id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.995 No Rôle: A. 102718/XV-65 Affaire: Arrêt 139995 - - 01/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-03 15:03 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 139.995 du 1 février 2005 - Décision : Rejet Réouverture des débats Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.995 du 1er février 2005 A.102.718/V-1634 En cause : la Société intercommunale pour la diffusion de la télévision, en abrégé BRUTELE, ayant élu domicile chez Mes A. BRAUN, F. de VISSCHER et E. CORNU, avocats, avenue Louise 149/20 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me A. BERENBOOM, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la société anonyme CANAL+ Belgique, ayant élu domicile chez Me G. de FOESTRAETS, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles,
- la société anonyme TVi, ayant élu domicile chez Me G. de FOESTRAETS, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles,
- l’association sans but lucratif TELE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la société anonyme BELGIAN BUSINESS TELEVISION, Research Park De Haak 1731 Zellik, V - 1634 - 1/17
- la société anonyme MEDIA AD INFINITUM, ayant élu domicile chez Me A. BERENBOOM, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,
- la société anonyme de droit français SATELLIMAGES - TV5, ayant élu domicile chez Me A. BERENBOOM, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,
- la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, ayant élu domicile chez Me B. STAELENS, avocat, Canadesen Hof - Bevrijdingslaan 4/1 8000 Bruges. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2001 par la Société intercommunale pour la diffusion de la télévision, en abrégé BRUTELE, qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge du 2 février 2001; Vu les requêtes introduites les 23 octobre et 6 novembre 2001 par lesquelles la S.A. CANAL+ Belgique et la S.A. TVi demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les requêtes introduites le 31 octobre 2001 par lesquelles l’A.S.B.L. TELE BRUXELLES et la S.A. BELGIAN BUSINESS TELEVISION demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les requêtes introduites le 7 novembre 2001 par lesquelles la S.A. MEDIA AD INFINITUM et la S.A. de droit français SATELLIMAGES - TV5 demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; V - 1634 - 2/17 Vu les ordonnances du 7 janvier 2002 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 30 mai 2002 par laquelle la Communauté flamande demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la VIe chambre des vacations, par application de l’article 61 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 79, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat, approuvé par arrêté du Régent du 15 avril 1949, ordonne la biffure de l’affaire du rôle de la XVe chambre (G/A. 102.718/XV-65 [ancien XIII- 2.132]) et son renvoi au rôle général; Vu l’ordonnance du 24 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil d’Etat attribue l’affaire à la Ve chambre, par application de l’article 61, 4/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (G/A 102.718/V-1.634); Vu l’ordonnance du 27 août 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. E.THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. J. JAUMOTTE, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Victor PETITAT, loco Me Antoine BRAUN, Me Fernand de VISSCHER et Me Emmanuel CORNU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ariane JOACHIMOWICZ, loco Me Alain BERENBOOM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Geoffray de V - 1634 - 3/17 FOESTRAETS, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, Me Vincent CHAPOULAUD, loco Me Carine DOUTRELEPONT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, Me Ariane JOACHIMOWICZ, loco Me Alain BERENBOOM, avocat, comparaissant pour les cinquième et sixième parties intervenantes et Me Bart STAELENS, avocat, comparaissant pour la septième partie intervenante; Entendu, en son avis, M. E. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:
- L’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, prévoit que le distributeur, qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, outre les programmes diffusés par les organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et par ceux relevant de la Communauté flamande, les programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion qui relève des Communautés française ou flamande et qui est désigné par le ministre fédéral compétent, à savoir le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions. Ce système est appelé système du "must carry", par opposition au système du "may carry", visé par l’article 14 de la même loi et qui permet aux télédistributeurs de retransmettre les programmes de télévision de leur choix. Selon l’article 2 de cette même loi du 30 mars 1995, cette disposition ne s’applique qu’aux réseaux de radiodistribution ou de télédistribution établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, ne peuvent être considérés comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté, au sens de l’article 127, § 2, de la Constitution.
- En application de cette disposition, le Ministre fédéral de la Politique scientifique a tout d’abord pris l’arrêté ministériel du 2 février 1998 portant désignation des organismes de radiodiffusion au sens de l’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995, précitée. V - 1634 - 4/17 A la suite de recours introduits les 26 mars et 30 avril 1998 contre cet arrêté ministériel par la S.A. Coditel Brabant ( G/A.78.030/V-1.564) et par la N.V. Radio Public, devenue ensuite United Pan - Europe Communications Belgium - UPC Belgium ( G/A.78.388/V-1.565), la Ve chambre du Conseil d’Etat a ordonné le dépôt du rapport de l’auditeur concluant à l’annulation dudit arrêté. 3.
- A la suite de la communication aux parties du rapport de l’auditeur, les services du Premier Ministre, afin de prévenir une annulation imminente et de ne pas laisser les organismes désignés dans une situation délicate, demandent aux Communautés française et flamande, par des courriers du 7 septembre 2000, de communiquer quels sont ceux des organismes concernés qui, relevant de leur autorité, pourraient, compte tenu à la fois des contraintes techniques relatives à la télédistribution et de la manière dont le "must carry" est perçu par les services de la Commission européenne (en particulier la direction générale "Marché intérieur"), éventuellement figurer dans un nouvel arrêté ministériel devant remplacer, dans les meilleurs délais, celui de
- 3.
- Le 21 septembre 2000, le Ministre flamand de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et des Medias fait savoir qu’il existe un accord entre les Communautés en application duquel les programmes des organismes de radiodiffusion bénéficiant d’un "must carry" dans l’une des Communautés devraient être obligatoirement diffusés en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il estime que cet accord devrait être prorogé et que les propositions que fait l’Europe afin de réglementer le système du "must carry" ne doivent pas être examinées de manière trop négative. Après s’être référé à un récent projet de directive du Parlement européen et du Conseil qui tend à autoriser les Etats membres à imposer, sous certaines conditions, des obligations de "must carry", le Ministre précise encore que la Communauté flamande a reçu, fin 1999, un avis motivé de la Commission européenne au sujet de la réglementation du "must carry" en Communauté flamande et que des discussions sont actuellement en cours avec la Commission. Il fait ensuite savoir, qu’outre les organismes de radiodiffusion publics qui bénéficient d’une diffusion obligatoire, cinq organismes de radiodiffusion privés jouissent actuellement des dispositions du "must carry" en Communauté flamande, à savoir VTM, Kanaal 2, TV Brussel, Kanaal Z et Vitaya. Le Ministre ajoute encore que le fait pour les organismes concernés de pouvoir être diffusés par les réseaux de distribution dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale s’avère être une nécessité non seulement pour les flamands de Bruxelles, mais aussi pour la survie de ces organismes. V - 1634 - 5/17 3.
- Le 13 octobre 2000, le secrétaire général du ministère de la Communauté française, après avoir estimé qu’il s’indiquait en effet de retirer l’arrêté ministériel du 2 décembre 1998, précité, confirme la position de la Communauté française selon laquelle tous les organismes de radiodiffusion bénéficiant du "must carry" en Communauté française devraient pouvoir, pour des raisons de cohérence du paysage audiovisuel, bénéficier également de ce régime en région bilingue de Bruxelles-Capitale, que la Communauté française garantit en effet par ce système du "must carry" la distribution des programmes du service public et des organismes privés qui se sont engagés à des obligations d’intérêt général, ainsi qu’à des investissements dans la production audiovisuelle et la mise en valeur de la création audiovisuelle, et que la Communauté entend également garantir le pluralisme culturel de l’offre de programmes et surtout préserver l’accessibilité de tous les téléspectateurs francophones de Bruxelles et de Wallonie à ce pluralisme. Le secrétaire général en conclut qu’il est indispensable de désigner les mêmes organismes et programmes y afférents que ceux déjà inscrits dans l’actuel arrêté ministériel du 2 décembre 1998, à savoir, outre l’organisme public que constitue la RTBF, Télé Bruxelles, TV5, RTL-TVi et Canal+ Belgique. Par courrier du 14 novembre 2000, le secrétaire général du ministère de la Communauté française ajoute, en complément à son courrier du 13 octobre 2000, un argument spécifique en faveur de TV
- Le 13 décembre 2000, la section de législation du Conseil d’Etat, consultée le 4 décembre 2000 au sujet d’un projet d’arrêté ministériel "portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale", s’abstient d’émettre un avis en raison de l’existence des recours dirigés contre l’arrêté ministériel du 2 février 1998, précité. 5.
- Le 17 janvier 2001, le Ministre fédéral de la Recherche scientifique prend l’arrêté portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet arrêté ministériel du 17 janvier 2001, qui constitue l’acte attaqué, précise ce qui suit: " Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment son article 13; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 27 décembre 2000; V - 1634 - 6/17 Considérant que le régime du must carry s’inscrit dans une politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d’accéder tant aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de services public; Considérant que le régime de must carry a pour but de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l’offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et garantir l’accès de tous les téléspectateurs à ce pluralisme; Considérant que ce régime est incontestablement justifié par des raisons d’intérêt général; Considérant que le choix des chaînes privées bénéficiant d’un must carry est effectué dans un souci d’harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique; Considérant la consultation effectuée auprès de la Communauté française et de la Communauté flamande; Considérant que le bénéfice du must carry doit être concédé aux organismes de radiodiffusion désignés en contrepartie d’importantes obligations que ceux- ci ont accepté de souscrire; Considérant que certains de ces organismes de radiodiffusion désignés sont investies d’une mission de service public; Considérant qu’en ce qui concerne l’asbl Télé Bruxelles et la vzw TV Brussel, le bénéfice du must carry doit leur être consenti dans le but de favoriser le développement d’une télévision de proximité diffusant des informations locales, destinées à un public local; Considérant que la suppression du bénéfice du must carry aurait pour conséquence de compromettre l’existence même de ces organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne pourraient supporter les coûts élevés de distribution, Arrête : Article 1er. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion suivant :
- Vlaamse Media Maatschappij n.v.
- TV Brussel v.z.w.
- Belgian business television n.v.
- Media ad infinitum n.v.
- TVi s.a.
- A.s.b.l. Télé Bruxelles
- Canal+ Belgique s.a.
- Satellimages s.a. Art.
- L’arrêté ministériel du 2 février 1998 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l’article 13, 2e tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale est retiré. V - 1634 - 7/17 Art.
- Le présent arrêté produit ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur belge". 5.
- Outre le présent recours, cet arrêté ministériel du 17 janvier 2001 fait également l’objet de divers recours en annulation, également pendants, introduits par la S.A. United Pan - Europe Communications Belgium - UPC Belgium (G/A.102.711/XV-75[ancien XIII-2.133]), par la S.A Coditel Brabant (G/A.102.717/XV-81[ancien XIII-2.132]), et par l’A.S.B.L. Wolu-TV (G/A.102.728/XV-67[ancien XIII-2.130]). 5.3.
- Cet arrêté ministériel du 17 janvier 2001 a également été modifié par un arrêté ministériel du 24 janvier 2002 afin de désigner deux nouveaux programmes à diffuser en région bilingue de Bruxelles-Capitale sous le bénéfice du "must carry", à savoir EVENT TV VLAANDEREN N.V. et YTV S.A. 5.3.
- Dans son avis donné le 5 décembre 2001 au sujet du projet d’arrêté devenu cet arrêté ministériel du 24 janvier 2002, la section de législation du Conseil d’Etat a considéré que le projet n’appelle aucune observation et ce, après avoir relevé que le délégué du ministre, interrogé sur les motifs d’inscrire les nouveaux organismes dans la liste des organismes visés à l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001, a apporté la réponse suivante: " La liste des programmes en must carry dans cet arrêté et dans celui qui est appelé à le compléter est, en fait, la somme des programmes en must carry reconnus par leur Communauté respective. Le but est d’assurer une harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique et de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l’offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et de garantir l’accès de tous les téléspectateurs à ce pluralisme". 5.3.
- Ce second arrêté du 24 janvier 2002 fait aussi l’objet d’un recours en annulation introduit par Brutélé, la S.A. Coditel Brabant, la S.A. United Pan - Europe Communications Belgium - UPC Belgium et par l’A.S.B.L. Wolu-TV (G/A. 119.801/XV-186).
- Par arrêt n/ 96.968 du 26 juin 2001, le Conseil d’Etat a décidé de rouvrir les débats pour permettre que l’instruction des recours dirigés contre le premier arrêté ministériel du 2 février 1998 (G/A.78.030/V-1.564 et G/A.78.388/V-1.565) soit menée simultanément à celle relative au recours en annulation introduit par la S.A. Coditel Brabant contre l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001, précité (G/A.102.717/XIII- 2.132); V - 1634 - 8/17 Considérant que la Communauté flamande, après avoir rappelé qu’elle est compétente en matière de radiodiffusion et de télévision en vertu de l’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, justifie tout d’abord, dans sa demande en intervention, son intérêt à intervenir en défense dans la présente affaire par la circonstance que l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001, qui est motivé par le souci d’harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique, tente de créer des effets de droit qui soient, notamment, en harmonie avec la politique que mène la Communauté flamande; qu’elle estime que cette première considération suffit à justifier son intérêt; qu’elle relève ensuite que l’acte attaqué a des répercussions claires et immédiates sur les organismes de diffusion qu’elle a reconnus dans le cadre de son système de "must carry" et sur lesquels pèsent des obligations du fait de cet agrément, et que ces répercussions suffisent également à justifier l’intérêt de la Communauté flamande; qu'elle observe enfin qu’elle a un intérêt évident à ce que les programmes des organismes de diffusion qu’elle a reconnus dans le cadre de son système de "must carry" soient aussi distribués à Bruxelles, en sorte que les habitants de Bruxelles soient en tout cas assurés de pouvoir recevoir ces programmes en tant qu’utilisateurs finals; qu’elle renvoie à ce sujet à l’article 31 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (la directive "Service universel"), qui confère aux Etats membres la possibilité d’imposer à ces réseaux et services des obligations raisonnables de diffuser, lorsque ces réseaux ou services constituent pour un nombre significatif de leurs utilisateurs finals le moyen principal de recevoir des émissions de radio ou de télévision; que la Communauté flamande estime que cette dernière garantie dépend également, vu l’objectif d’harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique, des première et deuxième considérations qui justifient déjà, à suffisance de droit, son intérêt; que la Communauté flamande admet toutefois que son intérêt est limité aux émissions des organismes de diffusion qu’elle a reconnus dans le cadre du must carry et ce, en vertu des compétences qui lui sont propres; Considérant que, dans un dernier mémoire introduit à la suite de la notification du rapport par lequel l’auditeur conclut à l’absence d’intérêt à intervenir dans son chef, la Communauté flamande observe tout d’abord qu’elle a déjà été autorisée à intervenir par l’ordonnance du président de la Ve chambre des vacations du 27 août 2002 et qu’il ne peut être porté atteinte à l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette ordonnance; qu’elle se réfère ensuite aux deux positions extrêmes qui peuvent être défendues lorsqu’il s’agit d’apprécier l’intérêt à agir d’une communauté ou d’une région; qu’elle rappelle que la Communauté française et la Région wallonne considèrent que les entités fédérale et fédérées n’ont pas à prouver leur intérêt à agir V - 1634 - 9/17 lorsqu’elles sollicitent devant le Conseil d’Etat l’annulation d’un acte pris par une autre entité et qu’elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé à ce sujet par la Cour d’arbitrage à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée par le Conseil d’Etat dans son arrêt interlocutoire n/ 125.644 du 24 novembre 2003; que la Communauté flamande ne partage cependant pas la position défendue en la matière par la Communauté française et par la Région wallonne; qu’elle considère au contraire qu’il y a bien lieu pour une communauté ou pour une région de prouver son intérêt à agir devant le Conseil d’Etat, mais que cette question doit être examinée avec retenue et en tenant compte des spécificités inhérentes à la personnalité juridique des entités fédérées; qu’elle estime à cet égard avoir suffisamment démontré à l’appui de sa demande d’intervention l’intérêt qu’elle a à intervenir devant le Conseil d’Etat afin de défendre la légalité de l’arrêté ministériel attaqué; qu’elle rappelle que l’arrêté est expressément motivé par le souci d’assurer l’harmonisation du paysage audiovisuel et que ce souci d’harmonisation est également fonction du paysage audiovisuel tel qu’il a été réglementé par la Communauté flamande; qu'elle en déduit qu'elle a donc bien, par définition, intérêt, en sa qualité de pouvoir normatif, à ce que ne soit pas annulée la norme ainsi définie par l’Etat belge et qui tend à assurer, aussi pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une réglementation harmonisée qui prend également en considération la réglementation applicable en Communauté flamande en matière de “must carry”; qu’elle rappelle à ce sujet que ce souci d’assurer l’harmonisation du paysage audiovisuel belge a conduit à une consultation des communautés par l’Etat fédéral, ce qui contribue à établir l’intérêt qu’ont les communautés à agir; que la Communauté flamande estime aussi que l’on ne peut non plus lui contester son intérêt à agir pour la simple raison que les organismes concernés par le système du "must carry" auraient, eux-mêmes, un intérêt propre à agir dans le cadre de la présente affaire; que, selon elle, l’intérêt de l’un n’exclut en effet pas ipso facto l’intérêt de l’autre et que la question n’est pas non plus de savoir si l’intérêt de la Communauté flamande est plus ou moins grand que celui des organismes bénéficiaires de l’acte attaqué; que la Communauté flamande considère qu’elle a, en tant que Communauté, un intérêt à ce que les obligations qu’elle associe à ses reconnaissances, débouchent aussi sur un certain nombre de facilités octroyées aux organismes reconnus, lesquelles découlent précisément de l’arrêté attaqué pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale; qu'elle ne voit enfin pas en quoi elle ne pourrait pas également fonder son intérêt sur son souci de voir aussi diffuser à Bruxelles, à l’intention des bruxellois, les programmes qu’elle a, elle-même, reconnus dans le cadre de ses compétences propres; que la Communauté flamande considère que pourrait tout au plus se poser la question de savoir si elle aurait qualité à contester l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001 devant le Conseil d’Etat et s’il conviendrait à cet égard d’établir une V - 1634 - 10/17 distinction entre les notions de qualité et d’intérêt; que cette question n’a cependant pas à être examinée en l’espèce, du fait même que ce n’est pas la Communauté flamande qui a amené le litige devant le Conseil d’Etat; que la Communauté flamande soutient au contraire totalement les règles attaquées; que la seule et véritable raison de son intervention est de défendre ces règles qui tendent à l’harmonisation du paysage audiovisuel, qui ont été adoptées à la suite d’une consultation avec les communautés, qui ont pour effet de conférer un certain nombre de droits à des organismes reconnus par la Communauté flamande et qui ont également pour but d’assurer que les programmes reconnus par la Communauté flamande dans le système du "must carry" pourront également avec certitude être reçus à Bruxelles; Considérant que la Communauté flamande réitère à l’audience les considérations formulées dans son dernier mémoire; qu’elle justifie plus amplement sa demande de surseoir à statuer par la circonstance qu’il pourrait résulter de l’arrêt prononcé par la Cour d’arbitrage en réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, qu’il y aurait dorénavant lieu de considérer qu’une communauté ou qu’une région n’a plus d’intérêt à prouver pour agir devant le Conseil d’Etat; qu’elle réaffirme que la circonstance que les organismes bénéficiant du "must carry" pourraient avoir un intérêt à intervenir plus important que celui qu’elle invoque, n’enlève rien au fait que la Communauté flamande conserve bien un intérêt propre à agir en tant que partie intervenante pour défendre la légalité de l’arrêté attaqué; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’elle agit en tant que partie intervenante et non en tant que partie requérante; qu’il convient à cet égard de bien établir la distinction entre les notions de qualité et d’intérêt; Considérant que les parties requérante et adverse se référent aux écrits de la procédure; Considérant que les parties intervenantes présentes à l’audience se référent également aux écrits de la procédure; que la première partie intervenante ajoute que la Communauté flamande n’invoque rien d’autre qu’un simple intérêt général, lequel n’est cependant pas un intérêt suffisant pour intervenir devant le Conseil d’Etat afin de défendre la légalité de l’acte attaqué; Considérant que, comme le précise le rapport au Régent précédant l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat (Pasinomie, 1948, p. 592), l’ordonnance par laquelle le président de la chambre saisie déclare la demande d’intervention recevable n’a d’autre objet que V - 1634 - 11/17 d’empêcher des interventions téméraires et vexatoires; que ce contrôle se fait généralement en deux temps; que la chambre saisie statue, dans un premier temps, sans délai et par ordonnance, sur la recevabilité de la demande en intervention, mais que c’est l’arrêt lui-même qui, dans un deuxième temps, statue définitivement sur cette recevabilité; qu’il s’ensuit que l’ordonnance par laquelle le président de la chambre saisie déclare recevable, après une enquête sommaire, la demande en intervention, ne peut être considérée que comme une mesure d’ordre intérieur provisoire par laquelle le demandeur en intervention est autorisé à participer aux débats; que, contrairement à ce que fait valoir la Communauté flamande, une telle ordonnance ne préjuge donc pas de la décision définitive sur la recevabilité de la demande en intervention, avec cette conséquence qu’aucune autorité de chose jugée ne peut y être attachée; Considérant que la question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, à laquelle la Communauté flamande se réfère pour demander qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité de sa demande en intervention, concerne l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’est plus précisément mise en cause la portée différente qu’il conviendrait de conférer à l’intérêt dont doivent faire preuve les entités fédérées pour agir devant le Conseil d’Etat par rapport à l’intérêt dont elles justifient lorsqu’elles engagent un contrôle curatif, contre une norme législative devant la Cour d’arbitrage, ou préventif, devant les instances prévues par les règles qui régissent la Belgique fédérale; que la question préjudicielle tend donc à ce que soit précisé si les entités fédérées peuvent ou non en tout état de cause justifier d’un intérêt légitime à exiger devant le Conseil d’Etat, comme elles peuvent le faire devant la Cour d’arbitrage, le respect des règles de répartition des compétences; que la réponse de la Cour d’arbitrage à cette question n’est cependant pas susceptible d’avoir un effet direct et immédiat sur la présente affaire; que sont, en effet, ici en cause, d’une part, l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et, d’autre part, la notion de l’intérêt requis pour pouvoir intervenir devant le Conseil d’Etat dans une affaire déjà en cours, et non pas pour pouvoir agir devant celui-ci en annulation ou en suspension en vue de préserver ses compétences propres; que la Communauté flamande affirme qu’il lui incombe bien d’établir son intérêt à intervenir dans le cadre du présent recours et qu’elle ne demande par ailleurs pas que soit posée à cet égard une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, visant cette fois de manière expresse l’exigence de l’intérêt qui doit être démontré à l’appui d’une demande d’intervention, qui plus est, en défense de l’acte attaqué; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité de la demande en intervention de la Communauté flamande; V - 1634 - 12/17 Considérant que l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, réserve le droit d’intervention aux "personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire"; que, s’agissant d’un recours contre un acte réglementaire, cet intérêt doit être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire et en défense de l’acte attaqué; Considérant que tant la Communauté flamande que la Communauté française ont, chacune dans la sphère de leurs compétences propres, tant ratione materiae que ratione loci, introduit dans leur législation les systèmes du "must carry" et du "may carry"; qu’elles ont à cette fin fixé des modalités qui leur sont propres et ce, en toute autonomie par rapport à l’autre Communauté et à l’Etat fédéral; Considérant que la Communauté flamande n’a par contre, tout comme la Communauté française, aucune compétence pour imposer, à des distributeurs autorisés à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et qui ne peuvent être considérés comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté, la transmission de programmes de télévision d’organismes privés sous le bénéfice du système du "must carry"; que cette matière relève en effet de la seule compétence du législateur fédéral et que ce dernier en a fait usage par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; que l’article 13 , second tiret, de cette loi habilite expressément le ministre compétent à désigner, parmi les organismes privés de radiodiffusion qui relèvent des Communautés française ou flamande, celui ou ceux dont les programmes de télévision doivent obligatoirement être transmis, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, par tout distributeur autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale; que, sous réserve de ne reconnaître que des organismes privés qui relèvent de la Communauté française ou de la Communauté flamande, le ministre fédéral compétent jouit en cette matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire tant pour reconnaître des organismes qui ne bénéficient pas dans leur communauté des dispositions du "must carry" que pour ne pas reconnaître des organismes qui en bénéficieraient; que le ministre n’est non plus aucunement tenu par les critères retenus par les Communautés flamande ou française pour arrêter leur propre législation en matière de "must carry"; Considérant qu’un éventuel arrêt d’annulation de l’arrêté ministériel présentement attaqué ne pourrait avoir aucun effet direct et immédiat sur les règles qu'adoptent chacune des communautés en la matière et, par voie de conséquence, sur V - 1634 - 13/17 le sort des organismes privés de radiodiffusion reconnus par chacune d’entre elles en application de leur propre régime de "must carry"; Considérant que la Communauté flamande n’établit pas qu’elle a bien, dans le cadre de la défense de ses compétences propres, tant ratione materiae que ratione loci, un intérêt certain, personnel et direct, au sens de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à intervenir en défense de l’acte attaqué; Considérant que ni la loi du 30 mars 1995, précitée, ni aucune autre disposition n’impose par ailleurs au ministre de procéder, préalablement à l’exercice de ses compétences, à une quelconque concertation ou consultation avec les communautés; que la Communauté flamande ne peut se prévaloir d'aucun droit à être associée à l’élaboration du régime du "must carry" en région bilingue de Bruxelles- Capitale; qu’elle ne peut donc pas non plus invoquer à l’appui de sa demande en intervention un quelconque intérêt fonctionnel fondé sur la méconnaissance de ses prérogatives en la matière; Considérant que, s’il a l’obligation de ne reconnaître dans le système du "must carry" que des organismes privés de radiodiffusion qui relèvent des Communautés française ou flamande, le ministre fédéral compétent n’est cependant pas légalement tenu, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de devoir reconnaître, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’ensemble des organismes privés reconnus par chacune des communautés en fonction de son propre système de "must carry"; que le souci exprimé par l’Etat fédéral et par les Communautés flamande et française d’assurer, au travers de l’exercice de leurs compétences propres, l’harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique, de se consulter à cette fin de manière informelle et de veiller à ce que soient reconnus sous le bénéfice du "must carry" en région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les organismes déjà reconnus sous ce régime par chacune des communautés, procède actuellement d’un simple engagement politique qui ne les lie aucunement en droit; qu’un tel engagement, sur lequel chacune des entités concernées est par ailleurs libre de revenir à tout moment, n’est pas non plus de nature à établir l’intérêt certain, direct et personnel que pourraient avoir l’Etat fédéral ou chacune des communautés à intervenir volontairement en défense d’un arrêté pris en la matière par l’une des autres entités et attaqué devant le Conseil d’Etat; que la Communauté flamande, pas plus que ne le pourraient l’Etat fédéral ou la Communauté française en cas de recours dirigé contre un arrêté analogue pris par la Communauté flamande, ne peut, en conséquence, V - 1634 - 14/17 pas se prévaloir de ses compétences propres en matière de radiodiffusion et de télévision, pour justifier, à suffisance de droit, de l’intérêt requis en vertu de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour pouvoir intervenir volontairement en défense devant le Conseil d’Etat et ce, afin de faire établir par celui-ci la légalité d’un acte réglementaire dont elle n’est pas l’auteur; qu’il importe peu à cet égard que la Communauté flamande n’entende intervenir que pour préserver l’exercice de ses propres compétences à l’égard des organismes privés qu’elle a, elle- même, reconnus; Considérant qu’il n’appartient pas non plus de toute évidence à la Communauté flamande d'intervenir en défense devant le Conseil d’Etat afin de défendre un intérêt qui se confond avec celui de tiers; qu’il incombe en effet aux organismes privés que la Communauté flamande a reconnus, dans le cadre de ses compétences propres, sous le bénéfice du système du "must carry" et qui sont également bénéficiaires de l’acte attaqué, d’examiner si une éventuelle annulation de cet acte est ou non de nature à leur faire grief et, voire même, à mettre en péril leur existence, y compris en Communauté flamande; que les divers organismes privés concernés ont d’ailleurs également volontairement demandé à intervenir en défense, soit dans le cadre de la présente affaire, soit dans le cadre d’autres recours en annulation également dirigés contre l’acte présentement attaqué; que la question n’est donc pas de vouloir déterminer si l’intérêt à intervenir de la Communauté flamande serait plus ou moins grand que celui des organismes concernés, mais bien d’examiner si, sur la base du deuxième motif invoqué par la Communauté flamande à l’appui de sa demande en intervention, celle-ci a bien un intérêt direct, personnel et certain à intervenir; que tel n’est précisément pas le cas en l’espèce ainsi qu’explicité ci-avant; que la Communauté flamande ne peut non plus fonder son intérêt à intervenir devant le Conseil d’Etat sur la seule considération que l’ampleur des obligations qu’elle aurait imposées aux organismes privés qu’elle a reconnus aurait été, notamment, fonction des facilités supplémentaires que ces mêmes organismes pouvaient escompter obtenir par le biais d’une reconnaissance complémentaire relevant de la compétence d’une entité autre que la Communauté flamande; Considérant que le souci affiché par la Communauté flamande de voir les organismes de diffusion qu’elle a reconnus être aussi distribués en région bilingue de Bruxelles-Capitale, de manière à ce que les habitants de Bruxelles soient en tout cas assurés de pouvoir recevoir ces programmes en tant qu’utilisateurs finals, ne constitue pas non plus, dans son chef, un intérêt personnel et direct au sens de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'au demeurant, la V - 1634 - 15/17 Communauté flamande, pas plus que la Communauté française, ne peut se prévaloir d’aucune compétence ou prérogative en la matière et que l’article 13, second tiret, de la loi du 30 mars 1995, précitée, n’impose pas, en tant que tel, la reconnaissance en région bilingue de Bruxelles-Capitale de l’ensemble des organismes privés qui auraient été reconnus par la Communauté flamande ou par la Communauté française sous le bénéfice du "must carry"; que le renvoi à l’article 31 de la directive "Service universel", précitée, ne suffit pas non plus à établir, sous cet angle, l’existence de l’intérêt requis, du fait même que cette disposition ne peut évidemment pas être interprétée comme permettant de déroger en droit interne aux règles répartitrices de compétence entre l’entité fédérale et les entités fédérées; qu’il importe peu à cet égard que la Communauté flamande déclare expressément limiter son intérêt aux émissions des organismes de diffusion qu’elle a reconnus en vertu de ses compétences propres; Considérant que ne peut non plus être considérée comme un intérêt suffisant au sens de l’article 21bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la circonstance que la Communauté flamande souhaiterait, par le biais de son intervention en défense d’un acte qui ne relève pas de ses compétences, obtenir une consultation, voire même assurer la défense de ses propres prérogatives en matière de système du "must carry"; que le rôle de la section d’administration du Conseil d’Etat n’est pas de donner des consultations par voie déguisée; que le souhait de connaître la solution qui pourrait être donnée, en droit, à une question déterminée ne justifie pas non plus une intervention dans les débats, chacun pouvant prendre connaissance des arrêts rendus par le Conseil d’Etat; Considérant que la Communauté flamande reste donc en défaut d’établir qu’elle aurait bien, au sens de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un intérêt à intervenir volontairement en défense de l’arrêté ministériel présentement attaqué; qu’est par ailleurs irrelevante, en l’espèce, la controverse quant aux notions de "qualité" et d’"intérêt"; Considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande en intervention de la Communauté flamande; qu’il convient, en conséquence, de constater qu’il n’est plus satisfait à l’article 61, 4/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et qu’il incombe, en conséquence, à une chambre française, en application de l’article 53 de ces mêmes lois, d'en poursuivre l’examen, V - 1634 - 16/17 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- L’affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre française. Article
- Les dépens de la requête en intervention introduite par la Communauté flamande, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la Ve chambre, le premier février deux mille cinq, par : Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., MM. G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'Etat, J. JAUMOTTE, conseiller d’Etat, me M M.-Chr. MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GEHLEN. V - 1634 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div