id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.892 No Rôle: A. 133937/XI-15761 Affaire: Arrêt 139892 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.892 du 28 janvier 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.892 du 28 janvier 2005 A. 133.937/XI-15.761 En cause : BIERLAIRE Daniel, ayant élu domicile chez Me C. DRAPS, avocat, boulevard Emile de Laveleye 14 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles. Partie intervenante : LAVENNES Gérard, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2003 par Daniel BIERLAIRE, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 nommant Gérard LAVENNES en qualité de greffier en chef du tribunal de commerce de Tournai, publié par mention au Moniteur belge du 13 janvier 2003; Vu l'arrêt n/ 126.333 du 11 décembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt à la partie requérante le 29 mars 2003; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2004; XI - 15.761 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. OOSTERBOSCH, loco Me C. DRAPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Fr. TULKENS, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt ayant rejeté la demande de suspension a été adressé sous pli recommandé, le 22 décembre 2002, à l'adresse à laquelle la partie requérante a fait élection de domicile; qu’il en a été accusé réception le 24 décembre 2002; que le 20 janvier 2004, le requérant a introduit une demande de poursuite de la procédure non timbrée; que celle-ci a été timbrée, le 31 mars 2004, à concurrence de 175 euros; Considérant qu'en vertu de l'article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement de procédure, lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est également demandée, la taxe pour la requête en annulation est due lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure et est acquittée par la personne qui en fait la demande; qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er, b), du même règlement, cette taxe est acquittée au moyen de timbres fiscaux à apposer sur l'original de la demande de poursuite de la procédure; que les timbres requis doivent donc être apposés, en principe, au moment où la demande de poursuite de la procédure est introduite devant le Conseil d'État et en tout cas avant l'expiration du délai d'introduction de cette demande; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la partie requérante n’ayant envoyé les timbres fiscaux que le 31 mars 2004; Considérant qu’il se déduit des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et du rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 17 février 1997, qui a inséré les dispositions précitées dans le règlement général de procédure, que la règle inscrite à l'article 71, alinéa 1er, b), du même règlement constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance affecte la régularité de la demande de poursuite, même si ledit règlement général de procédure ne l'énonce pas de manière expresse; XI - 15.761 - 2/4 Considérant que la circonstance - telle que plaidée à l’audience - qu’en l’espèce, le greffier en chef du Conseil d'État n’aurait pas expressément averti la partie requérante, lors de la notification de l'arrêt rejetant sa demande de suspension, du délai prescrit pour introduire une demande de poursuite de la procédure ni que la demande de poursuite de la procédure devait être revêtue de 175 euros de timbres fiscaux par requérant, à la supposer établie, n’est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent; qu’elle ne peut non plus être considérée comme constitutive d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible; que, d’une part, l’obligation de payer la taxe de 175 euros lors de l’introduction de la demande de poursuite de la procédure, en cas de rejet d’une demande de suspension, est expressément prévue par le règlement de procédure dont les dispositions précitées ont dûment été publiées dans le Moniteur belge du 27 février 1997; que, d’autre part, l’absence éventuelle du courrier habituelle- ment joint à la notification d’un arrêt rejetant la demande de suspension, qui aurait informé formellement et personnellement le requérant du délai prescrit pour introduire une demande de poursuite de la procédure et de l’obligation d’y joindre des timbres fiscaux d'une valeur de 175 euros n’est pas la cause du défaut de paiement de la taxe due; que le requérant plaide en effet que s’il n’a pas joint les timbres fiscaux à sa demande de poursuite de la procédure - au demeurant, introduite dans le délai prescrit -, c’est parce qu’il “croyait les avoir apposés sur l’original de la requête”; Considérant qu’en l’espèce, la demande de poursuite de la procédure, timbrée tardivement, n'a pas été régulièrement introduite; qu'en vertu de l'article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il existe une présomption de désistement d'instance dans le chef de la partie requérante; qu’il y a lieu de décréter le désistement d’instance; Considérant que la taxe tardivement acquittée doit être restituée à la partie requérante par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.761 - 3/4 Article 3. La taxe de 175 euros tardivement acquittée par la partie requérante sera remboursée à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 15.761 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.892 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.