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Arrêt 139893 - - 28/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.893 No Rôle: A. 155776/XI-15987 Affaire: Arrêt 139893 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.893 du 28 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.893 du 28 janvier 2005 A. 155.776/XI-15.987 En cause : NOYON Frédéric, ayant élu domicile chez Me V. SAMAIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie Intervenante : DE CLERCQ Jean-Fabien, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 septembre 2004 par Frédéric NOYON, qui sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 16 juillet 2004 portant nomination de Jean-Fabien DE CLERCQ en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, publié par mention au Moniteur belge du 22 juillet 2004, et, en conséquence, de la décision implicite qui en résulte de ne pas le nommer; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation du même arrêté; R XI - 15.987 - 1/6 Vu la requête introduite le 8 octobre 2004 par laquelle Jean-Fabien DE CLERCQ demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFNER, loco Me V. SAMAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, a intérêt à intervenir dans la présente cause; que sa demande, régulièrement introduite, est accueillie; Considérant que le 7 janvier 2003, le Moniteur belge a annoncé la vacance de deux places d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, à partir du 1er juillet 2003; que trente et une personnes, dont la partie requérante et la partie intervenante, ont posé leur candidature à ces places; que le 27 février 2003, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, § 2 et 3, du Code judiciaire; que la partie requérante et la partie intervenante ont toutes deux recueilli un avis définitif “favorable” émis respectivement R XI - 15.987 - 2/6 les 8 mai et 2 juillet 2003 par le Procureur général près la Cour d’appel de Mons, et des avis favorables émis respectivement le 17 mars 2003 par la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Charleroi et le 23 avril 2003 par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi; que par arrêté royal du 16 juillet 2004, publié par mention au Moniteur belge du 22 juillet 2004, la partie intervenante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi; qu’il s’agit de la décision attaquée qui repose sur les motifs suivants : " [...]. Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510, 512 et 555 quater. Considérant que, par un avis publié au Moniteur belge du 7 janvier 2003, la vacance, d'une place d'huissier de justice a été déclarée dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi, en remplacement de Mme A. M. DEFRENEZ. Considérant que, suite à la publication de cet avis, les candidatures suivantes ont été adressée à Madame la Ministre de la justice : (...). Considérant que l'article 510, § 1er, du Code judiciaire fixe les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir être nommé huissier de justice. Considérant qu'il ressort des dossiers des différents candidats qui ont postulés à cette place d'huissier de justice déclarée vacante dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi que ceux-ci remplissent ces différentes conditions. Considérant que l'article 512 , § 1er, du Code judiciaire prévoit que les candidats à une place d'huissier de justice adressent une requête au Ministre de la Justice et au Président de la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'au syndic-président du conseil de la Chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Charleroi. Considérant que les candidats précités ont tous introduits leur requête, accompagnée d'un dossier, dans le délai et dans les formes légalement requises. Considérant que l'article 512, § 2, du Code judiciaire dispose que le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du Procureur général, du Procureur du Roi et du conseil de la Chambre d'arrondissement sur les mérites et les aptitudes du candidat. Qu'il se déduit de cette disposition que le dossier fourni par chaque candidat doit permettre aux dites instances consultatives de se prononcer sur ces mérites et aptitudes. Qu'il est de la responsabilité de chaque candidat de fournir ces éléments. Considérant que les avis légalement requis ont été recueillis pour chaque candidature. Que, quoique tous favorables aux différents candidatures qui ont été introduites, ces avis contiennent cependant des nuances dont il a été tenu compte dans la comparaison des candidatures. R XI - 15.987 - 3/6 Considérant que, afin d'opérer, parmi ces candidatures, le choix de deux meilleurs candidats pour les deux places déclarées vacantes dans l'arrondissement de Charleroi, plusieurs critères ont été retenus, étant les résultats obtenus par les candidats lors de leurs études, la qualité de leur stage et la manière dont il a été noté, les qualités professionnelles et la longueur de l'expérience acquise en étude, et la dignité des candidats. Que la continuité qui serait assurée par le candidat dans l'étude pour laquelle il travaille déjà ne constitue cependant pas un critère permettant de déterminer, en soi, les mérites et aptitudes intrinsèques du candidat. Considérant qu'aucun avantage n'a été accordé aux candidats disposant d'un diplôme de licencié en droit par rapport à ceux ayant obtenu le certificat permettant d'accéder à la fonction d'huissier de justice. Que, par contre, entre candidats disposant d'une licence en droit ou du certificat, il a été tenu compte, comme critère de départage, du grade obtenu; (...). Considérant que Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ a introduit, à la différence de la plupart des candidats, une requête dûment motivée. Que Monsieur DE CLERCQ a obtenu son certificat le 29 mars 1996 et ce avec "distinction". Que l'intéressé a effectué son stage du 1er mai 1992 au 1er mars 1994 dans l'arrondissement de Charleroi, et que, depuis lors, tout en demeurant dans cet arrondissement, il assume en alternance, dans la même étude, les fonctions d'huissier suppléant ou de 1er clerc. Que, dans son avis, Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi à son propos : "Il me paraît apte à exercer la fonction d'huissier de justice. Il vit en bons termes avec son voisinage et jouit d'une bonne réputation". Que, dans son avis, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Mons souligne que : "Il participe activement et de façon irréprochable à la gestion de l'étude. Il possède les aptitudes requises pour l'exercice de cette profession. Son maître de stage, Maître CANSSE, confirmait déjà en 1997 qu'il s'agissait d'un candidat sérieux et fiable". Que dans son avis, la Chambre des huissiers de justice précise que : "Des renseignements à la connaissance du Conseil, son maître de stage a été pleinement satisfait et actuellement le candidat alterne suppléances et travail de 1er clerc dans l'arrondissement de Dinant à la satisfaction de l'huissier de justice qu'il remplace principalement. Que le carnet de stage de l'intéressé ne comporte que des propos louangeurs sur les qualités du candidat et sa conscience professionnelle."; Considérant que la partie requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit à une nomination en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi; que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis en tant que sa demande tend à la suspension de l’exécution du refus implicite de le nommer; que la demande est irrecevable quant à ce; R XI - 15.987 - 4/6 Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que, le moyen invoqué étant sérieux, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui apporterait une satisfaction tangible, que l’acte attaqué a d’ores et déjà mis fin à la collaboration entre l’huissier de justice DEMINE et lui- même qui projetaient de s’associer, qu’il porte atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, et ébranle la confiance qu’a sa clientèle à son égard, qui est essentiellement composée d’huissiers de justice extérieurs à l’arrondissement de Charleroi, et qu’il ne peut plus espérer être nommé dans l’arrondissement de Charleroi dans un délai raisonnable, alors qu’il a déjà postulé une vingtaine de fois; Considérant qu’il résulte de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat précitées, que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la suspension de l’exécution d’un acte administratif puisse être ordonnée et qu’il ne suffit pas de prétendre au caractère sérieux d’un moyen pour que le préjudice grave difficilement réparable soit établi; qu’un éventuel arrêt de suspension ne saurait prévenir, pendant la procédure au fond, le préjudice grave que le requérant lie à la rupture, d’ores et déjà intervenue, de sa collaboration avec l’huissier de justice DEMINE, ce préjudice étant actuellement consommé; que l’atteinte à la réputation ou à la crédibilité du requérant n’est nullement établie; qu’en effet, en règle générale, toute compétition expose au risque d'un échec, que, sauf circonstances particulières, le fait de perdre une chance de nomination à l’emploi convoité n'est pas constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable, et qu’en l’espèce, ni l’arrêté royal attaqué, ni les avis l’ayant précédé sur lesquels celui-ci est fondé, ne contiennent de propos dénigrants pour sa personne ou attentatoires à son honneur; que le requérant n’établit nullement le risque de perte de clientèle, ni la gravité du préjudice qui résulterait du fait qu’il ne puisse être nommé dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, dans un délai raisonnable, n’exposant pas pourquoi il devrait absolument être nommé dans cet arrondissement plutôt que dans un autre; que dans ces circonstances, le risque de préjudice grave difficilement réparable qui, aux termes de la requête, résulterait de la décision attaquée, ne peut être considéré comme établi; R XI - 15.987 - 5/6 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Fabien DE CLERCQ dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-hui janvier deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 15.987 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.893 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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