id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.844 No Rôle: A. 157664/VIII-4795 Affaire: Arrêt 139844 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:04 Fiche Arrêt no 139.844 du 26 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.844 du 26 janvier 2005 A.157.664/VIII-4795 En cause : WANTRAPPE Bernard, rue Wauters 50 7972 Quevaucamps, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 novembre 2004 par Bernard WANTRAPPE tendant à la suspension de l'exécution de la "décision, confirmée le 21 septembre 2004 par Alexis DHAEZE, percepteur principal, par laquelle il est révoqué, à partir du 21 septembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4795 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est entré au service de la partie adverse, au mois de novembre 1978, en qualité de percepteur auxiliaire à l'essai et a été nommé, à titre définitif, par un arrêté du 13 juin
- Depuis le 1er septembre 1990, le requérant porte le grade de rédacteur. Il travaille au bureau de Poste de "Bruxelles 5" et assure le "service 26". A la suite de la fermeture du bureau d' "Ixelles 2", une importante quantité de valeurs postales a été reprise par le bureau de "Bruxelles 5", de nombreuses feuilles incomplètes de valeurs postales ainsi que toute une série de timbres spéciaux de ce bureau ont été confiées au requérant. Le requérant assume également les grandes commandes de valeur émanant notamment de la Police fédérale.
- Le 9 mars 2004, Anne MOUTHUY, comptable, a effectué un contrôle de caisse approfondi semestriel, tel que prévu au tableau de contrôle au bureau de "Bruxelles 5". Elle a choisi au hasard le service n/ 26 qui est assuré par le requérant et a constaté un manque de timbres postaux pour un montant de 8.340,92 i, un manque de timbres fiscaux pour un montant de 1.550 i, et de liquidités pour un montant de 12,29 i. Une série de bandelettes de vérification de timbres a alors été saisie.
- Le même jour, soit le 9 mars 2004, Alexis DHAEZE, percepteur des postes, responsable du bureau de "Bruxelles 5" et, partant, supérieur hiérarchique du requérant, lui a demandé, via un formulaire de demande d'informations (modèle 9), de s'expliquer sur les manquants constatés. Dans ce formulaire, le requérant a répondu, concernant les timbres postaux, ce qui suit: VIIIr - 4795 - 2/9 " ... il s'agit de 17.000 timbres postes de 0,49 i composés de différents timbres assemblés par paquets de 1.000 timbres que j'ai placé dans un postpac de récupération venant d'un client qui voulait envoyer son colis au Portugal mais d'un poids supérieur à 2 kg et affranchi avec des timbres postes ordinaires au lieu de service (EMS standart). Où ai-je déposé ce postpac ? Je ne sais pas ". A propos des timbres fiscaux, il a précisé: " ... un client est venu me commander, il y a environ une semaine, 25 timbres à 62 i pour l'immatriculation de (son) véhicule. Après lui avoir expliqué que pour immatriculer un véhicule, on employait des timbres de 31 i et non pas de 62 i, je lui ai proposé de lui vendre les fameux timbres à 62 i mais de ne pas les encoder, ce qui me permettait de lui rembourser si cela ne convenait pas (ce qui est interdit, je le sais, mais que j'ai fait par esprit commercial). Le client est venu pour se faire rembourser, ce que j'ai fait, mais probablement sans me faire remettre la fameuse feuille en question. Ce sont malheureusement les seules explications que je peux vous donner et pourtant la pure réalité".
- A partir du 10 mars 2004, le requérant est écarté du service et mis en congé.
- Le 18 mars 2004, Alexis DHAEZE a proposé de suspendre le requérant dans l'intérêt du service. Il a pris connaissance de cette proposition immédiatement.
- Le 19 mars 2004, M. MICHIELS, "Employee & Union Relations Director", a décidé de marquer son accord sur la proposition de suspension et a décidé à la fois de réduire son traitement et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
- Le 22 mars 2004, le requérant s'est vu notifier la décision de le suspendre dans l'intérêt du service et a déclaré ne pas désirer faire usage de ses voies de recours.
- Le 6 avril 2004, le service "Investigation" de la partie adverse a auditionné le requérant sur les manquements de caisse constatés. Au cours de cette audition, le requérant a répété les explications qu'il a fournies en réponse au formulaire "modèle 9" qui lui avait été délivré le 9 mars
- Le 15 avril 2004, le requérant a, à nouveau, été entendu par ce service. Dans des circonstances que le requérant estime "dolosives", il est revenu, lors de cette audition, sur ses dires pour avouer avoir détourné des valeurs postales. VIIIr - 4795 - 3/9
- Après son audition, admettant, selon la requête, avoir fait preuve de "négligence" dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a signé un engagement unilatéral de règlement à l'amiable.
- Le 15 avril 2004 encore, Alexis DHAEZE, percepteur des postes, a été entendu par la police fédérale dans le cadre d'une plainte déposée par la partie adverse en cette affaire.
- Le 21 avril 2004, le service "Investigation" a rendu son rapport, transmis le jour même, par Paul ROBRECHTS, à Alexis DHAEZE.
- Le 26 avril 2004, Alexis DHAEZE a décidé d'infliger la peine disciplinaire de la révocation au requérant. A cette occasion, il a rencontré le requérant et, tout en lui remettant la décision "modèle 12", il lui a remis un document que le requérant a, selon la requête, identifié comme une réplique à sa réponse à la demande d'explication du 9 mars
- Le 29 avril 2004, le requérant a déposé un document manuscrit dans lequel il s'explique sur les faits contenus dans la note et non, toujours selon la requête, sur la proposition de révocation.
- Le jour même, Alexis DHAEZE a pris sa décision finale de révoquer le requérant et la lui a notifiée immédiatement.
- Le requérant a alors marqué son désir d'être entendu par la Commission de recours.
- Le 3 juin 2004, la police fédérale a entendu le requérant.
- Par un courrier recommandé du 17 août 2004, la partie adverse a convoqué le requérant devant la Chambre de recours pour le 7 septembre 2004 aux fins d'être entendu sur sa suspension dans l'intérêt du service et sur sa révocation.
- Le 7 septembre 2004, la Commission de recours, après avoir entendu le requérant, a décidé à l'unanimité que la suspension dans l'intérêt du service est justifiée et que la révocation doit être appliquée. VIIIr - 4795 - 4/9
- Le 15 septembre 2004, la Commission de recours a transmis son avis au "H.R. Organizations-Employee Relations Régime disciplinaire".
- Le 21 septembre 2004, M. MICHIELS a décidé de priver le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 22 mars 2004 et de réduire son traitement normal à partir de cette date. Le requérant n'a pas attaqué cette décision.
- Le jour même, soit le 21 septembre 2004, son chef immédiat, Alexis DHAEZE, a confirmé la décision de le révoquer. Cette décision est motivée comme suit : " Vu l'art. 118, §2, 2e alinéa du Statut administratif des agents de la Poste; Vu ma décision du 29.04.04 d'infliger à M. WANTRAPPE Bernard, rédacteur au bureau de Bruxelles 5, la révocation pour les faits suivants : vente manifeste de timbres poste et fiscaux sans sortie de caisse et dont l'argent s'y rapportant a été conservé par l'intéressé. Le montant total du déficit constaté lors de la vérification de la caisse en date du 9.03.04 s'élève à 9903,21 i. Vu l'avis émis par la Commission de recours en séance du 7 septembre 2004 : "Que les faits reprochés à l'intéressé, vente de timbres poste et fiscaux sans sortie de caisse et détournement de l'argent s'y rapportant pour un montant total de 9903,21 i sont avérés. Que dans un premier temps, il a avoué ses agissements malhonnêtes pour ensuite revenir sur ses aveux et les qualifier de négligences professionnelles. Qu'il ressort clairement de l'enquête menée, que les réponses de M. WANTRAPPE ne sont pas crédibles lorsqu'elles sont confrontées à des éléments comptables concrets comme l'historique des inventaires de timbres ou la procédure informatique (Windowlink). Que pour tous les membres, M. WANTRAPPE a bien commis les détournements qui sont portés à sa charge. Qu'il s'agit bien d'actes délictueux et non de négligences et que ceux-ci ont un caractère répétitif. En conséquence, vu l'extrême gravité des faits commis, l'utilisation de M. WANTRAPPE dans un service de La Poste ne peut plus être envisagée. La Commission de Recours à l'unanimité est d'avis que la suspension dans l'intérêt du service est justifiée et que la révocation infligée par le chef immédiat doit être appliquée"; Considérant que cet avis est défavorable à M. WANTRAPPE; Considérant que compte tenu de l'avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive et que, par conséquent aucune nouvelle décision ne doit être prise, ...". Il s'agit de l'acte attaqué. VIIIr - 4795 - 5/9
- Le 24 septembre 2004, le requérant a signé le formulaire "V2", auquel est annexé le modèle 12, pour réception.
- Le 12 octobre 2004, le requérant a, à nouveau, été entendu par la police fédérale. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe d'impartialité et du principe du respect des droits de la défense, de l'application fausse, inexacte et abusive du "CD 333" relatif aux directives d'investigation et plus particulièrement des articles 21 et 48; que le requérant reproche au service Investigation d'avoir mené son instruction uniquement à charge; qu'en ce qui concerne sa première audition, il s'interroge sur la légitimité de la dernière question posée par laquelle il lui était demandé d'expliquer pourquoi il a tenté de dissuader Anne MOUTHUY d'effectuer son contrôle; que, selon lui, "en insistant sur cet élément, le service Investigation, au lieu d'enquêter sur le déficit proprement dit, cherche manifestement à jeter le doute sur le comportement du requérant"; qu'en ce qui concerne la deuxième audition, le requérant reproche au service Investigation d'avoir remis en cause toutes ses déclarations antérieures en lui faisant part, avec insistance, de la conclusion de l'enquête à laquelle les interrogateurs disent avoir procédé sans toutefois que cet élément lui ait été préalablement présenté; qu'il soutient que, de ce fait, il n'a pu "organiser sa défense, reconstituer une chronologie des faits qui soit exacte et certaine avec des témoignages pertinents rassemblés en toute impartialité, de manière contradictoire"; qu'il ajoute qu'il s'est "trouvé acculé à expliquer le manquement de caisse constaté par des éléments qui ne reposent sur rien et sur la conviction, forgée par l'habilité d'interrogateurs rompus à ce genre d'exercice, qu'un aveu, quel qu'il soit, emporterait le pardon de l'entreprise", ce dont il déduit que ses droits de défense n'ont pas été respectés; qu'il fait encore valoir qu'à aucun moment le service Investigation n'a cherché à trouver des éléments tendant à atténuer sa négligence; qu'enfin, il soutient avoir été interrogé sur des éléments étrangers aux fait reprochés, ce qui l'a perturbé et amené à donner des explications confuses et erronées; Considérant que, dans son rapport du 16 mars 2004, Anne MOUTHUY a d'emblée signalé que le requérant avait tenté de la dissuader d'opérer son contrôle; que si le service Investigation n'avait pas interrogé le requérant à ce sujet, celui-ci n'aurait pas manqué de lui reprocher de ne pas lui avoir permis de s'exprimer sur ce point; que lors de sa deuxième audition, le requérant a déclaré ce qui suit : " Ni menaces ni promesses ne m'ont été faites afin d'obtenir cette déposition; VIIIr - 4795 - 6/9 Je reste volontairement à votre disposition pendant toute la durée de cet entretien; Je suis conscient du fait que cette déposition peut servir comme pièce à conviction"; qu'il a été informé qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix, étrangère à l'enquête, qu'il pouvait demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition et que ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice; qu'à l'issue de l'audition, le requérant a encore déclaré ce qui suit : " Après avoir lu, ou lecture faite, je déclare ne rien vouloir corriger ni compléter; J'ai lu cette déclaration et confirme la teneur de celle-ci; Je n'ai aucun grief à formuler quant à la manière dont s'est déroulée ma présente audition"; que le requérant a signé sa déposition en mentionnant "lu et approuvé"; qu'enfin, l'interrogateur a d'emblée demandé s'il souhaitait qu'un témoin assiste à l'entrevue, ce qu'il a refusé; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne saurait se plaindre sérieusement des conditions dans lesquelles il a été interrogé; que, si, par la suite, le requérant est revenu sur ses aveux, rien ne permet d'établir que ses droits de défense, qui ont d'ailleurs pu être exercés dans la suite de la procédure, auraient été méconnus; qu'enfin, le requérant reste en défaut de préciser quel élément à décharge n'aurait pas été examiné par le service Investigation; que le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la partie adverse l'a révoqué pour avoir vendu des timbres poste et des timbres fiscaux sans sortie de caisse pour un montant total de 9.903,21 euros et pour avoir détourné cette somme, alors que ce motif n'est pas avéré et correctement qualifié; que le requérant souligne que "sans compter les prétendus aveux qui lui ont été extorqués par le service Investigation, le 15 avril 2004, de manière dolosive, il n'a jamais changé de version, ni avant, ni après cette date"; qu'il insiste sur le fait que la seule version véridique est celle par laquelle il a admis avoir fait preuve de négligence; qu'il soutient qu'aucun des éléments comptables en possession de la partie adverse ne permet de démontrer qu'il a détourné des fonds et qu'il est malhonnête; qu'il revient sur la manière, qu'il qualifie de dolosive, dont il a été interrogé par le service Investigation; Considérant qu'il résulte de l'examen du premier moyen que les aveux du requérant n'ont pas été extorqués; qu'il s'ensuit que la partie adverse a, sur la base de ces VIIIr - 4795 - 7/9 aveux et des récits contradictoires du requérant, appuyé sa décision sur des éléments concrets et suffisants et a pu, ainsi, valablement conclure qu'il "a bien commis les détournements qui sont portés à sa charge"; que la décision attaquée, reprenant l'avis de la Chambre de recours, est motivée à suffisance et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'il expose ce qui suit : " En effet, il rappelle qu'il admet avoir fait preuve de négligence mais qu'il ne reconnaît pas avoir agi de manière malhonnête. Il souligne que son intention frauduleuse n'a jamais été prouvée, que ses aveux ont été extorqués de manière dolosive, et qu'une quelconque culpabilité ne saurait être démontrée. Compte tenu de cela et dès lors qu'il a dès le début admis sa négligence et qu'il s'est spontanément proposé de rembourser le préjudice subi par La Poste, il soutient que sa négligence, bien que grave, ne l'empêche pas de continuer à être utilisé dans les services de la partie adverse. Il en veut pour preuve qu'il a été suspendu dans l'intérêt du service parce qu'il n'y avait (pas) d'affectation pour lui dans un service financier et non parce qu'il était devenu impossible de travailler avec lui. En conséquence, et vu les circonstances de l'espèce, le sanctionner d'une façon aussi lourde est totalement disproportionné et donc manifestement déraisonnable"; Considérant qu'il ressort de l'examen des deux premiers moyens que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les droits de la défense, prendre en considération les aveux circonstanciés du requérant; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la sanction disciplinaire contestée serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés; que le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: VIIIr - 4795 - 8/9 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4795 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.844 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div