← België

Arrêt 140108 - - 02/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.108 No Rôle: A. 153845/VIII-4618 Affaire: Arrêt 140108 - - 02/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:14 Fiche Arrêt no 140.108 du 2 février 2005 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.108 du 2 février 2005 A.153.845/VIII-4618 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège,
  2. la Zone de Police «MEUSE-HESBAYE», ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : WIETKIN Guy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 juillet 2004 par Philippe LAMBERT tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 26 avril 2004 désignant Monsieur Guy WIETKIN en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de VIIIr - 4618 - 1/16 police de Amay/Engis/Saint-Georges/Verlaine/Villers-le-Bouillet, Wanze, pour une durée de cinq ans, à partir du 7 juillet 2002 (M.B. 17 mai 2004)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 5 août 2004 par laquelle Guy WIETKIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande ont été, pour partie, exposés par l'arrêt n/ 116.059 du 18 février 2003 qui a suspendu l'exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 portant désignation de Guy WIETKIN en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de police de Amay, Engis, Saint-Georges-sur Meuse, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Wanze, pour une durée de cinq ans; que, depuis lors, la situation a évolué de la manière suivante :
  3. L'arrêté royal du 7 juillet 2002 est retiré par un arrêté royal du 4 avril 2003, motivé notamment en ces termes : VIIIr - 4618 - 2/16 " Considérant que le caractère sérieux du moyen retenu pour justifier ultérieurement l'annulation de l'acte attaqué ne pourra pas être infléchie au cours d'une procédure en annulation devant le conseil d'Etat; Que l'arrêté royal précité sera dès lors annulé par le conseil d'Etat; Considérant qu'il est préférable pour le bon fonctionnement de la zone de police que celle-ci puisse, sans attendre l'arrêt d'annulation du conseil d'Etat, reprendre au plus vite la procédure de désignation du chef de corps de la zone de police de AMAY/ ENGIS/ SAINT-GEORGES/ VERLAINE/ VILLERS-LE-BOUILLET/ WANZE là où elle a été déclarée irrégulière par le conseil d'Etat"; Une lettre adressée le 18 juillet 2003 par le président du conseil de police de la zone Meuse-Hesbaye au Ministre de l'Intérieur attire l'attention du Ministre sur le fait qu'après l'arrêt du Conseil d'Etat, Guy WIETKIN "avait été désigné, sans interruption, chef de zone faisant fonction par le Conseil de police". Cette décision du conseil de police ne figure toutefois pas au dossier.
  4. A la suite du retrait de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, la procédure est reprise au stade de l'irrégularité constatée par le Conseil d'Etat, à savoir l'examen du dossier par la commission de sélection.
  5. Le 1er juillet 2003, après avoir interrogé les candidats, la Commission de sélection considère le requérant comme "apte" et l'intervenant comme "très apte".
  6. Le 15 juillet 2003, sur la base de cet avis, le Conseil de police fait la proposition motivée suivante: " Vu l'article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux se référant à l'article 92 de la nouvelle loi communale, Monsieur Guy WIETKIN quitte la séance; Vu l'article 11 de l'arrêté royal du 3l octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, Monsieur Fabrice DISCRY quitte la séance et est remplacé par Madame Nicole SCHOUBEN, faisant fonction de Secrétaire communal à ENGIS; Vu les articles 47 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux; Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 2001; Vu la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000 relative à la mise en place de la police locale - aspect administratif; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002, désignant Monsieur Guy WIETKIN pour un terme de cinq ans à la fonction de chef de zone de police locale pour la zone de VIIIr - 4618 - 3/16 AMAY, ENGIS, ST-GEORGES-S/MEUSE, VERLAINE, VILLERS-LE-BOUILLET et WANZE; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 116.059 du 18 février 2003, suspendant les effets de l'arrêté précité du 7 juillet 2002; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003, retirant l'arrêté royal du 7 juillet 2002; Vu la délibération du Collège de police du 8 mai 2003 décidant de renvoyer le dossier devant la commission visée au § 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000, à charge pour elle de donner un avis en bonne et due forme; Vu les auditions de Messieurs Philippe LAMBERT et Guy WIETKIN par la commission de sélection du 1er juillet 2003; Vu la délibération de la commission de sélection du ler juillet 2003 déclarant Monsieur Guy WIETKIN très apte et Monsieur Philippe LAMBERT apte; Considérant que la commission de sélection a déclaré respectivement Monsieur Guy WIETKIN très apte et Monsieur Philippe LAMBERT apte et a motivé ainsi son appréciation : «Il résulte de l'audition des deux candidats que : - Compte tenu de l'ensemble des réponses apportées par chacun des candidats aux questions, essentiellement pratiques, qui leur ont été posées par la commission de sélection, il est permis de constater que chacun d'eux fait valoir une bonne connaissance des dispositions légales en matière de police et, plus spécifiquement, de l'organisation, des structures et des différentes compétences des deux niveaux du service de police intégré; - Chacun des deux candidats fait également montre de réelles aptitudes et attitudes au sens de la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000; - Plus précisément, il résulte des auditions que Monsieur LAMBERT présente des aptitudes plus théoriques que pratiques; ceci résulte, notamment, du fait qu'il a une excellente connaissance des effectifs à disposition de la zone mais envisage, au travers des réponses aux diverses questions qui lui ont été posées, des projets qui ne tiennent pas compte du matériel humain dont la zone dispose et nécessitent des engagements supplémentaires qui compromettraient 1'équilibre financier de la zone; pour le surplus, la conception que se fait Monsieur LAMBERT de sa mission est empreinte d'une certaine rigidité. - Monsieur WIETKIN, quant à lui, présente la faculté de développer une mission, une vision pour l'organisation de la zone en s'appuyant sur les effectifs disponibles. A ce titre, la commission de sélection estime que ce dernier présente non seulement des aptitudes théoriques mais également des aptitudes pratiques en adéquation avec la réalité de la zone. - Monsieur WIETKIN semble, plus que Monsieur LAMBERT, pour les raisons qui précèdent, capable de mener à bien, de manière cohérente, les différentes tâches provenant de différentes autorités et ce avec les formes de travail et les moyens pour ce faire à disposition. Pour le surplus, la conception que se fait Monsieur WIETKIN de sa mission est manifestement empreinte de pragmatisme et de souplesse. - Pour ce motif et après en avoir délibéré, à l'unanimité, la commission de sélection déclare: Monsieur Guy WIETKIN très apte et Monsieur Philippe LAMBERT apte». VIIIr - 4618 - 4/16 Considérant qu'en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 3 octobre 2000, fixant les conditions et modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, il appartient au conseil de police de désigner le chef de corps parmi les candidats déclarés très apte et apte par la commission de sélection; Considérant que le conseil de police doit faire un choix entre deux candidats, Messieurs Guy WIETKIN et Philippe LAMBERT, lesquels sont manifestement aptes à remplir la mission de chef de corps et présentent, l'un et l'autre, de réelles qualités professionnelles; Considérant que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sur la base du dossier et en particulier des réponses qui ont été données par les intéressés lors de la réunion de la commission de sélection du 1er juillet 2003, le conseil de police est appelé à comparer leurs titres et mérites respectifs; Considérant que les deux candidats manifestent un réel enthousiasme à l'idée d'exercer la fonction; Considérant que tous deux font valoir à la fois une bonne connaissance des réglementations et de la situation spécifique de la zone; Considérant, en outre, que dans des termes différents, l'un et l'autre ont mis en évidence la nécessité de promouvoir une police de proximité et mis l'accent sur de nécessaires collaborations avec d'autres structures policières ou autres; Considérant que les deux candidats s'inscrivent ainsi parfaitement dans l'optique de la réforme des polices et en appréhendent correctement les exigences; Considérant, par ailleurs, que Monsieur Guy WIETKIN manifeste beaucoup de pragmatisme et de réalisme dans la manière d'envisager les fonctions de chef de corps; Considérant, en particulier, qu'il est enclin à faire preuve d'imagination pour remplir au mieux la mission qui serait la sienne avec les moyens tant matériels qu'humains qui seraient mis à sa disposition; Considérant que Monsieur LAMBERT, quant à lui, a incontestablement une vision personnelle et cohérente de la mission de chef de corps; Considérant, cependant, qu'il inscrit l'exercice de cette mission dans une perspective plus revendicative que son concurrent et, qu'à l'inverse de celui-ci, il offre moins de garanties quant à la possibilité de remplir optimalement sa mission avec les moyens qui seraient mis à sa disposition sur le plan humain et matériel; Considérant, en conséquence, que, devant opérer son choix entre deux candidats de qualité, le conseil de police pour les raisons qui viennent d'être évoquées, propose au Roi la nomination de Monsieur Guy WIETKIN. DÉCIDE
  7. de procéder au vote sur la proposition de désignation d'un chef de corps de la police locale; Un scrutin secret est ouvert ; Messieurs Benoît DESSART et Christophe LACROIX, conseillers de police (les plus jeunes) assistent le président lors des opérations du scrutin et du recensement des voix; VIIIr - 4618 - 5/16 VINGT-DEUX bulletins de vote sont distribués; Monsieur Guy WIETKIN recueille VINGT-ET-UNE voix; Monsieur Philippe LAMBERT recueille ZÉRO voix; Il y a UNE abstention (un vote blanc),
  8. de procéder au vote sur la motivation de la présente délibération; Il est procédé à un vote à bulletins secrets; Messieurs Benoît DESSART et Christophe LACROIX, conseillers de police (les plus jeunes) assistent le président lors des opérations du scrutin et du recensement des voix; VINGT-DEUX bulletins de vote sont distribués; Le conseil de police adopte la motivation par VINGT voix pour, ZÉRO voix contre et DEUX absentions (deux votes blancs);
  9. Par conséquent, le conseil de police, propose la désignation de Monsieur Guy WIETKIN en tant que chef de corps de la zone de police "Meuse-Hesbaye " au Roi".
  10. L'arrêté royal du 26 avril 2004, qui forme l'objet de la demande de suspension à l'examen, est ainsi rédigé : " Vu l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 2001; Vu le profil de la fonction de chef de corps de la police locale annexé à la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000 du Ministre de l'Intérieur relative à la mise en place de la police locale - aspects administratifs; Vu l'appel aux candidats à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET publié au Moniteur belge du 7décembre 2001; Vu les candidatures introduites auprès du président du collège de police; Vu l'examen des candidatures par la commission de sélection; Vu les résultats de l'épreuve du type "assessment center"organisée sous la tutelle du SELOR; Vu le classement des candidats par la commission de sélection du 12 mars 2002; Vu la proposition du conseil de police du 21 mars 2002 de désigner Monsieur WIETKIN, Guy, à l'emploi vacant; VIIIr - 4618 - 6/16 Vu l'avis motivé du procureur général près la cour d'appel de LIÈGE dans un délai de quinze jours à compter de la réception des propositions; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002 par lequel Monsieur WIETKIN, Guy, est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET; Vu la requête en suspension introduite devant le Conseil d'Etat par Monsieur LAMBERT, Philippe, contre l'arrêté royal du 7 juillet 2002 précité; Vu l'arrêt no 16.059 du 18 février 2003 rendu par le Conseil d'Etat par lequel celui-ci suspend l'exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 précité; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 par lequel l'arrêté royal du 7 juillet 2002 désignant Monsieur WIETKIN, Guy, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET, est retiré; Vu la relance de la procédure là où elle avait été déclarée irrégulière par le Conseil d'Etat, soit au stade du classement motivé des candidats aptes à l'assessment en trois catégories - inapte, apte ou très apte - par la commission de sélection; Vu le classement des candidats par la commission de sélection du 1er juillet 2003; Vu la proposition du conseil de police du 15 juillet 2003 de désigner Monsieur WIETKIN, Guy, à l'emploi vacant; Vu l'avis du 8 août 2003 du procureur général près la Cour d'appel de LIÈGE; Considérant que Monsieur WIETKIN, Guy, remplit la fonction de chef de corps faisant fonction dans la zone de police de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET; Considérant que le centre d'assessment motive son avis selon lequel Monsieur WIETKIN, Guy, est apte au commandement par le fait que sans trop d'ostentation, il se montre sûr de lui et présente une forte personnalité; que dans ses rapports, il se montre aimable et adopte un comportement caractérisé par l'objectivité et la réserve; que son influence sur les autres tient plus à ses opinions, son objectivité et son engagement; que sa force de persuasion repose surtout sur les « facts and figures »; qu'il fait preuve d'habileté lorsqu'il s'agit de structurer des problématiques complexes et d'en tirer les bonnes conclusions; qu'il parvient à dissocier l'essentiel du secondaire et présente un plan d'action axé sur le résultat; que dans son travail, il est bien ordonné, bien documenté et bien préparé; que pour ces raisons, il est capable d'évaluer correctement la situation et anticiper les événements et qu'il peut également s'adapter le cas échéant pour finalement atteindre son objectif premier; qu'il est capable de bien saisir les aspects relationnels et fonctionnels de la position dirigeante et qu'il sait également adapter les techniques le cas échéant; que le feed-back est assez présent; qu'il est un candidat capable d'appliquer la délégation tant vers le haut que vers le bas; qu'il propose à ses collaborateurs des objectifs et des délais; qu'il se soucie du suivi des événements; qu'il aborde les choses dans leur globalité; Considérant que la commission de sélection a déclaré la candidature de Monsieur WIETKIN, Guy, recevable, qu'elle a considéré que celle-ci correspondait aux conditions objectives du profil requis et qu'elle a estimé que le candidat était très apte pour la fonction postulée; VIIIr - 4618 - 7/16 qu'elle motive son avis par le fait que chacun des deux candidats encore en lice fait valoir une bonne connaissance des dispositions légales en matière de police et, plus spécifiquement, de l'organisation, des structures et des différentes compétences des deux niveaux du service de police intégré; que chacun des deux candidats montre de réelles aptitudes et attitudes au sens de la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000; qu'il résulte des auditions que Monsieur LAMBERT, Philippe, présente des aptitudes plus théoriques que pratiques; que ceci résulte, notamment, du fait qu'il a une excellente connaissance des effectifs à disposition de la zone mais envisage, au travers des réponses aux diverses questions qui lui ont été posées, des projets qui ne tiennent pas compte du matériel humain dont la zone dispose et qui nécessitent des engagements supplémentaires qui compromettraient l'équilibre financier de la zone; que pour le surplus, la conception que se fait Monsieur LAMBERT, Philippe, de sa mission est empreinte d'une certaine rigidité; que Monsieur WIETKIN, Guy, quant à lui, présente la faculté de développer une mission, une vision pour l'organisation de la zone en s'appuyant sur les effectifs disponibles; qu'à ce titre, la commission de sélection estime que ce dernier présente non seulement des aptitudes théoriques mais également des aptitudes pratiques en adéquation avec la réalité de la zone; que Monsieur WIETKIN, Guy, semble, plus que Monsieur LAMBERT, Philippe, pour les raisons qui précèdent, capable de mener à bien, de manière cohérente, les différentes tâches provenant de différentes autorités et ce avec les formes de travail et les moyens pour ce faire à sa disposition ; que pour le surplus, la conception que se fait Monsieur WIETKIN, Guy, de sa mission est empreinte de pragmatisme et de souplesse; Considérant que le conseil de police a eu le choix entre un candidat très apte, Monsieur WIETKIN, Guy, et un candidat apte, Monsieur LAMBERT, Philippe; qu'il motive sa décision de proposer la candidature de Monsieur WIETKIN, Guy, par le fait que les deux candidats manifestent un réel enthousiasme à l'idée d'exercer la fonction; que tous deux font valoir à la fois une bonne connaissance des réglementations et de la situation spécifique de la zone; que l'un et l'autre ont, dans des termes différents, mis en évidence la nécessité de promouvoir une police de proximité et mis l'accent sur de nécessaires collaborations avec d'autres structures policières ou autres; que les deux candidats s'inscrivent ainsi parfaitement dans l'optique de la réforme des polices et en appréhendent correctement les exigences; que par ailleurs, Monsieur WIETKIN, Guy, manifeste beaucoup de pragmatisme et de réalisme dans la manière d'envisager les fonctions de chef de corps; qu'il est enclin à faire preuve d'imagination pour remplir au mieux la mission qui serait la sienne avec les moyens tant matériels qu'humains qui seraient mis à sa disposition; que Monsieur LAMBERT, Philippe, quant à lui, a incontestablement une vision personnelle et cohérente de la mission de chef de corps; que cependant, il inscrit l'exercice de cette mission dans une perspective plus revendicative que son concurrent et, à l'inverse de celui-ci, offre moins de garantie quant à la possibilité de remplir de manière optimale sa mission avec les moyens qui seraient mis à sa disposition sur le plan humain et matériel; Considérant que la réfection de l'acte dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat précité et ensuite retiré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, doit être effectuée en tenant compte de la motivation dudit arrêt; Considérant que la réfection doit opérer avec effet rétroactif à la date de l'acte suspendu et retiré, notamment en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public et de garantir la validité juridique, principalement au regard de la compétence de leur auteur, des actes posés par Monsieur WIETKIN, Guy, en tant que chef de corps de la zone de police de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET entre le 7 juillet 2002 et le 4 avril 2003; VIIIr - 4618 - 8/16 Considérant que le procureur général près la cour d'appel de LIÈGE motive son avis favorable par le fait qu'en date du 1er juillet 2003, la commission de sélection de la zone Meuse-Hesbaye a déclaré Monsieur Guy WIETKIN très apte à exercer la fonction de chef de la zone de police Meuse-Hesbaye; que la commission de sélection écrit à son propos qu'il présente, par rapport à son concurrent Monsieur LAMBERT, la faculté de développer une mission, une vision pour l'organisation de la zone en s'appuyant sur les effectifs disponibles, qu'il présente non seulement des aptitudes théoriques mais également des aptitudes pratiques en adéquation avec la réalité de la zone, qu'il apparaît plus capable de mener à bien, de manière cohérente, les différentes tâches provenant des différentes autorités et ce, avec les formes de travail et les moyens pour ce faire à sa disposition, que la conception qu'il a de sa mission est manifestement empreinte de pragmatisme et de souplesse; que, concernant ce dernier point, il lui plaît de souligner que Guy WIETKIN n'a fait l'objet d'aucun dossier ouvert à sa charge en son office; qu'en revanche, la lecture des dossiers ouverts en son office dans lesquels Philippe LAMBERT est cité lui permet d'adhérer à l'avis de la commission de sélection qui parle d'une certaine rigidité, qu'un de ses prédécesseurs parlait lui (sic), à l'époque, « d'une personnalité difficile» !; Considérant que Monsieur WIETKIN, Guy, répond ainsi aux conditions de désignation; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS : Article 1er. Monsieur WIETKIN, Guy, est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de AMAY / ENGIS / SAINT-GEORGES / VERLAINE / VILLERS-LE-BOUILLET à partir du 7 juillet
  11. Art.
  12. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté". Considérant que Guy WIETKIN a déposé une demande d'intervention dans la procédure en référé; que sa désignation étant mise en cause, il justifie de l'intérêt requis pour intervenir dans cette procédure; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l'erreur et de l'incohérence dans les motifs, de la violation des principes généraux du droit, spécialement du principe d'impartialité, du principe de comparaison effective des titres et mérites et des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à VIIIr - 4618 - 9/16 la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, et de l'excès de pouvoir"; qu'il développe ce moyen en quatre branches; Considérant que, dans la première branche, le requérant soutient en substance que, lors de sa réunion du 1er juillet 2003, la commission de sélection n'a pas pris en considération tous les critères qui, selon l'arrêté royal précité du 31 octobre 2000, devaient faire l'objet d'une appréciation; qu'il fait valoir que la partie "connaissances" est évacuée par la commission dans son premier considérant et que, pour le surplus, ladite commission se prononce sur l'évaluation des moyens humains et la conception plus ou moins rigide de la fonction, aspects qui, selon lui "n'ont qu'un lointain rapport avec les éléments du profil de fonction que la Commission de sélection avait pour mission de traiter"; qu'il expose qu'en outre, le seul élément du profil de fonction qui porte sur la connaissance des moyens humains à disposition est au contraire de "pouvoir évaluer l'appui matériel et humain à demander au niveau fédéral pour l'exercice des missions locales propres"; qu'il conclut, à propos de cette première branche, "Que la décision de désignation querellée ne saurait valablement reposer sur un avis de la Commission de sélection qui présenterait lui-même une irrégularité"; Considérant que le requérant relève, dans la deuxième branche du moyen, que l'avis de la commission de sélection du 1er juillet 2003 énonce qu'il aurait été démis du Service général d'appui policier alors que tel n'est pas le cas; Considérant que, dans la troisième branche du moyen, le requérant expose, en analysant le contenu des entretiens des candidats avec la commission de sélection, pourquoi, selon lui, la commission et, après elle, le conseil de police, ne pouvaient pas aboutir à la conclusion que Guy WIETKIN "est enclin à faire preuve d'imagination pour remplir au mieux la mission qui serait la sienne avec les moyens tant matériels qu'humains qui seraient mis à sa disposition" et que lui-même "inscrit l'exercice de cette mission dans une perspective plus revendicative que son concurrent et, qu'à l'inverse de celui-ci, il offre moins de garanties quant à la possibilité de remplir optimalement sa mission avec les moyens qui seraient mis à sa disposition sur le plan humain et matériel"; Considérant que le requérant expose, dans la quatrième branche du moyen, que la commission de sélection a souligné que Guy WIETKIN présente " des aptitudes pratiques en adéquation avec la réalité de la zone" et que le conseil de police s'est fondé sur ce motif pour formuler sa proposition; qu'il admet qu'il ressort des entretiens que VIIIr - 4618 - 10/16 son concurrent "a parfois une connaissance un peu plus précise que la sienne des moyens mis à la disposition de la zone de police en cause," mais soutient que cette connaissance résulte de l'exercice, selon lui irrégulier, des fonctions à pourvoir; qu'il souligne à ce propos que les rapports d'assesment et les premiers avis de la commission de sélection évoquaient le peu d'expérience et d'aptitude au commandement de Guy WIETKIN, ce qui démontrerait que celui-ci n'a pu acquérir cette expérience et cette aptitude que grâce à l'exercice de la fonction à pourvoir; qu'il estime que l'autorité devait faire abstraction de cette expérience; Considérant que la première partie adverse observe, à titre liminaire, qu'en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 31 octobre 2000, elle n'est pas "l'autorité appelée à formuler un avis motivé, après examen des titres et mérites des candidats, sur le choix d'un ou de plusieurs candidats à la désignation à l'emploi de Chef de Corps de la Police Locale" et qu'il lui incombait seulement de vérifier la régularité formelle de la procédure, ce qu'elle a fait; qu'elle expose qu'elle "est évidemment peu à même de rencontrer l'essentiel des griefs formulés par le requérant et qui concerne en réalité des circonstances, des événements ou des comportements, concomitants au processus de prise de décision du Conseil de police, qui ne transparaissent pas du dossier administratif constitué à l'occasion de la procédure de désignation du Chef de Corps de la Police de la Zone de MEUSE-HESBAYE en possession de la partie adverse"; Considérant qu'à propos de la première branche du moyen, la première partie adverse reproduit une partie de l'avis de la commission de sélection et, le mettant en rapport avec le compte-rendu des entretiens, relève que la commission estime avoir procédé à l'examen de l'ensemble des critères retenus; que, selon la première partie adverse, les éléments de différenciation retenus ne paraissent pas étrangers aux critères de description du profil de la fonction de chef de corps; qu'elle met ainsi en exergue ce qui concerne la faculté de développer la mission et la vision d'organisation de la zone en s'appuyant sur les effectifs disponibles et qui, selon elle, ne paraît pas être une base déraisonnable d'appréciation; que la seconde partie adverse explique qu'il ressort de l'arrêt n/ 116.059 et du rapport qui l'a précédé que le grief retenu à l'égard de l'avis de la commission de sélection du 12 mars 2002 n'est pas de n'avoir pas procédé à la vérification de l'adéquation de chacun des candidats à tous les critères du profil, mais de n'avoir pas exprimé complètement le résultat de ses constatations dans son avis; qu'elle estime que ce reproche ne peut pas être fait au nouvel avis de la commission de sélection , pas plus qu'il ne peut être soutenu que le conseil de police n'aurait pas trouvé, dans ce nouvel avis, les éléments lui permettant de formuler sa proposition de désignation; que ces constatations suffisent, à son avis, pour considérer que la première branche du moyen n'est pas sérieuse; qu'elle expose en outre qu'il ne peut pas être VIIIr - 4618 - 11/16 reproché à la commission de sélection "d'avoir estimé pouvoir rassembler, sans pour autant violer les principes et dispositions visés au moyen, les critères du profil de fonction en groupes de compétences"; que la seconde partie adverse met l'accent sur la compétence discrétionnaire de la commission de sélection dans la méthode d'évaluation des titres et mérites des candidats; que, selon elle, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de sanctionner une telle méthode de travail "pour autant bien entendu que ces catégories soient pertinentes et que les titres et mérites des candidats aient effectivement été comparés sur cette base"; qu'elle s'attache ensuite, exemples à l'appui, à démontrer qu'en l'espèce, "au travers des questions posées aux candidats, la commission de sélection a bien pris en compte les critères du profil de fonction et n'a, donc, pas méconnu les principes et dispositions ci-dessus rappelés"; que la partie intervenante développe les mêmes arguments que la seconde partie adverse; Considérant qu'à propos de la deuxième branche du moyen, les parties adverses et intervenante observent que c'est sur la base des déclarations spontanément faites par le requérant que la commission de sélection a constaté que celui-ci avait été démis - et non démis d'office - du service général d'appui policier; qu'elles exposent également que cet élément n'a pas été un motif déterminant de la décision de désigner l'intervenant; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que les parties adverses et intervenante s'attachent à démontrer que ni la commission de sélection ni le conseil de police n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation en analysant, comme cela a été fait, les déclarations des deux candidats relatives au personnel et à la suffisance des effectifs; que la seconde partie adverse et la partie intervenante écrivent à ce propos "que Monsieur LAMBERT et Monsieur WIETKIN, lorsqu'ils ont abordé la question du personnel et de la suffisance des effectifs ont tous deux réagi par rapport au nombre d'emplois au cadre" et que "Contrairement, donc, à ce que soutient implicitement le requérant, il n'était pas question pour son concurrent de demander l'inscription d'effectifs complémentaires au cadre, mais de fonctionner sur la base d'un cadre complet"; Considérant qu'à propos de la quatrième branche du moyen, les parties adverses et intervenante font valoir que ni la commission de sélection ni le conseil de police n'ont pris en considération une expérience irrégulièrement acquise par le candidat désigné; qu'elles soulignent qu'à la suite du retrait de la première décision de le désigner en qualité de chef de zone, l'intervenant a été désigné par le conseil de police comme faisant fonction à cet emploi et que cette décision, bien connue du requérant, n'a pas été contestée par lui; que la deuxième partie adverse et la partie VIIIr - 4618 - 12/16 intervenante font encore valoir que le requérant pouvait, lui aussi, faire état des connaissances qu'il avait acquises de la zone pendant la période où il a exercé les fonctions de chef de zone et qu'il ressort d'ailleurs du dossier, et plus particulièrement de l'avis de la commission de sélection, que le requérant avait également une excellente connaissance de la zone dans laquelle il postulait; Considérant, quant à la première branche du moyen, que les autorités appelées à émettre un avis en la matière, et plus particulièrement la commission de sélection, sont libres d'adopter les méthodes qu'elles estiment les plus appropriées afin d'évaluer les candidats, à la condition que cette évaluation prenne en compte tous les critères qui définissent le profil de la fonction; qu'une évaluation faite, comme en l'espèce, sur la base des réponses données par les candidats aux questions qui leur ont été posées est une méthode qu'il n'y a aucun motif d'exclure, à la condition qu'il soit possible de retrouver clairement, au travers des questions et des réponses, les critères que l'on a entendu évaluer et tout ceux qui devaient l'être; que l'examen indispensable de tous les critères ne signifie pas nécessairement que chacun doit, dans cette méthode, faire l'objet d'une question distincte, mais que l'avis doit faire apparaître, d'une manière ou d'une autre, comment le regroupement des critères a été opéré et ce qui a permis l'évaluation de chacun d'entre eux; qu'en d'autres termes, et sans donner les motifs de leurs motifs, les organes consultés, et particulièrement la commission de sélection, doivent, dans leur avis, indiquer clairement le raisonnement qui permet d'identifier les critères; qu'en l'espèce, on n'aperçoit pas sur la base de quelles réponses des candidats la commission de sélection a pu évaluer et comparer, par exemple, la faculté de chacun de prendre du recul par rapport à l'actualité, la faculté de négocier, les facultés orales et écrites de communication, la haute tolérance à la frustration et la faculté d'encaisser, la résistance au stress, l'ouverture aux problèmes de tous les membres du personnel et la faculté de traiter ces problèmes avec discrétion, l'engagement social ou les aptitudes et la disposition pour dialoguer avec les autorités politiques fédérales et locales; qu'à défaut d'une motivation suffisamment claire et précise, ces lacunes, à tout le moins apparentes, se sont répercutées au stade de la proposition faite par le conseil de police et de l'arrêté royal de désignation de la partie intervenante; que la première branche du moyen est sérieuse; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que la vision des candidats quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour organiser la zone de police concernée semble avoir été, avec la rigidité ou la souplesse attribuée à l'un ou à l'autre, l'élément déterminant du choix opéré entre les deux candidats; qu'à première vue, on n'aperçoit pas ce qui, dans les réponses données, permet de qualifier de rigide la conception que le requérant se fait de sa mission et d'affirmer que celle de VIIIr - 4618 - 13/16 l'intervenant serait au contraire empreinte de pragmatisme et de souplesse; qu'en ce qui concerne les moyens humains, on constate, à la lecture des réponses du requérant, que celui-ci a parlé d'affectation et a déclaré qu'il estimait "possible de parvenir à des résultats par la dynamique de projet, qui ne nécessite pas nécessairement une affectation permanente de personnel" et qu'il fallait "s'entourer de tous les partenaires possibles et les interventions, prises de conscience et relais peuvent être faits en plus des tâches journalières"; que l'intervenant, interrogé sur le point de savoir si l'effectif actuel était satisfaisant, a répondu qu'il pensait "que pour l'instant, c'est un peu juste", mais que la situation "sera grandement facilitée dès le 1er janvier 2003" - alors que les candidats sont entendus le 1er juillet 2003 - "le Conseil de Police ayant accepté le recrutement de cinq agents"; qu'à nouveau, l'on n'aperçoit pas ce qui permet de déduire de ces déclarations que la position du premier entraînerait l'engagement de personnel supplémentaire "qui compromettrait l'équilibre budgétaire" alors que celle du second s'appuierait au contraire sur les effectifs disponibles; que l'on comprend encore moins comment le conseil de police, relayé en cela par l'acte critiqué, a pu, sur la base des réponses du requérant, considérer que celui-ci inscrit sa mission "dans une perspective plus revendicatrice que son concurrent et, qu'à l'inverse de celui-ci, il offre moins de garantie quant à la possibilité de remplir optimalement sa mission avec les moyens qui seraient mis à sa disposition sur le plan humain et matériel"; qu'il apparaît, à première vue et au stade actuel de la procédure, que ces motifs, pourtant déterminants, ne sont pas pertinents et ne constituent dès lors pas un critère de distinction adéquat pour départager les deux candidats; que la troisième branche du moyen est sérieuse; Considérant qu'il n'est pas indispensable, au stade actuel de la procédure, d'examiner les première et quatrième branches du moyen; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de la décision critiquée, que le requérant expose qu'il est âgé de cinquante-trois ans et que tant ses compétences que son expérience lui permettaient d'espérer légitimement une désignation en qualité de chef de corps d'une zone de police; qu'il soutient que la décision querellée le prive de cette possibilité avant d'atteindre l'âge de la retraite, tout comme de la possibilité d'acquérir une expérience utile dans un emploi de niveau supérieur; qu'il relève que le mandat de chef de corps d'une zone de police est conféré pour cinq ans et qu'il est renouvelable pour une même durée; qu'il observe que la plupart des chefs de zone sont déjà désignés et que ceux qui ont été désignés risquent d'être reconduits dans leurs fonctions; qu'il fait également état d'un préjudice moral; qu'il constate que l'arrêt n/ 116.059 du 18 février 2003 a considéré comme grave et difficilement réparable un risque de préjudice exposé dans les mêmes termes et déclare que ce préjudice s'aggrave avec l'écoulement du temps; VIIIr - 4618 - 14/16 Considérant que la première partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur ce point; Considérant que la seconde partie adverse et la partie intervenante font valoir, d'une part, que le requérant est candidat à la désignation comme chef de corps dans d'autres zones de police et, d'autre part, que des vacances se sont ouvertes et que le requérant ne s'est pas porté candidat, ce qui démentirait l'affirmation selon laquelle l'exécution immédiate de la décision querellée priverait le requérant de toute possibilité d'accéder à l'emploi brigué; qu'elles soulignent que la suspension de l'exécution de cette décision n'aurait pas nécessairement pour conséquence la désignation du requérant; qu'elles observent que là où le requérant a présenté sa candidature, il n'a pas été proposé à la désignation, ce qui signifierait soit que, partout, ses titres et mérites ont été mal appréciés, soit que lui-même les surévalue; qu'enfin, ces parties invitent le Conseil d'Etat à procéder à une balance des intérêts et font valoir à ce sujet que la suspension de l'exécution de la désignation de l'intervenant porterait atteinte aux intérêts de la zone de police, à son personnel et à ses habitants; qu'elles exposent enfin que les candidats aux emplois de chef de corps des zones de police ont été plus nombreux que le nombre d'emplois à pourvoir et qu'en suspendant l'exécution de la décision entreprise, le Conseil d'Etat "avaliserait, en quelque sorte le fait que le dernier emploi restant à pourvoir d'une catégorie déterminée ne le soit jamais définitivement du fait que le requérant d'un certain âge subit toujours un préjudice lié au fait qu'à défaut de suspension, il ne sera "jamais" nommé"; qu'elles ajoutent que "personne ne peut prétendre avoir droit à une nomination ou à une promotion sauf dans l'hypothèse d'une carrière plane, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce"; Considérant qu'il ne s'agit pas, à propos du risque de préjudice grave difficilement réparable, d'apprécier si le requérant a ou non droit à une nomination; qu'il suffit de constater qu'il y a vocation et qu'il a droit à ce que la procédure de désignation soit régulière; que les arguments invoqués par la seconde partie adverse et par la partie intervenante ne sont pas de nature à énerver les constatations faites par l'arrêt n/ 116.059; que le risque de préjudice grave difficilement réparable retenu par cet arrêt reste établi et est même aggravé puisque pratiquement deux ans se sont écoulés depuis lors; que, certes, il est sans doute plus confortable que le chef de corps d'une zone de police soit définitivement désigné, mais qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait pas fonctionner correctement en ayant à sa tête un chef de corps faisant fonction; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la balance des intérêts; VIIIr - 4618 - 15/16 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par WIETKIN Guy dans la procédure en référé est accueillie. Article
  13. Est suspendue l'exécution de l'arrêté royal du 26 avril 2004 désignant Guy WIETKIN en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de police de Amay/Engis/Saint-Georges/Verlaine/Villers-le-Bouillet, Wanze, pour une durée de cinq ans, à partir du 7 juillet 2002 (M.B. 17 mai 2004); Article
  14. Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux février deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4618 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.108 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.