id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.175 No Rôle: A. 159654/VI-16841 Affaire: Arrêt 140175 - - 03/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:17 Fiche Arrêt no 140.175 du 3 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 140.175 du 3 février 2005 A.159.654/VI-16.841 En cause : la Société privée à responsabilité limitée A.T.V. SECURITE, ayant élu domicile chez Me Jean-M. RATHMES, avocat, boulevard de la Sauvenière, no 67, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er février 2005 par la SPRL A.T.V. SECURITE, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 17 novembre 2004 qui lui refuse l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 février 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -16.841 - 1/3 Entendu, en ses observations, Mme Isabelle THOMAS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 13 juin 2000, la requérante, la SPRL A.T.V. SECURITE, est constituée avec pour objet social "la surveillance de biens mobiliers et immobiliers, le contrôle du comportement des personnes, le body-guarding". Angiolino TURCO et Thierry VANDE VELDE en détiennent chacun 50 % des parts. Angiolino TURCO est désigné en qualité de gérant.
- Le 17 novembre 2004, le Ministre de l’Intérieur prend un arrêté qui refuse à la requérante l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage. Par courrier recommandé du 3 décembre 2004, la partie adverse notifie à la requérante une copie certifiée conforme de cet arrêté ministériel qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée. Considérant que, lors de l’audience du 3 février 2005 à neuf heures quarante-cinq, la requérante n’était ni présente ni représentée, alors que l’ordonnance de fixation à l’audience du 3 février 2005 à neuf heures trente lui avait été notifiée par télécopie le 2 février 2005 à dix heures trente; Considérant que, partant, en vertu de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande tendant à l’octroi de la suspension doit être rejetée; Considérant, surabondamment, que la requérante justifie l’extrême urgence dont elle invoque le bénéfice par la circonstance que l’exécution immédiate de l’acte VIr -16.841 - 2/3 attaqué l’empêcherait de poursuivre ses activités "sur base de l’autorisation provisoire antérieure", ce qui signifierait sa "mort économique"; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit très fortement les droits de défense de toutes les parties, ne peut être accepté que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, et quand la partie requérante établit qu’elle a consenti toutes diligences pour saisir le Conseil d’Etat au plus tôt; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été notifié le 3 décembre 2004 à la requérante qui n’a introduit la présente demande que le 1er février 2005; Considérant qu’en mettant près de deux mois pour saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension, la requérante elle-même a démenti l’extrême urgence dont elle invoque le bénéfice; que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’aurait pu être reçue, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. Ph. HANSE. VIr -16.841 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.175 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div