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Arrêt 140254 - - 07/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.254 No Rôle: A. 130221/VIII-3327 Affaire: Arrêt 140254 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.254 du 7 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.254 du 7 février 2004 A.130.221/VIII-3327 En cause : LETENRE Jean-Marie, Pont à Biesmes 46 5060 Sambreville, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2002 par Jean-Marie LETENRE qui demande "l'annulation de la décision de date et d'auteur inconnus, de l'écarter de la procédure d'attribution de l'emploi de «HR Advisor Mail» déclaré vacant par liste jaune du 20 septembre 2002 et partant de ne pas le désigner dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE , premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2004; VIII - 3327 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare ne plus avoir intérêt à son recours, "l'emploi spécifique pour "Mail" étant supprimé de la grille" mais souligne "qu'il devient régulier à La Poste de modifier ses structures aux seules fins de faire échec aux recours (qu'il a introduit) et de l'obliger à répondre à de nouveaux appels pour des emplois spécialement configurés pour les personnes que l'on veut voir désigner"; qu'il cite les recours portant les références suivantes à l'appui de sa thèse : G.A. 133.575/VIII-3488, 134.715/VIII-3519 et 136.484/VIII-3596; Considérant qu'ainsi que le déclare lui-même le requérant, le présent recours est irrecevable; que les considérations énoncées dans le dernier mémoire sont étrangères à l'examen de la présente affaire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3327 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3327 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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