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Arrêt 139947 - - 31/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.947 No Rôle: A. 159484/VI-16832 Affaire: Arrêt 139947 - - 31/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 07:09 Fiche Arrêt no 139.947 du 31 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 139.947 du 31 janvier 2005 A.159.484/VI-16.832 En cause : TUECHE Serge Gabin, rue Henri Liebrecht, no 39, bte 8, D002, 1090 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite "par fax et par courrier électronique" le 25 janvier 2005 par Serge Gabin TUECHE selon la procédure d’extrême urgence; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2005 à 15 heures; Vu la notification de l’ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Geneviève DRUEZ, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr - 16.832 - 1/3 Considérant que, dans sa demande, le requérant définit comme suit l’objet de celle-ci: " Le requérant a l’honneur, par la présente requête, de solliciter, conformément à l’article 14, §1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté ministériel du 5 février 2004 pris par le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Monsieur Demotte (ci-après «le Ministre») stipulant que: «Le Docteur Serge Tueche doit se conformer à l’avis contenu dans l’arrêté ministériel du 12 juillet 2000 à savoir qu’il doit introduire un plan de stage d’une durée d’un an et trois mois s’il souhaite poursuivre sa formation.» et notifié au requérant par envoi recommandé du 10 février 2004, (ci-après dénommé «l’Acte Attaqué») (pièce n/ 1). Parallèlement à la présente requête, le requérant poursuit la suspension de l’Acte Attaqué."; Considérant que diverses irrégularités de procédure s’opposent à la recevabilité de la présente demande; Considérant que la présente demande a été adressée au Conseil d’Etat, comme elle l’indique elle-même, par fax et par courrier électronique, contrairement au prescrit de l’article 84 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, qui prévoit que "l’envoi au Conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste"; Considérant qu’elle tend à "l’annulation de l’arrêté ministériel du 5 février 2004", alors qu’une requête en annulation ne peut être introduite selon la procédure du référé d’extrême urgence; Considérant qu’elle "poursuit (également) la suspension de l’acte attaqué", alors que l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 prévoit que "la demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci"; Considérant, enfin et peut-être surtout, que le 24 janvier 2005, le requérant a d’ores et déjà introduit, selon la procédure de référé d’extrême urgence, une demande d’annulation et de suspension visant, comme ici, l’arrêté ministériel du 5 février 2004; que la demande de suspension ainsi formée a été rejetée par l’arrêt n/ 139.778 du 25 janvier 2005; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce dernier arrêt s’oppose à la réitération d’une demande ayant le même objet, dirigé contre la même partie adverse, et faisant valoir les mêmes moyens, VIr - 16.832 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme MALCORPS, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. VIr - 16.832 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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