id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.257 No Rôle: A. 139130/VIII-3688 Affaire: Arrêt 140257 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:18 Fiche Arrêt no 140.257 du 7 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.257 du 7 février 2005 A.139.130/VIII-3688 En cause : MORIMONT Jean-François, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 2003 par Jean-François MORIMONT qui demande l'annulation de : S la décision prise le 30 avril 2003 par Jean-Paul DELWICHE (Chief Labor Relations Officer Group Labor Relations), en application de l'article 132 du statut administratif du personnel de BELGACOM, de lui attribuer la mention d'évaluation "D"; S la décision prise le 27 mars 2003 par la Chambre de recours de BELGACOM en ce qu'elle considère "que la Chambre de recours ne peut accepter un refus de travail dans le chef d'une personne investie d'une fonction de chef de section au sein de BELGACOM; qu'elle se pose néanmoins la question de savoir si la suite donnée à un tel refus était la plus adéquate; qu'ainsi une réitération de faits similaires ne pourra être que de nature à être constitutive d'une sanction disciplinaire"; VIII - 3688 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE BROUX, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 29 mars 2002, le supérieur hiérarchique du requérant a établi une proposition de mention d'évaluation globale de la performance "E" ("inacceptable").
- Le même jour le requérant a introduit un recours devant la Chambre de recours de BELGACOM.
- Le procès-verbal de la réunion de la Chambre de recours établi le 27 mars 2003 est rédigé comme suit : " Considérant que : M. MORIMONT Jean Grade : Chef de section Service d'attaché : GHR/LDA a fait appel de la mention d'évaluation "E" qui lui a été attribué le 29 mars
- VIII - 3688 - 2/6 Vu les pièces du dossier, Entendu M. le Greffier dans 1'exposé de son rapport; Entendu M. Ivan PARVAIS, Learning & Development Manager, désigné pour défendre le point de vue de BELGACOM; Entendu le comparant dans ses moyens d'appel présentés par lui-même et par son défenseur Maître Philippe SIMONART, avocat; Entendu les parties en leurs explications; Attendu que le recours a pour objet une évaluation négative relative à l'année 2001; Qu'il résulte des débats que M. MORIMONT a exercé la fonction de formateur de manière positive au cours d'une période prenant fin le 30 novembre 2001; Que dès lors une évaluation qui doit se rapporter à l'entièreté de la période concernée ne peut pas faire abstraction de la manière dont l'intéressé s'est comporté pendant 8 mois au cours de la période de référence; Attendu que la Chambre de recours ne peut accepter un refus de travail dans le chef d'une personne investie d'une fonction de Chef de section au sein de BELGACOM; qu'elle se pose néanmoins la question de savoir si la suite donnée à pareil refus était la plus adéquate; Qu'ainsi une réitération de faits similaires ne pourra être que de nature à être constitutive d'une sanction disciplinaire; Par huit voix contre deux, LA CHAMBRE DE RECOURS Estime que la mention d'évaluation "E" n'est pas en situation (...)". Il s'agit du second acte attaqué, dont seule l'annulation des deux derniers paragraphes de la motivation est demandée.
- Le 30 avril 2003, la décision suivante est adoptée par Jean-Paul DELWICHE ("Chief Labor Relations Officer Group Labor Relations"), en application de l'article 132 du Statut administratif du personnel de BELGACOM : " - Attendu que le 29 mars 2002, une mention d'évaluation "E" a été attribuée à M. JEAN MORIMONT, Chef de section à GHR/LDA, par son évaluateur (N+ 1), - Attendu qu'en sa séance du 27 mars 2003, la Chambre de recours a émis, par 8 voix contre 2, un avis favorable à l'intéressé à l'occasion du recours introduit par celui-ci, Après prise en considération de l'ensemble des éléments du dossier et sur base des motifs ci-après: - M. MORIMONT a exercé la fonction de formateur de manière positive au cours d'une période prenant fin le 30 novembre 2001, dès lors une évaluation qui doit VIII - 3688 - 3/6 se rapporter à l'entièreté de la période concernée ne peut pas faire abstraction de la manière dont l'intéressé s'est comporté pendant 8 mois au cours de la période de référence; - Un refus de travail dans le chef d'une personne investie d'une fonction de Chef de section au sein de BELGACOM ne peut cependant être toléré; Je décide d'attribuer la mention d'évaluation "D " à M. Jean MORIMONT"; Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 24 novembre 2003, Didier BELLENS, "Président & Chief Executive Officer, Administrateur délégué" de BELGACOM a pris la décision suivante :" "DÉCISION DE RETRAIT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 132 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL Vu l'avis du 27 mars 2003 de la Chambre de recours de Belgacom, saisie de l'appel introduit par Monsieur Morimont contre la mention d'évaluation "E" qui lui a été attribuée le 29 mars 2002; Vu la décision du 30 avril 2003 prise en application de l'article 132 du statut administratif du personnel de Belgacom par Monsieur Jean-Paul Delwiche, en sa qualité de Chief Labor Relations Officer, attribuant la mention d'évaluation «D» pour la période 2001 à Monsieur Jean-François Morimont, chef de section; Vu la requête en annulation introduite le 1er juillet 2003 au Conseil d'Etat par Monsieur Morimont contre tant l'avis précité de la Chambre de recours que contre la décision précitée du 30 avril 2003; Vu le premier moyen d'annulation de cette requête qui invoque l'incompétence de l'auteur du premier acte attaqué, à savoir la décision du 30 avril 2003; Après prise en considération de l'ensemble des éléments du dossier et sur la base des motifs ci-après : - considérant que l'article 132 du statut administratif du personnel de Belgacom dispose que «lorsque l'avis de la Chambre de recours est favorable au requérant, l'affaire est soumise au conseil d'administration ou à son délégué qui prend une décision [...]" : - qu'en l'espèce, l'avis de la Chambre de recours du 27 mars 2003 était favorable à Monsieur Jean-François Morimont; - qu'en conséquence, la décision du 30 avril 2003 était de la compétence du Conseil d'administration ou son délégué; - considérant que l'auteur de cette décision n'était pas délégué par le Conseil d'administration pour prendre cette décision; - considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 116.576 du 28 février 2003, en cause Belgacom, décide à propos d'une décision prise également en application de l'article 132 du statut, notamment que «le "Chief Human Resources Officer" a agi en vertu d'une subdélégation par l'administrateur délégué; que pareille subdélégation VIII - 3688 - 4/6 est proscrite»; qu'en conséquence, le Conseil d'Etat a considéré que le moyen était fondé et a annulé la décision attaquée; - considérant qu'en l'espèce, le ''Chief Labour Relations Officer ", auteur de la décision du 30 avril 2003 n'a pu agir qu'en vertu de pareille subdélégation; - considérant que la compétence de l'auteur d'un acte administratif est d'ordre public; - que la décision du 30 avril 2003 n'émane pas de l'autorité compétente; que cette illégalité manifeste justifie légalement le retrait de cette décision; Pour ces motifs, Je décide de retirer la décision du 30 avril 2003 attribuant une mention d'évaluation "D" pour la période 2001 à Monsieur Jean-François MORIMONT et de reprendre l'examen de ce dossier"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle expose qu'il a perdu son objet en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué puisque celui-ci a été retiré le 24 novembre 2003; qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, elle soutient notamment qu'il ne constitue pas un acte susceptible de recours; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant maintient que l'avis de la chambre de recours constitue ici une forme d'évaluation et qualifie le prétendu "refus de travail" de disciplinaire s'il devait se répéter; que dans sa demande ultérieure de poursuite de la procédure et d'audition, le requérant conteste la régularité du retrait du premier acte attaqué, l'auteur de celui-ci étant selon lui, incompétent; Considérant que le premier acte attaqué ayant été retiré, le recours a perdu son objet en tant qu'il est dirigé contre celui-ci; que le seul intérêt à voir reconnaître une éventuelle irrégularité de celui-ci ou à faire mettre les dépens à charge de la partie adverse n'énerve en rien cette constatation, à savoir que l'acte attaqué n'existe plus et dès lors ne peut être réputé faire grief au requérant; que cet acte de retrait "met à néant" non seulement la mention d'évaluation "D" qui lui avait été attribuée et qu'il contestait mais encore porte la décision "de reprendre l'examen de ce dossier"; qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir l'avis de la chambre de recours, ou plus exactement deux considérants de celui-ci, il constitue un acte préparatoire du premier acte attaqué et ne lie pas l'autorité compétente en matière d'évaluation ou de discipline; qu'ainsi quels que soient ses termes, il ne peut faire grief par lui-même; que ses éventuelles irrégularités peuvent seulement être invoquées à l'appui de la demande d'annulation de l'acte définitif; qu'en l'espèce, celui-ci ayant disparu, le recours est irrecevable en ses deux objets, VIII - 3688 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant et de la partie adverse à concurrence de 87,50 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3688 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div