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Arrêt 140010 - - 02/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.010 No Rôle: A. 159596/VI-16840 Affaire: Arrêt 140010 - - 02/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:13 Fiche Arrêt no 140.010 du 2 février 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 140.010 du 2 février 2005 A.159.596/VI-16.840 En cause : la Société anonyme HOME LE GADIN, ayant élu domicile chez Me Marc DENEVE, avocat, rue t'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 janvier 2005 par laquelle la Société anonyme HOME LE GADIN demande la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence de "la décision du Ministère de la Région wallonne du 24 janvier 2005 reçue (...) le 25 janvier 2005 rejetant le recours introduit (...) à l'encontre d'une décision de retrait d'agrément de la maison de repos «LE GADIN» ( ...)"; Vu la demande du même jour par laquelle la même requérante demande à titre de mesures urgentes et provisoires qu'elle soit autorisée ou qu’il soit ordonné à la partie adverse de l’autoriser à poursuivre l'exploitation du home LE GADIN dans l'attente d'un arrêt dans le cadre de la procédure en annulation et qu'il soit ordonné à la partie adverse de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois à dater de l'arrêt à intervenir; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 janvier 2005 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -16.840 - 1/19 Entendu, en leurs observations, Me Florence FAUCONNIER, loco Me Marc DENEVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes sont les suivants :

  1. La société anonyme HOME LE GADIN, entreprise familiale, exploite un home pour personnes âgées sis rue du Gallois, 2 à 6032 Mont-sur-Marchienne, pour lequel elle disposait d'un agrément qui lui avait été délivré par décision ministérielle du 7 juillet
  2. Cette maison de repos est gérée par Madame Françoise QUINET, administratrice de la S.A. HOME LE GADIN.
  3. Des rapports d'inspection ont été établis par la Région wallonne à la suite de visites d'inspection les 9 et 11 mars
  4. Une proposition de décision de retrait d'agrément fut formulée par l'administration de la Région wallonne et notifiée à la requérante le 13 avril
  5. Celle-ci fit alors valoir ses objections dans un courrier circonstancié adressé par son conseil à la Région wallonne le 28 avril
  6. La requérante fut ensuite entendue, assistée de son conseil, par les services de la Région wallonne, en date du 8 juin
  7. Elle adressa également un courrier le 25 juin 2004 à la Région wallonne, suite à l'audition du 8 juin 2004, afin de faire valoir une nouvelle fois ses arguments et formuler des explications. VIr -16.840 - 2/19
  8. Par un courrier daté du 15 octobre 2004, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances lui notifia sa décision de retrait de l'agrément de la maison de repos LE GADIN, rue du Gallois, 2 à Mont-sur-Marchienne.
  9. Le 22 octobre 2004, le bourgmestre de la Ville de Charleroi a décidé qu’il devait être "procédé à l’exécution de la décision de fermeture de la maison de repos "LE GADIN", à la suite du retrait de son agrément, soit à l’évacuation des résidents qui y étaient hébergés. Cette décision ne paraît cependant pas avoir été effectivement appliquée, faute de possibilité de relogement des résidents.
  10. Par un courrier du 22 octobre 2004, la requérante introduisit un recours à l'encontre de la décision de retrait d'agrément qui lui avait été notifiée.
  11. Par l'intermédiaire de son conseil, elle transmit, le 25 novembre 2004, des pièces complémentaires à la Région wallonne, soit différents témoignages recueillis concernant le bon fonctionnement de la maison de repos "LE GADIN".
  12. Un second courrier fut également adressé à la Région wallonne le 13 janvier 2005, lequel sollicitait la réalisation d'une nouvelle inspection en vue de démontrer le respect par la S.A. HOME LE GADIN des normes prévues dans le décret du 5 juin 1997 et son arrêté d'exécution. Ces courriers ne reçurent cependant aucune suite.
  13. Le 25 janvier 2005, la requérante a reçu un courrier daté du 24 janvier 2005 l'avisant qu'en sa séance du 20 janvier 2005, le Gouvernement wallon avait décidé de rejeter son recours du 22 octobre 2004, à l'encontre de la décision ministérielle de retrait d'agrément notifiée par lettre du 15 octobre
  14. Il s'agit de l'acte attaqué, ainsi rédigé : " (...) Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création d'un Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 6; VIr -16.840 - 3/19 Vu l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 20; Vu la décision ministérielle de retrait d'agrément du 15 octobre 2004 entraînant la fermeture de l'établissement en cause; Vu le recours en référé introduit par Maître Deneve, conseil de la S.A. «HOME LE GADIN» gestionnaire de l'établissement en cause, et déclaré non recevable par le tribunal de première Instance en date du 5 novembre 2004; Vu le recours introduit en date du 22 octobre 2004 (non daté mais la date de la poste faisant foi) à l'encontre de la décision ministérielle de retrait d'agrément par Maître Deneve, conseil de la S.A. «HOME LEGADIN», gestionnaire de l'établissement en cause;
  15. Les documents administratifs. Considérant que la partie requérante conteste qu'une série de nouveaux résidents ne disposaient pas de leur catégorie et qu'elle n'aurait pas pu donner les documents à cet égard dans la minute car certains responsables n'étaient pas présents le jour de l'inspection; Considérant que lors de l'audition qui a eu lieu le 8 juin 2004 et dont le procès- verbal a été notifié à la partie requérante en date du 14 juin 2004, la partie requérante a reconnu que certains résidents n'avaient pas encore de détermination de leur catégorie car cette procédure prenait un certain temps; Considérant que la teneur du recours est sur ce point en contradiction avec les propos tenus lors de l'audition du 8 juin 2004; Considérant que la partie requérante affirme que les documents administratifs n'ont pas pu être donnés dans la minute parce que certains membres du personnel n'étaient pas présents le jour de l'inspection mais que ces renseignements ont été donnés avant le départ des inspecteurs; Considérant que lors de l'audition qui a eu lieu le 8 juin 2004, la partie requérante a reconnu que tous les renseignements n'ont pas pu être transmis aux inspecteurs le jour de l'inspection; Considérant que la teneur du recours est sur ce point en contradiction avec les propos tenus lors de l'audition du 8 juin 2004; Considérant que le jour de l'inspection, les renseignements et documents administratifs ont été demandés par les inspecteurs à Mme Quinet, gestionnaire- directrice et à M. Frans, directeur administratif, en principe légalement et administrativement compétents pour répondre aux demandes des inspecteurs sans devoir être dépendants de la présence de membres du personnel; Considérant que la partie requérante conteste les affirmations selon lesquelles le prix d'hébergement renseigné sur les conventions n'est pas repris à l'endroit prescrit à cet effet; Considérant que lors de l'audition qui a eu lieu le 8 juin 2004, la partie requérante a admis que dans un cas cela s'était avéré exact; VIr -16.840 - 4/19 Considérant que la partie requérante reconnaît elle-même dans son recours que la manière de diffuser les prix pouvait souffrir de quelques manquements car la manière de les diffuser n'était pas définie de manière exacte dans l'annexe II de l'arrêté du 3 décembre 1998; Considérant que la partie requérante conteste le fait qu'il n'y aurait pas d'énumération des suppléments susceptibles d'être portés en compte; Considérant qu'il a bien été constaté que les suppléments ne sont pas toujours mentionnés clairement et varient d'un dossier à l'autre; Considérant que la partie requérante reconnaît que le jour de l'inspection le tableau d'affichage n'était pas en place; Considérant que la partie requérante prétend que le jour de l'inspection, le tableau d'affichage était dépendu et qu'aucune remarque ne lui a été faite à ce propos; Considérant que le tableau d'affichage doit être présent et complet en permanence; Considérant que la partie requérante réfute le fait qu'elle ne disposerait pas de manière récurrente de la liste des résidents; Considérant que lors des deux visites d'inspection des 9 et 11 mars 2004 aucune liste de résidents n'a pu être fournie aux inspecteurs; Considérant que pour expliquer cette absence de liste de résidents, la partie requérante reconnaît tant lors de l'audition du 8 juin 2004 que dans son recours qu'un problème informatique sur le PC était présent depuis plus d'un mois; Considérant qu'il est étonnant que durant ce mois de panne, aucune initiative n'a été prise pour rédiger manuellement une liste actualisée des résidents de l'établissement en cause; Considérant que lors de l'audition du 8 juin 2004, la liste du personnel déposée en séance n'a pu être prise en compte à la demande même de Mme Quinet, car cette liste contenait des imprécisions; Considérant que la liste du personnel annexée au courrier adressé en date du 28 juin 2004 par M. Frans, était également sujette à caution car contenant des erreurs quant à la durée et la nature des prestations de certains membres du personnel ainsi que des copies de contrats illisibles ou expirés; Considérant en effet que le contrat d'infirmière de Mme Tolunsar indique des prestations de 27 heures mais une semaine sur deux et donc, tel que rédigé, ne concerne qu'un volume de prestations hebdomadaires de 13 heures 30; Considérant en effet que le contrat de M. Seferiadis ne mentionne pas de volume horaire ni de rémunération; Considérant en effet que le contrat de Mme Lelong indique un volume de travail hebdomadaire de 13 heures alors que la liste du personnel renseigne 15 heures; Considérant que cette liste du personnel tel que présentée ne pouvait donc pas non plus être prise en compte dans le cadre du calcul des normes de personnel; Considérant que de manière récurrente les informations fiables à propos du personnel de l'établissement en cause sont impossibles à obtenir; VIr -16.840 - 5/19 Considérant que la partie requérante rejette l'affirmation selon laquelle il y aurait une carence récurrente de 2,16 équivalents temps plein en personnel d'hôtellerie; Considérant que suite à l'impossibilité d'obtenir des informations fiables, la décision querellée n'a pu que se baser sur les constats faits le jour de l'inspection du 11 mars 2004; Considérant que la partie requérante avance qu'il y a cinq personnes (4 personnes ainsi qu'elle-même) pour le service d'hôtellerie et qu'elle confie à des entreprises extérieures tous les travaux de lingerie et buanderie et qu'elle n'avait donc pas de démarches à faire pour disposer du personnel d'hôtellerie en suffisance; Considérant que Mme Quinet ne peut être reprise en tant que personnel d'hôtellerie puisque sa fonction de directrice doit être effectuée à temps plein; Considérant que les factures de prestations lavoirs n'ont pas été prises en compte comme elles auraient dû l'être dans la décision querellée; Considérant cependant que lesdites factures ne pouvaient être valorisées que pour 0,13 équivalent temps plein et donc ne pouvaient en aucun cas empêcher la lacune en norme de personnel; Considérant que la partie requérante affirme que l'utilisation de personnel de soins intérimaire n'est pas interdite; Considérant que l'utilisation de personnel intérimaire de soins n'a pas été reprochée dans son principe mais bien le respect des normes de personnel; Considérant que la partie requérante conteste le fait qu'il y avait une carence de 1,54 équivalent temps plein en personnel de soins; Considérant que suite à l'impossibilité d'obtenir des informations fiables, la décision querellée n'a pu que se baser sur les constats faits le jour de l'inspection du 11 mars 2004; Considérant que la partie requérante affirme que Mme Draux est infirmière assimilée 54bis et aurait ainsi pallié l'absence de Mme Tolunsar pour cause de maladie de plusieurs semaines; Considérant que la partie requérante affirme qu'elle a pris les contacts utiles avec le FOREM et les journaux pour remplacer le personnel de soins absent durant les vacances annuelles; Considérant que la partie requérante n'a pas fourni de documents allant dans ce sens; Considérant que la partie requérante conteste le fait que les dossiers de chaque membre du personnel seraient mal rangés et mélangés entre personnel actif et personnel parti; Considérant que lors des deux visites d'inspection des 9 et 11 mars 2004 les informations demandées sur les dossiers du personnel n'ont pas pu être fournies malgré la présence de Mme Quinet, gestionnaire-directrice, au sens de l'arrêté du 3 décembre 1998; Considérant que le point 10 de l'annexe II de l'arrêté du 3 décembre 1998 prévoyant la mise à disposition des relevés ONSS auprès de l'Administration, n'a pas été VIr -16.840 - 6/19 respecté contrairement aux remarques contenues dans le recours introduit par Maître Deneve;
  16. Le Mobilier Considérant que la partie requérante conteste l'affirmation selon laquelle le mobilier des chambres n'était pas adapté à l'état du résident, ni fonctionnel ni en bon état; Considérant que la partie requérante affirme que les services d'inspection confondent visiblement un matériel subissant une certaine vétusté avec un matériel hors d'état de fonctionner; Considérant que la partie requérante avait cependant elle-même reconnu, lors de l'audition du 8 juin 2004, qu'il lui arrivait d'accepter que les résidents apportent eux- mêmes leur mobilier parfois «limite» et qu'elle n'osait pas le faire retirer; Considérant que le gestionnaire d'une maison de repos a l'obligation et la responsabilité de faire respecter les normes réglementaires au niveau du mobilier et donc de devoir de refuser ou de faire retirer les mobiliers qui sont vétustes ou inadaptés même s'ils appartiennent aux résidents; Considérant que la partie requérante affirme n'avoir jamais laissé entendre que sa société ne disposait pas de moyens suffisants pour acquérir du matériel neuf pour l'ensemble des résidents hébergés au sein de son établissement; Considérant que la décision querellée n'a fait que reprendre les constats faits par une inspectrice assermentée dans le rapport rédigé à la suite des deux visites d'inspection des 9 et 11 mars 2004;
  17. Les soins Considérant que la partie requérante conteste le fait que la permanence 24 heures sur 24 de personnel de soins n'était pas assurée; Considérant que la partie requérante conteste les allégations relatives au non-respect des horaires du personnel de soins qualifié et transmet un tableau de prestations pour les dates allant du 6 mars au 18 mars 2004; Considérant que l'analyse du tableau des prestations contenu dans le recours et établi postérieurement aux deux inspections mentionne la présence en tant qu'infirmière de Mme Quinet les 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 17 mars 2004, c'est-à-dire aux dates et heures précises auxquelles il avait été constaté lors des inspections des 9 et 11 mars 2004 qu'il n'y avait pas eu de personnel soignant; Considérant que la présence de Mme Quinet n'était en effet pas mentionnée sur les horaires du mois de mars 2004 communiqués lors des inspections des 9 et 11 mars 2004; Considérant que, d'une part, Mme Quinet, aide sanitaire de formation, n'a jamais fourni à l'administration de documents attestant qu'elle pourrait être reprise comme assimilée infirmière au sens de l'article 54bis tel qu'évoqué dans le recours; Considérant que, d'autre part, Mme Quinet n'était donc pas qualifiée pour réaliser elle-même des injections comme celles qu'elle reconnaît avoir effectuées les 1er et 2 mars 2004; VIr -16.840 - 7/19 Considérant que, de surplus, Mme Quinet est, au sens de l'arrêté du 3 décembre 1998, directrice de l'établissement et ne peut dès lors pas être prise en compte en tant que membre du personnel différencié par rapport à ce statut et donc ne peut par conséquent être considérée comme membre du personnel soignant de son établissement; Considérant à cet égard que M. Frans, repris depuis peu en tant que «Directeur administratif» au sein de la liste du personnel, n'a jamais fourni à l'administration wallonne le certificat de réussite de la formation des gestionnaires de maisons de repos, titre obligatoirement requis pour pouvoir être légalement apte à exercer la fonction de directeur de maison de repos; Considérant que le non-respect de la permanence 24 heures sur 24 des soins infirmiers est donc bien avérée; Considérant que la partie requérante conteste que de manière récurrente il n'y aurait pas eu d'infirmière le matin du 1er au 12 mars 2004 et conteste les allégations faites selon lesquelles Mme Stoupy avait avoué aux services d'inspection qu'elle n'avait pas été présente lors de toutes les matinées concernées par des absences d'infirmières; Considérant que l'administration maintient que Mme Cathy Stoupy, la seule infirmière en activité dans l'établissement depuis de nombreuses semaines lorsque les visites d'inspection ont eu lieu, a dû reconnaître, devant son horaire tel qu'affiché, qu'elle ne travaillait pas le matin et donc ne pouvait pas effectuer les actes infirmiers du matin et ce, devant trois inspecteurs de la Région; Considérant que la partie requérante conteste que Mme Quinet, gestionnaire- directrice du Home «Le Gadin», aurait reconnu que des actes infirmiers auraient été accomplis soit par elle-même, soit par du personnel non infirmier et que les horaires en attestent; Considérant que des soins infirmiers ont bien été donnés de manière récurrente par du personnel non infirmier; Considérant que les horaires repris dans le tableau susmentionné démontrent à suffisance que Mme Quinet y est bien reprise comme évoqué plus avant; Considérant que dans le recours, il est reconnu que Mme Quinet a bien réalisé elle- même des injections alors que ni son statut ni sa fonction ne le lui permettait; Considérant que la partie requérante conteste que le dénommé Dimitri (Dimitri Brandl) ne serait titulaire d'aucun diplôme en matière de soins de santé; Considérant que la partie requérante n'a fourni, relativement à M. Dimitri Brandl, aucun numéro INAMI en tant que personnel de soins; Considérant que la partie requérante n'a fourni, relativement à M. Dimitri Brandl, aucun contrat de travail le concernant et qu'il n'est de fait pas repris en tant que membre du personnel de soins; Considérant que malgré cela il est apparu à la lecture du cahier de soins infirmiers qu'il avait nonobstant les remarques précédentes un rôle important dans les actes infirmiers au sein de l'établissement; Considérant que la lecture du cahier de soins démontre à suffisance que M. Dimitri Brandl, sans statut ni titre, a bien réalisé des soins, préparé des médicaments et VIr -16.840 - 8/19 assumé des responsabilités dans l'organisation même du service de soins de l'établissement; Considérant que la partie requérante affirme que le cahier de soins infirmiers n'est pas un cahier réglementaire tenu dans le cadre des soins et traitements médicaux mais un simple cahier de relations et contacts entre collègues de travail où sont annotés des remarques, appréciations ou avis revêtant parfois un caractère privé; Considérant que la partie requérante reconnaît ne pouvoir par ailleurs donner de plus amples explications quant à l'interprétation des extraits de phrases repris ni ne pouvoir les resituer dans leur contexte; Considérant que le cahier en question porte sur l'étiquette de présentation les termes «cahier de transmission de soins» Considérant les extraits dudit cahier repris in extenso ci-après et déjà mentionnés dans la décision querellée : « 10/11/03 : manque du Zinnat pour compléter le pilulier 11/11/03 : manque ds pilulier Mme Duterne «...» pour le matin ds tous 12/11/03 : «les gouttes n'ont pas été préparer les injections à moitié ainsi que les movicol et vit D3; par esprit d'équipe chacun prépare ses médicaments seul et ses plateaux» signé Zarha; 12/11/03 : manque du lasix chez Mme....; manque du cordorone chez ... 14/11/03 : dans le cahier des infirmières «Dimitri : sondage chez Mme Bonte à 7h; I.M. chez Mme Dulière vers 11h» 16/11/03 : «glycémie ... à 8h; liticon fait a ...; crotter la nécrose» signé Dimitri 22/11 : «arrivée ce jour tous les médicaments ont été recopier et mis dans une farde; alors que Serap et moi on avait tout vérifier et tout noter, je vois qu'il y a changement je déclinne toute responsabilité si il y a erreur dans les médicaments» signé Zarha «les injections de clexane doivent se trouver dans le frigo et à l'abri de la lumière» «il y a de l'amlor ds un pot d'où vient-il??» 27/11/03 : Dimitri signe le cahier où il mentionne avoir effectué deux IM 29 et 30/11 et le 01/12 : Dimitri signe pour avoir réalisé divers Neurobion (IM) ainsi que distribution de médicaments et soins des yeux une veilleuse (Danielle) a préparé les gouttes et sachets 03/12 : Dimitri qui écrit avoir effectué divers soins; il demande également de faire un pansement et de préparer les petits pots car il «n'a pas eu le temps» 04/12 : IM réalisée par Dimitri 13/12 : concerne Mme Lenfant : «ds toutes les plaquettes «...» 250 MMS alors qu'elle doit recevoir du 125»; réponse de la veilleuse : «pas eu le temps de tout changer» 19/12 : Mme x : plaquette faite! manque des médic pour dimanche; Mme S : glycémie 182 : mais Insuline préparée par qui ??? car il manquait 8 U dans sa seringue, faire attention SVP 22/12 commander des médicaments car très peu; il manque le bactrim qu'elle devait recevoir jusqu'au 26/12 inclus 23/12 Mme N : médicaments préparés! il manque Zirtec et Hamet 24/12 : «il y avait une erreur dans la plaquette de mme S (2 diamicron à midi au lieu d'1) Mme N : médoc préparés mains manque Befact, zyrtec, loramet; gouttes préparées pour ce soir pas pour demain car plus de petits pots 25/12 : mme N : manque médoc; mme C : a reçu à 6h00 ceux de 14h, vérifier lorsqu'on laisse le pilulier en chambre + manque les gouttes VIr -16.840 - 9/19 mme J : manque sédinal mme B : manque dipiperon Aussi respecter l'ordre journalier des piluliers; piluliers du jeudi au jeudi et pas vendredi au jeudi. Des patients n'ont peut-être pas un traitement journalier, faire attention. Ne pas confondre pilulier Pierre Moeseke et Marie Moescka 25/12 : Veuillez SVP respecter les jours inscrits sur les pillulier car la chronologie des médicaments n'est pas tjrs la même 30/12 «les injections Decordurabolin n'ont pas été faites. Peux-tu les faire ce soir» «soir : pas faites car ses injections se font le matin - avis médical» 31/12 «qui a commander des médicament pour Rubens car c'est sa famille qui s'en occupe - ainsi que pour N. car j'ai 2 à 3 boîtes du même médicament; avec 1 seule boîte cela suffit. De plus, je n'ai aucun traitement pour M, ce n'est pas normal car elle est sans médoc depuis hier. SVP faite attention. Signé DIMITRI 31/12 Pour Mme M., elle est entrée à 17 h elle a été accueillie par madame qui n'a laissé aucune instruction pour les médicaments. Quand on expliquera a toutes les directives à suivre on pourra parer à de tels problèmes de plus je ne sais pas et recoucher les patients et m'occuper à chercher les papiers et courir après les médic manquants dans les plaquettes car avec une personne qui part à 19h cela est impossible il faut être 2 jusqu'à 20 h.Signé Danielle. mme M : stop celebrex aucune trace de se medic sur feuille de médicament par contre gelules ds les plaquettes ...) enlevées 03/01 : plaquette faite : signé DIMITRI 06/01 : Mme S : pas de plaquette de prête ni aujourd'hui ni demain; Mme L et Mme M : pas de plaquette prêtent pour demain? 07/01 : l'infirmière Cathy demande à la personne présente le soir de faire une IM 08/01 : Dimitri : injection d'Apomorphine et 1 IM faite mme R n'a pas reçu son médicament de 20h? 19/01 : pourriez-vous mettre le nom du patient sur les seringues à insuline pour qu'on puisse les récupérer pour le soir signé : Danielle 19/01 : mme L : j'ai pris la ceinture de Mme D pour l'attacher au lit; j'ai pris la sonnette dans la chambre de mme M; 20/01 : l'infirmière demande Danielle présente le soir de réaliser une IM déjà préparée le matin; Danielle répond : tu ne peux pas faire un ATB qui est préparé depuis des heures tu dois l'injecter dans le 1/2 h, désolée. 22/01 : Mme V : reçu ses médic en retard car piluliers pas préparés 22/01 soir : il manque des médicaments ds piluliers (plusieurs noms suivis de etc...) 29/01 : être vigilante Mme C. n’a pas reçu ses médicaments de 14 h et de 16 h et elle n’est pas contente du tout. 30/01 : Mme C; faire bien! svp Adalat pour le soir tandis que doit être pris le matin Motilium manque +++ pour m.C pour continuer pilulier. Pour les injections du Clex pas faite trouvé dans la poche de certain uniforme ! Bien le signalé svp car important. Piluliers en ordre jusque D. Dimitri si tu sais continuer le reste merci, si tu as le tps bien sûre; signé Serap. 31/01/04 : Dimitri y a vraiment un problème au niveau des mdcts. Je suis désolé d’insisté mais tu dois être + attentif car bcp d’erreur au niveau des mdts et nrlmt c’est toi qui t’occupe des piluliers signé : Serap. Pour Mme D. depuis qd ne reçoit t-elle + son Simtron car des les piluliers aucun sintron et sur le R/ au moins 1 ts les matin! faute professionnels (si oubli y remédier au plus vite : il manque Notropil, calcium et motilium ds la plaquette; ne t’aurais tu pas trompé de R/ ou de nom! M.D. : il y a beaucoup trop d’erreur (médic) idem pour Duterne plein d’erreur signé Sérap. VIr -16.840 - 10/19 Les erreurs sont pas de moi signé : dimitri. Mais de qui sont les erreurs alors vu que c’est toi seulement qui est prédisposé normalement pour les médoc signé Cathy. RQ : car bcp d’erreurs dangereux pour le patient; erreur dans les médocs du soir de mme P. : 2 Dormonoct au lieu d’1 25/02 : pour Mme S les médoc avaient été commandés la dernière fois qu’on a fait les médocs, sont-ils arrivés et si oui où sont-ils passés ? 28/02 :Mme D: IM n’on préparée sur le plateau —> pas faite 01/03 : M.D. : pas reçu ses médocs matin et midi. Mme M. médocs préparés pour 4 jours avec ce que j’avais, médocs à commander. Considérant que le contenu du cahier de transmission de soins, contrairement aux allégations de la partie requérante, ne reprend que des informations relatives aux soins et ne concernent pas des commentaires «privés» hors contexte; Considérant en effet que les commentaires entre membres du personnel sont tous liés à des constatations de lacunes graves dans la dispense des soins, la gestion ou la distribution des médicaments; Considérant que le cahier en question est donc bien un cahier de transmission de soins tel qu’exigé par la réglementation et que c’est donc avec raison que la décision querellée a tenu compte du contenu de celui-ci; Considérant qu’indépendamment des considérations de forme, le contenu du cahier en question fait apparaître par écrit un nombre édifiant de lacunes fautes graves dans le domaine des soins et médicaments; Considérant que certains membres du personnel soignant en arrivaient, via des commentaires paraphés entre collègues, à dénoncer les erreurs graves constatées par eux et à vouloir se dédouaner des conséquences dommageables qu’ils prédisaient comme inéluctables; Considérant que face aux extraits de ce cahier mentionnés fidèlement dans la décision querellée et à la copie de ce cahier transmise le 14 juin 2004 par l’administration, la partie requérante se contente simplement, malgré le contenu édifiant de celui-ci, à contester la nature administrative de celui-ci ou d’affirmer qu’elle n’avait pas connaissance de son existence; Considérant que l’inventaire du recours contient un courrier du 25 juin 2004 par lequel la partie requérante aurait répondu à l’envoi par l’administration du cahier de transmission de soins infirmiers en date du 14 juin 2004; Considérant que l’administration n’a jusqu’alors jamais eu connaissance de ce courrier du 25 juin 2004 avant la transmission du recours; Considérant qu’aucun accusé de réception de cet envoi n’a été trouvé au sein de l’administration; Considérant en outre que, par ce courrier, la partie requérante, si elle commente les erreurs après coup du contenu du cahier de transmission de soins infirmiers qu’elle indique par ailleurs, tant lors de l’audition que dans le recours, n’avoir jamais connu l’existence auparavant, n’apporte aucune solution afin que ces erreurs reconnues par écrit soient supprimées dans l’avenir; Considérant que la partie requérante ne reconnaît pas avoir déclaré qu’elle n’était pas au courant du fonctionnement et des pratiques mises en route par les infirmières; VIr -16.840 - 11/19 Considérant que la partie requérante ne reconnaît pas ne pas être au courant des problèmes relatifs à l’approvisionnement en médicaments et à la gestion de ceux-ci; Considérant que Mme Beka, fonctionnaire déléguée, lors de l’audition du 8 juin 2004, a pris note du fait que Mme QUINET prétendait qu’elle n’était pas du tout au courant ni de l’existence du cahier de transmission de soins ni du fait que M. Dimitri Brand intervenait parfois seul dans des actes infirmiers ou qu’il s’occupait des préparations et de la distribution des médicaments; Considérant que cette affirmation de la partie requérante selon laquelle elle reconnaissait que tout l’aspect des soins au sein de son établissement lui était totalement inconnu, constitue une lacune grave; Considérant que cette position de la partie requérante est paradoxale par rapport au fait qu’elle se considère comme faisant partie du personnel de soins en tant qu’aide- soignante, ce qu’elle ne peut d’ailleurs pas réglementairement comme évoqué antérieurement, ni au fait qu’elle conteste le fait de ne pas être au courant des problèmes relatifs à l’approvisionnement en médicaments et à la gestion de ceux-ci;
  18. Nourriture, cuisine et hygiène Considérant que la partie requérante, qui avait réfuté l’état lamentable de l’hygiène de la cuisine lors de l’audition du 8 juin 2004, ne conteste plus dans son recours, la décision querellée quand elle reprend les constatations qui ont été faites sur cet état lamentable de l’hygiène de la cuisine mais l’explique par le fait qu’à titre exceptionnel, le jour de l’inspection (celle du 11 mars 2004), la responsable de la cuisine a quitté son service, avec l’accord de Mme Quinet, à 14h30 pour un problème familial privé, et qu’elle est revenue à 17 heures pour achever sa prestation et, notamment, le nettoyage complet après une journée de préparation des repas; Considérant que les traces de saleté constatées tant dans les armoires qu’au niveau du sol étaient visiblement de longue date et sûrement pas de quelques heures comme l’affirme la partie requérante; Considérant que la partie requérante, quant aux griefs repris par la décision querellée à propos de la nourriture, entend apporter les éléments suivants : * les pâtes au soja se trouvaient dans une bassine en plastique propre à la consommation et la couleur brune s’explique par la nature des pâtes et la sauce soja qui les accompagnait; * la quantité de beurre nécessaire pour la journée est sortie du réfrigérateur dans le but de ramollir le beurre et en permettre l’utilisation; * les boîtes "tupperware" étaient ouvertes et disposées sur le chariot de distribution des repas; * les tartines étaient emballées dans le frigo, dans les meilleures conditions d’hygiène pour le lendemain; * un colis de viande surgelée, protégé dans son carton réfrigéré, était en attente d’être placé dans le surgélateur; Considérant que la décision querellée a considéré non pas la couleur des pâtes au soja qui devaient être servies le lendemain mais bien l’odeur assez forte, davantage imputable au manque de fraîcheur, constatée par les inspecteurs lors de la visite d’inspection du 11 mars 2004; Considérant qu’il a été constaté que la margarine était sortie, les tartines du soir et du lendemain matin étaient, de l’aveu même de la partie requérante, déjà faites et donc ne devait plus être utilisée; VIr -16.840 - 12/19 Considérant que les tartines étaient entreposées dans une boîte «tupperware» non couverte en tout cas depuis 15h00, heure théorique de la fin de prestation de la responsable de la cuisine; Considérant qu’il a bien été constaté et d’ailleurs reconnu que de manière systématique, les tartines du lendemain matin sont préparées la veille à midi et puis entreposées dans un frigo pendant une vingtaine d’heures; Considérant qu’il a bien été constaté que la viande surgelée était bien en état d’être dégelée sans autre protection dans le but d’être consommée deux jours plus tard et non pas, comme l’affirme illogiquement la partie requérante, pour être replacée dans un surgélateur; Considérant que la partie requérante affirme aussi que cette viande n’était pas en train de dégeler car placée dans un endroit frais et sans chauffage; Considérant que cet endroit était celui où la margarine était placée pour ramollir; Considérant que les explications de la partie requérante sur ce point sont paradoxales; Considérant que la partie requérante conteste qu’aucune collation n’était fournie l’après-midi et que le souper était servi à 17 heures; Considérant que le jour de l’inspection, il a bien été constaté qu’aucune collation n’a été fournie aux résidents et que le souper a bien été servi à 17 heures et non 17 heures trente comme le soutient la partie requérante; Considérant que la partie requérante reconnaît que le jour de l’inspection du 11 mars 2004, le menu du soir a dû effectivement être changé en raison d’un contre-temps lié à la désaffectation du fournisseur;
  19. Chambre d’isolement - situation de M. Bosquet (résident) Considérant que la partie requérante conteste le fait que le mobilier n’était pas adapté à l’état de M. Bosquet; Considérant qu’il a bien été constaté et que le mobilier n’était pas adapté à l’état de M. Bosquet; Considérant que le fauteuil dans lequel M. Bosquet se trouvait ne lui permettait pas d’être installé avec confort et sécurité; Considérant que la partie requérante affirme que les essuies trouvés venaient d’être utilisés quelques minutes avant pour la toilette de M. Bosquet; Considérant que, comme le démontrent les photos prises le 11 mars 2004, l’état du résident et sa maladie contagieuse aurait nécessité une vigilance plus importante dans le traitement des gants de toilette et des essuies après usage tant pour le résident lui-même que pour le personnel concerné; Considérant que la partie requérante affirme que la décoration et les installations de tuyauterie (eau et chauffage) sont conformes aux inspections AIB VINCOTTE et que la chambre a été agréée et acceptée par la Région comme chambre d’isolement; Considérant que la Région, si elle a marqué son accord sur le principe que cette chambre puisse être utilisée pour accueillir un résident, elle n’a jamais donné son VIr -16.840 - 13/19 accord pour que cette chambre déroge aux normes réglementaires de sécurité et d’hygiène; Considérant que la partie requérante affirme que les sacs plastiques qui se trouvaient hors de vue derrière la porte d’entrée contenaient des draps et des langes en attente d’être évacués; Considérant que la partie requérante affirme que l’eau contenue dans le seau n’était pas sale mais savonneuse; Considérant que la partie requérante reconnaît que lors de l’inspection du 11 mars 2004, l’établissement était exceptionnellement dépourvu du container réglementaire pour entreposer le matériel d’injection et que cela expliquait l’utilisation momentanée d’une bouteille en plastique pour entreposer le matériel d’injection utilisé; Considérant que la partie requérante affirme que M. Bosquet était vêtu d’une chemisette, d’un pull, de son lange et d’un pantalon de training non remonté jusqu’au-dessus à cause d’un placement d’une sonde urinaire et donc recouvert par une couverture placée sur ses jambes; Considérant que la partie requérante affirme que c’est M. Bosquet lui-même qui en voulant se déplacer avec sa chaise roulante avait fait tomber tout ce qui se trouvait sur sa table de nuit ainsi que sa poche des urines; Considérant que Mme Quinet avait, contrairement au contenu du recours, reconnu lors de l’audition du 8 juin 2004 et à la vue des photos relatives aux conditions de vie de M. Bosquet, que "des erreurs avaient été commises"; Considérant que la partie requérante soutient que la convention d’hébergement et les conventions d’hébergement ainsi que les avenants sont conformes au point 2.
  20. de l’annexe II de l’arrêté du 3 décembre 1998 et qu’après son départ, une facture a été établie et le solde positif a été remboursé à M. Bosquet; Considérant que bien qu’aucune plainte complémentaire n’ait été déposée sur ce point par la famille de M. Bosquet, la partie requérante n’a pas fourni à l’administration les pièces ou documents étayant ses affirmations; Considérant qu’en conclusion, la partie requérante reproche à la décision querellée de ne pas avoir tenu compte des remarques et contestations soulevées et argumentations et donc d’avoir manifestement violé le principe de bonne administration; Considérant que la décision querellée a tenu compte tant du mémoire justificatif du 28 avril 2004 que du procès-verbal de l’audition du 8 juin 2004, notifiée à la partie requérante en date du 25 juin 2004; Considérant que toutes ces pièces ont été transmises tant au Conseil wallon du troisième âge qu’à la Ministre Vienne dans le cadre de la prise de décision de retrait d’agrément; Considérant que le courrier du 29 juin 2004 injurieux et diffamatoire vis-à-vis des représentants de la Région et adressé par M. Frans a été également transmis au Conseil wallon du troisième âge et à la Ministre Vienne; Considérant que tous les droits de la défense ont bien été respectés et que tous les éléments devant être pris en compte ont bien été transmis et analysés; VIr -16.840 - 14/19 Considérant que la partie requérante considère que la mesure prise est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés; Considérant que le contenu du cahier de transmission de soins infirmiers, avec les nombreuses lacunes graves qui y sont consignées, motive à lui seul un retrait d’agrément dans la mesure où la santé des personnes âgées était manifestement en danger; Considérant que devant l’évidence des erreurs de soins consignées par écrit par les membres du personnel soignant, la partie requérante n’a jamais souhaité ni admettre la réalité constatée ni donner l’impression de vouloir réformer en profondeur l’organisation du service concerné afin de remédier à cette situation pour le moins dangereuse pour la santé des résidents dont elle a la responsabilité; Considérant que la partie requérante s’est contentée de diffamer dans divers courriers les représentants de l’administration sans prendre réellement conscience des dangers réels des pratiques constatées en matière de soins au sein de l’établissement s’acharnant à remettre sur lesdits représentants la responsabilité des causes et des conséquences de la décision querellée; Considérant qu’en surplus, les conditions d’hébergement de M. Bosquet, telles que constatées lors de la visite d’inspection du 11 mars 2004, ont également motivé la décision querellée; Considérant que la partie requérante sur cet aspect a donné des versions différentes puisque la reconnaissance d’erreurs lors de l’audition du 8 juin 2004 a été gommée dans le cadre du recours; Considérant que la partie requérante conteste le fait que l’avis du Conseil wallon du troisième âge ne lui a pas été communiqué; Considérant que l’avis du Conseil wallon du troisième âge est un acte préparatoire à une décision ministérielle qui en outre ne présage en rien de la prise de décision finale; Considérant que la partie requérante n’a jamais introduit de demande sollicitant l’obtention d’une copie de l’avis susmentionné; Considérant que, de tous ces éléments, la décision de retrait d’agrément était donc fondée, DECIDE: De rejeter le recours introduit contre la décision de retrait d’agrément introduit par Maître Deneve, conseil de la S.A. «HOME LE GADIN», gestionnaire de l’établissement en cause et représentée par Mme Dominique Quinet, Administrateur- déléguée." Considérant, quant à l’extrême urgence, que la décision attaquée, notifiée à la requérante le 24 janvier 2005, la met dans l’obligation de cesser immédiatement ses activités, sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 21 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, et l’expose ainsi à un péril grave; que la requérante a fait toute diligence pour saisir le VIr -16.840 - 15/19 Conseil d’Etat d’un recours visant cette décision, dès le 31 janvier 2005; que c’est en vain que la partie adverse excipe de ce que ce péril menaçait la requérante dès le 15 octobre 2004, date à laquelle la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances lui notifia la décision de retrait de l'agrément, ou, en tout cas, dès le 22 octobre 2004, date à laquelle le bourgmestre de la Ville de Charleroi a décidé qu’il devait être procédé à la fermeture du home LE GADIN; qu’en effet, d’une part, la décision de retrait d’agrément prise par la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances ne pouvait être directement attaquée par la requérante devant le Conseil d’Etat, parce qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours préalable au Gouvernement wallon prévu par l’article 6 du décret du 5 juin 1997, précité, et organisé par l’article 20 de l’arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du même décret, recours que la requérante a introduit le 22 octobre 2004, et que, d’autre part, la décision du bourgmestre de la Ville de Charleroi ne constitue qu’une mesure d’exécution non susceptible de faire grief par elle-même, en sorte qu’il ne peut être reproché à la requérante de ne pas l’avoir attaquée; que, dans ces conditions, l’extrême urgence paraît bien établie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu’elle reproche, en substance, à la décision attaquée de reposer sur des faits matériellement non établis et d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle met à sa charge des lacunes et des défaillances dans la tenue des documents administratifs, l’entretien du mobilier, l’organisation des soins, particulièrement dans la tenue d’un cahier de transmission de soins, dans la distribution de la nourriture, la tenue de la cuisine et l’hygiène, et l’entretien de la chambre d’isolement d’un des résidents; Considérant que la partie adverse fait observer que la décision attaquée, longuement motivée, mentionne les uns après les autres les arguments développés par la requérante dans son recours et y répond point par point de manière adéquate, que la requérante se borne à lui reprocher d’avoir fondé ses décisions sur des contrôles VIr -16.840 - 16/19 effectués par ses agents, tout en reconnaissant que les procès-verbaux établis par ceux- ci font foi jusqu’à preuve du contraire et en ne leur opposant que des affirmations unilatérales minimisant les défaillances reprochées; Considérant que la décision attaquée fait apparaître que la partie adverse reproche notamment à la requérante des lacunes et des défaillances dans l’administration des soins, en ce que, en particulier, la permanence 24 heures sur 24 du personnel de soins n’était pas assurée; qu’elle a relevé à titre principal, deux manquements, qui, selon elle, suffisaient à justifier la décision attaquée; qu’on peut lire en effet dans la motivation de celle-ci, d’une part, que "le contenu du cahier de transmission de soins infirmiers, avec les nombreuses lacunes graves qui y sont consignées, motive à lui seul le retrait d’agrément dans la mesure où la santé des personnes âgées était manifestement en danger" et, d’autre part, que "les conditions d’hébergement de M. B ..., telles que constatées lors de la visite d’inspection du 11 mars 2004, ont également motivé la décision querellée"; qu’il s’agit là des motifs apparemment déterminants de la décision attaquée; Considérant, en ce qui concerne les manquements relevés quant aux soins infirmiers, que c’est en vain que le requérante a réclamé l’organisation d’une inspection complémentaire destinée à en vérifier l’exactitude, celle-ci n’étant pas prévue par l’arrêté du 3 décembre 1998, précité; que c’est en vain encore qu’elle a soutenu que la présence de la directrice dans la maison de repos suppléait à l’absence de personnel infirmier, alors que celle-ci est aide sanitaire de formation et que l’annexe II, 8.3.1 de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, précise que par personnel de soins, il faut entendre les praticiens de l’art infirmier, les membres du personnel soignant, les membres du personnel paramédical et les kinésithérapeutes et que l’article 8.3.3 de la même annexe dispose que au moins un membre du personnel de soins doit être présent en permanence dans la maison de repos; que, quant au "cahier de transmission des soins infirmiers", la requérante se borne à affirmer que le document produit par la partie adverse et cité dans la décision attaquée n’est pas le cahier réglementaire tenu dans le cadre des soins et traitements médicaux, mais seulement un document d’ordre interne, sans cependant produire un document correspondant qui serait conforme aux exigences de l’annexe II, 7, de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité; qu’en ce qui concerne la tenue et l’entretien de la chambre d’isolement d’un des résidents, elle déclare que, dans son courrier du 28 avril 2004 adressé à la Région wallonne et dans son recours du 22 octobre 2004, elle "a tenu à apporter différentes précisions et tempéraments par rapport aux constatations qui avaient été faites", sans cependant établir que les faits reprochés seraient matériellement inexacts; que, prima facie, les faits déterminants sur lesquels la partie VIr -16.840 - 17/19 adverse s’est fondée pour prendre la décision attaquée paraissent établis et exempts d’erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’apparaît pas sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un second moyen "de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité"; qu’elle fait valoir que "tant la décision de retrait d’agrément que l’acte attaqué la confirmant se sont limités à reprendre l’ensemble des constatations faites lors des rapports d’inspection des 9 et 11 mars 2004, sans tenir compte des contestations et explications données par la S.A. HOME LE GADIN", ni procéder à "une inspection complémentaire afin de démontrer la bonne gestion de l’établissement"; qu’elle affirme que "la plupart des griefs présentent, en tout état de cause, un caractère de gravité mineure, ne permettant en aucun cas de fonder une décision de retrait d’agrément ( ... )"; Considérant que la partie adverse a fait observer à l’audience qu’elle avait suivi, en élaborant la décision attaquée, la procédure prévue par le décret du 5 juin 1997, précité, et par l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, et qu’aucun fait nouveau n’avait été porté à sa connaissance par la partie adverse qui eût justifié une nouvelle inspection; Considérant que, prima facie, c’est à juste titre que la partie adverse fait valoir qu’elle a respecté, en prenant la décision attaquée, la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables au retrait d’agrément d’une maison de repos pour personnes âgées, que les constatations faites le 9 et le 11 mars 2004 pouvaient, aux termes de ces dispositions, servir de fondement à la décision de retrait d’agrément prise le 15 octobre 2004 par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Région wallonne ainsi qu’à la décision attaquée prise sur recours par le Gouvernement wallon, qui s’analyse comme le refus de réformer la décision de la Ministre; que rien n’obligeait la partie adverse, dans les circonstances de l’espèce, à procéder à une nouvelle inspection sur simple demande de la requérante; que le moyen n’est pas sérieux en ce qu’il est pris de la violation du "principe de bonne administration"; qu’il ne l’est pas davantage en ce qu’il se fonde sur la violation du principe de proportionnalité, la décision attaquée étant, apparemment, exempte d’erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il l’a été établi lors de l’examen du premier moyen, et la requérante se bornant à affirmer qu’elle serait d’une sévérité excessive par rapport à la gravité des faits reprochés; que le second moyen n’est pas sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; VIr -16.840 - 18/19 Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’il en va de même de la demande de mesures provisoires, qui se fonde sur les mêmes moyens, DECIDE: Article 1er La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux février deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. P. LEWALLE. VIr -16.840 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.010 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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