id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.007 No Rôle: A. 159546/VI-16835 Affaire: Arrêt 140007 - - 02/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:13 Fiche Arrêt no 140.007 du 2 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 140.007 du 2 février 2005 A.159.546/VI-16.835 En cause : VANCSIK Henri, place de la Justice, no 19bis, 7700 Mouscron, contre : LA VILLE DE MOUSCRON, ayant élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache, no 3, bte 4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 janvier 2005 par Henri VANCSIK, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la délibération du 24 janvier 2005 du conseil communal de la ville de Mouscron ordonnant pour une durée d’un mois la fermeture quotidienne de certains lieux accessibles au public entre 0 et 5 heures du matin; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 janvier 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Benoît VERZELE, loco Me Edward VAN DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 16.835 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Henry VANCSIK exploite en nom personnel, depuis le 3 décembre 1987, un bowling à l'enseigne "Bowling Themis" à Mouscron, place de la Justice, 19bis, accueillant l'essentiel de sa clientèle à partir de minuit.
- Le 24 janvier 2005, le conseil communal de la Ville de MOUSCRON prend la délibération suivante : " OBJET : Fermeture temporaire de 00.00 hr à 05.00 hr du matin des lieux accessibles au public en vue du divertissement, de la consommation ou vente de denrées alimentaires, de la consommation ou vente de boissons alcoolisées, situés place de la Justice, rue du midi (tronçon entre la place de la Justice et la rue des Etudiants), rue Aloïs Den Reep (tronçon entre la place de la Justice et la rue des Tanneurs), avenue Louis Desprets et rue du Beau-Chêne. Le Conseil communal, Vu la Nouvelle Loi Communale et en particulier les articles 112, 135 § 2, 2/, 3/ et 7/ . Vu le rapport de Monsieur Jean-Michel JOSEPH, Commissaire Divisionnaire, chef de la zone de police de Mouscron, daté du 30 décembre 2004 et ses annexes étant : - Une carte des lieux et un dossier photographique (annexe 1); - Un listing des interventions de police et les graphiques de représentation (annexe 2); - Un dossier de presse (annexe 3); - Le rapport de l'agent de quartier (annexe 4); - Un rapport d'observation administrative (annexe 5); Considérant qu'il appartient aux autorités communales, notamment, de faire jouir les habitants de la ville des avantages d'une bonne police, de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, et particuliè- rement, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et de combattre toute forme de dérangement public; Considérant qu'aux heures de fermeture mentionnées en objet, la fréquentation des établissements voit son potentiel de personnes à risque en augmentation; Considérant que la proximité et le nombre d'établissements installés dans le secteur repris en objet engendrent un mouvement important de véhicules et de personnes VIr - 16.835 - 2/6 facilitant pour les individus aux attentions malveillantes, sous l’influence de la boisson ou encore agissant en bandes, la perpétration de faits infractionnels avec l'avantage du passage de l'un à l'autre de ces établissements ou l'occupation en bandes de certaines parties de la voie publique; Considérant que dans le secteur repris en objet, de nombreux et récurrents troubles à l'ordre public ont été constatés et ont nécessité un nombre très élevé d'interventions de police frisant quelquefois l'émeute; Considérant que dans le secteur repris en objet, un pourcentage important de faits infractionnels sont perpétrés durant les heures visées, en rapport avec l’ensemble des faits infractionnels perpétrés sur le territoire communal, et ce en relation directe ou indirecte avec les lieux accessibles au public précités. Considérant l’augmentation sensible des faits infractionnels perpétrés dans le secteur en objet ces derniers mois. Considérant le climat d’insécurité que génère cette situation devenue progressive- ment récurrente et créant un légitime émoi auprès de la population locale; Attendu qu’il a été constaté que le pic des interventions de la police locale se situe entre 00.00 hr et 05.00 hr du matin; Considérant qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu du caractère commercial et résidentiel du secteur considéré, que les habitants doivent pouvoir bénéficier de la tranquillité publique et jouir du repos nocturne. Considérant la difficulté pour les services de la police locale d’intervenir lors d’incidents ou rixes dans le secteur concerné eu égard à la proximité des établisse- ments entraînant le mouvement et la concentration de personnes provenant de ces établissements ou s’y trouvant à proximité directe sur la voie publique; Attendu que seule une mesure de fermeture temporaire, partielle, géographiquement limitée et proportionnelle à la nature et à l’importance des troubles auxquels il convient de faire face, est de nature à faire disparaître les troubles ou à tout le moins de les faire diminuer de manière substantielle; et qu’elle facilitera l’intervention efficace des forces de l’ordre tout en contribuant à l’éloignement des importuns responsables du climat d’insécurité ambiant. Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; Par 26 voix (CdH, PS, MR) et 6 abstentions (Ecolo, FNB); DECIDE : Article 1er. A dater de la signification par courrier aux gérants et tenanciers des lieux accessibles au public en vue du divertissement, de la consommation ou vente de denrées alimentaires, de la consommation ou vente de boissons alcoolisées, situés place de la Justice, rue du midi (tronçon entre la place de la Justice et la rue des Etudiants), rue Aloïs Den Reep (tronçon entre la place de la Justice et la rue des Tanneurs), avenue Louis Desprets et rue du Beau-Chêne, lesdits établissements devront être fermés quotidiennement de 00.00 hr à 05.00 hr du matin pour une durée d’un mois. VIr - 16.835 - 3/6 Article
- Toute vente de boissons alcoolisées est interdite au lieu dit "le Step In" sis rue du Beau-Chêne 27 à 7700 Mouscron. Article
- Les infractions à la présente délibération seront punies des peines prévues par la loi. Article
- La présente sera publiée conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Commu- nale. Article
- Copie de la présente décision sera transmise pour exécution à Monsieur le chef de corps de la police locale de Mouscron et pour information à Monsieur le Directeur Coordinateur de la Police Fédérale à Tournai, à Monsieur le responsable des services de Douanes et Accises et au Service des recettes communales.”. Il s'agit du règlement attaqué.
- Le demandeur indique que ce règlement lui a été notifié en personne le 26 janvier 2005 par le commissaire de police, lequel l'informe que son commerce se trouve situé dans les limites de l'interdiction et l'invite à appliquer l'ordre de fermeture de 0 à 5 heures du matin, avec effet immédiat; Considérant que, même si elle ne contient pas d'exposé systématique des moyens, la demande peut être comprise comme invoquant trois moyens; Considérant que le demandeur prend un "premier moyen" dans lequel il expose que "cet arrêté communal est illégal car il va à l’encontre du Traité d’Allarde de 1791"; Considérant que l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, dit "décret d'Allarde", consacre la liberté d'exercer une activité professionnelle et implique la faculté d'organiser un négoce avec les moyens et selon les méthodes de son choix, notamment quant à l'heure d'ouverture; que cette liberté n’est pas absolue et peut être limitée par la loi ou un règlement pris en vertu de la loi; que les débits de boissons sont exclus de l'application de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services; que l'article 135 de la nouvelle loi communale, qui est visé au préambule du règlement attaqué, est une des lois de police qui peut limiter la liberté du commerce et de l'industrie; que le moyen n’est pas sérieux; VIr - 16.835 - 4/6 Considérant que le demandeur se réfère, à titre de "deuxième moyen", à deux arrêts du Conseil d’Etat, l’arrêt no 59.837 du 3 juin 1996 et l’arrêt no 76.387 du 13 octobre 1998; Considérant que la référence à ces deux arrêts n’est pas pertinente en l’espèce; que le premier arrêt concerne un acte administratif individuel et le respect par celui-ci de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle alors qu’en l’espèce, le recours a pour objet un acte réglementaire qui n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991; que le second arrêt a trait à une décision de police prise par un bourgmestre et contenant une interdiction générale (fermeture des établissements ouverts au public à 22 heures) assortie de dérogations accordées à titre précaire, alors que l’acte attaqué est un règlement de police pris par le conseil communal et contenant une interdiction limitée à la fois dans le temps et dans l’espace; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur expose, dans un "troisième moyen", que l’arrêté communal attaqué ferme "mon établissement à minuit sans motif précis"; qu’en plaidoiries, il reproche au règlement attaqué, notamment, de ne contenir aucune justification un tant soit peu précise qui fonderait concrètement la nécessité de fermer son établissement durant la nuit, soulignant que l’exploitation de son établissement n’a jamais donné lieu à un quelconque problème de sécurité publique; Considérant que la partie adverse répond que l’augmentation sensible des faits infractionnels perpétrés dans le secteur concerné est étayée par les éléments du dossier administratif; Considérant que le règlement attaqué se base sur le rapport du 30 décembre 2004 du chef de la zone de police de Mouscron, et ses annexes; qu’il ressort de ce rapport que le périmètre déterminé par le règlement attaqué a connu pendant l’année 2004, et notamment entre 0 et 5 heures du matin, des problèmes réels de sécurité publique que le demandeur ne conteste d’ailleurs pas et qui ont engendré des troubles importants de l’ordre public; que les annexes à ce rapport établissent qu’un nombre significatif de ces troubles peut être mis en relation avec la concentration dans ce périmètre d’établissements accessibles au public en vue du divertissement, de la consommation ou vente de denrées alimentaires, de la consommation ou vente de boissons alcoolisées et avec l’ouverture entre 0 et 5 heures du matin des établissements visés par le règlement attaqué; que ces annexes démontrent également l’actualité de ces troubles, les rapports faisant état de tels événements jusque fin novembre 2004 sans que VIr - 16.835 - 5/6 ce ne soit sérieusement contesté par le demandeur; que le règlement attaqué repose donc sur des motifs réels, précis et actuels; qu’ainsi, l’autorité communale, usant de son pouvoir de police administrative, et donc préventive, a pu raisonnablement estimer justifiée la mesure critiquée; que, s’agissant d’une mesure de nature réglementaire, destinée à sécuriser l’ensemble d’un quartier, il est indifférent que l’établissement exploité par le demandeur n’ait jamais donné lieu à un quelconque problème de sécurité publique; qu’il suffit qu’il soit situé dans ou à proximité immédiate dudit quartier, ce qui est le cas; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour ordonner la suspension de l’exécution du règlement attaqué n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux février deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 16.835 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.007 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div