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Arrêt 140258 - - 07/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.258 No Rôle: A. 83083/VIII-1299 Affaire: Arrêt 140258 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:19 Fiche Arrêt no 140.258 du 7 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.258 du 7 février 2005 A.83.083/VIII-1299 En cause : ADAMS Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, rue de la Dame 60 5100 Jambes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 1999 par Jacques ADAMS qui demande l'annulation de l'arrêté pris par le Gouvernement de la Région wallonne portant promotion par avancement de grade de Jean HENRIVAUX au grade de premier assistant à la direction générale des services techniques - pool des services extérieurs - direction des équipements de télécontrôle et de transmission (emploi no PSE4C1.0833), et du refus implicite de le promouvoir à cet emploi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1299 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHREIBER, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la partie adverse ne contient aucun exposé des faits et qu’elle n’a pas déposé de dossier administratif; qu’il y a en conséquence lieu de tenir pour établis les faits exposés en ces termes par le requérant : " 1. Le requérant est assistant principal au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. 2. En date du 15 mai 1997, le Ministre de la Fonction publique a décidé de déclarer vacants 99 emplois de premier assistant. Ces emplois sont devenus effectivement vacants, le 17 décembre 1997. 95 de ces emplois n'ont pu être pourvus par mutation. Par courrier recommandé du 23 juin 1998, un appel aux candidats à la promotion par avancement de grade fut adressé au requérant. Cet appel aux candidats portait, notamment que "Pour pouvoir prétendre à une promotion par avancement de grade dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions suivantes le jour de la déclaration de vacance d'emplois, à savoir le 17 décembre-1997 :

  1. a)être titulaire du grade d'assistant principal (rang C2);
  2. b)compter une ancienneté de rang de 4 ans au moins;
  3. c)justifier de l'évaluation positive;
  4. d)justifier de la réussite de l'examen de promotion ou être lauréat d'un examen d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session-antérieure à 1995;
  5. e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée;
  6. f)justifier de la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités; VIII - 1299 - 2/8
  7. g)se trouver dans une position administrative telle qu'il puisse faire valoir ses titres à la promotion; N.B. : la promotion est accordée au fonctionnaire qui justifie de l'ancienneté la plus grande." Ledit appel aux candidats indiquait également que l'acte de candidature "sera uniquement pris en considération ( ... ) s'il est accompagné de toutes pièces justificatives attestant de la possession des qualifications et des capacités requises par la fiche des qualifications et des capacités" et "est renvoyé dans son intégralité sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la notification du présent appel". 3. Par courrier recommandé du 7 juillet 1998, le requérant a posé sa candidature à 14 des emplois déclarés vacants, en indiquant l'ordre de sa préférence. Il fut accusé réception de sa candidature le 19 août 1998. 4. Le 2 février 1999, le Directeur de la Direction dont relève le requérant a adressé à l'Inspecteur général-délégué un courrier ainsi rédigé : " Par lettre du 23/06/1998 émanant de la Direction du personnel, Monsieur Jacques ADAMS - Assistant principal de mon service a été invité à poser sa candidature pour un emploi de promotion au grade de Premier assistant. Le 19 août 1998, cette même direction accusait réception de sa candidature. A ce jour, les emplois de Premier assistant ont tous été pourvus et Monsieur Jacques ADAMS n'a pas été retenu. Or, d'après les renseignements pris auprès d'autres Directions, des agents ayant la même ancienneté de niveau, mais une ancienneté de service moins récente on égale à Monsieur ADAMS Jacques ont été promus. Il s'agit de MM. BLONDIAU, HENRIVAUX et NERVEND. Après enquête auprès de Madame VAN ISTERDAEL, la candidature de Monsieur Jacques ADAMS est irrecevable parce qu'il ne satisfait pas à une exigence particulière reprise à la fiche des qualifications et des capacités DFC Cl. 4, à savoir : satisfaire aux exigences médicales propres à l'emploi pour occuper un poste de sécurité. Or, l'intéressé passe annuellement un examen ait SPMT. Vous trouverez copie, en annexe, dit dernier examen passé par M; Jacques ADAMS. Je vous informe à toutes fins utiles, que la Direction du Personnel s'est mise en rapport personnellement avec les agents quand il manquait un document à leur acte de candidature mais rien n 'a été fait auprès de l'intéressé. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir intervenir auprès de Monsieur F. HAMBYE Secrétaire général, pour que l'on revoie le dossier de l'intéressé". Le même jour, le requérant s'est, quant à lui, adressé directement, en ces termes, au Secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports : VIII - 1299 - 3/8 " ( ... ) Suite à mes lettres de candidature des 01/07/98 et 07/07/98, je viens d'apprendre que ma candidature était irrecevable parce que mon dossier ne comportait pas le rapport d'examen médical pour aptitude à une fonction, fourni par le SMPT de Liège. Or, cette visite médicale a été passée le 30 juin 1998 et votre service devrait être normalement en possession de ce rapport positif dit médecin par la vole administrative. En effet, après ma lettre de candidature dit 01/07/98 et avant d'envoyer ma deuxième candidature du 07/07/98 (la première étant mal rédigée), j'ai téléphoné au service du personnel. En l'absence de Madame VAN ISTENDAEL, Madame BERTRAND m'a répondu qu'il n'était plus nécessaire de renvoyer les premiers documents et que mon rapport médical était d'office dans mon dossier. Toutefois, un de mes collègues, Monsieur Jean-Pol PREUDHOMME, a contacté votre service au mois de septembre 1998 et a en la possibilité de renvoyer des documents manquant par téléfax à la demande de Madame VAN ISTENDAEL. J'ai téléphoné, moi-même, au mois de septembre pour connaître l'évolution de ma candidature, il m'a été répondu que je devais attendre mais personne ne m'a signalé que la rapport médical manquait et de ce fait, je n'ai pas obtenu une promotion très importante pour ma carrière. Dans ces conditions, j'introduis par la présente réclamation pour avoir été injustement écarté et je vous demande de réviser la décision déjà prise ( ... )". Par courrier du 4 mars 1999, le Secrétaire général a accusé réception du courrier du requérant. Aux termes de ce courrier, le Secrétaire général informait le requérant "qu'un rapport circonstancié est attendu, sous huitaine" et qu'il "ne manquer(
  8. a)pas de (lui) faire part des éléments qui (lui) seront communiqués". Le 4 février 1999, le requérant, afin d'attester les propos tenus dans son courrier du 2 février précédent, a adressé au Secrétaire général une copie de la télécopie envoyée par Monsieur PREUDHOMME à la Direction du personnel dans le courant du mois de septembre 1998 en vue de compléter son dossier de candidature par la photocopie de son permis de conduire et de la fiche relative à l'examen médical qu'il avait passé auprès du SPMT en date du 19 mars 1998. Monsieur Jean-Pol PREUDHOMME a, quant à lui, été promu par avancement de grade au grade de Premier assistant à la Direction générale des Services techniques - Pool des Services extérieurs - Direction de Liège (emploi no PSE4C. 0840) qui constituait le premier choix du requérant. 5. Le requérant a passé une visite médicale auprès du SPMT en janvier 1996. A l'issue de celle-ci il fut déclaré apte pour occuper un poste de sécurité. Pour l'année 1997, le requérant n'a été convoqué par le SPMT que pour le 23 décembre 1997. Appelé à une autre tâche urgente relative au réglage de barrages en prévision de crues, il n'a pu donner suite à cette convocation, ce dont il a dûment informé le SPMT. Il fut alors reconvoqué pour le 30 juin 1998. A l'issue de sa visite, le médecin du travail a déclaré qu'il avait les aptitudes suffisantes pour un poste de sécurité. 6. Le 26 février 1999, le Secrétaire général a adresse au requérant la copie du classement relatif à sa candidature à la promotion par avancement de grade au grade de Premier assistant. VIII - 1299 - 4/8 Son courrier précisait que le classement "est établi selon les dispositions statutaires qui gouvernent l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté est à comparer pour l'application des dispositions réglementaires fondées sur l'ancienneté". A la lecture de ce classement, le requérant - repris en 194ème place - a pu constater avec certitude qu'il n'était classé en ordre utile pour être promu à aucun des emplois auxquels il a postulé, alors qu'étaient classés en ordre utile pour être promus aux emplois qui constituaient ses 6ème, 7ème, 8ème et 9ème choix, trois agents qui, à ancienneté de rang égale, comptent une ancienneté de service moindre que la sienne (Jean NEVEND, Jean HENRIVAUX et Etienne DENISON) et un agent qui, bénéficiant de la même ancienneté de rang et de service que lui, est cependant plus jeune (Richard BLONDIAUX). 7. Selon les informations dont dispose le requérant, la partie adverse aurait, notamment, procédé à la promotion par avancement de grade de Monsieur Jean HENRIVAUX au grade de Premier assistant à la Direction générale des Services techniques - Pool des Services extérieurs - Direction des Equipements de télécontrôle et de transmission (emploi n' PSE4Cl.O833). Cet emploi constituait le 8ème choix du requérant aux termes de son acte de candidature. Alors que le requérant compte une ancienneté de rang prenant cours le 1er mai 1992 et une ancienneté de service prenant cours le ler mars 1969, à ancienneté de rang égale, l'agent nommé ne bénéficie que d'une ancienneté de service prenant cours le ler juin 1969. L'arrêté portant promotion par avancement de grade de Monsieur Jean HENRIVAUX au grade de Premier assistant à la Direction générale des Services techniques - Pool des Services extérieurs - Direction des Equipements de télécontrôle et de transmission (emploi n' PSE4Cl.O833) constitue l'acte attaqué, de même que le refus implicite qui s'en déduit de promouvoir le requérant à cet emploi"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 21 et 110 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que la partie adverse a promu Jean HENRIVAUX au grade de premier assistant dans un emploi auquel lui-même s’était porté candidat et que, si l’agent promu bénéficie, comme lui, d’une ancienneté de rang prenant cours le 1er mai 1992, sa propre ancienneté de service est supérieure à celle de Jean HENRIVAUX en sorte que l’application des dispositions visées au moyen devait conduire à le préférer à ce dernier; Considérant que la partie adverse indique, dans son mémoire en réponse, qu’elle ne retrouve pas les dossiers relatifs à la promotion en cause et qu’elle s’en remet dès lors à la sagesse du Conseil d’Etat; VIII - 1299 - 5/8 Considérant que selon l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région, en vigueur au moment des actes attaqués, “En cas de promotion à un emploi des niveaux 2+, 2, 3 ou 4, le fonctionnaire promu est le plus ancien”; que l’article 110, alinéa 1er du même arrêté énonçait que : " Pour l’application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l’ancienneté, l’ordre de préférence entre fonctionnaires dont l’ancienneté doit être comparée s’établit de la façon suivante : 1o le fonctionnaire dont l’ancienneté de rang est la plus grande; 2o à égalité d’ancienneté de rang, le fonctionnaire dont l’ancienneté de service est la plus grande; 3o à égalité d’ancienneté de rang et de service, le fonctionnaire le plus âgé"; Considérant que le requérant affirme, sans être contredit par la partie adverse, qu’il a la même ancienneté de rang que Jean HENRIVAUX, mais que son ancienneté de service prend cours le 1er mars 1969 et que celle de son concurrent ne prend cours que le 1er juin 1969; que le requérant bénéficiait donc, par rapport à Jean HENRIVAUX, d’une priorité à la promotion; que le moyen est fondé et entraîne l’annulation tant de la promotion attaquée que du refus implicite qui en découle de promouvoir le requérant; Considérant qu’un deuxième moyen “ est pris de la violation de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, de la violation de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions d’exécution du statut des fonctionnaires de la Région, de la violation du principe “pas de nullité sans texte” et des principes d’égalité et de non discrimination inscrits aux article 10 et 11 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe d’administration raisonnable, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir”; que le requérant suppose que le refus de le promouvoir résulte de ce que sa candidature “a été déclarée irrecevable au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences médicales requises par la fiche des qualifications et des capacités pour occuper un poste de sécurité ou, à tout le moins, qu’il n’avait pas joint à son acte de candidature un document attestant qu’il satisfaisait aux dites exigences médicales”; qu’il admet n’avoir joint à son acte de candidature aucune pièce attestant qu’il satisfaisait aux exigences médicales, mais fait valoir qu’ “aucun texte réglementaire ne prévoit qu’à peine de nullité ou d’irrecevabilité, la candidature à la promotion doit contenir les pièces attestant que le candidat possède les capacités particulières requises pour l’emploi, telle une aptitude physique particulière pour les emplois de sécurité ” ; qu’il relève qu’au moins un candidat dont la candidature n’était pas accompagnée de l’attestation en cause a été mis en mesure de la déposer VIII - 1299 - 6/8 ultérieurement et a été promu; qu’il fait aussi valoir “qu’il est d’autant plus déraisonnable d’estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions médicales fixées pour occuper l’emploi de premier assistant en cause que ces conditions sont identiques à celles fixées pour occuper l’emploi d’assistant principal que le requérant n’a cessé d’occuper”; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen et s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que c’est à juste titre que le requérant fait valoir qu’aucune disposition réglementaire ne lui imposait, à peine d’irrecevabilité de sa candidature, de joindre à celle-ci des pièces attestant qu’il possédait les aptitudes physiques requises; que si l’occasion a été donnée à un autre candidat de compléter sa candidature sur ce point, la même occasion eût dû être donnée au requérant; que le requérant démontre, par les pièces qu’il produit, qu’il était physiquement apte à occuper un emploi d’assistant principal et qu’il n’est pas contredit lorsqu’il affirme que les aptitudes physiques requises pour occuper l’emploi de premier assistant sont les mêmes; que le refus d’admettre la candidature du requérant ne repose pas sur des motifs admissibles; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n’entraînerait pas un annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté pris par le Gouvernement de la Région wallonne portant promotion par avancement de grade de Jean HENRIVAUX au grade de premier assistant à la direction générale des services techniques - pool des services extérieurs - direction des équipements de télécontrôle et de transmission (emploi no PSE4C1.0833), et du refus implicite de promouvoir Jacques ADAMS à cet emploi. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1299 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1299 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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