id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.770 No Rôle: A. 149660/VI-16668 Affaire: Arrêt 139770 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:02 Fiche Arrêt no 139.770 du 25 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.770 du 25 janvier 2005 A.149.660/VI-16.668 En cause : MARTIAT Serge, rue Gustave Laforge, no 6, 5020 Champion, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Serge MARTIAT qui demande l'annulation de “la décision no 441114.107.86 F 01 de la Commission des Dispenses instituée auprès du SPF Sécurité Sociale, administration de la Sécurité Sociale des Indépendants, 1ère chambre, prononcée à l’audience du 22 janvier 2004, en tant qu’elle lui refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles des 3ème trimestre 2003 au 1er trimestre 2004 et lui refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimes- trielle du 1er trimestre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 16.668 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Dominique CLICHEROUX, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Entre le 20 février 1996 et le 19 décembre 2001, Serge MARTIAT fut gérant d’une banque.
- Le 18 juin 2003, il introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense portant sur les cotisations relatives au deuxième trimestre 2002 et suivants.
- Le 22 janvier 2004, la Commission des dispenses de cotisations : - accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles de 2/2002 à 2/2003; - accorde la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 2/2002 à 3/2002; - refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de 3/2003 à 1/2004; - refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 1/
- Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 18/06/2003; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 2/2002 à 2/2003; Considérant que cette demande porte sur les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après: de 1/2002 à 3/2002; Considérant que le décompte ayant trait aux cotisations de régularisation a été envoyé le 18/09/2002 pour la période de 1/2002 à 3/2002; Vu les autres pièces du dossier; VI - 16.668 - 2/4 Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense partielle; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2002, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières sérieuses; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu la requérant;" Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance du requérant par lettre du 27 janvier
- Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que, dans les deux branches du moyen, il reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas lui permettre de connaître les éléments concrets qui ont amené la Commission à considérer que sa situation de revenus ne justifiait qu'une dispense partielle; Considérant que la partie adverse répond en substance que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation fort large quant à l’état de besoin dont le requérant doit rapporter la preuve, que la Commission a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation du requérant; qu’elle en conclut que la Commission a formellement et adéquatement motivé sa décision; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; qu'il est vain de préciser, dans le mémoire en réponse, quels furent les éléments de fait pris en compte pour porter l'appréciation critiquée, dès lors que c'est dans la décision elle-même que ces éléments auraient dû être énoncés pour satisfaire à l'exigence de motivation formelle prévue par la loi; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.668 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision no 441114.107.86 F 01 de la Commission des dispenses de cotisations sociales prononcée à l’audience du 22 janvier 2004, en tant qu’elle lui refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de 3/2003 à 1/2004 et pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 1/
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. HANSE. VI - 16.668 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div