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Arrêt 139902 - - 28/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.902 No Rôle: A. 73769/VIII-526 Affaire: Arrêt 139902 - - 28/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:08 Fiche Arrêt no 139.902 du 28 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.902 du 28 janvier 2005 A.73.769/VIII-526 En cause : FOIDART Jean-Pierre, rue du Marché 42 4020 Liège, contre : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Renaud WITMEUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mars 1997 par Jean-Pierre FOIDART qui demande l'annulation de la décision du FOREM lui signalant qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve pratique et éliminatoire de l'examen d'instructeur "ardoisiers-couvreurs"qui s'est déroulé le 11.01.1997; Vu l'arrêt no 66.889 du 23 juin 1997 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 526 - 1/7 Vu l'ordonnance du 7 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ARCHAMBEAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 66.889 du 23 juin 1997; que, depuis lors, le Tribunal du travail de Verviers a rendu, le 8 novembre 2000, un jugement accordant au requérant une indemnité de préavis au motif que l’examen de capacité n’avait pas été organisé dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article 5, §2, de l’arrêté des Gouvernements wallon et germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi, en abrégé FOREM, de sorte que la condition résolutoire ne pouvait plus produire ses effets; que le même jugement sursoit à statuer quant au caractère abusif du licenciement, dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente cause; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en soutenant qu’il est dirigé à la fois contre la décision de mettre fin à l’engagement du requérant à la suite de son échec à l’examen de capacité d’instructeur-ardoisier couvreur et contre la décision prononçant son échec à l’épreuve pratique et éliminatoire de l’examen de capacité qui s’est déroulé le 11 janvier 1997; qu’à titre principal, elle soulève un déclinatoire de compétence, au motif que le requérant se trouvait dans les VIII - 526 - 2/7 liens d’un contrat de travail et que, selon elle, l’examen auquel il a échoué s’est déroulé en exécution de ce contrat; qu’elle soutient que l’objet véritable du recours est donc "le respect du contrat de travail conclu entre la partie adverse et le requérant" en sorte que le litige relève de la compétence des juridictions du travail, ce qui exclut celle du Conseil d’Etat; qu’elle conteste ensuite la position adoptée par l’arrêt no 66.889 qui a jugé que "si la participation du requérant à l’examen de recrutement était rendue obligatoire par le contrat de travail, la décision du jury constatant son échec est étrangère à ce contrat"; qu’elle soutient que la participation du requérant à l’examen de recrutement est exclusivement un acte d’exécution du contrat; qu’elle déclare ne pas apercevoir "l’intérêt que le requérant aurait à poursuivre l’annulation du premier acte attaqué devant votre Conseil si ce dernier considère, à juste titre, qu’il n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la rupture du contrat de travail" puisque "quelle que soit l’issue du présent recours à l’égard du premier acte attaqué, le contrat de travail a été résilié"; qu’elle estime que "les deux actes attaqués" ne sont pas distincts et que leur adoption "résulte exclusivement de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties"; Considérant qu’à titre subsidiaire, la partie adverse développe la thèse selon laquelle la décision de mettre fin à l’engagement contractuel du requérant est un acte récognitif de droit et ne serait donc pas susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’Etat; Considérant que, toujours à titre subsidiaire, la partie adverse conteste la connexité entre la décision par laquelle le jury a décidé que le requérant a échoué à l’épreuve pratique de l’examen de capacité et la décision de le licencier; Considérant que les exceptions soulevées par la partie adverse procèdent en partie d’une confusion entre la demande de suspension et la requête en annulation; qu’en effet, si le requérant a bien demandé la suspension de l’exécution de ces deux décisions, la requête en annulation a pour seul objet la décision selon laquelle il n’a pas satisfait à l’épreuve pratique et éliminatoire de l’examen qui s’est déroulé le 11 janvier 1997; que les objections de la partie adverse sont donc en partie sans objet; que seul le déclinatoire de compétence reste à examiner; Considérant qu’il est établi, sans aucune contestation de la part du requérant, que celui-ci était lié à la partie adverse par un contrat de travail d’employé; que l’article 6 de ce contrat énonce ce qui suit : "L’employé s’engage à participer au plus proche examen de recrutement d’instructeur de sa spécialité. La non participation VIII - 526 - 3/7 est considérée comme une démission. En cas d’échec à cet examen, le présent contrat sera résolu de plein droit à partir du premier jour du troisième mois pendant lequel l’échec a été constaté"; que, selon l’arrêté des Gouvernements wallon et germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi, le personnel pédagogique doit satisfaire à un examen de capacité, soit préalablement à son engagement, soit ultérieurement lorsque l’intéressé a été engagé sur la base d’un examen d’urgence; que l’article 12 de ce règlement énonce que les examens d’admission "sont portés à la connaissance du personnel, du public et des organisations syndicales, par une large publicité utilisant les médias y compris l’affichage dans tous les sites de l’Office aux endroits prévus"; qu’il ressort de cette même disposition qu’un classement est opéré parmi les lauréats de l’examen, suivant les résultats obtenus, et que les postes à pourvoir sont accordés dans l’ordre du classement à l’examen; qu’il résulte clairement de ce texte que le mode de recrutement qu’il organise vise aussi bien des personnes qui n’ont aucun lien avec l’Office que des membres de son personnel qui sont déjà engagés sur la base d’un examen d’urgence; qu’il ne fait pas de doute qu’un tiers qui aurait échoué à l’examen auquel le requérant a participé pourrait saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision du jury prononçant cet échec; que la question qui se pose est celle de savoir si un sort différent peut ou doit être réservé aux membres du personnel dont le contrat contient une clause résolutoire liée à ce même examen et si la qualification de l’objet réel du recours peut être dissociée de l’intérêt que le requérant y trouve; que cela implique la définition préalable de l’intérêt du requérant; Considérant qu’il est certes vraisemblable que la participation du requérant à l’examen de recrutement a été déterminée par l’article 6 du contrat qui le liait à la partie adverse; que, sans s’immiscer dans la relation de travail qui a existé entre les parties, il y a cependant lieu de constater que, pour respecter le règlement du personnel, l’examen devait être ouvert aux tiers comme aux membres du personnel et qu’à la condition de réussir cet examen et d’être classé en ordre utile, les uns comme les autres pouvaient ou auraient pu se voir attribuer un poste ouvert ou être versés dans une réserve de recrutement; que l’annulation de l’acte attaqué obligerait la partie adverse à donner au requérant une nouvelle chance de présenter l’examen; que le requérant y a intérêt indépendamment de l’exécution du contrat de travail, dans la mesure où sa réussite et un classement en ordre utile lui permettraient, selon le règlement du personnel, d’être recruté comme aurait pu l’être toute autre personne étrangère à l’organisme et répondant aux conditions; que les exceptions ne sont pas fondées; VIII - 526 - 4/7 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l’article 15 de l’arrêté précité des Gouvernements wallon et germanophone portant règlement du personnel contractuel du FOREM; qu’il expose, d’une part, qu’il n’y avait pas, dans le jury, de techniciens délégués par les organisations syndicales représentées au comité de gestion dans la spécialité pour laquelle l’épreuve était organisée et, d’autre part, que Messieurs ZALLO et TONG ont fait partie du jury "alors qu’apparemment leur présence a été requise par le FOREM le jour de l’épreuve et n’ont donc pas été sollicités par les Organisations Patronales représentées au Comité de gestion" et "qu’apparemment aucun mandat ne leur avait été attribué pour faire partie du jury d’examen et ce préalablement au jour de l’examen soit le 11.01.1997"; Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque en fait; qu’elle expose, en se référant au procès-verbal dressé le jour de l’épreuve, que la parité du jury a été respectée, que les travailleurs étaient représentés par Messieurs NAMOTTE et NIHOUL et que les membres patronaux du jury, "empêchés en raison de circonstances exceptionnelles, ont donné mandat à deux autres personnes de les représenter : Messieurs ZALLOT et TONG"; qu’elle ajoute "que les noms des membres du jury ne sont jamais communiqués aux candidats, l’Office étant seul responsable de la validité des examens"; Considérant que le requérant réplique en rappelant comment les membres du jury sont désignés; qu’il observe que la partie adverse a reconnu l’absence lors de l’épreuve des membres désignés par les organisations patronales alors qu’il lui incombe de prouver que "les personnes qui étaient présentes avaient dûment été désignées par les organisations professionnelles concernées", ce qui, selon lui, n’a manifestement pas été le cas en l’espèce; Considérant que l’article 15 visé au moyen dispose comme suit : " Le jury d’un examen de capacité est composé paritairement d’un nombre égal de membres des fédérations patronales et des organisations syndicales représentées au sein du Comité de Gestion. Ce jury est composé de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants désignés par les fédérations et organisations précitées parmi les techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement est organisé. Le jury est présidé par l’Administrateur général ou son délégué choisi parmi les agents statutaires de niveau I de l’Office. Ce président n’a pas le droit de vote et est chargé d’assurer le respect du règlement et de veiller au bon déroulement de la procédure. Si l’agent statutaire fait défaut, le jury élit le président en son sein. Ce jury peut se faire assister de spécialistes désignés par l’Administrateur général ou son délégué; ceux-ci n’ont pas voix délibérative"; VIII - 526 - 5/7 Considérant que le procès-verbal de la séance tenue le 11 janvier 1997 par la commission d’examen mentionne notamment ce qui suit : " Présents : Président : M. SUAIN P. Représentants des employeurs : M. ZALLOT M. TONG E. Représentants des travailleurs : M. NAMOTTE P. M. NIHOUL L. Technicien : M. BOUCHET, S. Pour le FOREM : M. GOVERS, coordonateur Mme LAUS M.L., secrétaire Excusés : M. ALEXANDRE H. M. PIERRARD G. (.......) Les deux représentants des employeurs étant absents pour des raisons exceptionnelles ceux-ci délèguent Monsieur Zallot qui s’est fait accompagné (sic) de Monsieur Tong. (.....)"; Considérant que, s’il résulte bien de ce procès-verbal que la parité a apparemment été respectée, il en résulte également que les représentants des employeurs étaient absents "pour des raisons exceptionnelles" non autrement précisées et n’ont pas été remplacés par les membres suppléants désignés par les fédérations patronales mais par une personne dont on ignore à la fois la qualité et le mode de désignation, qui, elle- même, s’est fait accompagner de quelqu’un dont la qualité n’est pas plus précisée; qu’il n’est ni démontré ni même allégué que les membres suppléants se trouvaient, eux aussi, dans l’impossibilité de siéger; que la disposition visée au moyen ne prévoit pas la faculté, pour les membres du jury désignés par les fédérations patronales, de déléguer leurs compétences et encore moins de les subdéléguer; qu’enfin, aucun élément du dossier n’établit que les personnes qui composaient le jury étaient des techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement était organisé; que la composition irrégulière du jury entraîne l’illégalité de la décision de ce jury; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait pas entraîner une annulation plus étendue, VIII - 526 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission d’examen d'instructeurs "ardoisiers-couvreurs" du FOREM du 11 janvier 1997décidant que le requérant n’a pas satisfait à l’épreuve pratique et éliminatoire de cet examen. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 526 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.902 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.66.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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