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Arrêt 139898 - - 28/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.898 No Rôle: A. 145765/XI-15906 Affaire: Arrêt 139898 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.898 du 28 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.898 du 28 janvier 2005 A. 145.765/XI-15.906 En cause : FRIKHA Hafedh, ayant élu domicile rue des Soeurs le Coq 23 89300 Soigny France, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2003 par Hafedh FRIKHA, qui demande l'annulation du refus de lui accorder une équivalence de diplôme de docteur en médecine pris le 19 novembre 2003; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 12 mai 2004; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.887 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me GUSTIN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 15.887 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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