id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.883 No Rôle: A. 150662/VIII-4470 Affaire: Arrêt 139883 - - 27/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:07 Fiche Arrêt no 139.883 du 27 janvier 2005 - Décision : Ordonnée Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.883 du 27 janvier 2005 A.150.662/XIII-3572 En cause : CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par : - le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, - le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480/13a 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite"; XIII - 3572 - 1/10 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la requête introduite le 19 octobre 2004 par Daniel CHRISTIAENS qui demande la récusation de Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT; Vu la note d'observations rédigée par Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT, en réponse à la requête en récusation précitée; Vu l'article 29 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu les articles 61 à 65 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 renvoyant la cause à la XIIIe chambre pour statuer sur la requête en récusation; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 décembre 2004 à 14.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise au 13 janvier 2005 à 15 heures; Vu l'arrêt no 139.161 du 13 janvier 2005 rejetant la requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU; XIII - 3572 - 2/10 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Madame le Conseiller DAURMONT, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me HAUZER, loco Me LEVERT, avocat, et Me HUDSYN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 12 février 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence contre la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie qu'il n'est pas de bonne conduite. Cette demande est rejetée par l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004, qui rejette également la demande d'astreinte.
- Le 13 avril 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure ordinaire assortie d'une demande d'astreinte contre le même acte.
- Le 10 août 2004, Madame l'Auditeur MARTOU dépose son rapport sur la demande de suspension dans lequel elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension et de la demande d'astreinte. L'affaire est fixée à l'audience du 20 octobre 2004 de la VIIIème Chambre.
- Le 19 octobre 2004, le requérant dépose une requête en récusation contre Madame Odile DAURMONT, Conseiller d'Etat, dans le cadre de laquelle il met en cause l'objectivité de cette dernière pour interpréter son arrêt no 128.816, interprétation dont dépend la recevabilité de la demande de suspension introduite le 13 avril
- Madame DAURMONT dépose une note d'observations à propos de sa récusation. L'affaire concernant la requête en récusation est fixée à l'audience du 16 décembre 2004 de la XIIIème Chambre. Lors de l'audience, et étant donné la présence de Madame l'Auditeur MARTOU comme auditeur-rapporteur, le conseil du requérant a annoncé XIII - 3572 - 3/10 qu'il allait déposer à son encontre une requête en récusation et l'audience a été remise. La requête en récusation a été déposée le 19 décembre
- Par un arrêt no 139.161 du 13 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU; Considérant que le requérant fonde sa demande de récusation de Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT sur le fait que l'examen de la demande de suspension ordinaire nécessite l'interprétation de l'arrêt no 128.816 et expose que cette interprétation par Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT, qui a prononcé ladite décision, le porte "à craindre que le magistrat qui a prononcé cet arrêt ne soit pas entièrement libre de se former en toute objectivité une opinion sur l'affaire qui lui est soumise et qui implique d'interpréter la portée exacte de sa propre décision dès lors que la clarté des motifs est en cause"; que si, selon lui, cet arrêt "n'examine nullement le préjudice invoqué sous l'angle de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat mais uniquement sous l'angle du recours à la procédure en extrême urgence", selon l'auditeur rapporteur, au contraire, sa demande de suspension selon la procédure ordinaire de référé serait irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée du même arrêt, pour le motif qu'a déjà été jugée l'absence de risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'à l'audience il a précisé que si l'interprétation de cet arrêt était identique à celle de Madame l'Auditeur MARTOU, il s'ensuivrait nécessairement que le magistrat qui a prononcé l'arrêt no 128.816 sur sa demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence a déjà décidé qu'il ne justifiait pas de l'existence du risque de préjudice grave qu'il allègue et que, dans ce cas, il se trouverait à plaider à nouveau les mêmes éléments devant un magistrat qui a déjà statué sur ceux-ci; Considérant que, selon le requérant, le défaut d'objectivité dénoncé par sa requête en récusation s'analyse en une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial; que cette exigence doit s'apprécier objectivement; que la règle de l'impartialité implique que la juridiction ne se forge d'opinion qu'au cours de l'examen de la cause sur laquelle elle est appelée à statuer; qu'il précise que l'acte attaqué "empêche le requérant d'exercer son activité professionnelle" et qu' il s'agit donc bien d'une contestation mettant en cause des droits civils au sens de l'article 6 de la convention; Considérant que le requérant, enseignant, a fait l'objet de poursuites judiciaires et a, durant celles-ci, perdu son emploi; que, désirant retrouver celui-ci après l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui a mis définitivement fin aux dites poursuites, XIII - 3572 - 4/10 il s'est vu refuser le certificat qu'il déclare nécessaire à l'exercice de sa profession; que l'annulation ou le rejet du recours dirigé contre ce refus est de nature à avoir une incidence déterminante sur le droit du requérant à l'exercice d'une activité professionnelle lequel constitue un droit civil garanti par l'article 23 de la Constitution; que la contestation de l'acte attaqué met en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial; que cette exigence doit s'apprécier objectivement; que la règle de l'impartialité impose que la juridiction ne se forge d'opinion qu'au cours de l'examen de la cause sur laquelle elle est appelée à statuer; qu'il s'ensuit qu'un même juge ne peut statuer qu'une seule fois sur la question dont il a examiné les éléments de droit et de fait et qui a donné lieu à un débat contradictoire devant lui; qu'une telle exigence n'est pas méconnue dans le cas où le juge qui a prononcé des mesures provisoires statue ensuite au fond, la question n'étant pas identique; qu'il en va ainsi notamment lorsque le ou les conseillers d'Etat qui ont connu d'une demande de suspension ou d'autres mesures provisoires sont ensuite appelés à statuer sur la requête en annulation; que ceci s'explique en raison non seulement de ce que l'objet de la demande est différent, mais aussi parce que lorsqu'il statue au fond, le Conseil d'Etat n'est aucunement lié par ce qui a été jugé au provisoire; qu'en particulier, les concepts de moyen sérieux et de moyen fondé ne se confondent nullement, un moyen tenu pour sérieux au provisoire pouvant être ensuite considéré comme non fondé tout comme un moyen jugé non sérieux peut être ensuite reconnu fondé; que ceci tient à la nature particulière des procédures en référé où il s'agit pour le juge de prendre dans l'urgence et en l'état, c'est-à-dire sur la base des informations souvent fragmentaires dont il dispose alors et parfois même exceptionnellement en l'absence de débat contradictoire, des mesures qui se veulent provisoires en ce sens précisément qu'elles ne lient en rien le juge du fond; que provisoires ces mesures le sont également en ce qu'elles cessent de produire leurs effets notamment en cas d'absence de recours en annulation et, en tout cas, dès qu'il a été statué sur ce dernier; que les articles 17 et 18 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permettent ainsi aux magistrats qui ont siégé lors de l'examen de la demande de suspension de siéger également au fond; que par contre, cette même exigence d'impartialité peut être méconnue lorsque l'examen des circonstances de la cause révèle que la première intervention d'un magistrat lui a fait prendre position ou émettre une appréciation apparaissant objectivement comme pouvant avoir une influence sur ce qui lui est demandé par la suite, si la question est identique; qu'ainsi, le seul fait de l'intervention successive d'un même juge n'est pas, en soi, critiquable XIII - 3572 - 5/10 mais peut, dans certaines circonstances, susciter des doutes dont le bien fondé dépend de la nature des tâches précédemment exercées; Considérant qu'en l'espèce, Daniel CHRISTIAENS a le 12 février 2004 déposé une demande tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'avis de Madame le Commissaire de police - chef de division à Etterbeek, établi le 6 février 2004 et relatif à sa demande de certificat de bonne vie et moeurs ainsi que de la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite" et au prononcé d'une astreinte de 6.197 euros imposant à la partie adverse de prendre, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, une nouvelle décision ne faisant aucune référence, tant explicite qu'implicite aux faits dont a eu à connaître la Cour d'appel (...)"; que, statuant sur ladite demande, l'arrêt no 128.816 prononcé le 5 mars 2004 par Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT, Président faisant fonction de la VIIIème chambre des référés, a décidé notamment ce qui suit : " Considérant que le requérant qui, développe dans un même texte les éléments de nature à établir l'extrême urgence et le risque de préjudice grave et difficilement réparable, invoque le «processus d'illégalité dans lequel la partie adverse semble vouloir s'enfermer»; qu'il fait valoir à l'appui de cette thèse la succession de décisions irrégulières prises puis retirées par la partie adverse; qu'il expose qu'une première décision non motivée a été retirée, ce qui a été constaté par l'arrêt no 125.744 du 27 novembre 2003 du Conseil d'Etat; qu'à la suite du rapport de l'auditeur concluant à l'annulation, une deuxième décision a été retirée; qu'il en conclut que «l'illégalité de la décision qui fait l'objet de la présente requête étant une fois encore manifeste, le requérant peut raisonnablement craindre que la partie adverse procède une nouvelle fois à son retrait pour éviter la sanction (du Conseil d'Etat)»; qu'il ajoute qu'ainsi, il serait mis dans l'impossibilité de mettre en oeuvre le mécanisme de l'astreinte et serait empêché de jouir pleinement de son droit à un recours effectif; que par ailleurs, le requérant expose qu'en raison de l'attitude de la partie adverse refusant d'accorder au requérant un certificat favorable, celui-ci a été licencié le 1er septembre 2003 et qu'une procédure juridictionnelle est en cours en vue d'obtenir le paiement de l'arriéré de rémunération et une indemnité compensatoire de préavis; qu'il estime qu'il a «un intérêt impérieux» à obtenir un certificat favorable pour revendiquer ses droits dans le cadre de cette procédure dont une étape est fixée au 2 mars 2004; qu'il argue encore qu'il est dans l'impossibilité de postuler un emploi dans l'enseignement ne fut-ce que pour assurer un remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire et que seul un arrêt rendu, selon la procédure d'extrême urgence, permettrait de remédier à cette situation; qu'il mentionne, à cet égard, qu'un appel aux candidats pour l'année scolaire 2004-2005, publié au Moniteur belge du 6 janvier 2004, fixe la fin du délai pour introduire sa candidature au 31 «décembre» (lire janvier) et impose aux candidats de communiquer un certificat de bonne conduite, vie et moeurs; qu'enfin, il relève que le comportement de la partie adverse a sur lui des effets éminemment destructeurs d'un point de vue psychique et psychologique; Considérant que la première partie adverse conteste ces arguments comme suit : XIII - 3572 - 6/10 « Force est de constater, en tout premier lieu, qu'à ce jour aucun arrêt n'a été prononcé par le Conseil d'Etat, qui aurait jugé bien-fondées les prétentions du requérant et aurait constaté, avec l'autorité de chose jugée, que les décisions de la partie adverse à propos du certificat de bonne conduite, vie et moeurs demandé par le requérant seraient illégales. Il n'y a, d'autre part, aucune "persévérance de la partie adverse dans l'illégalité". Si celle-ci a, effectivement, retiré à deux reprises ses décisions antérieures, c'est chaque fois pour une raison bien déterminée, liée à un éventuel vice de forme pouvant les affecter : le retrait du premier certificat se justifiait par le défaut de toute motivation formelle en son corps; le retrait du second certificat a été motivé par les conclusions du rapport de l'auditorat du Conseil d'Etat concluant, en substance, au défaut de motivation adéquate de ce certificat en ce qui (sic) était exclusivement justifié par la décision judiciaire de suspension du prononcé. Il n'est pas contestable que le nouveau certificat du 9 février 2004 contient une motivation distincte et a été pris au terme d'une nouvelle procédure administrative, incluant une nouvelle enquête de police, ainsi qu'une audition du requérant. L'acte attaqué porte d'ailleurs, en observation finale, non plus comme auparavant, que l'intéressé ne serait pas de bonne conduite, mais bien "qu'il appartient au chef d'établissement concerné de statuer, en la matière, en connaissance de cause". Il est donc tout à fait excessif d'imputer à la partie adverse une "persévérance dans l'illégalité" ou une volonté d'empêcher le requérant de jouir pleinement de son droit à un recours effectif. Bien au contraire, la partie adverse a souhaité, chaque fois que cela lui était possible, anticiper les effets d'un éventuel arrêt d'annulation pour corriger les éventuels vices formels qui affecteraient ces décisions antérieures. Si elle avait, chaque fois, attendu l'issue du contentieux administratif, le requérant aurait vu son risque de préjudice grave difficilement réparable encore accru par l'effet du temps, alors même que c'est cet espace temps qui constitue, selon lui, le premier aspect de son préjudice et la justification de l'extrême urgence en l'espèce (...)»; qu'elle critique, par ailleurs, la méthode utilisée par le requérant consistant à justifier l'extrême urgence par toute une série de considérations relatives au risque de préjudice grave difficilement réparable; que les parties adverses contestent au surplus la pertinence de ces considérations; qu'elles font valoir, en substance, que soit le préjudice allégué est déjà consommé (licenciement du requérant) soit l'indigence des arguments du requérant susceptibles de démontrer que le recours à la procédure de suspension normale ne suffisait pas à protéger adéquatement ses intérêts; qu'en ce qui concerne les dommages psychiques, elles relèvent qu'aucun élément du dossier du requérant n'étaye ses arguments; Considérant que le retrait de deux décisions précédentes n'est pas de nature, en l'état des choses, à démontrer l'intention de la première partie adverse de nuire au requérant en persistant dans l'illégalité; qu'en effet, d'une part, la partie adverse a tenté de remédier à l'irrégularité des deux premières décisions en motivant la deuxième décision et ensuite, en corrigeant cette motivation en tenant compte des conclusions de l'auditeur rapporteur à propos de celle-ci; qu'elle a toujours agi avec diligence; que d'autre part, les écrits de procédure, les plaidoiries à l'audience et l'avis de l'auditeur rapporteur ont nettement fait apparaître la complexité de l'examen au fond de l'affaire; que la thèse du requérant selon laquelle la répétition d'illégalités justifierait le recours à la procédure d'extrême urgence ne peut donc être suivie; que pour ce qui concerne les autres arguments présentés par le requérant, il y a lieu de constater qu'aucun élément n'est produit par celui-ci à propos des effets destructeurs au point de vue psychique ou psychologique de la décision attaquée; qu'enfin, comme le soutient la deuxième partie adverse, la perte d'emploi est déjà réalisée et XIII - 3572 - 7/10 dès lors le dommage allégué est consommé; que quant à l'impossibilité d'encore pouvoir occuper un emploi dans l'enseignement, le requérant, qui a perdu son emploi dans l'enseignement libre subventionné, fait valoir ce qui suit : « dans l'attente d'un arrêt selon la procédure ordinaire, le requérant ne pourrait prétendre à un emploi à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française. En effet, l'appel aux candidats pour l'année scolaire 2004-2005 a été publié au Moniteur de ce 6 janvier 2004, le délai pour introduire sa candidature expirant le "31 décembre" (lire janvier). Tout candidat doit joindre à sa candidature un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, ce qu'est empêché de faire le requérant. Il a posé sa candidature dans les délais (pièce 12) mais celle-ci ne pourra être prise en considération que lorsqu'il aura pu compléter son dossier par le certificat qui lui fait défaut»; que le requérant, qui revendique le droit au libre choix d'une activité professionnelle, ne fait valoir que cette demande d'emploi; qu'il ne soutient pas, qu'à titre provisoire, il chercherait un emploi dans un autre secteur; qu'il est de l'intérêt de toutes les parties, y compris de celui du requérant, d'indiquer, avec la plus grande sécurité juridique, quelles sont les mentions qui peuvent figurer dans le certificat en cause; qu'ainsi qu'il a déjà été observé la procédure de l'extrême urgence ne se concilie pas, en l'espèce, avec cet intérêt; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas établie; que par conséquent, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande d'astreinte"; Considérant que Daniel CHRISTIAENS a, le 13 avril 2004, introduit une nouvelle demande tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite"; Considérant qu'il s'agit, selon la procédure ordinaire du référé, de l'introduction d'une demande ayant le même objet que le deuxième objet de la demande formée sous le bénéfice de la procédure d'extrême urgence par le même requérant le 12 février 2004; que la cause a été distribuée également à Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT; Considérant qu'en son rapport sur cette deuxième demande, Madame l'auditeur MARTOU est de l'opinion selon laquelle : " En l'espèce, il ressort manifestement du libellé de la requête que le requérant fait une lecture tronquée de l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004 qui a rejeté sa demande de suspension d'extrême urgence, introduite le 12 février 2004 contre le même acte attaqué, ce que soulignent par ailleurs les parties adverses dans leurs notes d'observations. En effet, dans cet arrêt, après avoir constaté que le requérant développait dans un même texte les éléments de nature à établir l'extrême urgence et le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil d'Etat a considéré, d'une part, que les éléments de la cause ne justifiaient pas le recours à la procédure d'extrême urgence qui n'était dès lors pas établie, mais, d'autre part, il s'est également prononcé sur l'existence du préjudice grave et difficilement réparable allégué par le requérant. XIII - 3572 - 8/10 L'arrêt souligne en effet «que pour ce qui concerne les autres arguments présentés par le requérant, il y a lieu de constater qu'aucun élément n'est produit par celui-ci à propos des effets destructeurs au point de vue psychique ou psychologique de la décision attaquée», que «la perte d'emploi est déjà réalisée» et que «le dommage allégué est consommé». Enfin, à propos de l'impossibilité d'encore pouvoir occuper un emploi dans l'enseignement, le même arrêt constate qu'alors qu'il revendique le droit au libre choix d'une activité professionnelle, le requérant ne fait valoir qu'une seule demande d'emploi et ne soutient pas, qu'à titre provisoire, il chercherait un emploi dans un autre secteur. Les éléments avancés dans la présente demande de suspension tendant à justifier le préjudice grave et difficilement réparable sont identiques à ceux présentés dans le cadre de la demande de suspension d'extrême urgence et ont déjà été examinés dans le cadre de l'arrêt no 128.816 du 5 mars
- Le requérant se contente de compléter sa nouvelle demande de suspension introduite le 13 avril 2004 par un certificat médical établi le 9 avril 2004, ce document faisant notamment défaut lors de la première procédure. Le Conseil d'Etat ne saurait examiner le préjudice grave allégué sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité. Dans ces conditions, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable"; Considérant que, dans la deuxième procédure attribuée à Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT, se trouvent ainsi posées d'une part la question de savoir s'il est interdit à un magistrat, dans le cadre d'une nouvelle procédure, d'interpréter lui-même la portée d'une décision qu'il a précédemment rendue, et, d'autre part, dans une des interprétations possibles, l'exception de chose jugée due à ce qu'il aurait précédemment décidé, laquelle aurait pour effet d'interdire au requérant de plaider à nouveau une même demande introduite selon une nouvelle procédure, le fait même de recourir à cette nouvelle procédure ne faisant par ailleurs pas l'objet de critique; Considérant que s'il n'est pas interdit à un magistrat d'interpréter lui-même, dans une autre procédure, la portée d'une décision qu'il a précédemment rendue, cette situation ne peut cependant pas le conduire, le cas échéant, à constater lui-même, par cette interprétation, qu'il a déjà jugé, en la cause du même requérant une demande ayant le même objet; que dans les circonstances de la cause, les appréhensions du requérant peuvent être considérées comme objectivement justifiées puisqu'il peut avoir des raisons de craindre que le juge appelé à connaître une seconde fois de l'affaire soit influencé par l'appréciation qu'il avait initialement portée et qui l'aurait conduit, dans un premier temps, à considérer comme inexistant le risque de préjudice grave difficilement réparable qui, exprimé dans les mêmes termes, fonderait selon lui une des deux conditions mises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué dans la deuxième procédure; que la demande de récusation est fondée, XIII - 3572 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Madame Odile DAURMONT, Conseiller d' Etat, est récusée pour l'examen de la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite", enrôlée sous le no de rôle général A.150.
- Article
- L'affaire est renvoyée au rôle général. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. XIII - 3572 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.883 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.161 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.641 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div