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Arrêt 140215 - - 04/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.215 No Rôle: A. 159553/VI-16837 Affaire: Arrêt 140215 - - 04/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 07:17 Fiche Arrêt no 140.215 du 4 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 140.215 du 4 février 2005 A.159.553/VI-16.837 En cause :

  1. MATHIS Vincent,
  2. RUSSI Grégory, place de la Justice, no 19, 7700 Mouscron, contre : LA COMMUNE DE MOUSCRON. ayant élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache, no 3, bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 janvier 2005 par Vincent MATHIS et Grégory RUSSI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de la délibération du 24 janvier 2005 du conseil communal de la ville de Mouscron ordonnant pour une durée d’un mois la fermeture quotidienne de certains lieux accessibles au public entre 0 et 5 heures du matin; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 janvier 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le premier requérant et Me Benoît VERZELE, loco Me Edward VAN DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 16.837 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension n'a été timbrée qu'à concurrence de 175 euros; qu'elle est donc irrecevable dans le chef du second demandeur; Considérant qu'à l'audience, le premier demandeur a indiqué que la salle de billard qu'il a présentée dans sa demande de suspension comme l'établissement qu'il exploite avec le second demandeur en leur nom personnel est en réalité exploitée au travers d'une S.P.R.L.; que la présente demande n'étant pas mue par ladite S.P.R.L., elle est irrecevable dans le chef du premier demandeur, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de Monsieur Vincent MATHIS. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre février deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 16.837 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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