id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.824 No Rôle: A. 124736/E-7228 Affaire: Arrêt 139824 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:03 Fiche Arrêt no 139.824 du 26 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.824 du 26 janvier 2005 A. 124.736/7228 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2002 par XXX, qui demande l'annulation de "la décision de l'Office des étrangers du 24/07/2002 notifiée à la requérante par l'intermédiaire de son conseil, considérant que la demande en révision du 08/10/2001, contre l'ordre de quitter le territoire du 08/10/01 est irrecevable"; Vu l'arrêt no 109.704 du 9 août 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification à la partie requérante, le 14 novembre 2003, du rapport et de la lettre l'informant de la possibilité d'introduire une demande de poursuite de la procédure afin d'être entendue; - 7228 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'article 24, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant qu'à la suite de la notification du rapport concluant au rejet du recours, la partie requérante n'a pas introduit, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure afin d'être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y aurait lieu de décréter le désistement d'instance; que toutefois, il ressort des circonstances de la cause que l'acte attaqué a été implicitement, mais certainement, retiré, le séjour du requérant ayant été régularisé par la partie adverse; que cette circonstance prive la requête en annulation de son objet; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six janvier deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. - 7228 - 2/3 Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 7228 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.