id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.979 No Rôle: A. 157228/VIII-4770 Affaire: Arrêt 139979 - - 01/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 07:11 Fiche Arrêt no 139.979 du 1 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.979 du 1er février 2005 A.157.228/VIII-4770 En cause : DETRY Dominique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la source 68 1060 Bruxelles, contre : la province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : SACRE Marc, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2004 par Dominique DETRY qui demande l'annulation "d'une part, de la résolution du Conseil provincial de la Province de Namur, adoptée le 28 mai 2004, et approuvée par expiration de délai, et, d'autre part, de la décision du conseil provincial de Namur du 25 septembre 2004 nommant Monsieur Marc SACRE au poste de directeur du Centre de Documentation et VIII - 4770 - 1/7 d'Archives en application de l'article 11 de la résolution du Conseil provincial de la Province de Namur du 28 mai 2004"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu les requêtes introduites les 25 novembre 2004 et 3 janvier 2005 par lesquelles Marc SACRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la requérante, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- La requérante est chef de division administratif à l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs de la province de Namur. Elle réunit, comme Marc SACRE, les conditions pour être promue au grade de directeur des services généraux de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, grade dont la députation permanente, en séance du 27 janvier 2000, a décidé de pourvoir à la vacance. VIII - 4770 - 2/7
- A la suite de l'appel aux candidats du 4 février 2000, la requérante, Marc SACRE, et deux autres collègues, posent leur candidature.
- Par délibération du 31 mars 2000, le conseil provincial décide de nommer Marc SACRE. Cette décision fait l'objet du recours enrôlé sous le n/ G/A. 91.534/VI-15.519, actuellement toujours pendant.
- Le 18 avril 2002, la requérante est désignée pour exercer les fonctions supérieures de directeur au service de coordination administrative des services médico-sociaux.
- En séance du 13 mars 2003, la députation permanente octroie à la requérante un congé pour absence de longue durée pour raisons personnelles du 1er avril 2003 au 30 septembre
- Elle est ensuite en congé de maladie du 1er octobre 2003 au 14 novembre
- A son retour, elle est réaffectée à titre transitoire aux services généraux (bibliothèque) à partir du 17 novembre 2003, son congé sans solde ayant mis fin ipso facto à sa désignation en qualité de directeur faisant fonction à la coordination administrative des services médicaux et paramédicaux.
- Le 28 mai 2004, dans le cadre d'une révision générale des cadres provinciaux, le conseil provincial adopte la résolution no 37/04 intitulée "Organigramme général des institutions provinciales - Modifications - Fusion, création et suppression de services - Adaptation du cadre global". Cette résolution, qui constitue le premier acte attaqué, opère notamment la suppression de plusieurs postes de directeurs, dont celui de directeur administratif des services généraux de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et celui de directeur du service de coordination administrative des services médicaux et paramédicaux, soit le poste revendiqué par la requérante et auquel a été nommé Marc SACRE, qui fait l'objet du recours G/A. 91.534/VI-15.519, et celui auquel la requérante a été affectée. Cette résolution est devenue exécutoire par expiration du délai en application de l'article 17, § 4, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne.
- Le 29 juillet 2004, la députation permanente propose au conseil provincial de Namur de nommer Marc SACRE au poste de directeur de Documentation et d'Archives en application de l'article 11 de la résolution du conseil provincial du 28 mai
- Cet article est rédigé comme suit : VIII - 4770 - 3/7 " Article
- - L'emploi de directeur (adm) inscrit au cadre particulier de l'Administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente résolution est supprimé. Le titulaire de l'emploi supprimé est nommé par priorité à l'emploi du même grade au Centre de Documentation et d'Archives".
- Le 24 septembre 2004, le conseil provincial de Namur nomme Marc SACRE à l'emploi de directeur du Centre de documentation et d'archives en application de l'article 11 de la résolution no 37/
- La requérante n'avait pas posé sa candidature à cet emploi en raison de l'absence d'appel aux candidats. Cette décision constitue le second acte attaqué; Considérant que la partie intervenante soutient qu'il n'existe pas entre les deux actes attaqués un lien de connexité particulièrement étroit; qu'elle expose que les deux actes sont d'une nature radicalement différente, la première délibération étant un acte réglementaire et la seconde un acte individuel, que les procédures d'élaboration ont été distinctes et qu'ils ont été adoptés avec un intervalle de quatre mois; que la partie intervenante ajoute que des moyens différents sont pris à l'égard de l'un et l'autre acte; qu'elle en conclut que la requête est irrecevable en tant qu'elle se donne pour objet la nomination de Marc SACRE; Considérant que la nomination de Marc SACRE n'a été possible qu'en exécution de l'article 11 de la résolution du 28 mai 2004, qui n'est d'ailleurs applicable qu'à lui; que ces deux actes sont intimement liés de telle sorte que si des recours distincts avaient été dirigés contre eux, ils auraient dû être joints; qu'en revanche, les autres dispositions de la résolution précitée sont étrangères au second acte attaqué et ne font d'ailleurs pas l'objet de griefs spécifiques; que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne l'article 11 précité et la nomination de Marc SACRE; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration, du droit à la préparation avec soin des décisions administratives et du principe d'équitable procédure, de l'obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats à une nomination, de l'obligation de motivation matérielle, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'obligation de motivation exacte, pertinente et adéquate, du principe général de droit exprimé par l'adage "patere legem quam ipse fecisti" en ce que l'article 11 de la résolution du conseil provincial de Namur du 28 mai 2004 prévoit que l'emploi de directeur administratif inscrit au cadre particulier de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs est supprimé et VIII - 4770 - 4/7 que son titulaire, Marc SACRE, est nommé par priorité à l'emploi du même grade au Centre de documentation et d'archives; qu'en une première branche, la requérante critique le fait que la nomination de Marc SACRE n'a été précédée ni par une déclaration de vacance du nouveau poste, ni par un appel aux candidats, ni par une comparaison des titres et mérites; qu'en une deuxième branche, la requérante expose que la partie adverse n'a pas indiqué les raisons qui l'ont conduit à ne pas appliquer la nouvelle procédure de nomination mise sur pied par l'article 12 de la résolution contestée, qui déroge elle-même aux principes édictés dans la résolution du 24 juin 1996 relative à la collation des emplois provinciaux; qu'en une troisième branche, la requérante estime que la nomination de Marc SACRE n'est motivée ni en fait ni en droit; qu'en une quatrième branche, la requérante expose que la partie adverse n'indique pas les raisons pour lesquelles elle supprime le poste de directeur des services généraux de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et soutient que la suppression de cet emploi constitue un moyen de priver d'objet un recours actuellement pendant devant le Conseil d'Etat; Considérant que la partie adverse répond que la réorganisation de l'administration provinciale à laquelle il a été procédé par la délibération du 28 mai 2004 tend à un meilleur fonctionnement des services et donc à une meilleure exécution des tâches relevant de l'intérêt général; qu'elle fait valoir que les titres et mérites de Marc SACRE lui étaient bien connus puisqu'il avait obtenu au mois de janvier 2004 une évaluation très positive; que, s'agissant de l'article 11 de la délibération précitée, la partie adverse relève que l'intervenant était le seul agent qui, au sein de l'administration provinciale, voyait son emploi supprimé sans délai, ce qui justifie que des mesures spécifiques soient prises pour son reclassement et sa réaffectation; qu'enfin, elle soutient que la délibération attaquée du 24 septembre 2004 énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent; Considérant que l'intervenant considère qu'il n'y avait pas lieu de déclarer la vacance de l'emploi et de procéder à un appel aux candidats dès lors qu'il bénéficiait d'un droit de priorité; qu'il soutient qu'il était déjà titulaire du grade de directeur et que, son emploi étant supprimé, il devait être préféré par réaffectation par rapport à tout autre candidat à la promotion; qu'il estime que la partie adverse a clairement indiqué les raisons pour lesquelles elle lui avait conféré un droit de priorité plutôt que de le mettre en disponibilité et en instance de réaffectation avec un traitement d'attente; qu'il soutient que la note du 29 juillet 2004 adressée au conseil provincial motive à suffisance sa nomination; qu'il ajoute que la restructuration de l'administration provinciale concerne plusieurs services et fonctions et n'est donc pas constitutive d'un détournement de pouvoir; VIII - 4770 - 5/7 Considérant que selon un document préparatoire soumis à la députation permanente en 1999 "(...) M. FREDERICKX, 1er directeur responsable du secteur, estime que le niveau de responsabilité du fonctionnaire chargé de la gestion quotidienne de l'administration relève du niveau de celles généralement confiées à un directeur"; que la proposition de la députation permanente porte que "1 directeur : le niveau des responsabilités inhérentes à la gestion d'un tel service justifie un emploi de l'espèce"; qu'avant la restructuration des services de l'administration provinciale opérée par la résolution du 28 mai 2004, l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs était composée des services suivants : les services généraux - dont Marc SACRE était le directeur - le domaine Valéry Cousin, l'office de promotion et de gestion touristiques, le service de l'audiovisuel, le service provincial de la culture, le service du patrimoine culturel et le service des relations publiques; que cette administration est désormais composée des services suivants : service des musées provinciaux, domaine Valéry Cousin, office de promotion et de gestion touristiques, service provincial de la culture, service du patrimoine culturel; que les services généraux ont été supprimés et le personnel transféré pour être placé sous les ordres du premier directeur de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, tandis que l'emploi de directeur des services généraux a été supprimé, alors qu'il avait été jugé indispensable quatre ans plus tôt; que le dossier ne révèle pas les motifs qui ont conduit à ces modifications; que rien n'explique pourquoi l'emploi de directeur des services généraux a été supprimé immédiatement alors que des emplois d'inspecteur général et de directeur ont été maintenus jusqu'au départ des titulaires, en ce compris ceux qui dirigeaient des services fusionnés; que, partant, rien n'explique la mesure dérogatoire que constitue l'article 11 de la résolution précitée qui accorde un droit de priorité intuitu personae; que ne reposant pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, ledit article 11 est illégal; qu'il s'ensuit que la nomination de Marc SACRE l'est également puisque son seul fondement juridique est précisément la disposition qu'il y a lieu d'annuler; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Marc SACRE dans les procédures en référé et en annulation est accueillie. VIII - 4770 - 6/7 Article
- Sont annulés l'article 11 de la résolution du conseil provincial de la province de Namur adoptée le 28 mai 2004 et la décision du conseil provincial de Namur du 24 septembre 2004 nommant Marc SACRE au poste de directeur du centre de documentation et d'archives en application de cette disposition. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4770 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div