id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.839 No Rôle: A. 74739/VI-14164 Affaire: Arrêt 139839 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 07:34 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 139.839 du 26 janvier 2005 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.839 du 26 janvier 2005 A.74.739/VI-14.164 En cause : DEVOGHT Nicole, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, no 127, 1170 Bruxelles, contre : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 1997 par Nicole DEVOGHT qui demande l'annulation de la décision implicite du Comité de gestion de l'Office national des pensions de modifier sa situation administrative pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987, qui résulte de la lettre qui lui a été adressée le 21 avril 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 14.164- 1/12 Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pascale VAN DER PLANCKE, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Marie VASTMANS, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La requérante, Madame DEVOGHT, née le 4 mai 1939, occupait l'emploi de conseiller adjoint à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (C.N.P.R.S.).
- Par un arrêté du 20 octobre 1983, en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et des articles 12 à 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, l'Administrateur général de la C.N.P.R.S. a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 62 jours répartis comme suit : - 4 jours en janvier 1983; - 9 jours en février 1983; - 10 jours en mars 1983; - 3 jours en avril 1983; - 5 jours en mai 1983; - 12 jours en juin 1983; - 10 jours en juillet 1983; - 1 jour en août 1983; - 8 jours en septembre
- VI - 14.164- 2/12
- Par arrêté du 19 décembre 1984, en application des mêmes articles, l'Administrateur général a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 46 jours répartis comme suit : - 3 jours en février 1984; - 5 jours en mars 1984; - 6 jours en avril 1984; - 6 jours en mai 1984; - 7 jours en juin 1984; - 8 jours en juillet 1984; - 6 jours en août 1984; - 5 jours en septembre
- Par arrêté du 9 juin 1986, toujours en application des mêmes articles, l'Administrateur général a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 22 jours répartis comme suit : - 7 jours en juin 1986; - 7 jours en juillet 1986; - 8 jours en septembre
- Pendant toutes ces périodes, elle bénéficia d'un traitement d'attente égal à 60% de son dernier traitement d'activité.
- L'Administrateur général écrivit le 24 juillet 1986 au Secrétaire d'Etat aux pensions, en réponse à une note du 12 mai 1986, ce qui suit : " La situation de l'intéressée en matière de congé de maladie est régie par l'arrêté royal du 1er juin 1964 et l'arrêté royal du 13 novembre 1967 modifiant l'article 110 de l'arrêté royal du 2 octobre
- Depuis son entrée en fonction à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie le 11 janvier 1965, la situation de l'intéressée en matière de congés de maladie est la suivante : I. - elle relevait de l'application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 lorsqu'elle a exercé des prestations réduites par demi-jours pour raisons médicales et ce dans les limites réglementaires, à savoir 90 jours par période de 10 ans d'activité. Cela s'est toujours effectué selon la procédure administrative en vigueur avec certificat médical et approbation du Service de santé administratif. II.- Outre l'article 25 de l'arrêté royal du 1er juin 1964, l'intéressée a bénéficié également à plusieurs reprises de jours de maladie avec certificat médical et approbation du Service de santé administratif selon le prescrit de l'article 14 de l'arrêté royal du 13 juin 1967 modifiant l'article 110 de l'arrêté royal du 2 octobre
- VI - 14.164- 3/12 La situation de l'intéressée est donc entièrement conforme à la législation en vigueur en matière de maladie et d'invalidité. J'ajouterai que son traitement a subi les réductions réglementaires pour des jours de disponibilité pour cause de maladie. La référence à l'article 21 dudit arrêté est évidemment inadéquate. Cet article vise le cas d'un agent en congé de maladie que le service de santé estime apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'une demi-journée et ledit service doit alors en informer le Ministre, ce qui n'a jamais été le cas de l'intéressée. (...)".
- L'arrêté royal n/ 513 du 27 mars 1987 supprima la C.N.P.R.S. et réorganisa l'Office national des pensions pour travailleurs salariés qui devint l'Office national des pensions, et succéda aux obligations de la C.N.P.R.S. à dater du 1er avril
- Le 18 août 1987, l'Administrateur général de l'O.N.P., notifia la décision suivante à la requérante : " Madame, Par la présente, je vous signale que j'ai décidé de vous placer d'office en non-activité sans traitement en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat. Le détail des jours pour lesquels vous êtes placée dans cette position se trouve repris dans le document ci-joint. Les conséquences pécuniaires de cette non-activité vous seront communiquées ultérieurement.". L'annexe 1 indiquait : " Les journées à régulariser sont les suivantes : I. 1o) Considérés comme jours de maladie 1982 (...) TOTAL 1982 = 19 jours 1983 (...) TOTAL 1983 = 29 jours 1984 (...) TOTAL 1984 = 23 jours 1985 TOTAL 1985 = 23 jours compte tenu d’un nouveau droit de 3x30 demi-journées le 01.01.1985 (...) 1986 (...) TOTAL 1986 = 9 jours 1987 (...) TOTAL 1987 = 21 jours. Depuis 1982, on a retrouvé comme indûment considérés comme jours de maladie : 124 jours. 2o) Considérés comme jours de disponibilité pour cause de maladie 1983 (...) TOTAL 1983 = 57 jours 1984 (...) TOTAL 1984 = 46 jours 1985 (...) TOTAL 1985 = 22 jours 1986 (...) TOTAL 1986 = 30 jours VI - 14.164- 4/12 Depuis 1983, on a retrouvé comme indûment considérés comme jours de disponibili- té pour cause de maladie : 155 jours. 3o) Le nombre total de journées indûment considérées comme jours de maladie et jours de disponibilité pour cause de maladie s'élève ainsi pour les deux périodes contestées à 279 jours. II. Rectification des journées où Madame DE VOGHT a été placée indûment en disponibilité pour cause de maladie et par suite de quoi elle a reçu un traitement brut amputé de 40% alors qu'elle était absente à 100% pour cause de maladie et que cette absence a été couverte en bonne et due forme par un SM.
- : - 5,6,7,8 et 9 septembre 1983 5 jours - 8,9 et 10 juillet 1986 : 3 jours - 4,5,6,7,8,9 et 10 septembre 1986 : 7 jours - 9,10,11,12,13,14,15,16 et 17 avril 1987 : 9 jours - du 11 au 31 mai 1987 21 jours ------------ TOTAL : 45 jours".
- Par une requête du 30 septembre 1987, la requérante poursuivit l'annulation de la décision précitée du 18 août
- Dans une note manuscrite rédigée le 2 avril 1987 à la suite d'un contrôle effectué sur place par la Cour des Comptes, il est avancé ce qui suit : " I. Congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité (art. 20 à 25 de l'A.R. du 01.06.64), congé pour cause de maladie ou d'infirmité (art. 14 et suivants de l'A.R. du 01.06.64) et disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité (art. 12 à 15 de l'A.R. du 13.11.67). A l'occasion de la vérification du dossier administratif de Madame DE VOGHT, il est constaté que : 1o le contingent légalement octroyé de 90 jours (art. 25 de l'A.R. du 01.06.64) a été épuisé dans le chef de l'agent précité le 01.10.1982 pour la période de référence 01.75-12.84 et le 01.04.1985 pour la période 01.85-12.94; 2o néanmoins, l'intéressée a continué à fournir des prestations réduites en dépit du fait que sa nouvelle situation administrative n'a pas été couverte par une décision du Ministre ou du fonctionnaire délégué, ainsi que le prévoient les dispositions statutaires en vigueur; 3o de plus, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie s'est placée en contradiction avec la réglementation en ce qui concerne les périodes illégales d'absence, assimilées à un congé pour cause de maladie et rémunérées soit à 100%, soit à 60% selon que l'intéressée était placée ou non en disponibilité pour cause de maladie (cfr. lettre du 13.10.1982 de Monsieur DELORGE, directeur, au Service de Santé administratif et lettre du 08.12.1982 de Monsieur TAHON au Secrétaire d'Etat à la fonction publique). En dépit de la réponse clairement fournie par le Secrétaire d'Etat aux notes mentionnées ci-dessus par sa lettre du 25.01.1983, dont le contenu a été repris par le Secrétaire d'Etat aux pensions (cfr. lettre du 31.01.1983), l'agent précité s'est vu octroyer également les années suivantes un congé fictif par prestations réduites pour VI - 14.164- 5/12 cause de maladie, de sorte que les directives de la fonction publique et du Secrétaire d'Etat aux pensions ont été, pour ce problème, mises sur le côté. Cette situation non-réglementaire doit être rectifiée tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire. II. Récupération de montants de traitements indus. En vertu des dispositions valables en la matière, la période du 16.04.1981 au 15.10.1981 durant laquelle l'intéressée était en disponibilité pour convenance personnelle, doit être déduite des anciennetés administrative et pécuniaire. Alors que cette déduction a été opérée pour l'ancienneté administrative, le Service du Personnel a constaté début 1986 que l'on avait omis d'adapter l'ancienneté pécuniaire. Au vu de la fiche de traitement du 24.02.1986, la situation a seulement été revue et il a été constaté qu'à tort, il n'a pas été procédé à la récupération des montants de traitements indus. Dans cette optique, on peut se référer à la circulaire du 08.10.1985 du Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Pensions en matière de délais de prescription applicables aux traitements du personnel des organismes d'intérêt public placés sous le contrôle du ministère de la prévoyance sociale.".
- Le 5 février 1988, l'Administrateur général de l'O.N.P. notifia la décision suivante à la requérante : " Par lettre du 18 août 1987, je vous ai fait part de ma décision de vous placer d'office en non-activité sans traitement en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, et ce pour un certain nombre de jours dont le détail vous était donné en annexe de cette lettre. Vous avez déféré cette décision à la censure du Conseil d'Etat, en faisant valoir, notamment, que vous n'aviez pas été avertie de la mesure envisagée à votre égard et que vous n'aviez pas eu l'occasion de faire valoir vos observations. Je vous informe que j'ai décidé de retirer la décision qui vous a été notifiée par ma lettre du 18 août
- Je tiens à vous préciser que cette décision avait été prise à la suite d'une observation de la Cour des Comptes qui, à l'occasion de la vérification de votre dossier, a constaté que : 1/ votre contingent de congé pour prestations réduites a été épuisé le 1er octobre 1982 pour la période de référence 01.75 - 12.84 et le 1er avril 1985 pour la période 01.85-12.94; 2/ néanmoins, vous avez continué à fournir des prestations réduites; 3/ la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie n'a pas respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité pour cause de maladie. L'Office national des pensions a été invité à rectifier cette situation tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire. VI - 14.164- 6/12 Il m'incombe de procéder à cette rectification. Je vous signale dès lors qu'il entre dans mes intentions de reprendre une décision identique à celle du 18 août 1987, à moins que vous ne puissiez faire valoir des arguments à l'encontre des observations de la Cour des Comptes. Je vous invite en conséquence à me faire parvenir par écrit les motifs pour lesquels vous estimeriez devoir vous opposer à la décision que je me propose de prendre. Vous voudrez bien me faire parvenir vos observations dans le mois, à défaut de quoi je considérerai que vous ne vous opposez pas à la mesure envisagée. Je vous adresse à nouveau et pour autant que de besoin, sous ce pli, le détail des jours pour lesquels je me propose de vous mettre en non-activité ainsi que le détail des sommes que vous aurez, le cas échéant, à rembourser.". Etaient joints à la décision : - l'annexe 1 précitée, qui était jointe à la décision précitée du 18 août 1987; - un récapitulatif de 16 pages des sommes à récupérer, pour un montant total de 553.008F.
- Dans son dernier mémoire du 16 décembre 1988, la partie adverse fit valoir que la décision attaquée avait été purement et simplement retirée par la décision du 5 février 1988 et que le recours avait ainsi perdu son objet.
- Le 9 mars 1989, la Cour des Comptes adressa à la partie adverse, en réponse à une lettre du 12 octobre 1988, la copie de la lettre envoyée le 2 mars 1989 par la Cour au Ministre des Pensions concernant le recouvrement du traitement indûment payé par la C.N.P.R.S. Cette lettre était rédigée comme suit : " - CONCERNE : Office national des pensions (O.N.P.) - recouvrement du traitement indûment payé par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (C.N.P.R.S.) à Madame N. DE VOGHT, épse. DELPEREE, conseiller adjoint. Lors d'une vérification des dépenses du personnel de la C.N.P.R.S., effectuée en 1987, il est apparu d'une part qu'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, obtenue par l'agent susvisé, à savoir du 16 avril 1981 au 15 octobre 1981 avait été considérée en contradiction avec l'article 16 de l'A.R. du 13 novembre 1967, relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, comme activité de service lors de l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle des traitements et d'autre part, que la régularisation pécuniaire de ladite période n'avait toujours pas été effectuée bien que l'administration du personnel de la C.N.P.R.S. ait déjà constaté la faute en
- Il s'est par ailleurs avéré qu'entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1987, un nombre considérable de jours d'absence de l'agent susmentionné avaient été comptabilisés comme jours de congé de maladie (comme visé à l'article 14 de l'A.R. du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et à l'article 12 de l'A.R. précité du 13 novembre 1967) et rémunérés conformément à cette réglementation, malgré l'absence des certificats médicaux requis à cet effet. De toute évidence, on s'est basé à cette fin sur les avis mensuels au service de santé administratif en matière de congé pour prestations réduites en cas de maladie ou VI - 14.164- 7/12 d'infirmité (comme visé à l'article 20 de l'A.R. précité du 1er juin 1964) qui n'ont aucun rapport avec un congé ou une disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. L'O.N.P. qui, en vertu de l'article 3 de l'A.R. no 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la C.N.P.R.S. et réorganisation de l'O.N.P.T.S., a succédé aux droits et obligations de la C.N.P.R.S., a chiffré le montant du traitement qui a ainsi été indûment payé à 550.000 F. Après que, dans le cadre de la vérification sur place, on eût insisté à plusieurs reprises sur le recouvrement de ce traitement, la Cour a reçu le 12/10/88 une lettre émanant de l'administrateur général de cet Office - dont copie en annexe - et dans laquelle il est communiqué que le comité de gestion se montre pessimiste quant à l'issue d'une éventuelle procédure juridique et juge souhaitable de clôturer le dossier, à moins que la Cour des Comptes estime que l'Office pourrait être tenu responsable du découvert qui s'est ainsi créé. A cet égard, son Collège attire l'attention sur le fait que, de la reprise (légalement ordonnée) par l'O.N.P. des tâches et compétences et de la succession aux droits et obligations de la C.N.P.R.S., il résulte que l'O.N.P. ne peut pas se soustraire à l'obligation de récupérer tous les montants indûment payés par la C.N.P.R.S. Par ailleurs, il ne voit pas la raison pour laquelle une procédure judiciaire ne connaîtrait pas une issue favorable, compte tenu du fait que tous les actes posés par l'administration et relatifs à cette affaire - notamment les décisions de son administrateur général de placer l'intéressée en disponibilité pour cause de maladie après qu'elle eût atteint la durée maximale du congé qui pouvait lui être accordé en vertu de l'article 14 de l'A.R. du 1er juin 1964 précité, ainsi que la rémunération de ces absences conformément à ces réglementations l'ont été en l'absence des attestations médicales indispensables et au mépris de la procédure imposée par le Service de santé administratif et sont dès lors nuls. A cet égard, il convient encore d'insister sur le fait que le congé accordé en 1985 à l'agent précité est en contradiction avec l'article 25 du même arrêté puisque, au cours de la période antérieure d'activité de service de 10 ans, elle avait déjà exercé ses fonctions par prestations d'un demi-jour pendant nonante jours et ce, indépendam- ment du fait qu'il avait été constaté que le congé accordé au cours des périodes du 1er juin au 30 septembre 1982 et du 1er mars au 31 mai 1985 avait été octroyé par une autorité incompétente, étant donné que les autorisations ministérielles requises en vertu de l'article 24 du même arrêté font totalement défaut. La Cour insiste fortement pour que l'O.N.P. procède sans délai aux rectifications qui s'imposent et au recouvrement de tous les montants indûment payés.".
- L'arrêt no 32.261 du 22 mars 1989 décida que le recours en annulation précité avait perdu son objet, la décision du 18 août 1987 ayant été retirée sans réserve par la partie adverse.
- La requérante a bénéficié du régime de la pause-carrière du 1er octobre 1987 au 30 septembre
- Elle a démissionné de l'emploi à l'O.N.P. le 1er octobre
- VI - 14.164- 8/12
- Dans une lettre adressée au Ministre des Pensions le 5 mars 1990, la Cour des Comptes prit acte de ce que l'O.N.P. marquait son accord de récupérer, par la voie judiciaire, les sommes versées indûment.
- Dans une lettre adressée au Ministre des Pensions le 24 janvier 1996, la Cour des Comptes demanda la suite réservée à l'affaire précitée.
- Le 21 avril 1997, l'Administrateur général de l'O.N.P. adressa la lettre suivante à la requérante : " Je reviens à la correspondance qui a été échangée à l'époque où vous aviez introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision du 18 août 1987 qui vous plaçait d'office en non-activité sans traitement pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mai
- Cette décision du 18 août 1987 a été retirée, ce qui ne signifie pas que vos jours de congé ou de disponibilité octroyés pendant la période susvisée puissent être considérés comme réguliers. Notre comité de gestion a décidé de procéder à la récupération des sommes que vous avez indûment perçues et dont vous trouverez le récapitulatif et les justifications en annexe. La demande de récupération de l'indu porte sur les points suivants :
- Décalage des biennales : pour la période du 16 avril 1981 au 15 octobre 1981, vous avez obtenu une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Dans cette position, vous n'aviez pas droit à un traitement d'activité ni à l'avancement de traitement. N'étant pas réputée prester des services effectifs, vous ne pouviez pas bénéficier des augmentations intercalaires (article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères) qui vous ont néanmoins été versées.
- Entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1987, 143 jours d'absence ont été rémunérés à 100%; or il s'agissait de prestations à mi-temps excédant la limite autorisée de 90 jours par période d'ancienneté de dix ans.
- Pendant la même période, 155 jours ont été erronément considérés comme jours de disponibilité pour maladie et rémunérés à 60% alors que ces absences n'étaient pas couvertes par des certificats médicaux. Je vous invite, en conséquence, à verser la somme de BEF 553.008 en principal au compte (...). Vous voudrez bien, dans les quinze jours me faire connaître vos intentions, à défaut de quoi je me verrais dans l'obligation d'entamer la procédure judiciaire.". Il s'agit de la décision attaquée.
- Par une lettre recommandée du 6 mai 1997, le conseil de la requérante fit savoir à la partie adverse que par son arrêt no 32.261 du 22 mars 1989, le Conseil VI - 14.164- 9/12 d'Etat a constaté, avec l'autorité de chose jugée qui s'attache à ses arrêts, que la décision du 18 août 1987 a été retirée sans réserve, de sorte qu'une décision semblable à celle du 18 août 1987 ne pouvait plus être prise par la partie adverse, d'autant plus qu'il y avait prescription, et qu'en cas de procédure judiciaire, la requérante se réservait de réclamer des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
- Le 10 juin 1997, l'O.N.P. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Namur afin de récupérer les traitements qu'elle aurait indûment perçus. Cette action y est toujours pendante. II. EN DROIT. Considérant que la partie adverse soutient que la décision attaquée ne porte ni explicitement ni même implicitement sur la situation administrative de la requérante, que son seul objet est de procéder à la répétition de diverses sommes indûment perçues; qu'elle soulève un déclinatoire de compétence étant donné que, selon elle, l'objet réel et véritable du recours est de contester une action en répétition de l'indu qui relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; que le recours serait également sans objet puisque la décision attaquée, dans laquelle la requérante voit une décision qui modifie implicitement sa situation administrative, est inexistante; que dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que tout se résume à savoir si la requérante "est en droit de voir maintenues les conséquences financières de situations administratives irrégulières : les erreurs commises par une administration ayant des effets à la fois sur la situation administrative et la situation pécuniaire d'un agent ne pourraient-elles être corrigées par la voie d'une action en répétition d'indu, sur (la) base d'une décision explicite de l'administration concernée qui déclare vouloir uniquement rétablir la situation provisoire qui aurait dû être celle de l'agent visé?" et répond affirmativement à cette question; que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur ce que la décision attaquée vise uniquement la récupération de sommes indûment payées; Considérant que dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, la requérante soutient que la lettre du 21 avril 1997 ne comprend pas uniquement la décision de la partie adverse de procéder à la récupération de sommes que la requérante aurait indûment perçues mais également une décision implicite de modifier sa situation administrative pour la période litigieuse, et que si la première relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire, la seconde ressortit à la compétence d'annulation du Conseil d'Etat; que pour la requérante, en l'espèce, les VI - 14.164- 10/12 aspects administratifs et pécuniaires de sa situation sont indissociablement liés en ce que la prétention de la partie adverse à récupérer diverses sommes prétendument indues implique nécessairement une remise en cause rétroactive de sa situation administrative; qu'à la différence du chef de la demande en répétition de l'indu qui porte sur le décalage des biennales et les augmentations intercalaires relatives à la période du 16 avril 1981 au 15 octobre 1981, où la partie adverse ne conteste pas la régularité de la mise en disponibilité de la requérante pour convenances personnelles, dans les autres chefs de la demande, la partie adverse entend tirer les conséquences pécuniaires de la situation administrative qui, à son sens, aurait dû être celle de la requérante si la décision fixant sa situation administrative n'avait pas été entachée d'erreurs; qu'il y a dès lors dans la lettre du 21 avril 1997 une décision implicite mais certaine de remise en cause de la situation administrative de la requérante; Considérant que si la lettre du 21 avril 1997 se présente formellement comme une demande en remboursement de diverses sommes que la requérante aurait indûment perçues, elle implique néanmoins, lue dans son contexte et notamment à la lumière de la lettre du 5 février 1988 dont il est question au point 8 de l’exposé des faits, la volonté de son auteur de remettre en cause la situation administrative de la requérante; qu'en affirmant dans la lettre du 21 avril 1997 que ses 155 jours d'absence pendant la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987 n'étaient pas couverts par des certificats médicaux, la partie adverse revient sur la qualification donnée à l'époque à ces jours d'absence et sur la position administrative de mise en disponibilité dans laquelle la requérante fut conséquemment placée, qu'il en va de même du passage de la lettre où la partie adverse conteste la régularité des congés pour prestations réduites en cas de maladie dont la requérante a bénéficié durant 143 jours compris au cours de cette même période au motif - contesté - que ceux-ci auraient excédé "la limite autorisée de 90 jours par période d'ancienneté de dix ans" et que ces jours de congé n'auraient pas été couverts par des certificats médicaux; que la lettre contient ainsi une décision implicite modifiant la situation administrative et une décision explicite modifiant la situation financière de la requérante; que, par suite, le recours ne porte pas sur une décision inexistante; que déterminer si le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision implicite précitée au contentieux de l'annulation dépend de la question de savoir si les décisions par lesquelles la requérante s’est vue accorder des jours de congé et de disponibilité pour cause de maladie au cours de la période considérée en application des arrêtés royaux du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenances personnelles et du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, sont constitutives ou simplement recognitives de droits et, par suite, si elles VI - 14.164- 11/12 impliquent ou non l’exercice par leur auteur d’un certain pouvoir d’appréciation; que cette question évoquée par les parties dans le second moyen n'a pas été examinée dans le rapport; qu'il y a lieu dès lors à réouverture des débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Sur le vu de celui-ci, la requérante disposera d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et la partie adverse d’un même délai pour faire valoir les siennes. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.164- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.839 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div