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Arrêt 140256 - - 07/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.256 No Rôle: A. 79428/VIII-979 Affaire: Arrêt 140256 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.256 du 7 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.256 du 7 février 2005 A.79.428/VIII-979 En cause : DUPONT Albert, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes. Parties intervenantes :

  1. BURTON Pierre, rue Gustave Fievet 51 5140 Sombreffe,
  2. GALLEZ Martine, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 1998 par Albert DUPONT qui demande l'annulation des décisions prises par le Gouvernement wallon le 7 mai 1998 de promotion par avancement au grade de premier attaché rang A5 de :
  3. Pierre BURTON à la division de l'emploi et de la formation professionnelle, direction de l'inspection à Mons (CO778), VIII - 979 - 1/5
  4. Martine GALLEZ à la division des études et de la coordination des services extérieurs, direction de Mons (C2674), et de la décision implicite de rejeter sa candidature pour les emplois précités; Vu les requêtes introduites les 27 janvier et 2 février 1999 par lesquelles Pierre BURTON et Martine GALLEZ demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances des 3 et 12 février 1999 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PLETINCKX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me SCHREIBER, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me A. DAOUT, loco Me COLMANT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 979 - 2/5 Considérant que le requérant, géomètre-expert immobilier, était fonctionnaire de niveau 1, avec le grade d’attaché (rang A6) à l’Office wallon de développement rural; qu’en réponse à un appel aux candidats du 17 novembre 1997, il a posé sa candidature à la promotion par avancement de grade au rang A (premier attaché) en marquant notamment sa préférence pour deux emplois à Mons; que les candidatures ont été examinées par le conseil de direction le 9 mars 1998; que le requérant a été classé cinquième ex aequo pour chacun de ces emplois; que la réclamation qu’il a introduite contre ce classement a été rejetée; que par arrêtés du gouvernement wallon du 7 mai 1998, Martine GALLEZ et Pierre BURTON ont été promus par avancement de grade au grade de premier attaché aux emplois brigués par le requérant; que ce dernier, né le 5 septembre 1937 a atteint l’âge de la retraite le 5 septembre 2002 et a été effectivement mis à la retraite le 30 septembre 2002; Considérant que Martine GALLEZ et Pierre BURTON ont introduit une requête en intervention; que leur promotion étant mise en cause, ils ont intérêt à intervenir dans les débats; que leurs demandes sont accueillies; Considérant que, bien qu’admis à la retraite en cours d’instance, le requérant estime avoir encore un intérêt à l’annulation des actes attaqués; qu’il justifie cet intérêt en faisant valoir que son ancienneté était supérieure à celle des candidats promus et qu’ “il vise dans son recours un moyen qui obligeait nécessairement à le nommer avec effet rétroactif à une date antérieure à sa mise à la retraite”; qu’il se réfère à l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 117/99 du 10 novembre 1999 , dont il déduit que la jurisprudence selon laquelle il aurait perdu son intérêt en cours d’instance ne peut trouver à s’appliquer; qu’il souligne que son recours a été introduit le 17 juillet 1998; qu’il ajoute “qu’il n’a pas perdu son intérêt à agir étant entendu qu’il pourra ultérieurement de manière utile, sur base de l’annulation à intervenir, obtenir dans un délai suffisamment rapide la réparation de son préjudice si à tout le moins son recours est fondé” et que, né le 5 septembre 1937, “il peut légitimement espérer pouvoir voir son procès être mené avec diligence, ce qui évidemment, par l’obtention d’un arrêt du Conseil d’Etat, lui permettrait de faire l’économie d’un débat au fond devant le tribunal”; qu’il estime qu’il “ne peut être sanctionné par le fait d’avoir choisi cette voie”; Considérant que la promotion briguée par le requérant était une promotion au choix; que l’ancienneté dont il fait état ne lui conférait aucune priorité sur les candidats qui lui ont été préférés, en sorte qu’il ne peut pas prétendre à une reconstitution de carrière; que l’article 1er de l’arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l’âge VIII - 979 - 3/5 de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l’Etat, applicable en l’espèce, dispose que “Les fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l’Etat sont mis d’office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dès qu’ils ont atteint l’âge de soixante- cinq ans révolus”; que l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait par conséquent pas offrir au requérant une nouvelle chance d’obtenir l’avancement qu’il convoitait; que la seule possibilité de faciliter une éventuelle action en réparation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ne suffit pas à justifier l’intérêt du requérant; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 173,53 euros, et à charge des parties intervenantes à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 979 - 4/5 VIII - 979 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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