id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.217 No Rôle: A. 156415/XIII-3523 Affaire: Arrêt 140217 - Plans d'aménagement - 04/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.217 du 4 février 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.217 du 4 février 2005 A.156.415/XIII-3523 En cause :
- l'Association sans but lucratif S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST,
- LAROCHE-RICOUR Christine,
- LECHARLIER Françoise, ayant toutes élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Ville de Jodoigne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé, "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 3523 - 1/14 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 octobre 2004 par l'association sans but lucratif S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST, Christine LAROCHE- RICOUR et Françoise LECHARLIER, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Pietrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (Planche 32/8S) et de la modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne (planches 32/8S et 40/4N), publié au Moniteur belge du 13 août 2004; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites les 4 novembre 2004 et 14 janvier 2005 par lesquelles la ville de Jodoigne et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 20 janvier 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me F. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; XIIIr - 3523 - 2/14 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le Plan prioritaire d'affectation d'espaces liés à l'activité économique élaboré par le Gouvernement wallon est notamment basé sur le principe d'une révision thématique des plans de secteur, en donnant la priorité aux zones d'activités économiques. Ce principe s'inscrit également dans la démarche du contrat d'avenir pour la Wallonie dont une des mesures prioritaires est de susciter l'augmentation (de 15%) de la création d'entreprises et favoriser le développement d'entreprises existantes. Le 20 juillet 2000, le Gouvernement a adopté les principes de base d'un plan prioritaire d'affectation d'espace à l'activité économique. Le 27 septembre 2000, le Gouvernement a officiellement lancé l'appel à projets d'intérêt régional auprès des opérateurs publics (intercommunales de développement et ports autonomes) et a fait réaliser une étude stratégique permettant d'évaluer et de sélectionner ces projets d'intérêt régional.
- Parmi les projets soumis figure celui présenté par l'Intercommunale du Brabant Wallon (I.B.W.) qui vise à la création d'une zone d'activité économique mixte sur des terrains situés sur les territoires des communes d'Hélécine, de Jodoigne et d'Orp- Jauche (majoritairement sur les deux premières), inscrits au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez en zone agricole, et couvrant une superficie de 130 hectares initialement (ramenés ensuite à 93 ha). Ce projet est attenant à une petite zone d'habitat. Cette nouvelle zone serait destinée à accueillir des PME/PMI non polluantes et porteuses d'emplois dont les activités s'exerceraient dans des domaines de l'artisanat, des services, de la distribution (à l'exclusion du commerce de détail ou de grande distribution), de la recherche ou de l'industrie non polluante. Par ailleurs, le projet serait implanté sur un nouveau tracé (nouvelle route Jodoigne-Hélécine) que l'opérateur souhaite également inscrire au plan de secteur. Il XIIIr - 3523 - 3/14 s'agirait d'une nouvelle route N279 longeant la nouvelle zone par le Sud et destinée à être reliée au futur contournement de Jodoigne. Ce nouveau tracé se substituerait alors à un tracé existant inscrit au plan de secteur en périmètre de réservation et qui longe la N 222 au Nord d'une zone d'habitat à caractère rural (village de Piétrain). Le site est situé non loin de la sortie no 26 de l'autoroute Bruxelles-Liège. Selon la demande de suspension, Christine LAROCHE-RICOUR et Françoise LECHARLIER seraient proches riveraines du futur contournement et de la future ZAE.
- Le 12 juillet 2001, l'appel à projet fut clôturé et le Gouvernement a chargé la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et la direction générale de l'économie et de l'emploi (D.G.E.E.) de lui faire rapport sur les dossiers déposés dans le cadre du plan prioritaire, sur la base, notamment, de la grille de critères validée à cet effet par le Gouvernement (grille d'évaluation). Dans son rapport daté du 23 novembre 2001, la D.G.A.T.L.P. indique notamment : " - quant à la description du projet, que «compte tenu des activités envisagées par l'opérateur, l'affectation en zone d'activité économique mixte est adéquate»; - quant à la pertinence du projet par rapport aux besoins prioritaires identifiés, que «le projet est largement sur-dimensionné et devrait dès lors être réduit aux quelques 55 hectares constituant les besoins validés de cet opérateur dans cette partie de son aire d'intervention»; - quant à la cohérence de la localisation par rapport à la structure spatiale, que le «projet ne s'inscrit pas dans un pôle retenu par la structure spatiale du SDER», que «le projet ne favorise pas non plus le recentrage de l'urbanisation puisqu'il est situé à plus de 2,5 kilomètres du tissu aggloméré du pôle le plus proche à savoir Jodoigne», en sorte que «la localisation de ce projet est inopportune»; - quant aux conséquences sur la mobilité, l'accessibilité et les infrastructures, que «le site présente une desserte que l'on peut qualifier de défavorable»; - quant au respect des dispositions réglementaires, que le projet ne respecte ni l'article 46, § 1 ni l'article 46, § 2, du CWATUP; - quant à la compatibilité avec la situation existante, que «l'impact paysager est très important»"; Son avis global est défavorable. XIIIr - 3523 - 4/14
- Le 25 janvier 2002, la CRAT émet un avis défavorable concernant la zone litigieuse, accompagné de la proposition suivante : " La CRAT se prononce en faveur d'une alternative qui réponde au principe de centralité préconisé par le SDER. Celle-ci pourrait se situer à proximité immédiate de Jodoigne selon son axe Nord-Sud. Elle répondrait à la motivation de l'IBW de disposer d'une zone faisant le pendant des ZAE existant en Flandre; son accès à l'autoroute serait aussi aisé".
- Le 18 juillet 2002, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. adresse au Ministre une note contenant le passage suivant : " (..) le problème juridique majeur que posent ces arrêtés est l'application de l'article 46, al. 2, 3o tel que modifié par le CWATUP optimalisé. Il y a lieu de rappeler que les travaux menés dans le cadre du plan prioritaire ont été poursuivis jusqu'à présent sous l'hypothèse de l'abrogation complète de cette disposition. La forme que prend ce nouvel article 46, al 2, 3o obligera le Gouvernement à adopter des «mesures favorables à la protection de l'environnement». La question qui se pose - qui mériterait une consultation juridique - est de savoir si les avants-projets de plans modificatifs doivent intégrer ces mesures favorables à la protection de l'environnement - pour autant qu'une définition puisse en être donnée - ou si c'est à l'étude d'incidences qu'il appartient de les définir, de sorte qu'elles puissent être intégrées au projet de plan modificatif";
- Le 10 octobre 2002, le Ministre décide de mettre en place un groupe de travail afin de définir les types de mesures d'accompagnement désignées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3o , susceptibles de constituer la contrepartie de l'inscription des zones économiques du plan prioritaire désignées par le Gouvernement. Ces types de mesures, une fois déterminées, doivent être communiquées aux bureaux d'études d'incidences.
- Par un arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon décide la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique, et adopte un avant-projet de modification du plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem), Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) et Orp-Jauche (Noduwez) (Planche 32/8S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N). Les articles 3 à 5 de cet arrêté contiennent en outre des prescriptions supplémentaires. XIIIr - 3523 - 5/14 Selon cet avant projet, la superficie de la ZAE sera de 78,5 ha dont 6,8 ha en périmètre d'isolement, et la superficie du contournement routier sera de 69 ha (dont 15,6 ha sur la ZAE).
- Le bureau d'études Aries dépose une étude d'incidences dans le courant du mois d'août
- L'étude a retenu pour son examen deux variantes de localisation. Elle a également retenu une variante de délimitation (du tracé routier), une variante de délimitation (de la ZAE), et une variante de mise en oeuvre.
- Le 10 septembre 2003, se tient une réunion mixte du CWEDD et de la CRAT au cours de laquelle, il est indiqué que le Ministre proposera au Gouvernement de retenir l'alternative de délimitation au lieu-dit "Sept-Coins" avec un contournement Est-Ouest.
- Par un arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon adopte un projet de révision du plan de secteur (modifié quant à la délimitation de la ZAE). Il prévoit en ses articles 2 et 3 des prescriptions supplémentaires, et en ses articles 4 et 5 des conditions de mise en oeuvre (production préalable d'un cahier des charges et conditions particulières pour les entreprises occupant plus de 50 personnes).
- Un nouvel article 31bis est inséré dans le CWATUP par l'article 40 du décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique (M.B. 06/02/2004 -entrée en vigueur le jour de sa publication).
- Les enquêtes publiques se déroulent aux dates suivantes : - dans la ville de Jodoigne du 25 octobre au 8 décembre 2003; - dans la commune d'Hélécine du 27 octobre au 10 décembre 2003; - dans la commune d'Orp-Jauche du 1er novembre au 15 décembre
- Trois réunions de concertation sont organisées respectivement : - le 11 décembre à Jodoigne; - le 13 décembre à Hélécine; XIIIr - 3523 - 6/14 - le 18 décembre à Orp-Jauche; Les conseils communaux délibèrent aux datent suivantes: - le 22 décembre 2003 pour Hélécine : avis favorable conditionnel; - le 29 décembre 2003 pour Orp-Jauche : avis favorable; - le 15 janvier 2004 pour Jodoigne : avis favorable conditionnel.
- Le 4 mars 2004, le CWEDD émet un avis défavorable sur l'opportunité d'inscrire une ZAEM au Nord de Pétrain.
- Le 19 mars 2004, la commission régionale d'aménagement du territoire émet un avis défavorable sur le projet : " La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 12 mars 2004 un avis défavorable à la modification de la planche 32/8S du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 83,3 ha à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orpe-Jauche (Noduwez) et des planches 32/8S et 40/4N en vue de la modification d'un tracé routier sur des terrains repris actuellement en zone agricole, en zone forestière et en zone d'habitat au plan de secteur. La CRAT se prononce en faveur de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente au lieu-dit «Des 7 Coins», derrière l'actuelle SAPSA et dénommé par le bureau d'études d'incidences «Jodoigne-Est», relayant en ce sens le souhait de nombreux réclamants qui ont proposé cette alternative et pour la suppression de tracé routier qui est actuellement inscrit au plan de secteur".
- Le 22 avril 2004, le Gouvernement Wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (planche 32/8S) et de la modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne (planches 32/8S et 40/4N). Les contours et tracé de la ZAEM et de la route sont restés inchangés par rapport au projet soumis à enquête publique. Cet arrêté, publié au Moniteur belge le 13 août 2004, constitue l'acte attaqué; Considérant que, par requêtes introduites les 4 novembre 2004 et 14 janvier 2005, la ville de Jodoigne et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, XIIIr - 3523 - 7/14 en abrégé "I.B.W.", demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de l'A.S.B.L. RURALITE BRABANT WALLON EST est contestée tant par la partie adverse que par la première partie intervenante; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise et qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant que l'article 4 des statuts de l'association tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce le 19 juillet 2004, définit l'objet social en ces termes : " L'association a pour objet : La protection et la promotion de la ruralité au sens le plus large du terme, et par priorité dans l'Est du Brabant Wallon, la préservation des paysages et des bâtiments ruraux, la promotion d'une agriculture familiale et de qualité, la conservation et la promotion de voies de communications lentes, la promotion des caractères et des produits locaux et d'une identité de pays. Pour ce faire elle prendra toutes initiatives qu'elle jugera utiles. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet"; Considérant que, pour justifier concrètement qu'il sera porté atteinte à cet objet social, la requête en suspension expose ce qui suit : " L'acte attaqué opère une modification du plan de secteur pour d'une part permettre la réalisation d'une importante voirie qui constituera le contournement routier de Jodoigne et, d'autre part, pour inscrire une nouvelle ZAE d'une superficie totale de plus de 70 ha, par conversion de zones qui étaient jusqu'alors réservées à l'agriculture. Ces projets concernent précisément la zone Est du Brabant Wallon. (...). En l'espèce, la première requérante poursuit l'annulation d'une modification de plan de secteur dont l'exécution, sans l'ombre d'un doute et à tort ou à raison, portera incontestablement atteinte à l'objet en vue duquel elle a été constituée. XIIIr - 3523 - 8/14 Qui plus est, les membres de la première requérante sont tous domiciliés à proximité du site concerné et à ce titre, ils sont chacun affectés par l'acte attaqué. En outre, l'objet de l'association est défini de manière suffisamment précise pour établir dans son chef un intérêt direct et spécifique au recours. Enfin, la première requérante produit un certain nombre de pièces démontrant que si elle ne s'est constituée en A.S.B.L. qu'au mois de juin 2004, elle était néanmoins déjà active comme association de fait défendant les mêmes valeurs et poursuivant les mêmes buts depuis plusieurs années"; Considérant que l'objet social de l'A.S.B.L. est défini de manière particulièrement large; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'étendue territoriale statutairement définie à laquelle s'étend l'action de l'association, aucune limite véritable n'est définie puisque sont visées "la protection et la promotion de la ruralité au sens le plus large du terme", et l'Est du Brabant Wallon n'est visé que comme domaine territorial prioritaire; que par ailleurs, l'Est du Brabant Wallon ne peut assurément pas être réduit aux trois communes concernées par le présent litige, même si ces dernières sont les communes situées le plus à l'Est; que si l'on s'en réfère à la carte Bl jointe à l'étude d'incidences, on constate que pas moins de 10 communes pourraient être incluses dans ce qu'il faut entendre par l'Est du Brabant Wallon; Considérant, d'autre part, que les activités poursuivies, comme en particulier la "préservation des paysages et des bâtiments ruraux", ne présentent en soi aucune spécificité qui permettrait de les distinguer de l'intérêt général; qu'ainsi il n'est nullement précisé que l'on viserait la protection du patrimoine rural traditionnel typique du Brabant wallon ou de ses paysages typiques; Considérant qu'un objet social défini, comme en l'espèce, d'une manière à ce point vague qu'il justifierait que toute modification du plan de secteur d'une zone agricole en une zone d'activité économique mixte y porte atteinte sans avoir à démontrer concrètement en quoi la modification critiquée constitue une atteinte à un patrimoine propre ou spécifique à tout le territoire visé par son champ d'action, est à ce point large qu'il ne se distingue plus véritablement de la défense de l'intérêt général; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que "les membres de la première requérante sont tous domiciliés à proximité du site concerné et à ce titre, (..) sont chacun affectés par l'acte attaqué" est irrelevante pour démontrer l'existence d'une atteinte à l'intérêt de l'association puisqu'ainsi qu'il a déjà été rappelé, l'intérêt social d'une association ne peut pas être confondu avec l'intérêt individuel de ses membres; XIIIr - 3523 - 9/14 que la circonstance que l'association n'ait en réalité été constituée qu'en vue de s'opposer à la modification du plan de secteur litigieuse est, pour les mêmes raisons, irrelevante; Considérant que l'exception est fondée; Considérant que la seconde partie intervenante conteste la recevabilité de la demande en tant qu'elle est introduite par la troisième requérante, Françoise LECHARLIER, au motif que celle-ci habite à quelque quatre kilomètres de la nouvelle zone d'activité économique et du contournement routier inscrits au plan de secteur par l'acte attaqué; Considérant que, pour le motif relevé par la seconde partie intervenante, la troisième requérante, qui n'est nullement voisine des lieux concernés par l'acte attaqué, n'a pas intérêt à sa demande; que l'exception est fondée; Considérant que la deuxième requérante expose le préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué de la manière suivante : " 1.- A défaut de suspension, l'acte attaqué sortira pleinement ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation et, durant toute cette période, la ZAE et le contournement routier inscrit au plan de secteur par l'acte attaqué conserveront toute leur effectivité. Il en résulte que, en l'absence de suspension, des permis d'urbanisme et/ou d'environnement pourront être délivrés sur base du plan de secteur ainsi révisé, tant pour la réalisation du contournement routier que pour la mise en oeuvre de la nouvelle ZAE. 2.- Certes, sans doute ces permis pourraient-ils à leur tour faire l'objet de recours en annulation, voire de demandes en suspension, mais il n'en reste pas moins : P que dans ce contexte, les éventuels requérants ne pourraient contester la conformité au zonage établi par le plan de secteur, et ce tant que l'acte attaqué continue à produire ses effets de droit; P sur le plan de la logique juridique, la cause du préjudice subi alors par les requérants résiderait bien dans la modification du plan de secteur qu'opère l'acte attaqué puisque c'est la condition préalable indispensable à toute mise en oeuvre de la nouvelle ZAE. Or, compte tenu des délais qui ont cours pour l'instruction des recours en annulation, tout particulièrement en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et eu égard aux intentions clairement affichées par les différentes autorités de mettre en oeuvre rapidement le contournement routier et la nouvelle ZAE, il ne fait guère de doute que des permis d'urbanisme et/ou d'environnement devraient être délivrés au cours de cette période. XIIIr - 3523 - 10/14 Aussi, à défaut de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, les requérants devraient composer avec les conséquences de faits accomplis lorsque interviendra l'annulation de la révision de plan de secteur querellée. 3.- Les deuxième et troisième requérants, à l'instar des membres de la première requérante, sont riverains du site visé par l'acte attaqué. Ainsi qu'il a déjà été précisé lorsque l'intérêt des requérants a été examiné, l'établissement du contournement routier et de la nouvelle ZAE dans leur voisinage plus ou moins immédiat leur causerait nécessairement de nombreuses et importantes nuisances en portant atteinte de manière considérable à leur cadre de vie actuel et ce préjudice serait impossible à réparer adéquatement a posteriori. Le mal serait fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a déjà été considéré que le préjudice résultant de l'enlaidissement d'une zone, que supporteraient nécessairement tous les riverains en l'absence de suspension de l'acte attaqué, est par nature grave et difficilement réparable.
- Concernant plus particulièrement la première requérante, outre le fait que la plupart de ses membres sont des riverains immédiats du site, on ajoutera d'une manière plus générale que le préjudice grave ne doit pas être mesuré exclusivement en fonction de la situation du requérant mais qu'il faut tenir compte du caractère objectif du recours et des conséquences de l'acte attaqué. 5.- Comme le souligne à juste titre M. DELNOY : « Obtenir la suspension de l'exécution du plan de secteur permet d'empêcher la délivrance de permis basés sur ce plan de secteur, pendant toute la période qui sépare l'arrêt de suspension de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat, statue sur la requête en annulation » . En l'espèce, en ce qu'elle permettrait la mise en oeuvre du plan de secteur révisé, l'exécution de l'acte attaqué est susceptible d'occasionner aux requérants un préjudice grave et irréparable a posteriori". Considérant que le risque de préjudice ainsi exposé n'est aucunement étayé par quelque pièce que ce soit; Considérant que l'exécution immédiate d'un arrêté qui modifie un plan de secteur soit en établissant de nouvelles zones soit en attribuant une nouvelle destination à une zone existante est susceptible, selon les cas, de causer ou non aux requérants en suspension un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'à cet égard, il est nécessaire d'apprécier l'importance du changement opéré par l'arrêté attaqué, tenant compte notamment de la nature de l'ancienne zone et de celle de la nouvelle zone, ainsi que d'examiner si la nouvelle destination de la zone emporte par elle-même le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué, indépendamment des permis d'urbanisme et d'environnement ou des permis uniques qui seront ultérieurement délivrés, ou d'autres actes administratifs obligatoires préalables à la délivrance de ces permis ou si la nouvelle destination de la zone ne constitue pas elle-même la cause du risque de préjudice vanté, cette cause trouvant alors son existence soit dans les permis XIIIr - 3523 - 11/14 qui seront accordés par la suite, soit dans des actes administratifs obligatoires préalables à l'octroi de ces permis; Considérant qu'en l'espèce, la zone originelle est une zone agricole; que la nouvelle zone résultant de l'arrêté attaqué consiste en une zone d'activité économique mixte accompagnée d'une modification de l'inscription d'un tracé routier; Considérant que s'agissant de la zone d'activité économique mixte, l'article 31 bis du CWATUP 2003, impose que la mise en oeuvre de cette zone soit subordonnée à l'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental, lequel est "un document d'orientation, de gestion et de programmation de la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique (...)"; que ce cahier doit, entre autres, comporter "la définition des options d'aménagement pour chacun des aspects suivants : - l'intégration à l'environnement et à ses caractéristiques humaines; - la mobilité des biens et des personnes; - les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l'hydrogéologie et l'orohydrologie; - l'urbanisme et l'architecture; - le paysage"; que "toute modification portant atteinte aux objectifs généraux de la mise en oeuvre de la zone (...) nécessite la révision du cahier de charges urbanistique et environnemental"; qu'enfin, le cahier de charges doit être approuvé par le Gouvernement; Considérant que l'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental forme, en réalité, la première étape de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte ou industrielle; Considérant que, tel qu'il est conçu par l'article 31 bis du CWATUP 2003, le cahier de charges urbanistique et environnemental est un acte administratif cadre, obligatoire et préalable à la délivrance de permis individuels auquel ceux-ci doivent être conformes; qu'il doit être approuvé selon la procédure établie par l'article 31 bis précité: qu'ainsi il constitue un acte administratif susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant que le cahier de charges urbanistique et environnemental doit porter sur différents points énumérés à l'article 31 bis, § 2, précité; qu'en outre, l'arrêté attaqué contient un article 7 rédigé comme suit : XIIIr - 3523 - 12/14 " Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, et en particulier des eaux usées; - un plan d'occupation progressive de la zone, conforme au phasage imposé, et en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles, et en précisant l'emplacement des entreprises en fonction de leur impact sonore et visuel; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris celles destinées à favoriser les transports en commun; - les mesures favorisant l'intégration paysagère du site; - l'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement ainsi que de la zone destinée au maillage écologique; - les mesures prises pour maintenir l'accessibilité aux terres et bâtiments suite à la suppression de certaines voiries". Considérant que les divers risques de préjudice allégués par la requérante ne sont pas établis dès à présent eu égard à la circonstance que le cahier de charges urbanistique et environnemental doit encore, sur ces divers points, élaborer des dispositions qui auront précisément pour objet de réduire ces risques de préjudice; qu'ainsi l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de causer les risques de préjudice craints par la requérante; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la ville de Jodoigne et par l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé, "I.B.W.", dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3523 - 13/14 Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la ville de Jodoigne et par l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé, "I.B.W.", liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3523 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div