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Arrêt 139797 - - 25/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.797 No Rôle: A. 156932/VIII-4757 Affaire: Arrêt 139797 - - 25/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:03 Fiche Arrêt no 139.797 du 25 janvier 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.797 du 25 janvier 2005 A.156.932/VIII-4757 En cause : SAIVE Raoul, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Demandeur en intervention : LOOS Cléomire, ayant élu domicile chez Mes Elie RAISIERE, Anne RAISIERE et Sophie TOUSSAINT, avocats, rue A. Bastin 10 5000 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2004 par Raoul SAIVE tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 30 juin 2004 pris par le Ministre wallon des affaires intérieures et de la fonction publique, par lequel Cléomire LOOS est intégrée au grade de directeur au Ministère de la Région wallonne et affectée à la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, Direction des fonds structurels"; VIIIr - 4757 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 23 décembre 2004 par laquelle Cléomire LOOS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. RAISIERE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : Le requérant est attaché (rang A6) au ministère de la Région wallonne. Il exerce depuis le mois de mars 1999 les fonctions de directeur ad interim à la direction des fonds structurels de la direction générale des technologies nouvelles, de la recherche et de l'énergie. En sa séance du 23 janvier 2003, le Gouvernement wallon marque son accord de principe sur le transfert, à leur demande, d'agents fédéraux vers ses services. VIIIr - 4757 - 2/4 Par un arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 juin 2004, Cléomire LOOS, conseillère à l'INAMI, est intégrée au grade de directeur au Ministère de la Région wallonne et affectée à la direction générale des technologies nouvelles, de la recherche et de l'énergie, direction des fonds structurels. Il s'agit de l'acte contesté; Considérant qu'il y lieu d'accueillir la requête en intervention de Cléomire LOOS; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable puisqu'il a pour effet de l'écarter définitivement de l'accès à la fonction qu'il exerçait depuis plusieurs années; qu'il affirme que, compte tenu de son âge, 58 ans, et de celui de l'intervenante, 49 ans, celle-ci est en mesure d'exercer potentiellement la fonction litigieuse jusqu'à son admission à la retraite; qu'il estime que ses possibilités de carrière sont réduites et qu'il est à tout le moins privé de la possibilité d'accéder, par la voie ordinaire, à cette fonction; qu'il soutient que ce risque de préjudice est encore renforcé par la circonstance que, conformément à l'article L1.TXVIII-CIII-2 du code de la fonction publique wallonne, la condition consistant, pour un agent de rang A 5 ou A 6 souhaitant être promu au grade de directeur, à être titulaire du brevet de direction, n'est actuellement pas requise mais que la dispense dont il peut se prévaloir n'est pas illimitée dans le temps, de sorte qu'il ne pourra plus s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de promotion à un autre emploi; Considérant que l'acte attaqué ne modifie pas la situation juridique du requérant, ni au niveau administratif ni au niveau pécuniaire; que l'intervenante ayant été détachée dans un cabinet ministériel, il exerce toujours la fonction litigieuse; que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne permettrait pas au requérant d'être nommé à cet emploi, en l'absence de déclaration de vacance et de procédure de promotion par avancement de grade au grade de directeur; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à accéder à cette fonction; que l'âge du requérant n'est pas tel qu'il rende impossible toute chance de promotion; que le risque de devoir, à l'avenir, être en possession d'un brevet de direction résulte non de l'acte attaqué mais du code de la fonction publique wallonne; que le risque allégué n'est pas établi, Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 4757 - 3/4 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Cléomire LOOS dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, relatifs à la requête en intervention introduite par Cléomire LOOS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4757 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.797 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.648 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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