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Arrêt 140179 - - 03/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.179 No Rôle: A. 159627/VIII-4884 Affaire: Arrêt 140179 - - 03/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-03 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 14:40 Fiche Arrêt no 140.179 du 3 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision C O N F L I T D' A T T R I B U T I O N L'arrêt no C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4 de la Cour de Cassation du 25 octobre 2005 est joint à l'arrêt du Conseil d'Etat ci-dessous. CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.179 du 3 février 2005 A.159.627/VIII-4884 En cause : GALLOY Geneviève, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Peter LUYPAERS et Hans-Kristof CAREME, avocats, Ijzermolenstraat 105 3001 Heverlee. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 31 janvier 2005 par Geneviève GALLOY, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 27 janvier 2005 du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique lui refusant sa mise à disposition, en qualité d'expert, auprès de la Commission européenne"; Vu la demande de mesures provisoires assortie d'une demande d'astreinte introduite simultanément par la même requérante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4884 - 2/12 Vu l'ordonnance du 1er février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 février 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LUYPAERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en sciences économiques et sociales et a acquis une large expérience notamment en matière de transports ferroviaires et d’industrie ferroviaire européenne; qu’à la fin de l’année 2004, alors qu’elle était affectée, dans les liens d’un contrat d’emploi, au Service public fédéral Economie, Energie, Commerce extérieur et Politique scientifique, la direction générale "personnel et administration" de la Communauté européenne a demandé au représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne d’intervenir auprès des autorités compétentes en vue d’obtenir la mise à disposition de l’intéressée en qualité d’expert afin de prêter son assistance à la direction générale "affaires économiques et financières" pour une durée initiale de deux ans, éventuellement renouvelable jusqu’à un maximum de quatre ans; que cette lettre précisait que "l’administration qui emploie Madame Geneviève GALLOY doit continuer à lui verser son salaire pendant toute la durée de sa mise à disposition"; que cette éventuelle mise à disposition a donné lieu à un échange de correspondance entre divers acteurs; qu’en réponse à une lettre du 20 janvier 2005 des conseils de la requérante l’invitant à prendre position sur la demande de détachement formulée par leur cliente, le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique a fait savoir que les nécessités du service ne permettaient pas un détachement de l’intéressée avec effet immédiat; qu’il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant qu’il résulte tant de la demande de suspension que des déclarations faites à l’audience que la requérante est engagée par la partie adverse dans les liens d’un contrat de travail; qu’il y par conséquent lieu de vérifier d’office la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de la demande; VIIIr - 4884 - 3/12 Considérant que la requérante fait valoir que l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée est indépendant du contrat de travail et qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire d’une autorité administrative; qu’elle souligne qu’aucun des moyens de la requête n’est pris de la violation de droits qui découleraient du contrat; qu’elle estime en conséquence que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de la demande; Considérant qu’en vertu de l’article 578, 1/, du Code judiciaire, les contestations relatives aux contrats de travail relèvent de la compétence du tribunal du travail, ce qui exclut la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que l’acte critiqué est relatif aux modalités d’exécution du contrat intervenu entre parties, comme le démontre, pour autant que de besoin, le fait que si la requérante obtenait le détachement souhaité, son salaire continuerait à être versé par la partie adverse; qu’il ne s’agit pas d’un acte détachable du contrat et susceptible de faire, en tant que tel, l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; qu’il importe peu à cet égard que cet acte émane d’une autorité administrative et que le pouvoir de se prononcer sur une demande de détachement soit qualifié de discrétionnaire; que les règles relatives à la compétence du Conseil d’Etat sont d’ordre public; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la demande de suspension ni, par voie de conséquence, de la demande de mesures provisoires et d’astreinte; Considérant que ce constat rend superflu l’examen des autres exceptions soulevées par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué, de mesures provisoires et d'astreinte sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIIIr - 4884 - 4/12 Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4884 - 5/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/5 Nº C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4 GALLOY Geneviève, domiciliée à Namur, rue des Cortils, 28, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre VIIIr - 4884 - 6/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/6 ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Brederode, 9, défendeur en cassation, représenté par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, nie Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. VIIIr - 4884 - 7/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/7 I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2005 par le Conseil d'Etat, section d'administration. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - articles 144, 145 et 160 de la Constitution ; - articles 14, § 1er, et 17, § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; - articles 8, 9 et 578, 1/, du Code judiciaire ; - articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre de l 'Economie qui refuse à la demanderesse sa mise à disposition, en qualité d'expert, auprès de la Commission européenne ni, par voie de conséquence, de la demande de mesures provisoires et d'astreinte. Il rejette en conséquence ces demandes. L'arrêt justifie ces décisions par la considération, d'une part, " qu'en vertu de l'article 578, 1º, du Code judiciaire, les contestations relatives aux contrats de travail relèvent de la compétence du tribunal du travail, ce qui exclut la compétence du Conseil d'Etat » et, d'autre part, « que l'acte critiqué est relatif aux modalités d'exécution du contrat intervenu entre parties, comme le démontre, pour autant que de besoin, le fait que si la (demanderesse) obtenait le détachement souhaité, son salaire continuerait à être versé par {le défendeur) , qu'il ne s'agit pas d'un acte détachable du contrat et susceptible de faire, en tant que tel, l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'il importe peu à cet égard qu'il émane d'une autorité administrative et que le pouvoir de se prononcer sur une demande de détachement soit qualifié de VIIIr - 4884 - 8/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/8 discrétionnaire; que les règles relatives à la compétence du Conseil d'Etat sont d'ordre public ». Griefs

(1)En vertu de l'article 578, 1º, du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des « contestations relatives aux contrats de louage de travail ", c'est-a-dire des contestations qui portent sur la conclusion, l'exécution, l'interprétation et la dissolution de ces contrats. Le Conseil d'Etat est, en vertu des articles 14, 1º, et 17, 1º, des lois coordonnées [sur le Conseil d'Etat compétent pour annuler et suspendre l'exécution des actes individuels unilatéraux pris par une autorité administrative. Conformément a l'article 144 de la Constitution, la compétence du Conseil d'Etat à l'égard de tels actes est écartée, notamment, lorsqu'ils sont pris par l'autorité administrative dans le cours de l'exécution du contrat de travail et que le recours en annulation ou en suspension exercé a pour objet véritable une contestation sur un droit subjectif civil né du contrat ou de la loi. Il en est ainsi à la double condition que l'acte attaqué consiste dans le refus de l'autorité administrative d'exécuter une obligation correspondant à un droit civil dont le requérant se prétend titulaire et que l'excès de pouvoir invoqué n'implique d'aucune façon que le Conseil d'Etat doive statuer sur l'existence ou l'étendue de ce droit civil.
(2)En l'espèce, le recours en suspension était, comme il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, dirigé contre le refus du ministre de l'Economie d'autoriser le détachement de la demanderesse auprès de la Commission européenne, c'est-a-dire contre une décision ayant trait, non à l'exécution du contrat de travail de la demanderesse, mais à l'organisation du service, prise par le ministre dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. D 'autre part, il ressort de la demande de suspension en extrême urgence introduite par la demanderesse qu'aucun des trois moyens d'annulation invoqués n'était pris de la violation de la convention et des droits qui en résultaient pour la demanderesse, ou de la violation de dispositions légales ou réglementaires desquelles la demanderesse aurait prétendu déduire dans son chef l'existence d'un droit à être mise à la disposition de la Commission européenne, mais bien de la violation de règles du droit objectif qui s'imposent l'autorité administrative dés qu'elle prend une décision, en l'occurrence les règles relatives à l'emploi des langues en matière administrative (premier moyen) et celles relatives à la motivation formelle et a la motivation interne des actes administratifs individuels (deuxième et troisième moyens). VIIIr - 4884 - 9/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/9
(3)L'arrêt attaqué n'a pu, par suite, légalement décider par les motifs que le moyen reproduit que le Conseil d'Etat était sans compétence pour statuer sur la demande de suspension ni, partant, sur la demande de mesures provisoires et d'astreinte dont il était saisi. D. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 11 janvier 1973, le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative lorsque cet acte ou ce règlement est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, de ces lois ; Qu'aux termes dudit article 14, § 1er, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation, pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel ; Que la compétence du Conseil d'Etat est déterminée par l'objet véritable et direct du recours ; Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse, qui a été engagée par le défendeur dans les liens d'un contrat de travail, poursuit la suspension de l'exécution de la décision par laquelle son employeur a, en raison des nécessités du service, refusé de la mettre, en qualité d'expert, à la disposition de la Commission européenne, qui demandait son détachement ; Que le recours a donc pour objet véritable et direct les modalités d'exécution du contrat de travail liant les parties et ressortit, partant, à la compétence du tribunal du travail en vertu de l'article 578, § 1º, du Code judiciaire, sans qu'il importe ni que le défendeur ait disposé pour prendre sa décision d'un pouvoir discrétionnaire et ait invoqué à l'appui de celle-ci des nécessités de service ni que la défenderesse ne se soit pas prévalue, au soutien de sa demande, d'un droit subjectif au détachement sollicité ; Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande ; VIIIr - 4884 - 10/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/10 Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, en chambres réunies, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-cinq euros quinze centimes envers la partie demanderesse et h la somme de deux cent trente-sept euros soixante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Claude Parmentier, Robert Boes et Ernest Waûters, le conseiller Greta Bourgeois, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Ghislain Lenders, Eric Dirix et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille cinq par le président Ivan VIIIr - 4884 - 11/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/11 Verougstraete, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. VIIIr - 4884 - 12/12 28 OCTOBRE 2005 C.05.0109.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4/12 Signé : Verougstraete, Parmentier, Boes, Waûters, Bourgeois, Echement, Storck, De Codt, Londers, Dirix, Batselé, Sluys. Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution : A nos procureurs généraux et à Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour. POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à Madame le Greffier en chef du Conseil d’Etat. Bruxelles, le 7 novembre 2005 Le greffier en chef, Etienne Sluys Exempt art. 280, 2/, C.E. Art. 1er h) Arr. Rgt 23.8.1948 R.D.D. N/ 1152 VIIIr - 4884 - 13/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.538 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051028.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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