id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.895 No Rôle: A. 154293/XI-15974 Affaire: Arrêt 139895 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.895 du 28 janvier 2005 - Décision : Levée Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.895 du 28 janvier 2005 A. 154.293/XI-15.974 En cause : NAIJIA Hicham, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J.-F. DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juillet 2004 par Hicham NAIJIA qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution «de la décision verbale du 29 juillet 2004 le plaçant 9 jours au cachot et le punissant de trois mois de "RCS"»; Vu l'arrêt n/ 134.189 du 31 juillet 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me PETIT, loco Me J.-F. DE BOCK, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.974 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 134.189 du 31 juillet 2004 doit être levée; que cependant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ordonnée par l'arrêt précité justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 134.189 du 31 juillet 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit janvier deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 15.974 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.895 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.