id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.897 No Rôle: A. 142142/XI-15887 Affaire: Arrêt 139897 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.897 du 28 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.897 du 28 janvier 2005 A. 142.142/XI-15.887 En cause : MUKAKABERA Joyeuse, ayant élu domicile Place W. Churchill 7/201 9600 Renaix, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2003 par Joyeuse MUKAKABE- RA, qui demande l'annulation du refus d'équivalence de diplôme pris le 4 juillet 2003; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 14 mai 2004; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.887 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 15.887 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.