id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.178 No Rôle: A. 158227/VIII-4827 Affaire: Arrêt 140178 - - 03/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 07:17 Fiche Arrêt no 140.178 du 3 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.178 du 3 février 2005 A.158.227/VIII-4827 En cause : DUMONT Albert, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Zone de Police de Châtelet - Aiseau-Presles - Farciennes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2004 par Albert DUMONT tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 29 septembre 2004 par laquelle le conseil de police de la Zone de police de Châtelet - Aiseau-Presles - Farciennes décide de le placer dans la position de disponibilité pour cause de maladie à la suite d'un accident de travail, à partir du 1er mai 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2005; VIIIr - 4827 - 1/6 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. THOMAS, commissaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, né le 23 juin 1947, est entré à la police de Farciennes, en qualité d'agent de police, en date du 1er avril
- Le 30 avril 1982, il a été victime d'un premier accident du travail consolidé le 1er avril
- A la suite d'une demande de révision, le taux d'invalidité permanente pour les séquelles de cet accident - syndrome cervical traumatique et syndrome post-commotionnel - a été fixé à 5 %, par une décision du 12 août
- Le 21 janvier 1985, le requérant a été victime d'un deuxième accident du travail, avec notamment énucléation de l'oeil droit et traumatisme à la cuisse droite. La date de consolidation a été fixée au 18 juin 1985 et une invalidité permanente globale de 33 % a été fixée. Dans les années qui ont suivi ces consolidations, le requérant a continué à bénéficier de jours de congé de maladie, sans qu'il ne soit procédé à aucun décompte du contingent de jours de congé de maladie auquel il pouvait prétendre.
- Par une décision du 7 septembre 1998, le service de santé administratif a déclaré le requérant : "inapte service avec port d'armes, interventions et manipulations d'armes; apte uniquement à un service administratif, sans port d'armes, sans interventions et sans travail prolongé aux ordinateurs. Cette inaptitude est imputable aux 2 accidents de travail des 30.04.82 et 21.01.85".
- Selon la note d'observations, le 1er avril 2001, le requérant est passé sous l'application du nouveau régime médical, applicable à l'ensemble du personnel statutaire des services de police. Le 1er mars 2003, toujours selon la note VIIIr - 4827 - 2/6 d'observations, le requérant est passé sous la gestion de la zone de police venant d'être créée et reprenant la police communale de Farciennes. Une fiche de relevé des absences du requérant pour raisons médicales a été créée et mise en place à cette date.
- Le 6 août 2003, le requérant a été informé par la partie adverse de ce qu'à la date du 20 mars 2002, son "contingent de maladie" est épuisé et qu'il doit être placé en disponibilité. Il lui est signalé qu'en application de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 3 juillet 2002, le médecin conseil a été sollicité afin de déterminer son inaptitude au travail.
- Le 1er septembre 2003, la police fédérale a écrit au requérant qu'une somme de 11.455,55 i lui aurait été versée indûment pour la période du 1er mars 2002 au 31 août 2003, en raison de la mise en disponibilité intervenue.
- Par une lettre du 1er octobre 2003, le conseil du requérant s'est étonné de l'existence d'une décision de mise en disponibilité, dès lors que ce dernier n'en a jamais reçu une copie, tout en relevant que les certificats médicaux "accident du travail" renvoyés n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation, de sorte que le requérant n'a jamais été informé de ce qu'il était soudainement en congé de maladie. Ce conseil a également précisé dans ce courrier que le requérant n'a jamais été convoqué pour un examen médical.
- Le 18 novembre 2003, après des demandes répétées du conseil du requérant, la partie adverse lui a adressé une lettre "explicative".
- Le requérant y a ensuite répondu en partie, sollicitant l'autorisation de consulter son dossier afin de vérifier l'exactitude des propos contenus dans ce courrier.
- Par une lettre du 20 janvier 2004, le requérant est informé de la délibération du conseil de police de la partie adverse du 18 décembre 2003, aux termes de laquelle il est placé en disponibilité pour cause de maladie, pour la période du 29 mai 2002 au 31 mars 2003, ainsi qu'à partir du 21 avril 2003, avec un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Cette décision constitue l'acte attaqué, en l'affaire G/A.149.151/VIII-
- Dans le même temps, le conseil du requérant avait sollicité le retrait de cette décision. Le 27 avril 2004, le conseil de police de la partie adverse a procédé au retrait de cette décision. Par un arrêt no 133.309 du 29 juin 2004, le Conseil d'Etat a constaté ce retrait. VIIIr - 4827 - 3/6
- Le 3 septembre 2004, le directeur du personnel de la partie adverse a établi une note relative au dépassement du quota de jours de maladie du requérant et précisant les modalités de sa mise en disponibilité.
- Mis en possession de cette note, le requérant a interrogé la partie adverse, par l'intermédiaire de son conseil, le 21 septembre
- Dans ce même courrier, le requérant a sollicité des explications complémentaires dans la mesure où le calcul repris dans la note est "incompréhensible", qu'il n'a toujours pas été revu par le service de santé administratif et dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des dispositions transitoires de l'arrêté royal du 30 mars
- Le 29 septembre 2004, le conseil de police de la partie adverse a pris la décision de placer le requérant dans la position de disponibilité avec rémunération à 100%, pour cause de maladie à la suite d'un accident du travail, à partir du 1er mai
- Il s'agit de l'acte attaqué qui est libellé comme suit : " Attendu que Monsieur DUMONT Albert, inspecteur de police, a épuisé, en date du 1er mai 2004, le total des congés de maladie du contingent A auxquels il peut prétendre en vertu de la législation en vigueur, tel que décrit ci-dessous : S Situation au 31-03-2001 : en maladie avec un contingent A et B de 353 jours de maladie; S Situation au 01-04-2001 : application de l'art. VIII.X.1er PJ Pol : + 30 jours, soit 383 jours de contingent A et B; S Du 01-04-2001 au 31-03-2002 : en maladie suite accident de travail : reliquat contingent A : 383 - 365 jours = 18 jours, reliquat contingent B : 383 jours; S Au 01-04-2002 : application de l'art. VIII.X.1er PJ Pol : + 30 jours, soit 48 jours de contingent A et 413 jours de contingent B; S Du 01-04-2002 au 29-04-2002 : en maladie suit accident de travail : reliquat contingent A : 48 jours - 29 jours = 19 jours, reliquat contingent B : 413 jours; S Du 30-04-2002 au 31-08-2002 : en maladie ordinaire, soit 124 jours, reliquat contingent A : 0 jour au 18-05-2002 et disponibilité avec 100 % de la rémunération à partir du 19-05-2002, reliquat contingent B au 31-08-2002 : 413 - 124 = 289 jours; S Du 01-0-2002 au 31-03-2003 : en maladie suite accident de travail : reliquat contingent A : 0jour et disponibilité avec 100 % de la rémunération, reliquat contingent B : 289 jours; S Au 01-04-2003 : application de l'art. VIII.X.1er PJ Pol : 30 x (365 - 124) : 365 = 19,8 soit + 20 jours, ou 20 jours de contingent A et 309 jours de contingent B; S Du 01-04-2003 au 20-04-2003 : en maladie suite accident de travail : reliquat contingent A : 0 jour, reliquat contingent B : 309 jours, mise en disponibilité avec 100 % de la rémunération au 21-04-2003; S Du 21-04-2003 au 31-03-2004 : en maladie suite accident de travail : reliquat contingent A : 0 jour de disponibilité avec 100 % de la rémunération, reliquat contingent B : 309 jours; S Au 01-04-2004 : application de l'art.VIII.X.1er PJ Pol : + 30 jours de contingent A et 399 jours de contingent B; S Du 01-04-2004 au 30-04-2004 : en maladie suite accident de travail : reliquat contingent A : 0 jour, reliquat contingent B : 339 jours; A L'UNANIMITÉ, DÉCIDE : VIIIr - 4827 - 4/6 Article 1 : Monsieur DUMONT Albert, inspecteur de police, est placé dans la position de disponibilité avec rémunération à 100 %, pour cause de maladie suite à un accident de travail, à partir du 1er mai 2004, Article 2 : En application de l'article 9 de l'Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, il jouira d'un traitement d'attente égal à 100 % de son dernier traitement d'activité pour toute la durée du congé de maladie, la rémunération ne pouvant être ramenée au minimum de 60 % qu'à partir du moment où le contingent B sera épuisé. L'indemnité de résidence ne lui sera pas accordée durant cette période (?). Il conservera ses titres à la promotion et à la carrière barémique (?)"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse entend démontrer le bien-fondé de la décision contestée; Considérant que la motivation formelle de l'acte attaqué ne permet en aucune manière de comprendre comment les calculs des jours d'absence ont été effectués; qu'elle ne donne aucune explication quant aux motifs qui ont poussé la partie adverse à procéder à ce décompte de la manière dont elle l'a fait; qu'il n'est donné aucune justification à la non-application des dispositions transitoires de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; que les explications fournies a posteriori par la partie adverse ne peuvent pallier les carences de la motivation formelle de l'acte; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que l'exécution de l'acte attaqué lui cause un préjudice moral grave et difficilement réparable entraînant des répercussions sur son état de santé, ce qu'il justifie en produisant des certificats de santé établis par plusieurs médecins; Considérant que la partie adverse ne conteste pas les assertions du requérant qui doivent dès lors être tenues pour établies; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIIIr - 4827 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la délibération du 29 septembre 2004 par laquelle le conseil de police de la Zone de police de Châtelet - Aiseau-Presles - Farciennes décide de placer Albert DUMONT dans la position de disponibilité pour cause de maladie suite à un accident de travail, à partir du 1er mai
- Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4827 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.178 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div