de police attaquée; Considérant qu’en réponse, la première partie adverse fait observer que "la décision attaquée constitue une décision individuelle et non un acte réglementaire, (...) destinée à ne s’appliquer qu’à la requérante, seule personne concernée, et uniquement sur un site particulier, s’agissant du terril Saint-Antoine"; qu’elle explique que, "en combinant les matières énoncées à l’article 135 et le pouvoir général d’exécution inscrit à l’article 133, al. 2, le bourgmestre peut agir d’office, sans qu’aucun règlement, communal ou émanant d’une autorité supérieure, n’ait été adopté, afin de prendre toute mesure de portée individuelle ou particulière visant à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques dans la commune"; qu’elle conclut que, "dès lors que la décision attaquée a été prise «en vue de garantir la sécurité publique et d’éviter les accidents», la compétence du bourgmestre est établie"; Considérant qu’à l’évidence, le caractère réglementaire de l’ordonnance attaquée ressort de son libellé qui interdit l’accès du terril "à tout véhicule", et pas VI - 16.738 - 5/7 seulement aux véhicules de la requérante; qu’il ne s’agit donc nullement d’une décision individuelle, comme le soutient la partie adverse; Considérant que l’article 117 de la nouvelle loi communale dispose que le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, et que l’article 119 prévoit que le conseil fait les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale, tandis que, en vertu de l’article 133, le bourgmestre n’est chargé que de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police; qu’en vertu des articles 2 et 3, § 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, c’est le conseil communal qui est l’autorité compétente pour exercer le pouvoir réglementaire restant aux communes en la matière; que la compétence conférée au bourgmestre par l’article 9 des dites lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière ne constitue qu’un pouvoir d’exécution ponctuelle qui ne peut être exercé qu’au cas par cas; qu’ainsi, hormis l’hypothèse de l’article 134 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre n’a aucune compétence pour prendre une ordonnance de police; Considérant que le cas d’espèce n’a rien à voir avec l’hypothèse de l’article 134 de la nouvelle loi communale: des traces de boue ou de poussière existant sur la chaussée depuis des années ne peuvent être assimilées aux dangers résultant d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus; Considérant que la circonstance que, le 26 mai 1981, le conseil communal a chargé le bourgmestre, "lors de l’organisation de fêtes, kermesses, cortèges, courses, de la réalisation de travaux de voirie ou autres événements de l’espèce", "de prendre en ces circonstances toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’ordre public et d’empêcher que des incidents ou des accidents puissent éventuellement se produire, et de décréter, à cette occasion, toutes les mesures qu’il jugera indispensables à la sauvegarde de la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules sur la voie publique", est inopérante, une telle délégation portant sur l’ensemble des compétences que la loi lui attribue ne pouvant être admise car constituant une modification des règles légales répartitrices de compétences; Considérant qu’il apparaît ainsi manifestement que le bourgmestre était sans compétence pour prendre l’ordonnance attaquée; que celle-ci doit être annulée; VI - 16.738 - 6/7 Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui est ainsi privée d’objet, D E C I DE : Article 1er. Est annulée l’ordonnance de police n/ 1267/2004 prise le 15 avril 2004 par le Bourgmestre de la commune de Boussu interdisant notamment à tout véhicule l’accès au terril Saint-Antoine. Article
  12. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’ordonnance annulée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 16.738 - 7/7 V. VANDERPERE. Ph. HANSE. VI - 16.738 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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