id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.978 No Rôle: A. 125056/VIII-3179 Affaire: Arrêt 139978 - - 01/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-11 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-02 07:11 Fiche Arrêt no 139.978 du 1 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.978 du 1er février 2005 A.125.056/VIII-3179 En cause : BAUM-BELLEKENS Marguerite, rue Copernic 2 c 1180 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale d'Evere, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2002 par Marguerite BAUM- BELLEKENS qui demande l'annulation de la décision du 29 avril 2002 du centre public d'aide sociale d'Evere prononçant à son encontre la peine disciplinaire de l'avertissement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2005; VIII - 3179 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante a été nommée assistante sociale au centre public d'aide sociale d'Evere le 9 janvier
- Elle était, à l'époque des faits, affectée au service de placement des personnes âgées. Le 3 octobre 2001, une lettre dactylographiée est adressée, par télécopie, à l'agence Helmet de la B.B.L. au nom et pour compte de Joséphine VAN DAEL, résidente de la maison de repos ARPA. Ce courrier est ainsi libellé : " Par la présente j'ai l'honneur de vous informer que je réside depuis le 07.09.2001 à la Résidence ARPA (maison de repos). Mes frais d'hébergement étant pris en charge par le CPAS d'Evere, mon compte bancaire doit être clôturé. Pour ce motif, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin, C d'annuler dès à présent tout ordre permanent ou de domiciliation lié à mon compte; C de bloquer ma carte bancaire; C de verser, à votre plus prompte convenance le solde final de mon compte au compte no (...) au nom de la sprl ARPA, après déduction des frais éventuels; C de me faire parvenir un extrait de clôture à ma nouvelle adresse". La requérante ajoute sur cette lettre la mention manuscrite suivante qu'elle signe : " L'intéressée étant momentanément dans l'impossibilité de signer, pourriez-vous accepter ce document. D'autre part, pourriez-vous nous indiquer le montant figurant, ce jour, sur compte avant le transfert et suppression (accord de l'intéressée en annexe)". Le 31 octobre 2001, le président du CPAS demande à la secrétaire d'instruire le dossier de la requérante notamment quant à la "lettre bancaire signée par VIII - 3179 - 2/8 Madame BELLEKENS pour clôture compte au profit d'ARPA alors que nous payons les frais. Pas signée par l'intéressée alors que capable ...". Le 28 novembre 2001, une demande d'explications est adressée à la requérante qui y répond le 5 décembre en joignant notamment des certificats médicaux attestant que Joséphine VAN DAEL avait le bras droit plâtré pendant les périodes visées par ceux-ci. Le 27 décembre 2001, Joséphine VAN DAEL déclare à la secrétaire du CPAS que c'était S. PENTA, directeur du home ARPA, qui s'occupait de ses comptes et non la requérante et que celle-ci était intervenue à la demande du directeur aux fins de communiquer le courrier qu'il avait préparé à l'attention de la banque. Elle confirme qu'elle était dans l'incapacité de signer ce courrier le 3 octobre 2001, ayant le bras dans le plâtre. Dans le procès-verbal de cette audition, la secrétaire du CPAS précise également ce qui suit : " - la situation familiale avec son fils et son petit-fils n'est pas brillante dans la mesure où ils veulent profiter de la situation et du compte bancaire de Mme VAN DAEL. C'est une des raisons pour lesquelles la clôture a certainement été demandée. S Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise foi de la part de Mme BELLEKENS ou de M. PENTA. Il n'y a pas (encore) de mandat tacite ou d'administration provisoire". La secrétaire du CPAS dresse le 22 janvier 2002 un rapport à l'attention du conseil de l'aide sociale concluant à la nécessité d'entamer des poursuites disciplinaires à charge de la requérante. Le conseil de l'aide sociale ayant décidé d'entamer la procédure disciplinaire, la requérante est entendue le 25 février 2002 et, à cette occasion, remet une copie du courrier litigieux du 3 octobre 2001, annoté le 14 février 2002 par Joséphine VAN DAEL qui atteste avoir pris connaissance de la lettre établie en son nom par le directeur de la maison de repos et avoir marqué son accord sur son contenu, en ce compris la note manuscrite ajoutée par la requérante. L'intéressée ajoute "... Aujourd'hui rétablie, je confirme et signe". Le procès-verbal de cette séance fait l'objet des plus vives réserves de la part de la requérante qui refuse de le signer. VIII - 3179 - 3/8 En réponse à un courrier du 6 mars 2002 adressé par la partie adverse à l'agence "BBL Helmet", celle-ci a confirmé qu'aucune suite n'avait été donnée au courrier litigieux et qu'en conséquence le compte de Joséphine VAN DAEL n'avait pas été clôturé. Le 29 avril 2002, le conseil de l'aide sociale a décidé d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire mineure de l'avertissement. L'acte attaqué est ainsi libellé : " CONCERNE: Sanction infligée à Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, Assistante sociale. LE CONSEIL, Vu la nomination de Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, en date du 09.01.1978 en sa qualité d'assistante sociale, approuvée par l'autorité de la tutelle le 03.02.1978 - Réf. 22/769558323; Vu la décision du Conseil de l'Aide Sociale, en date du 30.01.2002, d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard de Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS; Vu la convocation de comparution adressée à l'intéressée par lettre recommandée datée du 04.02.2002; Vu que cette convocation mentionnait : S les faits mis à sa charge sur base d'un rapport établi par le Secrétaire; S le fait qu'une sanction disciplinaire était envisagée et qu'un dossier disciplinaire était constitué; S le lieu, le jour et l'heure de l'audition; S le droit de l'intéressée de se faire assister par un défenseur de son choix; S le droit de demander l'audition de témoins. Vu que Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, s'est fait assistée (sic) par le défenseur de son choix; Vu que Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, a demandé l'audition d'un témoin; Compte tenu du procès-verbal d'audition, rédigé par le Secrétaire du C.P.A.S., daté au 27.02.2002 et approuvé par le Conseil de l'Aide Sociale en date du 27.02.2002; Compte tenu que l'intéressée a eu la possibilité d'y apporter ses remarques comme demandé par la lettre recommandée envoyée par le C.P.A.S. et datée au 28.02.2002; Considérant qu'elle en a fait usage en envoyant une lettre datée au 12.03.2002 et réceptionnée au C.P.A.S. le 13.03.2002; Considérant que le Conseil a pris connaissance, en date du 13.03.2002, qu'elle a accusé réception du procès-verbal qui a été établi suite à sa comparution en date du 25.02.2002 et de ses remarques; qu'elle estime que les données les plus significatives ne figurent pas au P.V., que la chronologie des phrases n'est pas VIII - 3179 - 4/8 respectée, affectant ainsi considérablement la compréhension du texte; qu'elle estime que celui-ci révèle des contrevérités; Considérant que, pour cause de vice de forme, il ne lui est pas possible de signer le procès-verbal dans son état actuel; Considérant que ceci est assimilé à un refus de signer et que, d'autre part, elle accompagne ce refus de réserves claires et nettes; Considérant que Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, a, au cours de son audition, procédé à un enregistrement clandestin des débats sans en avoir demandé préalablement l'autorisation; Considérant qu'une comparaison a été faite entre le procès-verbal dressé par le Secrétaire en date du 27 février 2002 et les remarques établies, sous forme d'une autre version, par Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS; Considérant qu'aucune discordance flagrante n'a été observée; Considérant que Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, n'a pas reconnu les faits mis à sa charge en argumentant qu'elle n'a jamais signé pour Mme VAN DAEL, car celle-ci était temporairement incapable de signer; Considérant que la déclaration fournie en séance du 25.02.2002, signée par Mme VAN DAEL, est une explication a posteriori et ne justifie en rien l'acte commis; Considérant que la banque n'a pas exécuté ladite lettre par laquelle est demandée la clôture des comptes; Considérant que l'intéressée a déclaré vouloir agir dans les intérêts de la cliente et du C.P.A.S. ; Considérant que l'intéressée a déclaré qu'elle a été amenée a faire cela plus d'une fois et qu'elle a agi de sa propre initiative; Considérant qu'elle a déclaré connaître l'article 11 de l'arrêté du Collège réuni du 14.03.1996 qui énonce "sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'aide sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter du résident que celui-ci lui confie, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt; cette interdiction vaut également pour le personnel de l'établissement"; Considérant qu'elle n'a pas eu de mandat, qu'aucun jugement n'a désigné Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, comme administrateur provisoire; Vu que Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, occupe une fonction d'assistante sociale qui peut être qualifiée d'une fonction de confiance; Vu l'ancienneté dans cette fonction; Considérant qu'il est passé au vote secret et que seuls les membres présents lors de l'audience du 18.02.2002 ont participé à la délibération et audit scrutin secret; Considérant qu'il en ressort par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE qu'une sanction disciplinaire doit être appliquée; Considérant qu'il a été procédé à un deuxième scrutin secret afin de définir la sanction disciplinaire à infliger; VIII - 3179 - 5/8 Vu les articles 42 et 111 de la loi organique du 08.07.1976 sur les C.P.A.S. DECIDE : par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE Article 1 : d'infliger la sanction de l'avertissement à Mme BAUM Marguerite, épse BELLEKENS, Assistante sociale, née à Schaerbeek le 09.03.1941 et demeurant à 1180 BRUXELLES - rue Copernic 2/C. Article 2 : De transmettre la présente décision pour information au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'EVERE ainsi qu'au Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des principes généraux du droit et plus spécialement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe d'impartialité, de la violation du principe du raisonnable, de la motivation fausse, inexacte et abusive, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe du respect des droits de la défense, de l'abus et du détournement de pouvoir; que, dans la deuxième branche du moyen, elle soutient que l'autorité disciplinaire a rejeté de manière péremptoire le témoignage signé de Joséphine VAN DAEL et fait valoir que ce témoignage démontre le fait qu'elle n'a pas agi à l'insu de l'intéressée et que, même apporté a posteriori, ce témoignage ne peut pas être écarté dans la mesure où il n'est pas contestable qu'elle a agi en bon entendement avec le directeur de la maison de repos, à la demande de celui-ci et dans l'intérêt de la résidente; qu'enfin, elle allègue que rien ne permet de démontrer que les arguments qu'elle a invoqués auraient été pris en considération de manière effective dans l'appréciation de sa responsabilité en matière disciplinaire; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse dément avoir rejeté le témoignage de Joséphine VAN DAEL mais considère que celui-ci ne justifie pas l'acte commis, acte qu'elle a apprécié en fait à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier; qu'elle fait valoir que ce témoignage a été pris en compte mais affirme que l'accord donné par l'intéressée ne suffit pas à écarter l'application de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale qui interdit au personnel des établissements publics de se voir confier la gestion de l'argent, des biens et des dépôts des résidents; qu'elle soutient que la délibération attaquée reprend les différents éléments à charge et à décharge de la requérante; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse allègue que la requérante a adressé à la banque une injonction d'accomplir des actes ayant une incidence directe sur la gestion du patrimoine de Joséphine VAN DAEL; qu'elle rappelle la portée de l'article 11 de l'arrêté du collège de la Commission communautaire VIII - 3179 - 6/8 commune; qu'elle soutient que l'accord verbal de la résidente était insuffisant et qu'un mandat écrit, exprès et préalable était requis; qu'elle fait valoir que le choix de la sanction n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'agit de la peine la plus légère, que la bonne foi de la requérante a été prise en considération de même que la circonstance aggravante résultant de l'aveu de celle-ci selon lequel elle avait accompli la même démarche à plusieurs reprises au cours de sa carrière; qu'enfin, la partie adverse souligne que la motivation formelle de l'acte attaqué est suffisante et s'appuie sur les éléments du dossier; Considérant qu'il ressort du dossier que Joséphine VAN DAEL craignait, à tort ou à raison, que ses descendants, disposant de sa carte bancaire, s'approprient ses avoirs et a, en conséquence, demandé au directeur de la maison de repos de faire le nécessaire auprès de sa banque afin de ne plus permettre de tels agissements; qu'il est établi qu'au moment où l'intéressée a accompli cette démarche, elle était dans l'incapacité physique de signer la lettre adressée à la banque; que l'intervention de la requérante s'est limitée à signaler cet état de fait et à demander si la lettre, non signée par la titulaire du compte bancaire, pouvait être acceptée pour que ce compte soit clôturé; que le reproche formulé à l'égard de la requérante d'avoir agi en qualité d'administrateur provisoire des biens de Joséphine VAN DAEL procède d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'en sa deuxième branche, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner l'autre branche du moyen, celle-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 avril 2002 du centre public d'action sociale d'Evere prononçant à l'encontre de Marguerite BAUM-BELLEKENS la peine disciplinaire de l'avertissement. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3179 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3179 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div