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Arrêt 139888 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.888 No Rôle: A. 147587/XIII-3255 Affaire: Arrêt 139888 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:07 Fiche Arrêt no 139.888 du 27 janvier 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.888 du 27 janvier 2005 A 147.587/XIII-3255 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT,
  2. ORR Anthony,
  3. JORET Damienne, ayant tous élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. SOCQUET Michel,
  5. SOCQUET Nicolas, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 février 2004 par l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, Anthony ORR et Damienne JORET, tendant à la suspension de l'exécution du permis unique délivré le 15 décembre 2003 par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.000 porcs charcutiers XIIIr - 3255 - 1/14 à Grez-Doiceau, rue Haut Chemin, 4ème division, (Bossut-Gottechain), section D, parcelle cadastrée no 106a; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par laquelle Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  6. Michel et Nicolas SOCQUET exploitent une ferme à Bossut (Grez- Doiceau), rue Jules Gathy,
  7. Ils y pratiquent l’élevage de bovins et la culture de céréales. Souhaitant étendre son activité à l’engraissement de porcins, Michel SOCQUET introduit, le 26 mars 2002, une demande de certificat d’urbanisme no 2 pour XIIIr - 3255 - 2/14 la construction d’une porcherie d’engraissement pour 900 porcs sur caillebotis à Bossut, rue Jules Gathy, sur une parcelle cadastrée 4ème Division, Section D, no 106a, au lieu-dit Haut Chemin (partie non urbanisée de la rue Jules Gathy). Au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, ce bien est situé en zone agricole. Le 6 août 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau délivre le certificat d’urbanisme no 2 demandé, sous réserve que soient respectées les conditions formulées par le fonctionnaire délégué, à savoir notamment que le demandeur prenne en charge l’exécution des travaux d’aménagement du chemin d’accès à la porcherie (chemin vicinal no 44) ainsi que des travaux de viabilisation de la parcelle nécessaires.
  8. Le 7 avril 2003, Michel et Nicolas SOCQUET introduisent une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation, sur la parcelle identifiée ci- dessus, d’une porcherie d’engraissement sur caillebotis pour 1065 porcs charcutiers. Cette demande comporte des plans ainsi qu’un "formulaire de demande de permis d’environnement relatif à un projet agricole". Sur le plan urbanistique, le projet consiste en la construction d’un hangar de 55,35 mètres sur 16,45 mètres, d’une hauteur au faîte de 5,42 mètres. La structure métallique du hangar sera recouverte de panneaux de silex lavé de ton rouge-brun, d’une épaisseur de 20 cm avec 8 cm d’isolation intérieure. Les plans font apparaître la présence de trois silos verticaux destinés au stockage de la nourriture du bétail, dont la hauteur ne dépasse pas le faîte du hangar. L’intérieur de la porcherie sera divisé en 76 loges dont chacune abritera 14 porcs, la capacité d’hébergement de la porcherie étant ainsi de 1064 porcs. Sous le plancher en claire-voie (caillebotis) est prévue une fosse à lisier d’une profondeur de 1,60 mètre et d’une contenance de 1.415 m³. Une dalle en béton armé d’une épaisseur de 20 cm sous la fosse à lisier doit assurer l’étanchéité de celle-ci. Des ventilateurs et extracteurs d’air situés au niveau du toit assureront l’aération de la porcherie. Un captage d’eau souterraine est prévu pour l’alimentation en eau de l’exploitation. L’activité envisagée consiste exclusivement dans l’engraissement de porcelets afin de produire des porcs charcutiers destinés à l’abattoir. A leur arrivée, les porcelets pèsent de 20 à 25 kg. Ils sont nourris durant une période de 140 à 150 jours pour atteindre un poids final de l’ordre de 110 kg. L’alimentation des animaux proviendra à raison de deux tiers des terres des demandeurs de permis. Une fois atteint XIIIr - 3255 - 3/14 leur poids final, les porcs sont transportés vers l’abattoir d’une entreprise tierce, situé à l’extérieur de l’installation litigieuse. A l’issue de chaque cycle d’engraissement, d’une durée de 4,5 à 5 mois, les installations restent vides pendant une semaine pour être soumises à un nettoyage approfondi. La fosse à lisier sera vidée au printemps et en automne et son contenu fera l’objet d’épandages sur des terres agricoles. En annexe à leur demande de permis unique, les intéressés produisent deux contrats d’épandage d’une durée de dix ans chacun, conclus avec deux sociétés implantées à Grez-Doiceau. Le projet se situe à l’écart des zones habitées, au milieu de terres de culture, sur une légère élévation de terrain. L’implantation se fera parallèlement à la voirie et aux courbes de niveau, dans un pli de terrain permettant de cacher la construction en grande partie. Celle-ci sera en outre entourée de végétation. L’accès à la porcherie se fera au départ de la rue Jules Gathy par le chemin vicinal no
  9. La maison la plus proche du lieu d’implantation de la porcherie est située en zone agricole, à une distance de 350 mètres du projet. A une distance d’environ 500 mètres au sud-ouest de la porcherie, se trouve le village de Bossut, qui est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Une route à grande circulation, la chaussée de Wavre, passe à un peu moins de 200 mètres à l’est du projet. De l’autre côté de la chaussée de Wavre, à plus d’un kilomètre au sud-est du lieu d’implantation projeté, se trouve le village de Gottechain. Le deuxième requérant, Anthony ORR, est domicilié rue du Grand Royal, 1 à Grez-Doiceau, à environ 580 mètres à l’est du projet. La troisième requérante, Damienne JORET, est domiciliée rue de Guertechin, 1 à Beauvechain (Hamme-Mille), dans le lotissement "Le Royal" situé à plus d’un kilomètre au nord-est du projet.
  10. Le projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’incidences en vertu de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. S’agissant d’un élevage de porcins d’une capacité comprise en 11 et 2000 animaux, il nécessite un permis d’environnement de classe
  11. Il comporte en outre plusieurs installations nécessitant des permis d’environnement de classes 2 et
  12. XIIIr - 3255 - 4/14 Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 et n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur un site Natura
  13. Une enquête publique a lieu du 30 mai au 16 juin
  14. Elle suscite 526 signatures opposées au projet et une lettre de soutien au projet comportant 186 signatures. Le 16 juin 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Grez-Doiceau émet un avis favorable sur le projet. Le 20 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau émet un avis favorable préalable sur la demande de permis unique. Des avis favorables conditionnels sont émis respectivement par la société wallonne des Eaux le 20 juin 2003 et par la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) le 23 juin
  15. La direction générale de l’agriculture émet un avis favorable le 2 juillet
  16. Le 11 juillet 2003, le service incendie de la ville de Wavre transmet un rapport favorable conditionnel. L’avis du service provincial de la voirie est demandé le 26 mai
  17. Ce service n’ayant pas donné son avis dans le délai prescrit, celui-ci est réputé favorable. Le 31 juillet 2003, le fonctionnaire délégué émet un "avis favorable sous réserve que le demandeur aménage le chemin d’accès conformément aux impositions du Service Régional d’Incendie". Le 7 août 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique communiquent au collège des bourgmestre et échevins le rapport de synthèse prévu à l’article 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dans lequel ils émettent un avis favorable sur le projet.
  18. Le 12 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique demandé pour une durée de 20 ans et pour une durée illimitée en ce qui tient lieu de permis d’urbanisme. XIIIr - 3255 - 5/14
  19. Quatorze recours sont formés contre cette décision auprès du gouvernement wallon, parmi lesquels figurent des recours introduits par les premier et deuxième requérants actuels. Le 30 octobre 2003, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable sur le projet "moyennant le respect des conditions émises par les instances consultées préalablement et que la teinte des silos soit identique à la teinte des parements des bâtiments". Le 24 novembre 2003, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) a communiqué à la D.G.R.N.E. son avis favorable sur le projet, sous réserve que soient respectées les deux conditions suivantes : " - se conformer à l’avis du Service Régional d’Incendie; - la viabilisation de la parcelle est à charge du demandeur". Le 25 novembre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique font parvenir au Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le rapport de synthèse prévu à l’article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, qui est favorable sous réserve de certaines modifications.
  20. Par une décision du 15 décembre 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 12 août 2003 sous réserve de certaines modifications. Parmi celles-ci figurent la réduction de la capacité d’hébergement de l’exploitation à 1000 porcs et l’obligation, pour les demandeurs, de respecter les conditions émises par le service régional d’incendie, notamment en ce qui concerne l’aménagement du chemin d’accès. Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, par une requête introduite le 4 mars 2004, Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET demandent à intervenir dans la procédure en suspension; qu’il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité de la demande de suspension en raison de son volume (46 pages, cinq moyens se subdivisant en un total de sept branches), du fait qu’elle est en tous points identique à la requête en annulation, qu’elle ne précise pas en quoi les moyens devraient être tenus pour sérieux par opposition à fondés au sens de la requête en annulation, et parce que la description du risque de préjudice est faite par référence aux moyens; que, XIIIr - 3255 - 6/14 selon elle, une telle demande de suspension ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, alinéa 2, 4o, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse soutient que la demande de suspension doit en tout cas être déclarée irrecevable dans le chef de la première requérante; qu’elle estime que l’objet social de celle-ci étant la protection de l’environnement en général, et ce à l’échelle du territoire d’une commune, son intérêt ne se distingue pas de celui de l’ensemble des citoyens de cette commune; Considérant que les parties intervenantes "s’interrogent" aussi sur la recevabilité de la demande de suspension pour les mêmes raisons que celles évoquées par la partie adverse; Considérant que, pour autant que la demande de suspension réponde à toutes les conditions de recevabilité imposées par le droit positif et qu’elle ne soit pas constitutive d’un détournement de procédure, elle doit être déclarée recevable, sans que les considérations avancées par les parties adverse et intervenantes puissent y faire obstacle; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’à titre subsidiaire, les parties adverse et intervenantes soulèvent une exception d’irrecevabilité de la demande dans le chef de la première requérante; qu’elles estiment que son objet social est extrêmement large, cette association ayant pour objet la protection de l’environnement dans tous ses aspects; que, selon elles, une telle définition ne permet pas de distinguer l’intérêt de cette requérante de celui de l’ensemble des citoyens de la commune; Considérant que les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d’Etat à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu’elles témoignent de cette dernière condition lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres; que pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte: un critère social et un critère géographique; que sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct; que, sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue XIIIr - 3255 - 7/14 territoriale sauf si cette association a un objet spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; Considérant qu’en l’espèce, la première requérante a pour objet social, aux termes des articles 3 et 4 de ses statuts, notamment "la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes natures" sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau; que la porcherie litigieuse est susceptible, en tout cas potentiellement, de causer des nuisances allant à l’encontre de cet objectif que poursuit la première requérante; que les quatre premiers moyens de la demande de suspension ont spécifiquement trait aux nuisances environnementales que causerait le projet; qu’en critiquant celui-ci sous ses aspects environnementaux, la première requérante poursuit bien un intérêt propre, distinct tant de l’intérêt général que de l’intérêt personnel de ses membres; qu’en s’assignant un champ d’action territorialement limité à la commune de Grez-Doiceau, la première requérante satisfait aux conditions pour pouvoir agir devant le Conseil d’Etat; que l’exception doit être rejetée; Considérant que les parties intervenantes soulèvent une troisième exception d’irrecevabilité à l’encontre des deuxième et troisième requérants; qu’elles observent que l’habitation du deuxième requérant, Anthony ORR, se situe à plus de 500 mètres de la porcherie litigieuse; qu’elles font valoir qu’il n’établit aucun lien de causalité entre la contamination alléguée de son puits et le risque de pollution future imputée à la porcherie; qu’elles estiment, quant à l’utilisation du terrain voisin de la propriété du requérant pour l’épandage du lisier, qu’elle est conforme à la vocation de ce terrain situé en zone agricole; qu’elles relèvent que la troisième requérante, Damienne JORET, ne précise pas, dans son recours, quelle est la distance séparant son habitation du lieu d’implantation du projet; qu’elles estiment cette distance à plus de 1000 mètres; que, selon elles, au sujet du risque de préjudice, la troisième requérante se borne à affirmer que, de son jardin, elle peut apercevoir la porcherie litigieuse, et qu’elle est en première ligne pour recevoir toutes les émanations de la porcherie; qu’elles remarquent que la requérante ne précise cependant pas si les terres jouxtant son terrain, qu’elle craint de voir utilisées pour l’épandage du lisier, sont concernées par les contrats d’épandage conclus par elles; qu’elles affirment que tant le deuxième requérant que la troisième requérante exagèrent les nuisances liées aux épandages; qu’elles font valoir que le projet s’implante en zone agricole, c’est-à-dire dans une zone destinée par définition à accueillir des bâtiments à vocation agricole, que le village de Grez-Doiceau est implanté dans une région rurale dans laquelle de nombreuses exploitations agricoles sont toujours en activité et qu’ainsi, les terres jouxtant les propriétés des deuxième et troisième XIIIr - 3255 - 8/14 requérants sont susceptibles, par leur vocation agricole, d’être utilisées à tout moment pour l’épandage du lisier; qu’elles affirment qu’en plein centre de Bossut, une porcherie sur caillebotis de 600 porcs est exploitée depuis plus de quarante ans par un tiers, sans jamais avoir donné lieu à contestation, tant les nuisances pour l’environnement de ce type d’exploitation sont mineures; Considérant que le deuxième requérant étant situé à environ 580 mètres du projet, il est susceptible d’être exposé, du moins potentiellement, aux nuisances olfactives et visuelles du projet; que, quant à la troisième requérante, qui réside à plus de 1000 mètres du projet, la vue qu’elle aura sur le projet suffit à lui conférer un intérêt au recours; que, contrairement à ce que font valoir les parties intervenantes, la question de savoir si l’épandage risque effectivement de causer des nuisances sérieuses aux deuxième et troisième requérants ne doit pas être examinée au stade de la recevabilité de la demande de suspension, mais relève de l’examen de la condition relative à l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; que l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre des deuxième et troisième requérants doit être rejetée; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants soulignent d’abord qu’en matière de protection du droit constitutionnel à l’environnement et à la santé, l’exigence relative au risque de préjudice grave difficilement réparable n’équivaut pas à la démonstration de la certitude du préjudice mais qu’il est satisfait à la condition légale relative au risque de préjudice si la plausibilité du risque allégué est suffisamment démontrée; que, selon eux, le projet contesté risque de causer un préjudice grave difficilement réparable sous les aspects suivants :
  21. En soi, un élevage du type de celui projeté - une porcherie pour environ 1000 porcs sur caillebotis - représenterait un risque certain pour la santé. Les extracteurs d’air installés sous la toiture disperseraient dans l’atmosphère environnante de nombreux éléments toxiques (poussières, squames, poils, méthane, bactéries, virus, hormones ...). La récente influenza aviaire rencontrée en Asie et aux U.S.A. confirmerait des pandémies antérieures issues du cochon qui pourraient se révéler mortelles pour l’homme. Le lotissement "Le Royal" où habite la troisième requérante ne serait distant du projet que de 900 mètres et serait en outre situé sous les vents dominants. Ce lotissement serait dès lors particulièrement exposé aux risques sanitaires liés à la porcherie. XIIIr - 3255 - 9/14
  22. L’épandage du lisier serait également source de nuisances diverses. Comme les requérants l’ont exposé dans le cadre du deuxième moyen, aucune indication ne serait fournie dans la demande quant à l’emplacement précis où aura lieu l’épandage, ni quant au degré de saturation des parcelles sur lesquelles celui-ci aura lieu. L’autorité n’aurait dès lors pas disposé des informations requises pour pouvoir appréhender de manière adéquate l’impact de l’épandage supplémentaire dans une zone saturée en nitrate et située sur des sables bruxelliens. De plus, comme les requérants l’ont exposé dans le cadre du quatrième moyen, les eaux usées, provenant du nettoyage et de la décontamination des installations, se retrouveraient, avec les déjections, dans la fosse à lisier et seraient ensuite épandues sur les terrains avoisinants. Les pesticides, antiseptiques, produits désinfectants et produits de nettoyage seraient ainsi rejetés dans le sol sans la moindre épuration et parviendraient dans la nappe aquifère. La Société wallonne des Eaux, dans une lettre adressée le 26 juin 2003 à un des habitants opposé au projet, aurait d’ailleurs admis que le risque de pollution de la nappe phréatique à moyen ou long terme ne pouvait être écarté.
  23. Des nuisances olfactives découleraient également de l’extraction d’air de la porcherie et de sa dispersion par les vents. Se fondant sur une étude d’incidences qui avait été réalisée en 1998 concernant un projet de poulailler industriel à Hamme- Mille, les requérants soutiennent que les vents soufflent essentiellement en direction sud et ouest, c’est-à-dire vers Bossut (distant de 750 mètres) et vers Gottechain (distant de 1200 mètres). Ces vents étant plutôt faibles à modérés, ils ne disperseraient pas les nuisances rapidement. Le risque de préjudice olfactif pour chacun des requérants serait ainsi établi à suffisance. Le risque d’odeurs proviendrait non seulement des rejets directs par les extracteurs d’air mais aussi des opérations d’épandage. Ce serait en effet deux sociétés implantées à Bossut-Gottechain, disposant de terrains agricoles à proximité immédiate des habitations des requérants, qui procéderaient à l’épandage, créant par là-même des nuisances olfactives.
  24. Contrairement à ce qui serait affirmé dans l’acte attaqué, le bâtiment envisagé aurait bien un impact visuel négatif, dès lors qu’il serait situé dans un paysage totalement dégagé, sur une hauteur, dans un lieu repris comme paysage remarquable à l’inventaire des sites du Brabant wallon. De plus, l’acte attaqué n’indiquerait rien au XIIIr - 3255 - 10/14 sujet des trois silos-tours faisant partie du projet, alors que ceux-ci auraient un impact certain sur le paysage.
  25. Enfin, dans le cadre du troisième moyen, les requérants estiment avoir établi que le projet n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences complète et adéquate en ce qui concerne, notamment, l’impact urbanistique et environnemental des silos, la gestion et l’épandage du lisier, la problématique du rejet des eaux usées à travers l’épandage, la problématique des rejets d’ammoniaque et les incidences sur la santé. Plus précisément, dans la première branche de ce troisième moyen, les requérants reprochent à la partie adverse de ne pas avoir examiné si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens des articles 2 et 4.
  26. de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et, par conséquent, de ne pas avoir examiné l’opportunité de soumettre le projet à une étude d’incidences; ils estiment que la partie adverse ne pouvait se prévaloir à cet égard du système dit de "liste fermée" des projets soumis à étude d’incidences, adopté par le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 4 juillet 2002, le décret étant contraire, sur ce point, aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu’à la directive 85/337/CEE; ils demandent, à titre subsidiaire, de poser des questions préjudicielles à ce sujet à la Cour d’arbitrage et à la Cour de justice des Communautés européennes. Dans la seconde branche de ce troisième moyen, les requérants font valoir que le formulaire de demande de permis unique valant notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, est rempli de manière insuffisante sur toute une série de points. En conséquence, ils déduisent un risque de préjudice grave difficilement réparable en l’absence d’évaluation des incidences adéquate, l’autorité compétente n’ayant pas pu appréhender de manière satisfaisante les risques générés par l’installation ni, partant, corriger ceux-ci par des mesures adéquates; Considérant qu’en ce qui concerne le risque pour la santé invoqué, l'influenza aviaire, les requérants se bornent à invoquer des éléments abstraits et dépourvus de fondement scientifique sans satisfaire à leur obligation de démontrer l’existence d’un tel risque in concreto; Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l’épandage, leur contrôle relève d’une autre police administrative régie par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture; que, conformément à l’article 44 de cet arrêté, ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones XIIIr - 3255 - 11/14 soumises à des contraintes environnementales particulières (art. 24 de l’arrêté précité); qu’il porte également sur la conclusion et la mise en oeuvre des contrats de valorisation (art. 28 du même arrêté), dont les contrats d’épandage (art. 1er, 23o de cet arrêté); que les éventuelles pollutions liées à l’épandage du lisier seraient le fait d’un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputables à l’exécution de l’arrêté ministériel contesté; que cet élément du préjudice ne peut non plus être retenu; Considérant, quant aux nuisances olfactives liées à l’extraction d’air de la porcherie, que le lieu d’implantation du projet est situé en zone agricole au plan de secteur, c’est-à-dire dans une zone spécialement destinée à l’agriculture (art. 35 du CWATUP); qu’en s’installant à proximité d’une zone agricole, les deuxième et troisième requérants ont pris le risque de devoir supporter certains inconvénients liés aux activités qui y sont exercées; qu’en l’espèce, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique évaluent à un maximum de 260 mètres le rayon à l’intérieur duquel les nuisances olfactives de la porcherie seront sensibles; que, compte tenu de la distance séparant les habitations des deuxième et troisième requérants du lieu d’implantation du projet, respectivement 580 et plus de 1000 mètres, les nuisances découlant pour eux de l’extraction d’air de la porcherie ne peuvent être tenues pour graves; que la maison la plus proche du lieu d’implantation de la porcherie se trouvant à 350 mètres de celui-ci, en zone agricole, un tel risque ne peut non plus être invoqué dans le chef des autres habitants du village de Bossut, pas plus qu’il ne peut l’être dans le chef de la première requérante; que, s’agissant du préjudice olfactif lié aux épandages, il découle de l’affectation agricole des terrains sur lesquels ces épandages auront lieu; qu’il s’agit dès lors d’un préjudice indirect, trouvant sa cause dans l’affectation des parcelles concernées au plan de secteur; que ce risque de préjudice est en outre hypothétique dans le chef de la troisième requérante, qui n’allègue pas que l’épandage du lisier provenant de la porcherie litigieuse se fera effectivement à proximité de son habitation; que les risques de préjudice allégués en matière de nuisances olfactives ne peuvent dès lors être retenus; Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice visuel, il ressort des plans figurant au dossier que la porcherie litigieuse se situera en contrebas par rapport au terrain naturel et qu’elle sera en outre entourée de végétation; que l’acte attaqué souligne, au sujet du hangar litigieux, "que son implantation à l’écart des zones habitées limite fortement les contraintes de voisinage et d’intégration au bâti existant", "que sa mise en place semi-enterrée sur le site parallèlement à la voirie et aux courbes de niveau permet de minimiser son impact paysager", et "que le gabarit équilibré du bâtiment et les matériaux utilisés sont adaptés à la zone agricole et au cadre environnant"; qu’à moins de circonstances spéciales qui soient énoncées dans la XIIIr - 3255 - 12/14 demande de suspension et qui soient appuyées par des éléments tendant à en donner la preuve, la construction d’un bâtiment agricole en zone agricole ne constitue pas un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’à cet égard, la zone agricole concernée par le projet n’est pas d’intérêt paysager; que la proximité de deux sites repris à l’inventaire des sites du Brabant wallon ne constitue pas une telle circonstance spéciale, la porcherie litigieuse pouvant s’intégrer dans le paysage rural dont ces sites font eux-mêmes partie; que les requérants ne précisent pas la distance séparant la porcherie de ces sites ni les raisons pour lesquelles le projet ne s’harmoniserait pas avec ceux-ci; Considérant que, quant au grief tiré de ce que les trois silos n’auraient pas été pris en considération, il manque en fait; qu’en effet, ces silos figurent bien sur les plans, tant de la demande que du permis octroyé; qu’ils sont expressément mentionnés à la page 4 de l’acte attaqué en tant qu’installations classées nécessitant un permis de classe 2; qu’il ressort par ailleurs des plans que les silos ne seront pas plus élevés que le faîte de la porcherie; que la présence de ces silos ne cause dès lors pas de préjudice visuel grave; que le risque de préjudice visuel allégué ne peut être retenu; Considérant qu’en relation avec la mise en oeuvre prétendument incorrecte de la procédure d’évaluation des incidences (à savoir que le projet "n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences complète et adéquate en ce qui concerne, notamment, l’impact urbanistique et environnemental des silos, la gestion et l’épandage du lisier, la problématique du rejet des eaux usées via l’épandage, la problématique des rejets d’ammoniaque et les incidences sur la santé"), d’une part, les requérants n’invoquent pas d’autres risques de préjudice que ceux déjà examinés ci-dessus; que ces risques de préjudice doivent être écartés pour les raisons déjà exposées; que, d’autre part, ne peut être retenu le risque de préjudice grave difficilement réparable qui devrait être déduit de l’absence d’évaluation des incidences adéquate résultant de l’illégalité prétendue des dispositions décrétales, à propos desquelles les requérants demandent que soient posées des questions préjudicielles; que, ce faisant, les requérants font dépendre le risque de préjudice de la réponse à ces questions, alors qu’ils restent en défaut d’apporter des indices sérieux et concrets de ce que le projet, in specie, est susceptible d’avoir des incidences graves sur l’environnement que la notice d’évaluation des incidences n’aurait pas révélées; qu’il importe de rappeler que la démonstration de ce qu’un moyen est sérieux n’emporte pas automatiquement, en principe, l’établissement du risque de préjudice requis pour que la suspension de l’exécution d’un acte administratif puisse être ordonnée; XIIIr - 3255 - 13/14 Considérant qu’il s’ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET dans la procédure en référé est accueillie. Article
  27. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  28. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept janvier deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3255 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.888 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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