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Arrêt 140218 - - 04/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.218 No Rôle: A. 155236/XI-15980 Affaire: Arrêt 140218 - - 04/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.218 du 4 février 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.218 du 4 février 2005 A. 155.236/XI-15.980 En cause : UMUNYANA Anitha, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er septembre 2004 par Anitha UMUNYANA, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par Monsieur le Ministre de l'Enseignement dont copie conforme a été délivrée pour la Directrice Générale, décidant que le certificat rwandais du cycle supérieur de l'enseignement secondaire, Mathématiques, délivré le 26 avril 2001 à la requérante par le Conseil National des Examens au Rwanda est équipollent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur ne permettant la poursuite des études que dans l'enseignement supérieur du type court”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI - 15.980 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HENDRICKX, loco Me DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 20 décembre 2004, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée; que le recours n’ayant plus d’objet, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation; que cette circonstance justifie également que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. R XI - 15.980 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre février deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 15.980 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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