id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.901 No Rôle: Affaire: Arrêt 139901 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.901 du 28 janvier 2005 - Décision : Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.901 du 28 janvier 2005 A.73.784/VIII-442 A.74.780/VIII-483 En cause : PIERRARD Christiane, avenue des Combattants 148 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 1997 par Christiane PIERRARD qui demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1997 portant promotion au grade d'adjoint opérationnel dans l'échelle de traitement 22/S2MM, à partir du 1er janvier 1995, de J. PECHEUX, R. STORMENS, J.B. GEENEN et G. JACOBS, arrêté qui lui a été notifié le 7 février 1997; Vu la requête introduite le 24 juin 1997 par Christiane PIERRARD qui demande l'annulation de la décision du Ministre du 15 avril 1997 de lui octroyer la mention de signalement "Bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988, décision qui lui a été notifiée par un pli recommandé du 15 avril 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 3 mai 2004 ordonnant les dépôts au greffe des dossiers et des rapports; VIII - 442 & 483 - 1/6 Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 30 septembre 2004 notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 3 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Mme VANDERBORGHT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires portant les nos A. 73.784/VIII-442 et A. 74.780/VIII-483 sont connexes, qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Par décision du Ministre de l’Intérieur et de la Fonction Publique du 5 juin 1987, la requérante qui était auparavant sous-chef de bureau, a été promue au grade d’adjoint opérationnel dans les services régionaux de la direction générale de la Protection civile. Elle bénéficiait, au moment de sa promotion, du signalement "très bon" qui lui avait été attribué en 1979 pour la période du 1er septembre 1977 au 31 août
- A la suite de sa promotion, la requérante devait se voir attribuer un nouveau signalement. Une proposition établie par le supérieur hiérarchique lui attribue la mention "bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août
- La requérante vise cette proposition le 20 décembre 1988, en indiquant qu’elle n’est "pas d’accord". Le même jour, elle écrit à son supérieur hiérarchique en lui expliquant les motifs de son désaccord, mais elle ne saisit pas la chambre de recours d’une réclamation. Le conseil de direction décide, le 15 septembre 1989, d’attribuer à la requérante le signalement "bon"; cette décision n’est, à l’époque, pas notifiée à la requérante qui en apprend l’existence par une lettre du 20 juin
- Le 1er juillet 1996, VIII - 442 & 483 - 2/6 elle adresse au Ministre de l’Intérieur un "recours relatif à (son) signalement auprès de Monsieur le Président de la chambre de recours". La chambre de recours se prononce sur cette réclamation le 9 décembre 1996; elle déclare le recours recevable et fondé et émet l’avis que la mention “très bon” doit être attribuée à la requérante pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988; cet avis est notamment motivé comme suit : " ... aucune mention défavorable n’est actée entre le signalement "très bon" du 31 août 1978 et la mention "bon" du 20 décembre 1988, ce qui fait admettre qu’aucun élément défavorable n’a été constaté dans la manière de servir justifiant ainsi un déclassement quelconque dans le signalement ...". Le 15 avril 1997, le Ministre de l’Intérieur notifie à la requérante la décision suivante : " Le bulletin d’évaluation reprenant deux mentions "Normal" à l’encontre desquelles vous n’avez pas, comme vous le pouviez, faire (sic) valoir vos objections dans une réclamation jointe au bulletin de signalement, il y a lieu de maintenir le signalement "Bon" ". Cette décision constitue l’acte attaqué par le recours G/A.74.780/VIII-
- Entre-temps, une note de service datée du 21 mai 1996 et signée par le secrétaire général du département fait connaître la vacance de six emplois d’adjoint opérationnel dans l’échelle de traitement 22/S2 et annonce que J. PECHEUX, J. GREGOIRE, R. STORMENS, J.B. GEENEN, G. JACOBS et R. HALLUENT sont proposés pour cet avancement barémique. S’estimant lésée par ces propositions, la requérante introduit, le 31 mai 1996, une réclamation qu’elle complète par une lettre du 3 juin
- Le 20 juin 1996, le secrétaire général du département répond à la requérante qu’à défaut de réclamation valable, son signalement est le signalement "bon" qui lui a été attribué par le conseil de direction le 15 septembre 1989, en sorte que les propositions de promotion établies par la note du 21 mai 1996 restent valables. Deux arrêtés du secrétaire général du 30 janvier 1997 portent promotion des agents proposés, avec effet au 1er janvier 1995, au grade d’adjoint opérationnel dans l’échelle de traitement 22/S2 aux services régionaux du Ministère de l’Intérieur. La requérante en est informée en ces termes par une lettre du 7 février 1997 : " J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par arrêté de Monsieur le Secrétaire général du 30 janvier 1997, MM. PECHEUX J., GREGOIRE J., STORMENS R., GEENEN J.B., et JACOBS G. ont été promus au grade d’adjoint opérationnel dans l’échelle de traitement 22/S2, à partir du 1er janvier 1995." VIII - 442 & 483 - 3/6 Ces promotions, à l’exception de celle de J. GREGOIRE, constituent les actes attaqués par le recours G/A.73.784/VIII-
- Il ressort du dernier mémoire de la requérante qu’elle-même a été nommée dans l’échelle 22/S2 à la date du 1er décembre 1997; Considérant que par lettre recommandée du 22 janvier 2004, Madame le Premier auditeur rapporteur s’est adressée à la requérante en ces termes : " ... L’ordre chronologique des affaires qui me sont confiées, en dehors des demandes de suspension, m’amènera à traiter prochainement ces dossiers. Cependant, votre situation personnelle a pu évoluer de telle manière que votre intérêt à l’annulation des actes attaqués peut actuellement avoir disparu, cet intérêt devant subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Dans cette mesure, et pour éviter un examen inutile des recours, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer l’évolution de votre situation et, de manière plus précise, de justifier l’actualité de votre intérêt à l’annulation. ...."; Considérant que la requérante n’a pas répondu à cette lettre; Considérant que, dans ses rapports du 28 avril 2004, Madame le Premier auditeur estime que "Ce faisant, restant en défaut de répondre à une question cruciale posée par l’auditeur-rapporteur, et refusant de collaborer à l’instruction de l’affaire, la partie requérante n’a pas manifesté un intérêt actuel suffisant" et conclut au rejet des recours à défaut d’intérêt; Considérant que dans ses derniers mémoires, la requérante se défend d’avoir refusé de collaborer et déclare s’être méprise sur la portée des lettres qui lui ont été adressées; qu’elle estime qu’ "Il ne serait pas normal que la requérante qui a respecté toutes les formes requises pour introduire sa requête et pour répondre aux arguments de la partie adverse, soit en quelque sorte abusée par une simple lettre, par ailleurs non fondée sur les règles de procédure" et qu’ "Il ne serait pas normal que le Conseil d’Etat en tire des conséquences disproportionnées et considère que l’absence de réponse à cette lettre aurait pour conséquence de supprimer l’intérêt de la requérante"; qu’elle ajoute, dans l’affaire G/A.73.784/VIII-442 : "Certes, la requérante a été nommée à l’échelle 22/S2 au 1er décembre
- La requérante garde néanmoins son intérêt à l’annulation de l’acte contesté; en effet, si elle obtient l’annulation des nominations contestées, elle VIII - 442 & 483 - 4/6 pourra faire valoir son droit à la promotion pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 et fonder en conséquence une action en dommages et intérêts sur cette annulation" et dans l’affaire G/A.74.780/VIII-483 : "La requérante garde son intérêt à l’annulation de l’acte contesté. En effet, si elle obtient l’annulation du signalement BON, elle pourra faire valoir son droit à une meilleure évaluation, établir qu’elle devait être nommée à l’échelle supérieure et renforcer son recours contre les nominations d’adjoint opérationnel contestées dans le cadre du recours 73784/VIII-
- Elle pourra éventuellement fonder une action en dommages et intérêts sur cette annulation"; Considérant que, compte tenu du délai qui, indépendamment de sa volonté, s'était écoulé depuis le dépôt des mémoires en réponse et en réplique, l'auditeur rapporteur a agi sagement et dans les limites de son pouvoir d'instruction, en prenant la précaution, avant d'entamer la rédaction de son rapport, d'interroger la partie requérante sur l'évolution de sa situation et le maintien de son intérêt au recours; que le nombre d'affaires à traiter et les moyens mis à la disposition de la juridiction pour le faire imposent une utilisation efficace de ces moyens; qu'il n'est ni déraisonnable ni disproportionné de considérer que la partie requérante qui néglige de répondre à une demande d'information sur l'évolution de sa situation ne collabore pas, comme elle en a l'obligation, à la bonne administration de la justice et se désintéresse du sort de son recours; Considérant cependant qu'en l'espèce, si la requérante a témoigné d’une désinvolture regrettable en ne répondant pas aux lettres qui l’interrogeaient clairement sur l’évolution de sa situation et l’actualité de son intérêt, elle s’est expliquée à ce propos dans les derniers mémoires déposés dans le délai prévu par le règlement de procédure; que, compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé entre la réception des lettres du 22 janvier 2004 et le dépôt du rapport, les explications données dans les derniers mémoires n’apparaissent pas comme trop tardives; qu’il serait disproportionné de ne pas les examiner; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général d'établir un rapport complémentaire sur l'intérêt de la requérante à l'annulation des actes attaqués et, le cas échéant, sur les moyens d'annulation, VIII - 442 & 483 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A. 73.784/VIII-442 et A. 74.780/VIII-483 sont jointes. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 442 & 483 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div