id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.263 No Rôle: A. 75872/VIII-546 Affaire: Arrêt 140263 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:19 Fiche Arrêt no 140.263 du 7 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.263 du 7 février 2005 A.75.872/VIII-546 En cause : LALOUP Michel, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Partie intervenante : PAQUAY Claudine, avenue des Eglantines 21, bte 6 1150 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 1997 par Michel LALOUP qui demande l'annulation de l'arrêté pris par le comité de gestion de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) le 2 juillet 1997, par lequel Claudine PAQUAY a été promue, par avancement barémique au grade de chef administratif, rang 22B, à partir du 1er août 1997; Vu la requête introduite le 7 avril 1998 par laquelle Claudine PAQUAY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 avril 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 546 - 1/3 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, M. SCHÜTZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse et l'intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était titulaire depuis le 1er juin 1985 du grade de chef administratif (rang 22); que par une décision du 2 juillet 1997 du comité de gestion de la partie adverse Claudine PAQUAY, chef administratif (22 A), a été promue par avancement barémique au grade de chef administratif (22 B) à partir du 1er août 1997; que le 3 février 1999, le requérant a été promu au grade de chef administratif (22 B) à dater du 1er mars 1999; que cette décision a fait l'objet de la communication au personnel no 1478 du 30 mars 1999; Considérant que le requérant soutient qu'il conserve un intérêt au recours dès lors que la prise d'effet de sa promotion est postérieure à celle qu'il pouvait espérer en cas d'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il fait référence à des arrêts du Conseil d'Etat; Considérant que la promotion au rang convoité que le requérant a obtenue après l'introduction du présent recours est devenue définitive; qu'il s'ensuit que la prise de cours de l'ancienneté dans le grade en cause est définitivement fixée; que VIII - 546 - 2/3 l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait procurer au requérant l'avantage recherché; que le recours est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 546 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.