id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.768 No Rôle: A. 139335/VI-16543 Affaire: Arrêt 139768 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 07:02 Fiche Arrêt no 139.768 du 25 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.768 du 25 janvier 2005 A.139.335/VI-16.543 En cause : LEBON René, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, n/ 132, 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2003 par René LEBON qui demande l'annulation de “la décision numéro 530327.261.63 F 03 prise le 12 mai 2003 par la 2ème chambre de la Commission des Dispenses de Cotisations sociales pour travailleurs indépendants, en ce que cet acte lui refuse la dispense des cotisations sociales trimestrielles afférentes à la période s’étendant du premier au quatrième trimestre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 août 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; VI - 16.543 - 1/4 Vu l’ordonnance du 1er décembre 2004 fixant l’affaire à l’audience du 22 décembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Louise VAN RIJCKEVORSEL, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le requérant est l’administrateur-gérant de la société coopérative Blue Key.
- Le 24 octobre 2002, il introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense se rapportant aux cotisations sociales relatives aux trois derniers trimestres de
- Le 12 mai 2003, la Commission des dispenses de cotisations refuse la dispense pour les cotisations des quatre trimestres de 2002 ainsi que pour celles relatives aux premier et deuxième trimestres de
- Cette décision est motivée, outre le rappel des dispositions légales et réglementaires applicables, comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Qui déclare (sic) être seul dans sa société coopérative; Entendu le requérant;". VI - 16.543 - 2/4 Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance du requérant par lettre du 19 mai
- Considérant que le conseil de la partie requérante limite l’objet de sa requête à la période allant du premier au quatrième trimestre de 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de bonne administration; qu’il reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas lui permettre de connaître les éléments qui ont amené la Commission à considérer qu'il ne se trouvait pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant qu’en réponse, la partie adverse soutient que la décision attaquée est adéquatement motivée tant en fait qu’en droit; qu’elle indique que les considérations de droit sont reprises aux trois premiers alinéas de la décision, tandis que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas, où il est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et de l’audition du requérant qui déclare être seul dans sa société; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision n/ 530327.261.63 F 03 prise le 12 mai 2003 par la 2ème chambre de la Commission des dispenses de cotisations en tant seulement qu'elle refuse à René LEBON la dispense des cotisations sociales trimestrielles afférentes à la période s’étendant du premier au quatrième trimestre
- VI - 16.543 - 3/4 Article 2 . Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. HANSE. VI - 16.543 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div