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Arrêt 139840 - - 26/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.840 No Rôle: A. 109270/VI-16119 Affaire: Arrêt 139840 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 07:39 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 139.840 du 26 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.840 du 26 janvier 2005 A.109.270/VI-16.119 En cause :

  1. L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF EVENTS SECURITY,
  2. VAN BRAEKEL Olivier, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue J.B. Colyns, no 98, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2001 par l’association sans but lucratif EVENTS SECURITY et Olivier VAN BRAEKEL, qui demandent l'annulation de "l’article 5 de la décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur (Police Générale du Royaume - Service Sécurité Privée) datée du 5 juillet 2001 (références VIII/FAJ/54285), en ce qu’il stipule que «Monsieur Olivier VAN BRAEKEL, (...) ne peut exercer aucune fonction au sein de l’entreprise de gardiennage, fonction qui, conformément aux articles 5,8/ et 6,8/ de la loi du 10 avril 1990, doit être exercée par une personne qui répond aux conditions reprises dans ces articles en ce qui concerne la moralité et la déontologie professionnelle dans l’entreprise de gardiennage»"; Vu l'arrêt no 99.556 du 8 octobre 2001 rejetant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.119 - 1/9 Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la requérante et Mme Isabelle THOMAS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 27 décembre 1999, la société privée à responsabilité limitée "STEWARD FOR EVENTS" dépose auprès des services de la partie adverse une demande d’autorisation pour l’organisation d’un service interne de gardiennage.
  4. Le 26 avril 2000, le requérant Olivier VAN BRAEKEL informe les services de la partie adverse que la S.P.R.L. précitée ne souhaite plus organiser un service interne de gardiennage, et demande l’autorisation d’exploiter l’A.S.B.L. EVENTS SECURITY dont les activités seront la surveillance et le contrôle de personnes à l’occasion du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public ainsi que la surveillance et la protection de biens.
  5. Le 7 mars 2001, le Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles émet un avis favorable au requérant qui fait certes état d’un procès-verbal le concernant, mais aussi de renseignements positifs actuels. VI - 16.119 - 2/9
  6. Le 13 avril 2001, une personne signant par ordre d’un fonctionnaire signant pour le Ministre de la Justice émet un avis réservé à propos du requérant en raison d’un dossier du parquet du Procureur du Roi de Bruxelles portant sur la détention illicite d’armes, dossier classé sans suite.
  7. Le 5 juillet 2001, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, rédigée, en substance, comme suit : " Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, notamment les articles 2, § 1, premier alinéa, 5.8o, 6.8o et 22, § 5; Vu l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage, notamment l’article 3; Vu l’arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l’autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l’agrément des entreprises de sécurité, notamment l’article 2; Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage, d'une entreprise de sécurité et d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, notamment l'article 33; Considérant que le 27 décembre 1999, l'ASBL «EVENTS SECURITY», dont le siège social est établi avenue Van Volxem, 499 à 1190 Bruxelles, a introduit une demande d'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage; Considérant que le 13 avril 2001 Monsieur le Ministre de la Justice a rendu un avis sur cette demande; Que le Ministre de la Justice a rendu un avis favorable à cette demande sauf en ce qui concerne Messieurs Olivier VAN BRAEKEL, (...) pour lesquels l'avis est réservé (...); Que Monsieur Olivier VAN BRAEKEL est connu au parquet de Bruxelles dans le cadre d'un dossier pour port illégal d'armes prohibées (BR.036.064.108379/94 du 24 juin 1994). Les faits sont les suivants: Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, Monsieur Olivier HUTSE transportait à bord de son véhicule un sac de toile contenant un pistolet d'alarme 8MM muni d'un chargeur garni de 8 cartouches à blanc, d'un pistolet automatique 22 LONG RIFLE avec lunette muni d'un chargeur non garni et dont le canon a été scié, une carabine à plomb chargée, deux cagoules noires en laine ne laissant apparaître que les yeux et la bouche une fois portées, une lampe-torche MAG-LITE, une boîte en plastique contenant 100 cartouches de calibre 22 LONG RIFLE, une petite boîte en carton contenant 8 cartouches de calibre 22 LONG RIFLE, une petite boîte en carton contenant 31 cartouches à blanc de calibre 8 MM, un deuxième chargeur correspondant au pistolet 22 LONG RIFLE vide, ... Tous ces objets appartiennent à Monsieur Olivier HUTSE, excepté le pistolet 22 LONG RIFLE scié, les cartouches de calibre 22 LONG RIFLE et une des deux cagoules noires en laine qui appartiennent à Monsieur Olivier VAN VI - 16.119 - 3/9 BRAEKEL. Ces personnes ne possèdent pas d'autorisation de détention pour ces différentes armes. Monsieur Olivier HUTSE a déclaré dans l'audition effectuée lors de sa comparution volontaire auprès des forces de l'ordre le 24 juin 1994 à 22h30 que toutes ces armes avaient été emportées sur le site de Tour et Taxi (situé rue Picard, 1 à 1210 Bruxelles) dans le cadre de l'événement «Couleur Café» d'une part en raison de l'insécurité régnant dans ce quartier (incendie «criminel» perpétré à l'intérieur du site le 22 juin 2001) mais également en vue de faire des photos avec Monsieur Olivier VAN BRAEKEL sur le site de Tour et Taxi. Il a également déclaré que les cagoules avaient été utilisées dans le seul but de s'amuser. Monsieur Olivier VAN BRAEKEL a déclaré quant à lui lors de son audition dans le cadre de ce dossier que le fait d'emporter des cartouches n'était pas indispensable pour prendre des photos de tout ce matériel, mais qu'il avait fait cela afin d'essayer l'arme en tirant un seul coup en l’air; Que, en raison de l'existence de ces faits, cette personne ne satisfait pas aux conditions de moralité et de déontologie professionnelle des agents de gardiennage nécessaires à l'exercice des activités de gardiennage qui sont prévues aux articles 5, alinéa 1er, 8/ et 6, alinéa 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990; (...). Que relativement à Monsieur Olivier HUTSE, appartenant également à l'ASBL «EVENTS SECURITY», il ressort également du dossier joint à l'avis du Ministre de la Justice que ce Monsieur est connu au parquet de Bruxelles dans le cadre d'un dossier pour port illégal d'armes prohibées (BR.036.064.108379/94 du 24 juin 1994), dossier qui impliquait également Monsieur Olivier VAN BRAEKEL et dont les faits ont été précisés plus haut; Que, en raison de l'existence de ces faits, cette personne ne satisfait pas aux conditions de moralité et de déontologie professionnelle des agents de gardiennage nécessaires à l'exercice des activités de gardiennage qui sont prévues aux articles 5, alinéa 1er, 8/ et 6, alinéa 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990; Considérant que, dans le respect de l'article 22, §5, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1990, les agents de gardiennage de l'ASBL «EVENTS SECURITY» peuvent exercer les activités de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public au maximum six mois après notification de la présente autorisation sans avoir satisfait aux conditions d'instruction et de formation professionnelle, d'examen médical et d'examen psychotechnique arrêtées par le Roi; Considérant que l'ASBL «EVENTS SECURITY» satisfait à toutes les conditions prévues par la loi du 10 avril 1990 précitée et ses arrêtés d'exécution; Considérant, par ailleurs, qu'aucun élément connu ne fait obstacle à l'autorisation; ARRÊTE: Article 1er. L'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est délivrée à l'ASBL «EVENTS SECURITY», dont le siège social est établi avenue Van Volxem, 499 à 1190 Bruxelles. VI - 16.119 - 4/9 Article
  8. §
  9. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur les activités de : -Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, -Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public. §
  10. Ces activités s'effectuent sans arme ni chien. Article
  11. Dans le respect de l'article 22, §5, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1990, les agents de gardiennage de l'ASBL «EVENTS SECURITY» peuvent exercer les activités de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public au maximum six mois après notification de la présente autorisation sans avoir satisfait aux conditions d'instruction et de formation professionnelle, d'examen médical et d'examen psychotechnique arrêtées par le Roi; Article
  12. L'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans et porte le numéro 16.0077.
  13. Article
  14. Monsieur Olivier VAN BRAEKEL, né le 10 août 1964 à Louvain et domicilié rue Béranger, 8/4 à 1190 Forest, (...) ne peuvent exercer aucune fonction au sein de l'entreprise de gardiennage, fonction qui, conformément aux articles 5, 8/ et 6, 8/ de la loi du 10 avril 1990, doit être exercée par une personne qui répond aux conditions reprises dans ces articles en ce qui concerne la moralité et la déontologie professionnelle dans l'entreprise de gardiennage.”. L’article 5 de cette décision constitue l’objet de la requête en annulation partielle. II. EN DROIT. A. Quant à la recevabilité. Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; qu'elle fait valoir qu'il ne peut se concevoir qu'une demande de poursuite de la procédure puisse émaner d'une personne qui n'a pas été considérée comme requérante lors de l'examen de la demande en suspension, que lorsque l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 porte que la demande de poursuite de la procédure doit être introduite par la partie requérante, il vise celle qui a été considérée comme recevable à agir dans le contentieux de la suspension et qui a ainsi mérité la qualification de requérant, et que si la demande VI - 16.119 - 5/9 de poursuite de la procédure n'a pas à être prise en compte, on se trouve alors en présence d'une requête en annulation enregistrée au Conseil d'Etat le 23 août 2001 et introduite par deux requérants mais timbrée une seule fois, qui n'est dès lors recevable que dans le chef du premier requérant, étant une personne morale qui n'a pas établi sa qualité de manière valable; que dans l'un et l'autre cas, le recours est irrecevable; Considérant, pour rappel, que la demande de suspension a été introduite au nom de deux personnes, la première, une personne morale, la seconde, une personne physique, le requérant VAN BRAEKEL; que cette demande n'était pas timbrée; que par contre, la requête en annulation, également introduite au nom des deux mêmes personnes, l'était mais une seule fois; qu'à défaut de toute précision, la taxe acquittée a été présumée valoir pour la première d'entre elles et la demande de suspension a été examinée dans son seul chef pour être rejetée par l'arrêt no 99.556 du 8 octobre 2001; qu'à la suite de cet arrêt, la demande de poursuite de la procédure a été déposée au nom de VAN BRAEKEL et timbrée une seule fois; Considérant que si une demande de poursuite de la procédure est nécessaire pour passer de la procédure en suspension à celle en annulation, il n'est nullement requis que la demande de poursuite de la procédure émane d'une personne dont la demande de suspension a été déclarée recevable, la seule condition légale et réglementaire pour déposer une demande de poursuite de la procédure étant d'avoir introduit une demande de suspension; qu'à la suite de l'arrêt de rejet de la demande de suspension, chacun des demandeurs en suspension avait à décider de poursuivre ou non la procédure; que ce choix ayant été explicitement posé par VAN BRAEKEL uniquement, il y a lieu de considérer que lui seul a demandé, de manière recevable, la poursuite de la procédure, même s'il figure en seconde position sur la requête en annulation; que la demande de poursuite de la procédure est recevable et l'exception ne peut être accueillie; B. Quant au fond. Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 5, 8o, et 6, 8o, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, actuellement dénommée "loi réglementant la sécurité privée", de l'absence de motif et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'à l'appui de ce moyen, le requérant expose qu'au vu des faits litigieux qui remontent à 1994, il est erroné de prétendre qu'il ne satisfait pas aux conditions de moralité nécessaires à l'exercice d'activités de VI - 16.119 - 6/9 gardiennage ou a commis quelque fait qui constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle, qu'un lien raisonnable de cause à effet doit exister entre le motif et la décision et que l'absence de tout autre fait depuis 1994 démontre que les faits qui lui sont reprochés ne portent manifestement pas atteinte à sa fiabilité professionnelle et déontologique; Considérant que la partie adverse répond qu'il existe des doutes sérieux sur la fiabilité professionnelle et déontologique du requérant, qu'en effet à l'occasion d'un procès-verbal dressé à charge d'un tiers en 1994 pour des faits de détention illicite d'armes, il a été entendu par la police et a reconnu que parmi les objets transportés par le tiers, un pistolet 22LR, un chargeur pour cette arme, 108 cartouches 22 LR et une cagoule noire lui appartenaient, que le transport de ces munitions n'était pas nécessaire pour faire des photos et qu'il désirait essayer l'arme en tirant un seul coup en l'air, que ce comportement n'est pas acceptable pour une personne chargée d'activités de contrôle de personnes ou chargée de la direction d'une entreprise de gardiennage, que le Ministre de la Justice a estimé les faits suffisamment graves et sérieux pour fonder un avis réservé même si le dossier a été classé sans suite par le parquet, ce qui n'est en rien décisif, que la loi du 10 avril 1990 précitée poursuit un objectif d'assainissement de la profession et que les faits sont suffisamment graves pour justifier une décision de refus; que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur le large pouvoir d'appréciation dont dispose en cette matière le Ministre de l'Intérieur, celui-ci n'étant pas lié par l'avis du Procureur général, et sur ce que le Ministre a pris en considération l'ensemble du passé judiciaire du requérant; Considérant que le Ministre de l'Intérieur peut sans doute prendre en compte des faits non sanctionnés pénalement pour apprécier les conditions de moralité des candidats à l'agrément comme entreprise de gardiennage, mais encore faut-il que ces faits soient de nature à justifier le refus et ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'en l'espèce, le seul fait objectif commis par le requérant, auquel se résume "l'ensemble de son passé judiciaire", n'est pas, en raison de son caractère peu relevant, de nature à justifier que sept ans plus tard, malgré un avis favorable du Procureur général, et en l'absence d'un élément nouveau pertinent, l'autorité administrative lui refuse l'agrément sollicité et passe ainsi outre à l'avis favorable en question, le seul auquel la partie adverse pouvait légalement avoir égard, "l'avis du Ministre de la Justice" étant irrégulier pour avoir été donné par un fonctionnaire ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir; que le Ministre en considérant, dans ces conditions, ce seul fait comme étant d'un gravité telle qu'il justifiait le refus d'agrément VI - 16.119 - 7/9 a commis une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen est, dans cette mesure, fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 6bis, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée; qu'il soutient qu'au moment où elle a pris l'acte attaqué, la partie adverse n'avait pas adopté les modalités du recueil du consentement prévu par la disposition visée au moyen; Considérant que pour sa défense, la partie adverse répond que les modalités d'exécution de la procédure d'enquête de moralité ont été fixées dans l'article 6bis de la loi du 10 avril 1990 précitée et dans l'arrêté ministériel du 24 février 2000 désignant les fonctionnaires habilités à demander une enquête sur les conditions de moralité en application dudit article 6bis; Considérant que la demande d'enquête de moralité a été envoyée les 17 avril et 10 août 2000, soit après le 24 février 2000, date de l'arrêté ministériel désignant les fonctionnaires habilités à demander une enquête sur les conditions de moralité en application de l'article 6bis de la loi du 10 avril 1990 précitée et publié au Moniteur belge du 3 mars 2000; que la partie adverse ne dépose toutefois pas au dossier administratif la demande adressée au Ministre de la Justice, mettant ainsi le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de vérifier si cette demande émane d'un fonctionnaire dûment habilité à cette fin comme l'exige l'article 6bis de la loi du 10 avril 1990 précitée; qu'elle n'a pas joint cette demande à son dernier mémoire qui, par ailleurs, ne contient aucune observation sur le moyen; que celui-ci est fondé; Considérant que ces deux moyens suffisent à justifier l'annulation de l'article 5 de la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 juillet 2001 en tant qu'il concerne le requérant; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété en ce qui concerne l'association sans but lucratif EVENTS SECURITY. VI - 16.119 - 8/9 Article
  15. Est annulé l’article 5 de la décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur (Police Générale du Royaume - Service Sécurité Privée) datée du 5 juillet 2001 (références VIII/FAJ/54285), en ce qu’il stipule que "Monsieur Olivier VAN BRAEKEL, (...) ne peut exercer aucune fonction au sein de l’entreprise de gardiennage, fonction qui, conformément aux articles 5,8/ et 6,8/ de la loi du 10 avril 1990, doit être exercée par une personne qui répond aux conditions reprises dans ces articles en ce qui concerne la moralité et la déontologie professionnelle dans l’entreprise de gardiennage". Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la première partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.119 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.840 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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