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Arrêt 140216 - - 04/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.216 No Rôle: A. 154564/XIII-3441 Affaire: Arrêt 140216 - - 04/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:17 Fiche Arrêt no 140.216 du 4 février 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.216 du 4 février 2005 A.154.564/XIII-3441 En cause : 1. SOMVILLE René, 2. DE BRUYN M. A. (Monsieur), 3. COLMANT Jean-Pascal, ayant tous élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé, "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 août 2004 par René SOMVILLE, Monsieur M. A. DE BRUYN et Jean-Pascal COLMANT, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 8 juin 2004 rejetant les recours contre l’arrêté du 19 février 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et accordant un permis unique à la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU XIIIr - 3441 - 1/15 BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", en vue de la construction et de l’exploitation d’une station d’épuration d’eaux urbaines et résiduaires à l’endroit situé rue du Nil à Mont-Saint-Guibert sur une parcelle cadastrée 3ème division, section B, no 176a; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 30 août 2004 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 16 novembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON (I.B.W.) souhaite implanter une station d’épuration d’eaux urbaines et résiduaires (d’une capacité de 10.500 EH), pour les eaux usées de Chastre, Nil-Saint-Vincent et Corbais, XIIIr - 3441 - 2/15 sur un terrain situé à Mont-Saint-Guibert, rue du Nil, cadastré 3ème division, section B, no 176a, aux confins des limites communales de Chastre et Walhain. Ce terrain, actuellement à l’état de prairie, est inscrit au plan de secteur en zone d’espaces verts avec la surimpression de périmètre d’intérêt paysager. Il a une profondeur approximative de 175 mètres. Il est bordé, à l’Est, depuis la rue du Nil, par la Fausse eau de l’Orne laquelle constitue une dérivation de l’Orne, un cours d’eau de première catégorie coulant à proximité. La Fausse eau de l’Orne marque par ailleurs la limite communale avec l’entité de Walhain. Il est bordé, à l’Ouest, depuis la rue du Nil, par un chemin vicinal dit Chemin du Gros Chêne, inscrit à l’atlas des chemins vicinaux, et qui serait inusité et recouvert de végétation. Sur son autre côté, ce chemin longe un talus arboré qui constitue un versant d’une colline dite de Penuel. Les deux limites ainsi décrites, soit la Fausse eau de l’Orne et le chemin vicinal se rejoignent à hauteur de la rue du Nil, à côté du petit pont enjambant le cours d’eau. Le terrain forme donc à cet endroit un angle aigu dont le sommet est distant de la partie asphaltée de la voirie (suivant le plan d’implantation figurant dans le dossier administratif) de quelques 3 mètres. La rue du Nil forme à cet endroit, soit juste à côté du pont précité, un coude et la chaussée asphaltée y a une largeur qui varie entre 3,75 mètres et 5 mètres. L’espace compris entre la limite de la chaussée asphaltée et la limite parcellaire est occupé par un accotement engazonné. René SOMVILLE est propriétaire des terrains immédiatement voisins et du Moulin d’Alvaux situés sur l’autre rive de la Fausse eau de l’Orne. Il y est domicilié. La distance la plus rapprochée existant entre le dit moulin et le site d’implantation choisi s’élève à environ 60 mètres. Jean-Pascal COLMANT est propriétaire d’une ancienne ferme réaménagée en maison d’habitation et cabinet vétérinaire, située juste derrière le Moulin d’Alvaux. Il y est domicilié. Monsieur M. A. DE BRUYN est propriétaire et exploitant d’un camping situé au Nord du site d’implantation et sur l’autre rive de la Fausse eau de l’Orne, et sur lequel se trouve un monument classé, la Tour des Sarrasins ou Tour d’Alvaux. XIIIr - 3441 - 3/15 2. La demande de permis unique est introduite auprès de l’administration communale de Mont-Saint-Guibert le 16 octobre 2003. Le projet consiste notamment en la construction d’un bassin d’orage, d’un bassin de traitement biologique, de bâtiments techniques et de sécurité (soit un bâtiment de pompage des eaux usées en provenance des collecteurs, un bâtiment de traitement des boues, une cabine haute-tension, et un bâtiment de service), et d’une voirie intérieure aboutissant dans la rue du Nil à l’endroit décrit ci-dessus, ainsi que "l’aménagement des accès et des abords". La voirie intérieure en projet a une largeur de 4,25 mètres à l’intérieur de la station, puis s’élargit pour former avec la rue du Nil un carrefour sur une largeur d’environ 10 mètres. Il est prévu que le rejet des eaux traitées se fait dans la Fausse eau de l’Orne à un endroit situé sur le territoire de la commune de Walhain. Le formulaire de demande de permis comprend notamment les passages suivants quant aux effets du projet sur l’environnement : " Modification sensible du relief du sol (remblais, déblais); dénivellation maximale par rapport au terrain naturel : réalisation du merlon en partie arrière Boisement et/ou déboisement : boisement du merlon et le long de la rivière afin de masquer les installations (voir implantation) (...) Intégration au cadre bâti existant : oui/matériaux - briques/ ardoises / châssis colorés petits gabarits". 3. Le 3 décembre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient à la demanderesse de permis leur décision conjointe sur le caractère complet et recevable de la demande. Ils l’informent qu’une enquête publique doit se tenir sur les territoires des trois communes concernées. 4. Les enquêtes publiques sont organisées dans chaque commune du 9 au 23 décembre 2003. Au cours de celles-ci, de nombreuses réclamations sont formulées, notamment celles des requérants. XIIIr - 3441 - 4/15 5. Le 24 décembre 2003, la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) transmet à la division de la prévention des autorisations un avis favorable conditionnel sur la demande. 6. Le 24 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Chastre émet un avis favorable sur la demande contenant notamment les passages suivants : " Attendu qu’en ce qui concerne les remarques faites au niveau du «fond», le projet s’intégrera au site bâti ou non, et que le fait que les riverains arguent d’investissements considérables pour leur habitation ne peut en aucun cas être un frein pour la construction de cette station d'épuration d’utilité publique; Attendu qu’en ce qui concerne l’infrastructure routière, celle-ci pourra être mise en conformité avec les besoins de l’installation projetée et ce sans dénaturer le site; Attendu qu’en ce qui concerne les rejets de la station d’épuration, ils sont totalement compatibles avec la capacité d’absorption de la rivière et que les inondations dont il est fait écho dans le courrier ne sont survenues que lors de crues tout à fait exceptionnelles; Considérant que les plantations prévues sont de nature à intégrer l’ensemble du projet dans le site". 7. Le 29 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Walhain "décide d’attirer l’attention sur les problèmes des odeurs et du déversement des eaux de la station dans le cours d’eau à évaluer (sic) et, le cas échéant, à atténuer au maximum au point de vue des nuisances". 8. Le 29 décembre 2003, la division de la nature et des forêts transmet au fonctionnaire technique un avis favorable, sous réserve des propositions suivantes : " Il est cependant proposé de mettre en ouvre en plus des plantations de hautes tiges, un écran arbustif (en se référant au schéma de principe joint en annexe à base des essences suivantes : Cornus Sanguinea (Cornouiller Sanguin) : 60/80 cm - 20% Corylus avellana (Coudrier) : 60/80 cm - 20% Crataegus monogyna (Aubépine) : 60/80 cm - 20% Evonymus europaeus (Fusain d’Europe) : 60/80 cm - 20% Viburnum opulus (Viorne obier) : 60/80 cm - 20% Plantation en mélange selon les proportions précitées, densité de 4.400 plants/ha afin de créer une bande boisée (une protection contre le gibier est sans doute à prévoir). Enfin, il est demandé que l’implantation des hautes tiges soit réalisée de manière plus naturelle et moins architecturale". Le schéma de principe dont question est en réalité la vue en plan reprise à l’annexe 16 "intégration perspectives situation projetée" du dossier de demande. XIIIr - 3441 - 5/15 9. Le 8 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Mont-Saint- Guibert émet un avis favorable contenant notamment les considérations suivantes : " Le bien (...)  jouxte une voirie communale suffisamment équipée et correspondant aux normes de l’AR du 19/12/97 (MB 30.1.97) relatif à l’accessibilité aux services de secours. (...) Evaluation et justification de l’impact du projet 1. en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme :  Effet de rupture (paysage naturel ou cadre bâti) - (caractéristiques architecturales des bâtiments environnants, matériaux, gabarit, composition des façades, implantation, densité....)  Compatibilité du projet avec le voisinage Le projet est dérogatoire au plan de secteur; l’intégration au site non bâti est difficile, eu égard à la spécificité du terrain, et devra faire l’objet d’une attention toute particulière en ce qui concerne les plantations. Il est cependant inévitable qu’une station d’épuration s’implante dans un point bas, au point de convergence des réseaux d’égouttage. Bien que situé en zone d’espace vert, le projet de construction s’inscrit dans un environnement déjà fortement dégradé visuellement par la présence du camping, implanté au pied d’un monument classé (tour d’Alvaux), et à proximité immédiate d’un ancien moulin transformé de manière anarchique, sans respect du caractère architectural originel. 2. en matière environnementale  compatibilité du projet avec le voisinage  rejet des eaux  nuisances sonores ou gazeuses  charge supplémentaire Le projet de station permettra de mettre un point final à l’investissement important consenti pour l’épuration de l’Orne sur le tracé guibertain (collecteur de l’Orne et de la Houssière). Le permis unique devra régler les conditions d’exploitation de manière à réduire les nuisances liées au fonctionnement de la station et au stockage des boues. A cette condition, décrite dans la demande, le projet est compatible avec le voisinage. En ce qui concerne la circulation, et son éventuel accroissement, le collège des bourgmestre et échevins renvoie au dossier où il est fait état d’un accroissement de 1,75 camions/semaine. En ce qui concerne les inondations, le problème n’est pas situé sur le territoire de notre commune, et n’est pas aggravé par la présence et l’exploitation de la station le débit de sortie, même en cas d’orage, étant limité". 10. Le 3 février 2004, la direction de Wavre de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) transmet à la division de la prévention des autorisations un avis favorable conditionnel. XIIIr - 3441 - 6/15 11. Le 13 février 2004, le rapport de synthèse est envoyé à l’autorité compétente. 12. Le 19 février 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient à la demanderesse de permis leur décision conjointe datée du même jour octroyant une dérogation au plan de secteur et un permis unique d’une durée de 20 ans en tant que celui-ci tient lieu de permis d’environnement. Le dispositif de la décision est notamment rédigée comme suit : " Article 1er. § 1er. La dérogation au plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez est accordée. § 2. L'implantation et l'exploitation de l'établissement décrit ci-après et établi conformément au(

  1. x)plan(
  2. s)annexé(
  3. s)sont autorisées moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d'exploitation précisées dans le présent arrêté. Article 2. L'établissement concerne la construction et l'exploitation, rue de Nil à 1435 Mont-Saint-Guibert, sur la parcelle cadastrée : Mont-Saint-Guibert, division 3; section B; no 176a, d'une station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 10.500 équivalent-habitant comprenant : - Des installations de : 1. - Prétraitement, 630 m³/h, 61 kW; 2. - Bassin d'orage, 420 m³/h, 18 kW; 3. - Traitement biologique, 210 m³/h, 102 kW; 4. - Déshydratation des boues, 50 m³/h, 128 kW, 5. - une unité de désodorisation, 1100 m³/h, 22 kW; 6. - Cabine H.T. renfermant un transformateur électrique de 500 kVA. - Des dépôts de : 1. - Chlorure ferrique à 40 %, 15 m³; 2. - Polymère, 4620 kg/an; 3. - Chaux vive, 20 m³; 4. - Refus de dégrillage, 20 m³; 5. - Sable, 10 m³; 6. - Boues, 30 m³; 7. - Flottants/graisses, 20 m³; 8. - Biomasse - Biofiltre (désodorisation), 22,57 m³; 9. - Charbon actif, 5,6 m³. Article 3. Les conditions applicables à l'établissement sont les suivantes : (...). 18. Les plantations de hautes tiges, constituant un écran arbustif sont mises en oeuvre endéans les 6 mois à dater de la fin des constructions (en se référant au schéma de principe joint en annexe 8) à base des essences suivantes : # Cornus Sanguinea (Cornouiller Sanguin) : 60/80 cm - 20 % # Corylus avellana (Coudrier) : 60/80 cm - 20 % XIIIr - 3441 - 7/15 # Crataegus monogyna (Aubépine) : 60/80 cm - 20 % # Evonymus europaeus (Fusain d'Europe) : 60/80 cm - 20 % # Viburnum opulus (Viorne obier) : 60/80 cm - 20 % Plantation en mélange selon les proportions précitées, densité de 4.400 plants/ha afin de créer une bande boisée (une protection contre le gibier est sans doute à prévoir)". 13. Quatre recours au Gouvernement sont introduits respectivement par André DE BRUYNE, Jean-Pascal COLMANT, René SOMVILLE et l’ASBL COLLINE DE PENUEL. 14. Le 19 mai 2004, les administrations de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme transmettent au ministre leur rapport de synthèse rédigé conjointement, contenant une proposition de décision favorable. 15. Le 8 juin 2004, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement prend l’arrêté attaqué, lequel confirme le permis unique délivré le 19 février 2004, sous réserve de certaines modifications portant notamment sur le point 16 de l’article 3, lequel est modifié comme suit : " 16. Sauf impossibilité technique démontrée, la cabine H.T. doit être intégrée dans un des bâtiments ou accolée à un de ceux-ci". L’arrêté est motivé notamment comme suit : " (...); Considérant que le projet n'est pas soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 2, § 4, de l'arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Considérant que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un site Natura 2000 et qu'il n'est donc pas susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000; Considérant que les collèges des bourgmestres et échevins des communes de Mont- Saint-Guibert, de Chastre et de Walhain, le fonctionnaire technique compétent en première instance, le fonctionnaire délégué compétent en première instance, le fonctionnaire délégué compétent sur recours et le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne ont été informés de l'introduction des recours; Considérant que le projet porte sur la construction et l'exploitation d'une station d'épuration reprenant les eaux usées de Chastre et Nil-Saint-Vincent; que la station d'épuration serait aménagée Sur un bien sis à Mont-Saint-Guibert, rue de Nil, et cadastré 3o division, section B, no 176 a; Considérant qu'actuellement, le site projeté pour l'emplacement de la station d'épuration de Chastre est constitué de prairies, bordées à l'Est par la rivière "l'Orne" et par les installations du moulin d'Alvaux; que l'accès, étroit, au Nord, fait face à XIIIr - 3441 - 8/15 un camping existant; que la limite Ouest est marquée par un talus important de 8 mètres, planté de taillis; que le bâtiment de l'association "Colline de Penuel" y est implanté; que la face Sud est ouverte sur des prés en forte déclivité; Considérant que les requérants contestent la régularité de l'affichage de l'enquête publique; Considérant, cependant, que cette question relève de la responsabilité des collèges des bourgmestres et échevins concernés qui n'ont pas soulevé d'irrégularité; que par ailleurs, les requérants ont fait valoir leurs observations ou opposition au cours desdites enquêtes; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'irrégularité quant à l'affichage, pour peu qu'elle soit avérée, ne peut constituer une cause d'annulation pour les personnes qui ont pu faire connaître leur point de vue au cours de l'enquête; Considérant, par ailleurs, que les requérants contestent la légalité de la procédure, dans la mesure où le collecteur du Ry de Corbais fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, alors qu'il aurait dû, selon eux, être également traité en tant que permis unique; Considérant, cependant, que le collecteur dont question, pour lequel la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 3 novembre 2003, n'est pas repris dans la nomenclature annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que la demande de permis d'urbanisme relative audit collecteur a fait l'objet d'une évaluation des incidences de celui-ci sur l'environnement; que par ailleurs, l'évaluation des incidences quant aux émissions et à la pollution a été réalisée, pour la station d'épuration dont question, en prenant en considération l'apport du collecteur du Ry de Corbais; que la procédure n'est dès lors pas viciée; Considérant enfin, quant aux arguments des requérants, que ces derniers invoquent le fait que le projet nécessite des modifications de la voirie communale et aurait dès lors dù, de ce fait, faire l'objet d'une délibération préalable du conseil communal; Considérant qu'il ressort d'un examen du dossier qu'aucune modification ne sera apportée à la voirie communale; que, quoi qu'il en soit, l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que le conseil communal peut, lorsqu'il ne s'est pas prononcé sur la question de la voirie, être convoqué à l'initiative du Gouvernement, de façon à remédier à cette lacune; que cette formalité n'est toutefois pas requise en l'espèce; Considérant que le bien en question est repris en zone d'espaces verts avec, en surimpression, un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, approuvé par Arrêté du 28 mars 1979; Considérant que les travaux projetés ne correspondent pas aux actes et travaux visés à l'article 37 du Code; Considérant cependant que l'article 114 du Code précité dispose, notamment, que le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, entre autres aux prescriptions du plan de secteur; Considérant que le caractère exceptionnel de la dérogation est établi en l'espèce, d'une part par les impératifs techniques qui imposent logiquement qu'une station d'épuration soit implantée à un point bas du territoire épuré, d'autre part en raison du fait qu'il n'existe aucune zone de services publics et d'équipements communautaires à proximité immédiate de ce site qui s'indique tout particulièrement pour l'implantation d'une station d'épuration vu sa situation topographique; que par XIIIr - 3441 - 9/15 ailleurs, la dérogation se justifie du fait que le projet permettra l'épuration des eaux de collecte du réseau d'égouttage de Chastre et Nil-Saint-Vincent et qu'elle constitue un apport positif sur la qualité biologique de l'eau de l'Orne; Considérant que les impératifs techniques conjugués à ces limitations d'ordre juridique établissent à suffisance, non seulement le caractère nécessaire de la dérogation sollicitée, mais aussi son caractère exceptionnel visé à l'article 114 du Code précité; Considérant que l'article 110 du Code wallon stipule quant à lui qu'«en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti» ; Considérant que l'article 452/22 du Code dispose également que les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme peuvent être autorisés dans les périmètres d'intérêt paysager, «pour autant qu'ils s'intègrent au paysage»; Considérant qu'une station d'épuration constitue incontestablement un équipement de service public ou communautaire; que, par conséquent, elle peut bénéficier de l'application dudit article 110, sous réserve de son intégration au site bâti ou non bâti; Considérant, en ce qui concerne l'intégration paysagère, que les bâtiments projetés relèvent de la typologie locale des bâtiments ruraux; Considérant que la cabine à haute tension pourrait être annexée sous la forme d'un appenti au volume d'un autre bâtiment plutôt que de constituer un édicule supplémentaire; que, cependant, cette prescription, prévue au point 16 de l'article 3 de l'arrêté querellé, n'a sa raison d'être que si c'est techniquement possible ou accepté par le fournisseur d'électricité; qu'une disposition complémentaire est prévue en ce sens dans le présent arrêté ministériel; Considérant que les bassins projetés seraient partiellement enterrés et donc peu perceptibles pour un observateur non averti; Considérant que l'intégration de l'ensemble de l'équipement serait optimalisée par la création d'une levée de terre périphérique; Considérant que des plantations d'arbres à hautes tiges sont prévues en manière telle que l'ensemble puisse s'harmoniser avec le contexte existant de ce fond de vallée; que les photomontages portés au dossier le montrent à souhait; Considérant toutefois qu'aucune indication n'apparaît aux plans quant à la végétalisation de la levée de terre; que la plantation d'espèces arbustives sur ce talus ne pourrait encore qu'améliorer la qualité et donc l'intégration urbanistique de l'ensemble; que l'arrêté querellé reprend au point 18 de l'article 3, le type d'essences à planter et la densité de plantation; que ces essences seraient indigènes, variées et permettraient de diversifier les capacités d'accueil de la faune sauvage; Considérant que les zones de circulation minéralisées, y compris une partie de la largeur de la voirie d'accès, pourraient être réduites pour être remplacées par un système de type bétongazon ou autre répondant à la capacité portante requise par le service d'incendie dans la mesure du possible et en maintenant la stabilité de l'ensemble; XIIIr - 3441 - 10/15 Considérant que les nuisances environnementales qui sont habituellement à prendre en compte pour ce type d'établissement et qui ont été relevées par les opposants lors de l'enquête publique, sont le bruit, les odeurs, le risque d'incendie et le trafic; Considérant que les sources de bruit significatives, répertoriées sur ce type de station d'épuration, seraient localisées dans les bâtiments techniques fermés; que les nuisances sonores seraient réduites à une charge acceptable pour le voisinage; Considérant que les prescriptions prévues en matière de bruit dans l'arrête du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et reprises au point 1 de l'article 3 de l'arrêté querellé sont adéquates et suffisantes; Considérant que les odeurs générées dans une station d'épuration proviennent principalement du dégrillage, du traitement des boues et du stockage des boues déshydratées; que les boues seraient traitées à l'intérieur du bâtiment technique B3; que les boues déshydratées, partiellement minéralisées et donc moins odorantes, seraient stockées en conteneurs; que ceux-ci devraient être bâchés; Considérant que, pour réduire, au maximum, les nuisances olfactives inhérentes à l'exploitation de la station d'épuration, les bâtiments "sensibles" seraient mis en dépression et les composés odorants seraient envoyés, par un ventilateur, vers un dispositif de désodorisation composé d'un humidificateur, d'un compartiment biofiltre et d'un filtre à charbon actif; Considérant que le fabricant de ce dispositif éprouvé sur de nombreux sites avance des réductions de concentration en H2S et en NH3 telles que les nuisances olfactives seraient limitées à une charge acceptable pour le voisinage; Considérant que la disposition des différentes composantes de la station d'épuration sur le site et le mode de traitement choisi pour les eaux résiduaires et les boues devraient donner aux riverains des garanties en matière de gestion des odeurs produites; que ces garanties postulent une exploitation de la station sans dysfonctionnement ou moyennant un service de maintenance prompt et efficace lors de pannes ou casses diverses; que les prescriptions particulières en matière de prévention et de lutte contre les odeurs à l'annexe 4 de l'arrêté querellé sont adéquates et suffisantes; Considérant que ce type d'établissement peut présenter un risque d'incendie; qu'une vérification de la conformité au Règlement Général sur les Installations Electriques par un organisme de contrôle agréé avant la mise en service des installations électriques et du transformateur est nécessaire; que l'arrêté querellé impose au point 5 de l'article 3 les dispositions dudit règlement; Considérant, par ailleurs, que le service incendie - centre de secours de la Ville de Wavre a réalisé en date du 8 décembre 2003 un rapport de prévention incendie, que les prescriptions à respecter dans ce rapport (point
  4. h)sont absentes de l'arrêté querellé; que celles-ci sont incluses dans le présent arrêté ministériel; Considérant que le transformateur statique d'une puissance nominale de 500 kVA doit être encadré par des conditions particulières qui sont incluses dans le présent arrêté ministériel; Considérant que, lors de l'exploitation, le trafic serait limité et réduit à raison de moins de 2 camions par semaine; que selon le collège, la voirie est adaptée; XIIIr - 3441 - 11/15 Considérant qu'en ce qui concerne le risque d'inondation, il ressort de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement que les rejets de la station d'épuration projetée seront compatibles avec les capacités d'absorption de la rivière". Considérant que par requête introduite le 30 août 2004, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé I.B.W., bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette requête; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que les requérants exposent notamment que René SOMVILLE aura incontestablement depuis son habitation, et ce à tous les niveaux, des vues directes sur la future station d’épuration, que cet élément n’est d’ailleurs pas contestable puisque l’acte attaqué "préconise que l’intégration de l’ensemble de l’équipement serait optimalisée par la création d’une levée de terre périphérique"; qu’ils exposent ensuite que la station d’épuration engendrera des nuisances olfactives ainsi que le reconnaît l’acte attaqué et que ces nuisances seront subies par chacun d’eux; qu’ils précisent que l’habitation de René SOMVILLE, dans laquelle sont domiciliées 14 personnes, est orientée sous les vents dominants d’Ouest et que l’ancien Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) (liste B, 7ème rubrique) indiquait, en ce qui concerne les inconvénients des stations d’épuration : "odeurs éventuellement fortes et désagréables pouvant être portées à distance"; qu’ils ajoutent que "le surcroît de trafic lourd (évacuation des boues traitées) répété sera également de nature à causer un préjudice grave dans (leur) chef (...), les voiries étant particulièrement inadaptées et ne permettant pas le croisement de véhicules"; qu’ils invoquent également que le projet aura pour conséquence "une perte de vue sur un paysage harmonieux et un vallon remarquable, surtout dans le chef de Monsieur SOMVILLE, paysage pourtant protégé, puisque, au plan de secteur, il y a une surimpression d’intérêt paysager", que "le paysage et l’environnement en général seront donc profondément altérés et détériorés, (que) chacun des trois requérants subira des atteintes irrémédiables à son cadre de vie", qu’alors "même qu’ils habitent un cadre remarquable constitué de constructions fort anciennes dont une est classée (la Tour d’Alvaux dite encore Tour des Sarrasins), cette valeur paysagère unanimement reconnue va se trouver dégradée de manière irrémédiable", et que "aux fins de tenter d’amenuiser l’impact paysager, l’acte querellé préconis(
  5. e)la création d’un talus et de plantations, (mais que) outre le caractère très vague de l’érection de ce talus", il ne pourrait être érigé sans violer le règlement provincial dont le troisième moyen invoque le non-respect; qu’ils en déduisent que le projet engendrera une atteinte à leur cadre de vie actuellement constitué par un paysage et un environnement tout à fait remarquable; qu’ils concluent qu’ils "auront à subir des nuisances visuelles, olfactives et sonores si l’exécution immédiate de l’acte ne devait être ordonnée"; XIIIr - 3441 - 12/15 Considérant, en ce qui concerne le préjudice visuel, que la construction d’une station d’épuration dans une zone d’espaces verts d’intérêt paysager peut, en vertu des articles 110 et 452/22 du CWATUP, être admise pour autant qu’elle s’intègre au site existant et au paysage; que dès lors, de cette implantation ne peut être déduit ipso facto un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l’atteinte au paysage; que ce risque doit être démontré in concreto dans le chef des requérants; Considérant qu’à cet égard, il y a lieu de relever que les bâtiments s’implanteront le plus près possible de la rue du Nil, ce qui aura pour effet de limiter l’emprise sur la vue existante, qu’il s’agit de bâtiments de gabarit raisonnable, voire peu important, construits avec un parement en briques rouges et surmontés de toitures en Eternit à double versant, que les deux bassins sont en grande partie enterrés; qu’il résulte de la vue axonométrique annexée à l’arrêté attaqué que le site sera entouré d’arbres à hautes tiges, outre un talus situé au Nord-Ouest; que l’arrêté attaqué confirme le permis unique délivré le 19 février 2004 par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, lequel, en plus des arbres à hautes tiges prévus au plan, impose en son article 3, point 18, la mise en oeuvre de "plantations à hautes tiges, constituant un écran arbustif" "à base des essences suivantes" : cornouiller sanguin, coudrier, aubépine, fusain d’Europe, viorne obier; que, certes le permis confirmé vise à cet égard des plantations à hautes tiges, mais que l’énumération des essences à planter montre sans équivoque possible qu’il s’agit d’arbustes, destinés à densifier le couvert végétal; qu’il ne s’agit dès lors que d’une erreur matérielle; que, de même, en relevant qu'"aucune indication n’apparaît aux plans quant à la végétalisation de la levée de terre" et "que la plantation d’espèces arbustives sur (
  6. le)talus ne pourrait qu’améliorer la qualité et donc l’intégration urbanistique de l’ensemble", l’arrêté n’exclut pas ces mêmes plantations sur le reste du pourtour, au contraire, l’article 3, point 18, étant purement et simplement confirmé par l’arrêté attaqué; qu’en ce qui concerne le premier requérant, dont la propriété borde le site d’implantation, celui-ci perdra certes une partie de la vue qu’il avait sur la zone d’espaces verts; que cependant, la vue était déjà en partie obstruée par un écran végétal constitué d’arbres à hautes tiges situé le long du cours d’eau; que l’arrêté imposant des plantations également le long de la clôture adjacente au cours d’eau, donc du côté du premier requérant, celui-ci ne disposera pas de vue ou très peu sur les constructions projetées; que le requérant conservera par ailleurs latéralement une vue vers la zone d’espaces verts d’intérêt paysager; qu’en ce qui concerne le deuxième requérant, propriétaire du camping, il y a lieu de relever que celui-ci est situé en contrebas de la parcelle litigieuse, en sorte que du camping il n’y a aucune vue sur le site d’implantation qui, comme il a déjà été exposé, sera pour l’essentiel caché par un écran végétal; que le troisième requérant ne dispose quant à lui d’aucune vue directe sur le site litigieux à partir de son habitation, ni d’ailleurs sur XIIIr - 3441 - 13/15 le paysage inscrit en périmètre d’intérêt paysager; que le risque de préjudice visuel grave n’est dès lors établi dans le chef d’aucun des requérants; Considérant que, s’agissant des nuisances sonores, les requérants restent en défaut de les préciser et d’indiquer en quoi ils subiraient un préjudice grave difficilement réparable; Considérant, quant aux nuisances olfactives, que l’arrêté attaqué relève que les odeurs proviennent principalement du "dégrillage", du traitement des boues et du stockage des boues déshydratées; que le traitement des boues se fera à l’intérieur d’un bâtiment fermé, pourvu de dispositifs destinés à réduire les odeurs à une charge que l’arrêté considère comme "acceptable pour le voisinage"; que le stockage se fera dans des conteneurs bâchés; que si l’arrêté reconnaît l’existence de nuisances olfactives, il tend ainsi à les réduire au maximum; que les requérants n’indiquent pas en quoi ces odeurs ainsi réduites seraient insupportables, sauf en faisant référence à l’ancien R.G.P.T., lequel mentionnait des “odeurs éventuellement fortes et désagréables pouvant être portées à distance”; qu’il s’agit de l’ancienne nomenclature dont il n’est pas certain qu’il ait pris en compte l’évolution des techniques destinées à maîtriser les mauvaises odeurs; que la propriété du premier requérant se trouve certes à l’Est du site, soit sous les vents dominants d’Ouest; que cependant, celle-ci sera séparée du site par les arbres à hautes tiges et les arbustes, lesquelles peuvent former aussi écran aux éventuelles odeurs; que, dès lors, tel qu’exposé, le risque d’un préjudice olfactif grave et difficilement réparable n’est pas à suffisance établi; Considérant, enfin, s’agissant des nuisances liées au trafic, que celles-ci seront réduites au passage de maximum deux camions par semaine d’un gabarit similaire à ceux des camions de ramassage des ordures, lesquels empruntent les mêmes voiries; qu’il ne peut dès lors en résulter un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas démontré; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3441 - 14/15 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre février deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3441 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.216 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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