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Arrêt 139884 - - 27/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.884 No Rôle: A. 155112/XIII-3463 Affaire: Arrêt 139884 - - 27/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-31 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:07 Fiche Arrêt no 139.884 du 27 janvier 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.884 du 27 janvier 2005 A.155.112/XIII-3463 En cause : SPATARO Paolo, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme AIR ENERGY, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, 2. DUMONT de CHASSART Renaud, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 août 2004 par Paolo SPATARO, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 10 juin 2004 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à la XIIIr - 3463 - 1/16 société anonyme AIR ENERGY en vue de l’implantation d’un parc éolien comprenant huit éoliennes d’une puissance individuelle de 2 mégawatts sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville, section de Marbais, au lieu-dit Champ de Mai et cadastrées 2ème division section D no 26, section E nos 17B, 43F, 94, 99D, 119C, 160 et 183; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites respectivement les 27 septembre 2004 et 5 octobre 2004 par lesquelles la société anonyme AIR ENERGY et Renaud DUMONT de CHASSART demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 décidant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une chambre de trois membres; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience publique du 13 janvier 2005 à 15.15 heures, au terme de laquelle il a été décidé de procéder à une visite des lieux le 17 janvier 2005 à 10 heures et de convoquer les parties à l'audience publique du 18 janvier 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu le procès-verbal de la visite des lieux du 17 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour le requérant et Mr SPATARO, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Mr DAWANS, administrateur de la société anonyme AIR ENERGY, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; XIIIr - 3463 - 2/16 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.A. AIR ENERGY souhaite installer et exploiter un parc à éoliennes sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville, section de Marbais, au lieu-dit Champ de Mai. Ce parc devrait comprendre huit éoliennes d’une puissance unitaire de deux mégawatts. L’énergie qui sera produite est destinée à être injectée dans le réseau de distribution d’électricité. La production annuelle correspon- drait environ à la consommation de 6.600 ménages. Le site est inscrit au plan de secteur en zone agricole. Les zones d’habitat ou d’extension d’habitat les plus proches sont localisées comme suit : - à 450 mètres au Nord-Est de l’éolienne no 3 pour Petit-Marbais; - à 1275 mètres au Nord-Nord-Est de l’éolienne no 5 pour Sart-Dames-Aveline; - à 1425 mètres à l’Ouest de l’éolienne no 5 pour Villers-Perwin; - à 850 mètres au Sud-Est de l’éolienne no 4 pour Wagnelée. Les éoliennes devraient avoir chacune une hauteur de mât de 100 mètres et un diamètre de rotor de 80 mètres, soit une hauteur totale de 140 mètres environ. Elles seront disposées en deux rangées de quatre éoliennes sur une plaine agricole légèrement ascendante, et orientées perpendiculairement à la direction des vents dominants. Dans la direction des vents dominants, les éoliennes voisines sont séparées par une distance variant de 520 mètres à 700 mètres, et dans la direction perpendiculaire aux vents dominants, la distance les séparant varie de 350 mètres à 450 mètres. En aval du site se trouvent les anciennes usines de CHASSART et non loin de là, l’habitation de Paolo SPATARO (au lieu dit "A Canard") distante de l’éolienne la plus rapprochée (éolienne no 4) de 530 mètres. XIIIr - 3463 - 3/16 En amont du site se trouve le site de La Bruyère sur lequel on trouve la ferme et le Golf du même nom. Cette ferme ferait partie des anciennes fermes de l’abbaye de Villers. Non loin de là, on trouve encore l'arbre remarquable de La Bruyère. Il existe une petite chapelle classée dite du Triolet située à environ 800 mètres à l’Ouest du projet, et non loin de là la ferme de la Jouerie. Les villages les plus proches sont Wagnelée (près des anciennes usines de CHASSART) et petit Marbais (près de la Chapelle du Triolet et la ferme de la Jouerie). Les ruines de l’abbaye se trouvent à environ 7 kilomètres au Nord par rapport à l’habitation du requérant (et environ 5 kilomètres au Nord par rapport au projet). Il n’y aura aucune vue depuis ce site. Le Domaine de la Hutte, copropriété de Renaud DUMONT de CHASSART, est situé à l’Ouest du futur parc, à environ 1,8 kilomètre de l’éolienne la plus rapprochée (la no 5 ). 2. La demande de permis a été introduite en application de l’article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP 1997) et il en a été accusé réception le 30 septembre 2002, soit la veille de l’entrée en vigueur du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. A la même époque, une demande de permis d’environnement aurait été introduite dont l’examen est toujours en cours. 3. La demanderesse a sollicité et obtenu l’unicité des procédures d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Le fonctionnaire délégué de l’urbanisme et la Députation permanente ont chacun émis leurs exigences quant au contenu minimum de l’étude d’incidences. 4. Une étude d’incidences a été réalisée par le bureau d’étude ARIES et déposée en février 2003. Dans le cadre de cette étude, un projet modifié est proposé en vue d’éloigner une éolienne (la numéro 5) du site du golf de La Bruyère installé en zone agricole. XIIIr - 3463 - 4/16 5. Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) a émis le 24 mars 2003 un avis favorable sur la qualité de l’étude et l’opportunité du projet. Le projet a été soumis à enquête publique du 21 mars au 22 avril 2004 au cours de laquelle de nombreuses réclamations ont été introduites, notamment de la part du requérant. 6. Une réunion de concertation a été organisée le 13 mai 2003. 7. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus, consulté en raison de la proximité du projet, a émis un avis défavorable le 1er avril 2003. 8. Le 16 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Villers-la- Ville a émis un avis favorable sur le projet. 9. Le permis est délivré le 10 juin 2004 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : " (...) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par les décrets du 27 novembre 1997 et du 18 juillet 2002; Vu la demande introduite le 20 septembre 2002 par la S.A. AIR ENERGY relative à des biens sis sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville (section de Marbais), au lieu-dit Champ de Mai, et tendant à l'exécution de travaux techniques consistant en l'implantation d'un parc comprenant huit éoliennes d'une puissance individuelle de deux mégawatts; Vu l'article 76 du décret du 18 juillet 2002 précité contenant les dispositions transitoires aux termes desquelles la demande de permis dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 01 octobre 2002, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur au moment de l'accusé de réception, soit celles du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997; Vu l'article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public ou lorsqu'ils concernent des actes et travaux d'utilité publique; Vu l'article 274 bis du Code précité déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; XIIIr - 3463 - 5/16 Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Vu la note d'instruction du 31 mai 2002 relative à la délégation de signature en cette matière; Vu l'avis conditionnel de la Défense nationale du 29/03/2004; Vu l'avis favorable de Belgocontrol du 21/01/2003; Vu l'avis favorable conditionnel de la Direction générale de l'Agriculture du 04/04/2004; Vu l'avis du Collège échevinal de Fleurus daté du 01/04/2003 n'émettant pas d'avis favorable sur le projet en raison de la proximité des éoliennes 4 et 8; Vu l'avis favorable de la Commission Consultative Communale d'aménagement du Territoire de Villers-la-Ville daté du 19/03/2003; Vu l'avis du Collège échevinal de Villers-la-Ville daté du 16/02/2004 et libellé comme suit : « Vu la demande simultanée introduite le 20 septembre 2002 par la S.A. AIR ENERGY, sise à 5030 Gembloux, rue de la Place 39, tendant à obtenir les autorisations d'urbanisme et d'exploitation d'un parc éolien comprenant huit éoliennes d'une puissance individuelle de 2MW sur des parcelles de terrains situées au lieu-dit Champ de Mai à proximité de l'Arbre de la Bruyère à Marbais (Villers-la-Ville) et cadastrées 2ème Division Marbais, section D no 26, section E no 17B, 43F, 94, 99D, 119C, 160 et 183; Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu la situation du bien en zone agricole au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du ler décembre 1981; Considérant que l'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine trouve son application; Considérant que cette demande a été soumise à la réalisation d'une étude d'incidences organisée conformément au Décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; Vu le procès-verbal de l'enquête publique réalisée du 21 mars 2003 au 22 avril 2003 dans le cadre de l'étude d'incidences dont il résulte soixante lettres de remarques et/ou réclamations; Considérant qu'une réunion de concertation a été réalisée le 13 mai 2003 à la commune de Villers-la-Ville; Vu le procès-verbal de cette réunion; Vu l'avis favorable de la Commission Consultative Communale d'aménagement du Territoire daté du 19 mars 2003; Vu l'avis favorable du Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable (C.W.E.D.D.) daté du 25 mars 2003; Vu l'avis favorable du Ministère de l'Agriculture daté du 04 avril 2003; Vu l'avis défavorable du Collège des Bourgmestre et Echevins de Fleurus pris en séance du 01 avril 2003 vu la proximité des éoliennes 4 et 8 par rapport aux limites communales; Vu le rapport d'incidences unique établi conjointement par le Directeur de l'Administration compétente en matière d'autorisation d'exploiter et le Fonctionnaire de l'urbanisme; XIIIr - 3463 - 6/16 Attendu que le rapport a été porté à la connaissance du public du 19 janvier 2004 au 02 février 2004 et qu'il n'a donné lieu à aucune remarque ou réclamation; Attendu qu'il appartient à la commune d'émettre un avis sur la demande de permis d'urbanisme et sur la demande de permis d'exploiter; Vu les conclusions établies par le Bureau d'Etudes A.R.I.E.S.; Attendu que le projet s'implante dans une zone agricole relativement plate; Vu les caractéristiques du site sélectionné : sa topographie, le potentiel éolien, la proximité d'un poste de transformation, l'absence de restriction d'utilisation de l'espace aérien, l'éloignement des habitations isolées à 450 mètres; Considérant que le projet induit une modification profonde de la ligne d'horizon; que les éoliennes confèrent une certaine harmonie à l'ensemble de par leur caractère épuré, le mouvement lent et régulier des pâles et leur teinte neutre; Considérant le caractère subjectif de la perception de l'impact paysager; Considérant que cet impact sur le site classé de la Chapelle du Triolet - distant de 800 mètres - sera limité par l'orientation S.0. de celle-ci et l'écran végétal existant; Considérant que l'Etude d'incidences a conclu au déplacement de l'éolienne no 5 en vue d'atténuer la pression paysagère sur le golf de la Bruyère; Considérant, néanmoins, que le balisage imposé par les Forces Armées est un élément de dépréciation dans le paysage; que celui-ci est toutefois souhaitable en matière de sécurité; Vu le niveau d'exposition annuelle estimée à 30 heures/an de l'ombre stroboscopique; Considérant que des techniques existent afin d'annuler cet effet dans les zones concernées; Considérant le caractère réversible de ces engins après exploitation; Considérant que les phases de chantier sont limitées aux chemins agricoles; que ces travaux tendent à renforcer les fondations des chemins, qu'aucune perturbation n'aura lieu au niveau des voiries communales carrossables; Vu les effets bénéfiques de l'utilisation de l'énergie éolienne sur la réduction de la pollution atmosphérique (gaz à effet de serre); Vu la mise en service d'un parc comprenant quatre éoliennes sur les territoires de la ville de Gembloux et de la commune de Sombreffe; DECIDE : Article 1 : d'émettre un avis FAVORABLE sur la demande de permis d'urbanisme et d'exploitation introduite par la S.A. AIR ENERGY, rue de la Place 39 à 5031 Gembloux concernant un parc de huit éoliennes d'une puissance totale de 16MW sur des parcelles de terrains situées au lieu-dit Champ de Mai à proximité de l'Arbre de la Bruyère à Marbais (Villers-la-Ville) et cadastrées 2ème div. section Marbais, section D no 26, section E nos 17B, 43F, 94, 99D, 119C, 160 et 183. Article 2 : de transmettre cet avis à la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon et au Fonctionnaire délégué». Considérant que le projet est repris à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et que, dès lors, il est soumis obligatoirement à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement; Vu que le demandeur a introduit auprès de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon une demande d'autorisation d'exploiter simultanément à la demande de permis d'urbanisme et qu'il a sollicité l'unicité des procédures d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement (art. 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991); XIIIr - 3463 - 7/16 Considérant que la demande de permis a été soumise à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement pour le motif suivant : puissance totale des huit éoliennes supérieure à 1 mégawatt; Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 21/03/2003 au 22/04/2003; Considérant que les remarques formulées en substance à cette occasion portaient sur : - l'impact paysager du projet, notamment sur le patrimoine culturel et touristique; - les nuisances sonores; - l'effet stroboscopique et l'ombre portée; - la pollution lumineuse due aux balisages des éoliennes; - la pollution du sol et de l'air; - le danger et le risque pour la santé; - les risques pour la faune et la flore; - la moins-value immobilière des terrains et habitations environnants; - l'importance historique et patrimoniale de la plaine de Chassart et du Champ de bataille de Fleurus; - l'incompatibilité du projet avec l'article 35 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; - l'intégration du projet au cadre bâti et non bâti; - le caractère illégal du projet; - le manque d'objectivité et de neutralité de l'étude d'incidences et son caractère lacunaire; - les opposants s'interrogent sur la validité scientifique de l'étude d'incidences; - la faible rentabilité économique du projet; - les normes de distance autorisée par la Région wallonne ne sont pas acceptées par les riverains; - l'influence négative sur l'activité colombophile locale; Considérant qu'une réunion de concertation consécutive aux 60 remarques ou observations s'est tenue le 13/05/2003; Considérant que le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable a rendu un avis favorable sur le projet en date du 25/03/2003; Considérant que le bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par l'arrêté royal du 01/12/1981; Considérant que le projet n'est conforme ni à la destination de la zone ni aux dispositions de l'article 35 du Code précité relatif à la zone agricole; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité conformément à l'article 114 du Code; qu'aucune réclamation n'a été introduite à cette occasion; Considérant que dans le cadre de l'examen de la seule demande de permis d'urbanisme et eu égard à l'indépendance des polices administratives, le présent projet doit être examiné au regard des conditions fixées par l'article 110 du Code précité; Considérant que par sa nature (centrale de production d'électricité), le projet relève des actes et travaux d'utilité publique reconnus comme tels que (lire : par) l'article 274bis, 2o,

  1. d)du Code précité; que partant, le caractère d'équipement communautaire et de services publics exigé par l'article 110 précité est acquis; Considérant que le projet aura un impact paysager important; XIIIr - 3463 - 8/16 Considérant toutefois que toutes les mesures ont été prises pour d'une part atténuer l'impact visuel (teinte neutre non réfléchissante, fondations et lignes électriques enterrées) et d'autre part, s'inscrire en harmonie dans le paysage (machines tripales, mouvement calme et régulier des pales, mât plein...); Considérant que les auteurs de l'étude d'incidences concluent à ce sujet que la lisibilité du paysage ne s'en trouvera pas complexifiée; qu'en effet, la teinte des éoliennes, le choix du modèle et la configuration spatiale du parc ne constituent pas des facteurs défavorables d'intégration paysagère; Considérant que les éoliennes seront implantées le long de chemins existants; que leur emprise au sol est très limitée et ne compromet pas l'exploitation agricole existante; Considérant par ailleurs que les éoliennes s'implantent dans une vaste plage agricole descendant depuis la N97 (lire : N93) vers le site d'activité économique de Chassart; que le paysage lointain est celui d'une zone marquée par de nombreuses installations industrielles et une forte concentration de pylônes H.T.; Considérant qu'à l'inverse, depuis le site de Chassart le paysage à l'arrière des éoliennes est quasi inexistant en raison du relief du sol; Considérant que le site patrimonial de la chapelle du Triolet ne sera pas altéré par l'implantation des éoliennes en raison de la forte densité végétale l'entourant; Considérant que le bruit provoqué par les éoliennes est comparable à celui du vent soufflant dans les bosquets ou les arbres; que l'éloignement par rapport aux habitations le rendra quasi imperceptible; Considérant qu'une étude récente du marché immobilier a démontré que la présence d'éoliennes n'a pas d'influence négative sur le marché; que la spéculation immobilière en Brabant Wallon est toujours forte; Vu la note stratégique fixant le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon en date du 18/07/2002; Considérant que les éoliennes projetées seront raccordées aux réseaux de transport et de distribution d'électricité; que la production d'électricité "verte" à partir de l'énergie éolienne participe d'une manière générale à la gestion parcimonieuse des ressources préconisée par l'article 1er du Code précité; Considérant que les éoliennes seront implantées le long de chemins existants; que leur emprise au sol est très limitée et ne compromet pas l'exploitation agricole existante; Considérant que l'effet stroboscopique résultant du passage des rayons du soleil à travers les pales et visible dans la zone d'habitat à caractère rural du Petit Marbais, la plus proche (450 mètres), est d'une durée maximum théorique de 23h/an, soit 18 min/jour, ce qui est inférieur aux critères du cadre de référence (30 h/an; 30min/jour); Considérant que si la nuisance devait s'avérer inacceptable à l'usage, il sera possible de l'éliminer par l'installation d'un module permettant l'immobilisation des pales durant les périodes concernées par le phénomène; Considérant que le projet pourrait avoir une certaine incidence sur les activités colombophiles en détournant sensiblement de leur itinéraire les oiseaux qui se présenteraient dans le champ de turbulence des éoliennes; XIIIr - 3463 - 9/16 Considérant que cette nuisance potentielle a déjà été minimisée par AVES dans un autre dossier éolien; Considérant que la pollution électromagnétique générée par l'installation est négligeable à proximité des éoliennes, et a fortiori au droit des zones urbanisables les plus proches; Considérant que toutes les précautions souhaitables sont prises, en concertation avec les organismes concernés (forces armées, aviation civile, Belgocontrol) pour réduire le risque d'accident aérien au minimum humainement possible, notamment par l'usage d'un balisage des éoliennes qui doivent être visibles de jour comme de nuit pour les pilotes d'aéronefs, en toutes circonstances; Considérant que le balisage en question (de jour, feu de moyenne intensité à éclats blancs installé sur la nacelle; de nuit, feu de moyenne intensité de lumière rouge constante installé sur la nacelle) n'est pas suffisamment puissant pour provoquer des perturbations ou nuisances lumineuses dans les zones urbanisables les plus proches; Considérant que le balisage représente l'optimum entre les impératifs de sécurité et la préservation de la qualité de l'environnement, particulièrement pendant les périodes nocturnes; Considérant que, sans préjudice de la décision de l'autorité compétente en matière de permis d'exploiter, l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Vu les dispositions des articles 88, al. 2 et 91 du Code précité; Considérant qu'il peut être fait application de l'article 110 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé; DECIDE : Article ler : Le permis d'urbanisme sollicité par AIR ENERGY est octroyé; Le titulaire du permis devra respecter les impositions formulées par les différentes instances (Ministère de la Défense Nationale, Commune ... ). Au terme de l'exploitation les ouvrages seront démontés et le site rendu à sa destination initiale. (...)"; Considérant que, par requête introduite le 27 septembre 2004, la société anonyme AIR ENERGY demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 5 octobre 2004, Renaud DUMONT de CHASSART demande à intervenir dans la procédure en référé eu égard à la "destructuration du paysage existant et sa dimension historique"; XIIIr - 3463 - 10/16 Considérant que le requérant en intervention est copropriétaire de terrains situés à 1,8 km du lieu d'implantation des éoliennes dont ils sont séparés par un rideau d'arbres vers la gauche et une rangée de maisons vers la droite, de part et d'autre d'une trouée dans le paysage; Considérant que, eu égard à l'éloignement des terrains du requérant et à leur situation par rapport au parc éolien en projet, son intérêt au recours n'est pas établi; que la requête en intervention ne peut être accueillie; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant invoque, d’une part, l’impact paysager et la modification fondamentale du cadre de vie, et, d’autre part, les nuisances liées aux éoliennes; Considérant que, en ce qui concerne l’impact paysager, le requérant rappelle que sa maison est située à 530 mètres du parc éolien litigieux qui sera implanté en zone agricole, et que ces éoliennes, les plus grandes jamais construites en Belgique, seront plus hautes que l’Atomium et d’une hauteur comparable à celle du Palais de Justice de Bruxelles ou un immeuble de 46 étages; qu'il expose que l’étude d’incidences a reconnu que dans un périmètre de perception visuelle proche (de 1 km), "c’est le caractère dominant des installations qui est prépondérant", que "les incidences paysagères sont les plus significatives pour les riverains des installations qui voient leur paysage transformé de manière significative", et qu’à partir des habitations situées rue de l’Etang à Wagnelée, dont la sienne, les éoliennes "seront des points d’appel localisés dans des quadrants visuels"; qu'il soutient qu’il aura une vue directe sur les éoliennes depuis sa salle de séjour alors qu’actuellement il a une vue directe sur un paysage agricole dont la ligne de force est l’horizontalité; qu'il estime que l’installation d’éoliennes dans ce paysage constituera une rupture fondamentale en verticalité; qu'il s’en réfère à cet égard à une note jointe à sa demande de suspension; qu'il soutient qu’il en résulte un risque de perte de vue sur un paysage agricole harmonieux protégé par des prescriptions planologiques et qui sera défiguré; Considérant que, par ailleurs, le requérant indique que les éoliennes seront implantées sur un site comprenant les éléments patrimoniaux suivants : " - patrimoine gallo-romain : la chaussée Brunehaut, site de Liberchies sur Villers- Perwin; - patrimoine de l’abbaye de Villers-la-Ville : six anciennes exploitations abbatiales de la Hutte, des Première et Deuxième Chassart, de la Bruyère, de la Basse et la Haute Cense à Sart-Dames-Avelinnes, et un moulin de Thil ou moulin Buchet; XIIIr - 3463 - 11/16 - patrimoine d’archéologie industrielle : complexe agro-industriel de Chassart comprenant les anciennes fermes abbatiales prénommées, les fermes de la Jouerie et de Cognée, le mur d’enceinte et les deux porches de ce complexe (sont) repris à l’inventaire du patrimoine et (sont) susceptibles d’être classés; - sites et monuments classés : le domaine de la Hutte est classé comme site et la chapelle du Triolet est classée comme site et monument; - champ de mémoire des batailles de Fleurus-Chassart"; qu'il estime que ce patrimoine culturel et historique sera gâché et ajoute que le projet aura un impact important sur la faune et la flore environnant le site; Considérant, quant aux nuisances liées aux éoliennes, que le requérant expose ce qui suit : " L’étude d’incidences révèle que le requérant subira des nuisances sonores (cartes 14a et 14b annexées à l’étude d’incidences). Le requérant subira également, avec certitude, des nuisances liées aux balises lumineuses de jour et de nuit imposées par la Défense nationale. Il risque également de subir les émanations malodorantes de l’usine Fumisec (voy. Le troisième moyen). Lors de l’enquête publique, il a dénoncé, de manière vraisemblable et en invoquant des témoignages, les risques du projet en termes d’atteinte à la santé (effets des infrasons). Tant l’étude d’incidences que la partie adverse ont refusé d’examiner ce risque, en violation manifeste du principe de précaution (voy. les troisième et quatrième moyens). Une telle circonstance est constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Le requérant a également invoqué les risques d’atteinte à la sécurité liés aux éoliennes (troisième et quatrième moyens). L’ensemble de ces nuisances constitue un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Les circonstances que l’étude d’incidences a porté une appréciation lacunaire sur ces aspects, minimisant gravement les nuisances (troisième moyen), est de nature à renforcer la gravité du préjudice. Il en est de même de la circonstance que l’acte attaqué ne rencontre pas de manière complète les objections des réclamants au sujet de ces nuisances (quatrième moyen). Les risques de préjudice invoqués sont difficilement réparables, dès lors que le projet d’éoliennes aura une durée de vie de 20 ans au minimum"; Considérant, quant à l'impact paysager et à la modification fondamentale du cadre de vie, que du plan de repérage, des photos et de la visite des lieux, il ressort que le requérant ne dispose pas d'une vue directe depuis son habitation sur l'ensemble du site d'implantation litigieux puisque ladite vue est interrompue par un rideau de sept peupliers à la droite desquels se trouvent d'autres arbres à haute tige, d'une taille moins élevée, et des arbustes qui peuvent atteindre quelque trois mètres; que toute cette végétation se situe à une vingtaine de mètres de son salon, façade ouest, en fond de sa propriété; qu'il s'ensuit que la majorité des éoliennes ne sera pas visible ou seulement XIIIr - 3463 - 12/16 au loin en arrière-plan, à travers les arbres, tandis que l'axe de vision de l'éolienne no 4, la plus proche, se heurtera aux arbres les moins élevés, aux arbustes et à des cabanons; qu'il importe peu que le requérant veuille élaguer, voire supprimer les peupliers alors même qu'à l'audience il a, par ailleurs, déclaré que si les éoliennes sont implantées, il maintiendra les arbres; Considérant que, par ailleurs, le site d’implantation litigieux ne fait pas l’objet d’une protection paysagère particulière qui résulterait d’une surimpression en zone d’intérêt paysager au plan de secteur ou d’une mesure de classement comme site; Considérant que l’allégation du requérant selon laquelle le site d’implantation choisi constituerait un paysage agricole harmonieux constitue une appréciation subjective qui, en l’absence de surimpression d’intérêt paysager, n’est pas véritablement étayée par des éléments objectifs; que de la visite des lieux, il apparaît que le paysage concerné est essentiellement constitué de vastes plaines de cultures sans relief particulier situées légèrement en amont par rapport à l’habitation du requérant (selon la carte IGN, celle-ci se situerait approximativement en deçà de la courbe de niveau 150 alors que les dernières éoliennes près du golf se situeraient approximativement sur la courbe de niveau 160); que s'il est vrai que la perspective sera différente en ce que le requérant aura une vision ascendante sur le parc éolien, cette vision sera en grande partie interrompue par le rideau d'arbres précité; que pour démontrer le caractère harmonieux du paysage, le requérant invoque la présence d’un patrimoine historique et archéologique se situant dans le périmètre immédiat du projet litigieux, lié principalement à l’histoire de l’abbaye de Villers (dont les ruines sont situées dans la direction du Nord par rapport à l’habitation du requérant à environ 7 km); qu'il s’agit de monuments ou sites éparpillés autour du lieu d’implantation critiqué auxquels il ne sera pas porté atteinte et qui, indépendamment des éventuels liens historiques pouvant exister entre chacun d’eux, sont, en raison des grandes distances qui les séparent les uns des autres, peu perceptibles en un seul coup d’oeil depuis la propriété du requérant; qu'ainsi, par rapport à l’habitation du requérant : - dans la direction du Nord-Ouest (soit dans la direction du parc litigieux) on trouve la ferme de La Bruyère (et le Golf) située à environ 2,77 km; - dans la direction du Nord-Est, se situe à environ 1,2 km la chapelle classée du Triolet, et un peu plus loin à environ 1,5 km la ferme de la Jouerie; - dans la direction du Sud-Ouest, se trouve la ferme "1er et 2ème Chassart" (ou "Château de Chassart") à environ 2,5 km; XIIIr - 3463 - 13/16 - dans la direction de l’Ouest, se trouve le domaine de la Hutte situé à environ 4,25 km; - dans la direction du Sud, se situe le champ de Chassart à environ 2,5 km; Considérant que le seul site évoqué par le requérant qui se trouve à proximité immédiate de son habitation, soit à environ 375 m dans la direction de l’Ouest, est un site agro-industriel dit de Chassart; que, à supposer même que les porches d’entrée de ce site fassent à l'avenir l’objet d’une demande de classement, le projet litigieux ne porterait pas atteinte à ce monument qui constitue une petite partie du site industriel en question, lequel est caractérisé notamment par des silos, une haute cheminée et des hangars; Considérant que, en raison même de leur éparpillement sur une vaste superficie, ces monuments et sites ne concourent manifestement pas à la création d’un paysage particulièrement harmonieux qui serait situé dans un même champ de vision depuis l’habitation du requérant, et en particulier son champ de vision sur le site litigieux; Considérant que la circonstance que le site d’implantation choisi soit inscrit au plan de secteur en zone agricole n’est pas de nature à démontrer la gravité de l’atteinte qui sera portée au paysage, ceci d’autant plus qu’ainsi que l’indique l’acte attaqué, le projet litigieux ne compromettra pas la poursuite des activités agricoles existantes (cultures) sur le site (du moins sur la plaine), ce que ne conteste pas le requérant; que ne peut dès lors être retenue l’affirmation selon laquelle le projet litigieux engendrera une modification fondamentale du cadre de vie du requérant; Considérant en ce qui concerne les activités touristiques et folkloriques, qu'on n’aperçoit pas, sur le vu de la demande de suspension, en quoi de telles activités ne pourraient plus être organisées dans la région; que le requérant est à cet égard particulièrement vague puisque l’on ignore où sont organisées ces activités et quelles sont-elles, de même qu'il n’indique pas en quoi cet aspect du risque engendrerait dans son chef personnel un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que l’éventuelle atteinte à la faune et la flore constitue une simple affirmation nullement démontrée dans l’exposé du risque; que la simple référence qui est faite aux troisième et quatrième moyens ne saurait suffire à établir l’existence, sur ce point, d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, cette dernière condition étant distincte de celle qui requiert l’existence d’un moyen sérieux; XIIIr - 3463 - 14/16 Considérant que, s'il est vraisemblable que le requérant subira un certain préjudice visuel, la gravité de ce préjudice n'est pas démontrée; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La requête en intervention introduite par Renaud DUMONT de CHASSART dans la procédure en référé est rejetée. Article 3. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Renaud DUMONT de CHASSART, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3463 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3463 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.884 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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