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Arrêt 140253 - - 07/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.253 No Rôle: A. 73617/VIII-496 Affaire: Arrêt 140253 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.253 du 7 février 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.253 du 7 février 2005 A.73.617/VIII-496 En cause : PACHULSKI Martine, avenue du Grand Air 50 7333 Saint-Ghislain, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 1997 par Martine PACHULSKI qui demande l'annulation des actes suivants : " - de la note de service du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur du 13 janvier 1997, décidant de promouvoir un certain nombre d'assistants administratifs (échelle de traitement 20 E) de ce département au grade de chef administratif (échelle barémique 22 A) et de refuser cette promotion à la requérante pour le motif "aucun emploi vacant dans les services demandés"; - de la note de service du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur du 13 novembre 1996, décidant de proposer un certain nombre d'assistants administratifs (échelle de traitement 20 E) de ce département, dont la requérante, à la promotion par avancement de grade dans le grade de chef administratif (échelle barémique 22 A), en elle-même et en ce qu'elle est complétée par un courrier du Secrétaire général de même date, invitant les agents concernés à indiquer leurs préférences en matière de lieu de résidence administrative afin qu'il puisse être tenu compte au maximum de leurs desiderata dans la procédure de promotion mise en oeuvre; - de la lettre du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur du 13 février 1997, en ce qu'in fine elle propose à la requérante la promotion au grade de chef administratif, mais conditionne cette proposition à une affectation dans les services centraux du département; - s'il échet, en prosécution de cause, des listes des agents (assistants administratifs 20 E) qui remplissent les conditions pour accéder aux 55 emplois de chef administratif dans l'échelle de traitement 22 A dans les différents services du département de l'Intérieur, annexées aux notes de service susvisées du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur des 13 novembre 1996 et 13 janvier

  1. VIII - 496 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Mme VANDERBORGHT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants : La requérante a été nommée en qualité de rédacteur définitif dans les services du gouvernement provincial du Hainaut par un arrêté du Gouverneur de cette province produisant ses effets le 11 août
  2. Lauréate d’un examen de sous-chef de bureau dont le procès-verbal a été clôturé le 30 novembre 1983, elle a été promue au grade de sous-chef de bureau à la date du 1er juin
  3. En application de l’arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, elle a été nommée d’office, en 1994, au grade d’assistant administratif avec l’échelle de traitement 20E. Un arrêté royal du 13 mars 1995, publié au Moniteur belge du 25 mars 1995 et produisant ses effets le 1er janvier 1995, a fixé le cadre organique du Ministère de l’Intérieur en y intégrant notamment les emplois statutaires des gouvernements VIII - 496 - 2/7 provinciaux. Ce cadre comprend, entre autres 81 emplois de chef administratif et 188 emplois d’assistant administratif dans les services centraux, 1 emploi de chef administratif et 2 emplois d’assistant administratif dans les services d’exécution, 6 emplois de chef administratif et 14 emplois d’assistant administratif dans les services régionaux, ainsi que 23 emplois de chef administratif et 54 emplois d’assistant administratif faisant partie du personnel mis à la disposition des gouverneurs de province, du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et du gouverneur et du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, personnel dont la requérante fait partie. Un arrêté ministériel du 22 juin 1995, publié au Moniteur belge du 9 juin 1995, organise le cadre organique établi par l’arrêté royal précité du 13 mars 1995 et répartit les emplois entre les différents services du département. Une note de service signée par le secrétaire général et datée du 13 novembre 1996 annonce que “55 emplois de chef administratif dans l’échelle de traitement 22 A sont vacants au département, dont 42 aux services centraux, 7 aux gouvernements provinciaux et 6 aux services régionaux”. La note rappelle les conditions d’accessibilité à ces emplois et fait part de la décision de son auteur de proposer la promotion de cinquante-cinq agents qu’il classe sur la base de leur ancienneté dans le grade d’assistant administratif et de l’article 33, §3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. La requérante figure à la quinzième place de ce classement. Cette note constitue le deuxième acte attaqué. Par une lettre du même jour, le secrétaire général informe la requérante qu’il a “décidé de {la} proposer pour une promotion au grade de chef administratif 22 A, pour autant, qu’en ce qui concerne les emplois repris au cadre des Services centraux, cette nomination puisse se faire en conformité avec la législation en matière linguistique”et l’invite, afin de tenir compte au maximum de ses souhaits en matière de résidence administrative, à indiquer ses préférences au regard des affectations possibles reprises dans une liste jointe. La requérante répond le 20 novembre 1996 en indiquant les “services du Gouverneur de la province de Hainaut et Registre national” à Mons comme premier choix et l’unité permanente de la Protection civile à Ghlin comme deuxième choix, et en refusant toute autre affectation. Se référant à la note précitée du 13 novembre 1996, le secrétaire général informe les intéressés, par note du 13 janvier 1997, qu’il a “décidé de promouvoir les agents repris dans le classement définitif suivant, avec la mention ‘promu’ et le lieu VIII - 496 - 3/7 d’affectation correspondant, dans la mesure du possible, aux préférences de l’agent “. Au regard du nom de la requérante, alors classée 17ème , figure la mention “pas de promotion, aucun emploi vacant dans les services demandés”. Ch. BIEVELEZ, classée 45ème en application de l’article 33 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat, est, quant à elle, promue aux services régionaux à Ghlin. La note précise que les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion dans un délai de dix jours ouvrables. Cette note est le premier acte attaqué. Par une lettre du 20 janvier 1997, la requérante invite le secrétaire général à revoir sa décision à son égard et fait notamment valoir ce qui suit : “ (...) Ma candidature, classée en 17ème position sur cette liste, doit être examinée en fonction des 39 emplois de chef administratif encore vacants. A ce moment, les deux emplois vacants du Gouvernement Provincial du Hainaut, qui faisaient l’objet de mon premier choix, ont été attribués à juste titre à mes collègues, Mme PROVEUR et M. DASTREVELLE, mieux classés que moi. Par contre, l’emploi de l’Unité permanente de la Protection civile de Ghlin, auquel j’avais accordé mon second choix, est toujours vacant. Il doit dès lors m’être attribué. L’octroyer à un agent qui occupe une position moins favorable dans le classement, comme le fait votre note du 13 janvier 1997, revient à méconnaître les dispositions qui président à la promotion au grade de chef administratif et au classement des agents de l’Etat et à donner au choix que vous sollicitez dans votre note du 13 novembre 1996 une portée qu’il ne peut avoir statutairement.” Après avoir développé son argumentation, la requérante conclut en invitant le secrétaire général à revoir sa décision. Le secrétaire général répond à la requérante le 13 février
  4. Il explique en substance que la liste des agents à promouvoir a été établie suivant l’ordre du classement dressé en application de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat, que l’existence d’emplois vacants au cadre devait être déterminée par une comparaison des cadres et des effectifs et que les cadres étaient fixés, d’une part, par l’arrêté royal du 13 mars 1995 fixant le cadre organique du Ministère de l’Intérieur et, d’autre part, par l’arrêté ministériel du 29 mars (lire: 22 juin) 1995 organisant le cadre organique de ce Ministère. La lettre poursuit en ces termes : “ Il apparaît clairement (...) que lorsque vous arrivez en ordre utile dans le classement, les 7 emplois vacants dans les Gouvernements provinciaux ont été attribués à des agents qui vous précèdent dans le classement. Par ailleurs, du fait même de la structure du cadre fixé par l’arrêté ministériel du {22 juin 1995}précité, qui regroupe les cadres d’assistant administratif et de chef administratif, la promotion d’agents extérieurs à ces cadres provoquerait un surnombre des effectifs par rapport au cadre autorisé alors que la promotion d’un agent y figurant déjà en qualité d’assistant administratif ne modifie évidemment pas l’effectif. VIII - 496 - 4/7 C’est pourquoi, il n’est pas possible de considérer que, dans votre cas, une vacance de chef administratif existe au cadre des services régionaux alors que c’est bien le cas pour Mme BIEVELEZ.” La lettre se termine en proposant à la requérante une promotion au grade de chef administratif avec une affectation aux services centraux du département. La lettre du 13 février 1997 constitue le troisième acte attaqué. Dans une lettre du 27 février 1997, la requérante expose au secrétaire général les raisons pour lesquelles elle maintient son point de vue et refuse le lieu d’affectation auquel sa promotion serait subordonnée. Un arrêté du secrétaire général du 7 avril 1997 promeut Christiane BIEVELEZ, assistant administratif, au grade de chef administratif dans l’échelle de traitement 22A à dater du 1er janvier 1995 et l’affecte aux services régionaux de la direction générale de la Protection civile à Ghlin. Par un arrêté du secrétaire général du 21 mai 1999, la requérante a elle- même été promue par avancement de grade au grade de chef administratif avec l’échelle de traitement 22A à la date du 1er mars 1999, dans les services du personnel mis à disposition des gouverneurs de province et du gouverneur et du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation et est donc devenu définitif; Considérant que, pour réfuter le rapport qui conclut à la perte d’intérêt puisque la requérante a elle-même été promue au grade qu’elle convoitait et que cette décision est devenue définitive, la requérante expose ce qui suit dans son dernier mémoire : “ (...) Ayant été promue en 1999, la requérante n’a bénéficié , jusqu’à la réforme de la carrière des agents des administrations de l’Etat, connue sous la dénomination de “réforme Copernic”, que de l’échelle de traitement 22A. De ce fait, depuis l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2002 (particulièrement de l’article 222,§1er, de l’arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat), elle n’est titulaire, au sein du niveau C des membres du personnel du Service Public Fédéral Intérieur, que du grade d’assistant administratif. Par contre, si elle avait obtenu - comme cela devait être - sa promotion dans le grade de chef administratif dès le 1er janvier 1995, en place de Madame Christine BIEVELEZ, l’échelle de traitement 22B lui aurait été octroyée, en application de l’article 126, §2, de l’arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l’Etat appartenant aux niveaux 2,3 et 4, avant le 1er juin
  5. Dans ces conditions, la réforme “Copernic” (plus spécialement l’article 222, §1er, de l’arrêté royal du 5 septembre 2002, déjà évoqué) lui aurait VIII - 496 - 5/7 maintenu, à titre transitoire, son grade de chef administratif au sein du niveau C des membres du Service Public Fédéral Intérieur”; Considérant que la partie adverse conteste ce point de vue; qu’elle fait valoir que l’article 6, §2, de l’arrêté royal du 6 avril 1995 - et non l’article 126, §2, de l’arrêté royal du 14 septembre 1994, abrogé le 30 décembre 1995 - permettait aux chefs administratifs comptant au moins six ans d’ancienneté de grade d’obtenir l’échelle de traitement 22B, mais uniquement dans la limite des emplois vacants, en sorte qu’ “Il ne peut donc pas être considéré comme acquis que Madame PACHULSKI aurait effectivement obtenu l’échelle de traitement 22B avant le 1er juin 2002 et, par voie de conséquence, aurait également, à la suite de la réforme “Copernic”, pu bénéficier du grade supprimé de chef administratif.”; que, pour la partie adverse, la requérante base son raisonnement sur une situation purement hypothétique; Considérant qu’indépendamment de la promotion à l’échelle 22B qu’elle aurait pu obtenir après six ans d’ancienneté et en cas de vacance d’emploi, la requérante, qui se prévaut d’une priorité pour la promotion au grade de chef administratif à l’échelle 22A, a intérêt à une annulation qui devrait entraîner une reconstitution de carrière; que l’exception est liée au fond, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire . Article
  7. Les dépens sont réservés. VIII - 496 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 496 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.253 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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