id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.774 No Rôle: A. 153537/VI-16716 Affaire: Arrêt 139774 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 07:03 Fiche Arrêt no 139.774 du 25 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.774 du 25 janvier 2005 A.153.537/VI-16.716 En cause : HONDERMARCQ Robert, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : LA VILLE DE SOIGNIES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2004 par Robert HONDERMARCQ qui demande l'annulation de " la décision du Collège de la Ville de Soignies du 2 juillet 2004 par laquelle celle-ci décide de décharger le requérant de l’ensemble de ses attributions pendant la durée de l’enquête administrative et de ne pas réaffecter les attributions retirées au requérant à l’un ou l’autre échevin en particulier, mais de les gérer collégialement"; Vu l’arrêt no 133.843 du 13 juillet 2004 suspendant l’exécution de la décision du 2 juillet 2004; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 décembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.716 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Laurent MASSAUX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 30 juillet 2004, la partie adverse a avisé le Conseil d’Etat que l’acte attaqué a été retiré; que la requête est devenue sans objet; Considérant que la partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure mais a retiré l’acte attaqué ensuite de l’arrêt de suspension précité; qu’ainsi les dépens doivent être liquidés à 175 euros et mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.716 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.774 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.