id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.887 No Rôle: A. 151819/XIII-3386 Affaire: Arrêt 139887 - - 27/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 07:07 Fiche Arrêt no 139.887 du 27 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.887 du 27 janvier 2005 A.151.819/XIII-3386 En cause : la Société privée à responsabilité limitée Y.D. DECORATEUR-PAYSAGISTE, ayant élu domicile chez Me Armand ADAM, avocat, rue Victor Hugo 190/10 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Braine-l'Alleud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2004 par la société privée à responsabilité limitée Y.D. DECORATEUR-PAYSAGISTE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine- l'Alleud du 12 janvier 2004 par laquelle celui-ci décide "de maintenir l’exigence du paiement de la somme de 61.973,38 euros sans que la T.V.A. y soit ajoutée"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 janvier 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 3386 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en séance du 20 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud a décidé de retirer la décision du 12 janvier 2004 faisant l’objet du présent recours; Considérant que par une lettre du 1er octobre 2004, le conseil de la partie adverse a informé le conseil de la partie requérante de ce retrait; que dans son mémoire en réplique envoyé le 16 novembre 2004, la partie requérante demande de constater que le présent recours est devenu sans objet et de mettre les dépens à charge de la partie adverse; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIII - 3386 - 2/3 V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIII - 3386 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.