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Arrêt 139845 - - 26/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.845 No Rôle: A. 157043/VIII-4760 Affaire: Arrêt 139845 - - 26/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:04 Fiche Arrêt no 139.845 du 26 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.845 du 26 janvier 2005 A.157.043/VIII-4760 En cause : TONON Pascal, rue de la Belle au Bois dormant 10/4 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 octobre 2004 par Pascal TONON tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel n/ 86057 du 13 septembre 2004 qui le suspend par mesure d'ordre de son emploi pour une durée de trois mois. Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. P. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4760 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me MANZO, avocat, comparaissant pour le requérant et M. DE DECKER, major Administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est premier sergent-major. A la suite de malversations découvertes au sein du département de la Défense, le nom du requérant a été cité par une des personnes placées sous mandat d'arrêt. Le 6 juillet 2004, le Juge d'instruction PIGNOLET a communiqué à la direction générale Human Resources la liste de ceux qui étaient inculpés dans le cadre de cette affaire. Le nom du requérant figurait sur cette liste. Le 13 juillet 2004, le lieutenant-colonel DESMEDT, chef de la section expertise administrative de la division Personnel, écrit au requérant pour l'informer qu'en présence de son inculpation, le Ministre de la Défense pouvait le suspendre par mesure d'ordre et qu'avant de prendre une décision en ce sens il lui était proposé de déposer un mémoire. Le requérant introduit le mémoire demandé le 27 juillet

  1. Le 1er octobre 2004, le Ministre de la Défense nationale a décidé la suspension par mesure d'ordre du requérant pour une durée de trois mois. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Cette décision est ainsi motivée : VIIIr - 4760 - 2/5 " Considérant qu'une enquête judiciaire a été entamée contre l'intéressé pour des reproches graves qui ont largement été commentés dans les médias, de sorte que les militaires et les fonctionnaires du Département et certainement les personnes avec lesquelles il doit travailler, sont raisonnablement censées avoir pris connaissance de ces reproches; Que la présence de l'intéressé aux forces armées porte atteinte à la discipline en ce qu'il n'est pas à exclure que des militaires et fonctionnaires avec lesquels il est censé travailler, vont le faire avec des réticences qui sont compréhensibles, et le cas échéant peuvent même refuser d'exécuter les ordres de l'intéressé aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; Que ces réflexions motivent déjà en soi une suspension par mesure d'ordre; Considérant, comme déjà constaté ci-avant, que les reproches ont largement été commentés dans les médias; Que l'on ne peut raisonnablement pas exclure qu'une grande partie des citoyens ne vont pas comprendre pourquoi l'intéressé est toujours présent au sein des forces armées malgré ces reproches; Que la présence de l'intéressé au sein des forces armées porte dès lors raisonnablement atteinte au bon renom de l'armée aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; Que ces réflexions motivent également en soi une suspension par mesure d'ordre; Considérant qu'une information pénale peut en elle-même justifier une suspension provisoire dans l'intérêt du service; Considérant que son bon comportement ne peut occulter la gravité des faits; Considérant que l'enquête judiciaire est en cours et qu'il est difficile de préjuger de la durée de celle-ci; Qu'il est donc logique d'infliger la durée maximale de la suspension par mesure d'ordre, à savoir trois mois; Que la durée de la suspension par mesure d'ordre pourra être prolongée par le Ministre de la Défense en cas de besoin; Que la suspension par mesure d'ordre prend effet à partir de la notification de celle-ci à l'intéressé". Considérant que le requérant expose ainsi qu'il suit le risque de préjudice qui risque de découler de l'exécution de l'acte entrepris : " La gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice allégué par un demandeur en suspension doivent s'apprécier en fonction du dommage auquel exposerait l'exécution de l'acte litigieux pendant l'instance en annulation" (p. LEWALLE, Le référé administratif, Ulg. 1993, p. 133). En sus, des renseignements obtenus par le CHOD, l'instruction judiciaire du dossier prendra plus d'un an, ce qui implique que la suspension par mesure d'ordre sera prorogée à partir du 1er janvier 2005 pour une durée illimitée ne pouvant excéder de six mois la fin de la procédure judiciaire. Pendant toute cette période l'intéressé VIIIr - 4760 - 3/5 ne perçoit que 75 pour cent de son traitement, ce qui pèse considérablement sur son budget. Cependant, la candidature de l'intéressé à l'avancement ne peut être examinée par les comités d'avancement. Que la situation née de la suspension par mesure d'ordre, si elle n'est pas suspendue par le Conseil d'Etat, a pour conséquence, même si ce requérant n'était pas condamné, qu'il sera à toujours (sic) évincé de tout avancement dans un grade de sous-officier supérieur. Il est donc ainsi qu'il est insupportable que sans preuve aucune, ce requérant soit stigmatisé comme un sous-officier corrompu et il est évident que la satisfaction morale d'un arrêt d'annulation à intervenir dans un avenir plus au moins lointain ne peut réparer le préjudice actuellement causé par l'acte attaqué. De même, s'il n'est pas mis fin à la suspension par mesure d'ordre, ce requérant ne pourra plus jamais fonctionner comme membre du cadre moyen ou servir dans une fonction pour laquelle une habilitation de sécurité est requise ou postuler pour un emploi ou mission à l'étranger et ainsi la partie adverse réalisera sans forme de procès, la liquidation irréversible, pour le moins morale, du requérant. S'il en est ainsi que la suspension par mesure d'ordre a un caractère préventif et conservatoire et en principe ne peut causer à l'intéressé un préjudice difficilement réparable, dans le cas présent, par la suspension, la réputation de ce requérant est souillée attendu que sans motivation adéquate aucune, sans enquête interne ou audition de l'intéressé, méconnaissant les droits de la défense et la présomption d'innocence, il est écarté de son emploi . En sus, à défaut d'une motivation correcte et pertinente en droit sur pied des lois de 1961 et de 1975, l'acte attaqué est tellement vicié qu'il convient de le qualifier comme non existant et de l'annuler subsidiairement de suspendre (sic) sur le champs (sic) son exécution". Considérant que le risque de préjudice pécuniaire allégué ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable; que, s'agissant de l'évolution de la carrière du requérant, celui-ci se place dans la perspective d'une décision devenue définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que le requérant ne conteste pas l'affirmation de la partie adverse selon laquelle le premier avancement possible pour lui n'aura lieu au plus tôt qu'en 2006 et ne nécessitera pas de passage devant le comité d'avancement, celui-ci n'ayant lieu au plus tôt qu'en 2012; qu'en ce qui concerne l'impossibilité d'occuper certains emplois, c'est également à tort que le requérant se situe dans la perspective d'une décision devenue définitive; que l'acte attaqué ne comportant pas de jugement de valeur sur le requérant, le préjudice moral invoqué trouve sa source dans l'inculpation du requérant; qu'enfin, l'existence éventuelle de moyens sérieux n'entraîne pas l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable; que celui-ci n'est en rien établi; VIIIr - 4760 - 4/5 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4760 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.845 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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