id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.838 No Rôle: Affaire: Arrêt 139838 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 08:16 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 139.838 du 26 janvier 2005 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.838 du 26 janvier 2005 A.87.035/VI-16.216 En cause : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. A.78.955/VI-16.217 En cause : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI - 16.216 -16.217-1/5 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 1999 par la Région wallonne qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, publié au Moniteur belge le 31 juillet 1999 (A. 87.035/VI- 16.216); Vu la requête introduite le 15 juin 1998 par la Région Wallonne qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 1er avril 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis (A. 78.955/VI-16.217); Vu l'arrêt no 111.982 du 28 octobre 2002 joignant les recours et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 25/2004 du 11 février 2004 de la Cour d'arbitrage; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 15 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la requérante et Mes Jérôme SOHIER et Olivier DI GIACOMO, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.216 -16.217-2/5 Considérant que dans son dernier mémoire envoyé au greffe du Conseil d’Etat le 11 juin 2004, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours dans la cause A. 87.035/VI-16.216, au motif que l’arrêté ministériel attaqué du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis a été, après l’introduction du recours, abrogé par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2002 portant le même intitulé, et que la requête tendant à l’annulation de cet arrêté ministériel, également introduite par la Région wallonne devrait normalement être rejetée à défaut de mémoire en réplique (elle l'a effectivement été par l’arrêt no 135.493 du 27 septembre 2004 du Conseil d’Etat); Considérant que s’il devait s’avérer exact que la partie adverse était incompétente pour prendre l’arrêté attaqué, il s’ensuivrait que la requérante a été entravée dans l’exercice d’une compétence qui lui revenait aussi longtemps que l’arrêté a été en vigueur; que dans cette mesure, elle conserverait un intérêt au recours dans la cause A. 87.035/VI-16.216; Considérant que dans leurs derniers mémoires envoyés au greffe du Conseil d’Etat les 7 mai et 11 juin 2004, les parties se réfèrent pour l’essentiel à leurs écrits antérieurs; que leur argumentation est résumée dans l’arrêt no 111.982 du 28 octobre 2002 du Conseil d’Etat; qu’il y est renvoyé; que selon la partie adverse, la Cour d’Arbitrage, dans son arrêt no 25/2004 du 11 février 2004, n’aurait pas fourni de réponse utile quant à la solution à donner à la question de la légalité de l’arrêté ministériel du 28 juin 1999 précité, qu’en prenant cet arrêté, le Ministre fédéral des Affaires économiques n’aurait fait qu’exercer un pouvoir qui lui revient en propre au titre de la politique des prix et des revenus, laquelle ressortit à la compétence de l’Etat fédéral en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, que la requérante n’explique pas en quoi les prix maxima fixés par l’arrêté ministériel du 28 juin 1999 l’empêchent d’exercer la compétence que lui attribue l’article 6, § 1er, X, 8o, de la même loi en ce qui concerne les "services de taxis"; Considérant qu’il ressort de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage que la fixation des limites du périmètre à l’intérieur desquelles le retour du taxi à son lieu de stationnement ne peut être porté en compte au client constitue un élément essentiel de la politique qu’entendent mener les Régions dans la matière des services de taxis, qui leur est attribuée, et que si cette fixation par les Régions ne porte pas atteinte à la compétence de l’autorité fédérale de fixer des prix maxima qui ne pourront être VI - 16.216 -16.217-3/5 dépassés dans aucune Région, par contre, la fixation par l’autorité fédérale de ces limites va au-delà de ce qui est visé par la politique générale des prix; Considérant que l'arrêté attaqué du 28 juin 1999 précité fixe des prix maxima pour le transport par taxis qui varient selon qu'il s'agit de localités où le régime du périmètre est ou n'est pas applicable; que le régime du périmètre dont il y est question est celui défini par le Ministre fédéral des Affaires économiques dans l'arrêté du 25 juin 1975 fixant le périmètre pour le transport par taxis, tel qu'il a été notamment modifié par l'arrêté ministériel du 1er avril 1998 faisant l'objet du recours dans l'affaire A. 78.955/VI-16.217; que le sort de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 est, dans cette mesure, lié à celui du 1er avril 1998; Considérant qu'en ce qui concerne ce dernier, le dispositif de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage dit pour droit que l'article 11 de la loi du 11 décembre 1974 relative aux services de taxis viole l'article 39 de la Constitution et l'article 6, § 1er, X, 8o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en tant qu'il est interprété comme habilitant le Ministre fédéral des Affaires économiques à délimiter, étendre ou modifier les périmètres tarifaires à l'intérieur desquels le retour d'un taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client; que l'arrêté attaqué, tout comme celui du 25 juin 1975 précité qu'il modifie, en tant qu'il a été pris par le Ministre fédéral des Affaires économiques sur la base de l'article 11 de la loi précitée ainsi interprété, est entaché du même vice d'illégalité que cette disposition législative; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les deux recours sont recevables, dans la mesure susindiquée en ce qui concerne le recours A. 87.035/VI-16.216, et que le premier moyen de la requête dans la cause A. 87.035/VI-16.216 et le moyen unique dans la cause A. 78.955/VI-16.217 sont fondés, le second moyen en cette dernière cause ne devant pas être examiné car ne pouvant conduire à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis en tant qu’il a produit ses effets du 31 juillet 1999 au 31 janvier 2002. VI - 16.216 -16.217-4/5 Article 2. Est annulé l'arrêté ministériel du 1er avril 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 4. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.216 -16.217-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.