← België

Arrêt 140214 - - 04/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.214 No Rôle: A. 159623/E-21988 Affaire: Arrêt 140214 - - 04/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:17 Fiche Arrêt no 140.214 du 4 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.214 du 4 février 2005 A. 159.623/21.988 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er février 2005 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision de refus de visa prise par les parties adverses en son encontre et qui lui a été notifiée le 13/01/2004» (lire plutôt: 13 janvier 2005); Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée par la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 février 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. R - 21.988- 1/6 MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXX et commerçante à XXX, a introduit le 23 décembre 2004, auprès de l'ambassade de Belgique, une demande de visa «court séjour» en vue d'effectuer un voyage d'affaires en Belgique à partir du 31 janvier 2005; qu'à l'appui de cette demande, elle a produit notamment son immatriculation au registre de commerce de XXX, une invitation de la firme belge C. avec laquelle elle est en relations d'affaires suivies et une réservation d'hôtel à Bruxelles pour la période du 1er au 13 février 2005, avec preuve du versement d'un acompte; Considérant qu'à la date du 13 janvier 2005 lui a été notifiée une décision de refus de visa; que cette décision revêtue d'une signature illisible et dont la qualité de l'auteur reste inconnue, porte ce qui suit: « Objet: Votre demande de visa N/ 134499 Madame, J'ai le regret de vous informer que votre demande de visa a été refusée par l'Office des Etrangers du Ministère de l'Intérieur (voir en annexe la décision n/ OE/ (Partie laissée en blanc) ) pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivants: (...).»; qu'en annexe à ce formulaire standardisé figurait un feuillet intitulé «REPONSE», non daté, non signé, n'indiquant aucune référence à l'Office des étrangers, et qui porte, en néerlandais exclusivement, ce qui suit: « Hotelreservatie dekt niet het volledige verblijf. Gevraagde duur niet echt verrechtevaardigd. Onvoldoende bewijs van de financile dekking verblijf + aankopen. Beslissing genomen conform artikelen 15 en 5 van de uitvoeringsovereenkomst van de Schengen akkoorden.»; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la seconde partie adverse demande sa mise hors cause, au motif que la demande de suspension vise une décision de refus de visa qui est uniquement de la compétence du Ministre de l’Intérieur; R - 21.988- 2/6 Considérant qu’il résulte des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que l’autorité compétente pour délivrer ou refuser un visa n’est pas le Ministre des Affaires étrangères, mais le Ministre de l’Intérieur, lequel est en l'espèce l’auteur de l’acte attaqué; qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la seconde partie adverse et de la mettre hors cause; Considérant que la première partie adverse soulève à titre principal une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut d'extrême urgence; qu'elle fait valoir le manque de diligence de la requérante à saisir le Conseil d'Etat, plus de quinze jours après la notification de l'acte attaqué, et ce compte tenu du fait qu'elle fait état, dans sa requête, de son souhait de séjourner en Belgique dans le courant du mois de février 2005; que la première partie adverse conclut que la requérante a manifestement trop tardé à agir, et cela d'autant plus qu'elle ne formule en termes de requête aucune justification quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées afin d'être représentée par un conseil en Belgique; Considérant, par contre, que dans sa requête, la requérante justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par la circonstance que le délai pour introduire un recours en suspension ordinaire est de 120 jours, puisqu'elle réside au XXX, et que le délai pour introduire un recours en extrême urgence doit être de 4 x 5 jours, soit 20 jours, en appliquant l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'Etat; que la requérante fait valoir qu'elle a fait toute diligence en introduisant le recours 15 jours après la notification de la décision, et ce compte tenu que le XXX est dépourvu de moyens de communication adéquats, et compte tenu également de l'obligation d'introduire le recours via un avocat étant donné la condition d'élection de domicile en Belgique, de la nécessité de se faire représenter, et des démarches qu'elle a dû accomplir pour se renseigner auprès d'intermédiaires afin de trouver un avocat en Belgique; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l'espèce, il n’est pas déraisonnable d'imaginer que la requérante, qui demeure hors d’Europe et dans un pays qui connaît une situation toute différente, au plan notamment des communications internationales, de la Belgique, ait pu rencontrer les lenteurs et les difficultés qu'elle évoque dans sa requête en vue de faire élection de domicile en Belgique et de trouver «à distance» un avocat susceptible de la conseiller quant à l'opportunité d'un recours et de la représenter; que la notification de l'acte R - 21.988- 3/6 attaqué étant intervenue un jeudi, le délai de deux semaines et demi mis à saisir le Conseil d'Etat ne saurait être considéré comme démentant en l'espèce l'extrême urgence; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la première partie adverse ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe d'une bonne administration, des articles 41 et 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 5 et 15 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en substance, la requérante reproche à la motivation d'être stéréotypée, rédigée sur un formulaire-type et dénuée de toute considération des éléments propres à la cause; qu'elle souligne que cette décision n'indique pas la référence de la décision de l'Office des étrangers qui aurait rejeté la demande de visa; qu'elle soutient également que la décision est prise en violation de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, laquelle impose que toute correspondance émanant d'une autorité fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations; que la requérante fait encore grief à la partie adverse de lui avoir communiqué la motivation du refus de la demande de visa en langue néerlandaise, alors qu'elle avait fait choix de la langue française lors de sa demande de visa, qu'elle se trouve dans un pays francophone, et qu'elle ne parle pas le néerlandais; qu'enfin, la requérante soutient que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, elle a bien justifié les conditions et l'objet de son voyage; Considérant que la décision portant à la connaissance de la requérante le refus de visa figure sur un formulaire standardisé rédigé en langue française; que ce formulaire renvoie à une motivation qui figure en annexe et qui est, elle, rédigée en langue néerlandaise; qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a introduit auprès de l'ambassade de Belgique sa demande en faisant choix de la langue française; qu'il appartenait dès lors à l'Office des étrangers d'instruire la demande et de motiver la décision intervenue dans celle des trois langues nationales dont la demanderesse avait fait usage; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; qu'au surplus, le formulaire standardisé utilisé par la partie adverse pour notifier le «refus de demande de visa» (en réalité, le refus de visa, puisque la demande de visa a été traitée) ne contribue pas à clarifier les motifs qui fondent la décision de la partie adverse; qu'en effet, il y est indiqué que la demande de visa a été refusée (...) en conformité avec les articles 15 et 5 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen et spécialement d(u)(
  3. es)paragraphe(
  4. s)repris ci-dessous ......», alors qu'aucun de ces paragraphes n'a été coché R - 21.988- 4/6 ou biffé, en sorte que la requérante était fondée à croire que les cinq motifs cités pouvaient la concerner; que dans cette mesure, le moyen pris de la violation des articles 41, § 1er et 42 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que de la violation du devoir de motivation formelle, est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l'exposerait l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir un préjudice «moral et professionnel»; qu'elle expose que le refus de visa est de nature à jeter l'opprobre sur elle et la déconsidérer dans son milieu professionnel; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité de commerçante, elle vend essentiellement des biens d'importation dans son pays et que sa présence en Belgique est indispensable afin de rencontrer ses partenaires commerciaux et de concrétiser des commandes en cours; qu'elle soutient qu'elle ne pourra honorer ces commandes que si elle se rend en Belgique et que l'absence d'un tel voyage entraînera un discrédit aux yeux de ses clients; Considérant qu'il résulte effectivement du dossier et des pièces présentées à l'audience que l'essentiel des activités commerciales de la requérante est représentée par la vente sur le marché local de marchandises ou de biens d'équipement, notamment électro-ménagers, achetés en Europe; que si un risque de préjudice purement financier est réparable et ne peut dès lors être pris en considération, par contre, l'atteinte que l'exécution de l'acte attaqué risque de porter à la notoriété et à la réputation de la requérante, tant vis-à-vis de ses clients locaux que de ses partenaires commerciaux belges, peut être admise en tant que risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Le Ministre des Affaires étrangères est mis hors cause. R - 21.988- 5/6 Article 2.. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de refus de visa, prise par la première partie adverse le 13 janvier 2005 à l'égard de XXX. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatre février deux mille cinq, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. Ph. QUERTAINMONT. R - 21.988- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.