id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.278 No Rôle: A. 154417/VI-16796 Affaire: Arrêt 140278 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 07:20 Fiche Arrêt no 140.278 du 7 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.278 du 7 février 2005 A.154.417/VI-16.796 En cause : GUSTIN Sabine, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15 6000 Charleroi, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 août 2003 par Sabine GUSTIN, qui demande la suspension de l'exécution de "la décision no III.21/723/6928/03-non datée- adoptée par Monsieur L. Vanneste, Directeur général de la Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral Intérieur, (...) au terme de laquelle il est décidé que la radiation d'office de Mme Sabine Gustin des registres de la population de Froidchappelle intervenue en date du 3 juillet 2002 devait être maintenue"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2005 à 14.00 heures; VIr - 16.796 - 1/16 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- En février 2000, la demanderesse acquiert une caravane résidentielle installée sur un terrain sis au 164, Parc résidentiel "Le Chénia" à Froidchapelle et reprend le contrat de bail relatif à la location de ce terrain. Elle obtient également du syndic du Parc résidentiel l’accord de domiciliation et informe les services du Forem de Chimay de son changement d’adresse.
- Le 25 juin 2002, la police de Froidchapelle propose au Collège des bourgmestre et échevins la radiation d’office de la demanderesse des registres de la population de Froidchapelle aux motifs qu’elle "a quitté notre commune depuis plus d’un an", que l’enquête de voisinage révèle une "caravane à l’état d’abandon" et que son lieu de retraite est "ignoré, voir résultat négatif de Chimay".
- Le 15 mai 2003, la demanderesse dépose une nouvelle déclaration de changement de domicile pour le 164, Parc résidentiel "Le Chénia" à Froidchapelle, laquelle fait l’objet d’un avis défavorable de la police.
- Le 22 juillet 2003, le conseiller communal J.J. Viseur écrit au Ministre de l’Intérieur que la demanderesse a été radiée d’office de son adresse à Froidchappelle alors qu’il semble qu’elle y a toujours sa résidence principale et effective et lui demande de faire vérifier, par ses services, la réalité du domicile de la demanderesse.
- Le 25 juillet 2003, les services de police de Froidchapelle procèdent à une enquête à l’adresse indiquée par la demanderesse et concluent que l’intéressée "n’a VIr - 16.796 - 2/16 pas établi sa résidence principale à l’adresse indiquée" sur la base des constats suivants: "Avons pu avoir contact avec Gustin S. le 25/07/
- Signale que la journée, elle se trouve à AUBLAIN dans son jardin !! Intérieur de la caravane sentant fortement le renfermé ! De l’enquête de voisinage, il ressort qu’il n’y a jamais personne à l’adresse! Véhicule le matin, sans doute pour le courrier !".
- Le 18 août 2003, la partie adverse demande au bourgmestre de Froidchapelle d’effectuer une enquête sur l’effectivité de la résidence principale de la demanderesse.
- Le 29 octobre 2003, l’inspecteur de la population se rend chez les parents de la demanderesse à Chimay, rue des Wayères,
- Il ressort du rapport d’enquête que la mère de la demanderesse a déclaré que sa fille a quitté cette adresse depuis environ 4 ans; qu’elle réside actuellement à Froidchapelle; qu’elle ne travaille pas; qu’elle vient lui rendre visite chaque jour et mange là de temps en temps; que sa fille a laissé quelques vêtements et diverses affaires personnelles à Chimay car sa caravane est trop petite pour tout contenir; qu’elle ne dort plus jamais à Chimay où sa chambre a été reconvertie en débarras; que ses documents personnels se trouvent à Froidchapelle; que son courrier n’arrive plus à Chimay et qu’elle est propriétaire de sa caravane.
- Le même jour, l’inspecteur de la population se rend à Froidchapelle à l’adresse indiquée par la demanderesse comme son lieu de résidence principale, soit Parc résidentiel "Le Chénia", n/
- Selon le rapport d’enquête, il y trouve "une caravane résidentielle entourée d’une parcelle fort bien entretenue", "une voiture en assez bon état" et "le compteur électrique qui affiche une consommation de 1334,2 kw/h.". Selon l’enquête de voisinage, la demanderesse "est présente tous les jours, son frère venant régulièrement lui rendre visite"; elle s’est fait livrer un magnétoscope, il y a quelques jours; elle était encore présente le matin de l’inspection mais elle a dû se rendre au "pointage".
- Lors d’un entretien téléphonique du 3 novembre 2003, la demanderesse déclare à l’inspecteur de la population que : - elle a du s’absenter pour aller au "pointage"; - elle réside seule dans cette caravane depuis environ quatre ans; - elle ne travaille pas; - elle passe toutes ses nuits à cette adresse; - l’ensemble de ses vêtements et affaires personnelles se trouve à Froidchapelle; - la caravane lui appartient mais elle loue la parcelle; VIr - 16.796 - 3/16 - le logement est relié à l’eau et à l’électricité , le gaz est fourni par des bonbonnes; - les consommations d’eau sont inclues dans la location de la parcelle; - les consommations électriques sont facturées à son nom; - elle possède un chauffage et une cuisinière au gaz, un frigo, une chaîne hi-fi; - elle possède également un aquarium dans lequel elle place, lors des mois susceptibles de gelées, les poissons de son étang. Lors de cet entretien téléphonique, l’inspecteur de la population demande à la demanderesse de lui fournir divers documents justificatifs : contrat de location de la parcelle, preuves de paiement mensuel du loyer, consommations électriques, relevé du compteur lors de son installation, assurance incendie, ce qu’elle fait le 20 novembre
- Le 15 décembre 2003, la police de Froidchapelle propose à nouveau au Collège des bourgmestre et échevins la radiation d’office de la demanderesse des registres de la population de Froidchapelle sur la base de plusieurs visites effectuées à l’adresse concernée au cours desquelles aucun contact n’a eu lieu avec l’intéressée et aux motifs que "des renseignements recueillis auprès des voisins, il ressort que personne n’y habite et qu’il s’agit d’un domicile fictif" et que "le compteur électrique n’a que très faiblement augmenté depuis notre premier passage".
- Le 21 janvier 2004, l’inspecteur de la population procède à la visite de l’intérieur de la caravane. Il constate que celle-ci comporte "une chambre, une toilette et un espace de vie de surface très modeste", "un four (non branché), un frigo (contenant de la nourriture), un appareil de chauffage à pétrole ainsi qu’un aquarium très sale contenant des poissons rouges", que, dans la chambre, il y a des "CD et cassettes vidéo mais pas de trace visible d’occupation (lit fait)", que "l’intéressée se lave dans une simple bassine d’eau savonneuse" et qu’elle "possède deux chiens de petite taille". L’inspecteur constate également que "l’intérieur est dans un désordre indescriptible qui serait dû, selon l’intéressée, à des travaux d’agrandissement récemment entrepris", que "l’accès à la toilette et à la chambre est rendu fort difficile par divers éléments obstruant l’étroit passage y menant" et que "divers outils et matériaux de construction sont répartis dans la caravane". Toujours selon l’inspecteur de la population, "cette situation rend fort difficilement imaginable la résidence permanente d’une personne à cet endroit, en particulier si elle se trouve accompagnée de deux chiens". Il indique enfin qu’ "un relevé du compteur électrique permet de déterminer une consommation (...) de 1,2 Kwh par jour, ce qui paraît fort peu pour un lieu où un aquarium et un frigo fonctionnent en permanence, où l’on VIr - 16.796 - 4/16 effectue des travaux avec des outils gros consommateurs d’énergie et pendant une période où les durées d’éclairage nécessaires sont les plus longues de l’année".
- Le 27 janvier 2004, l’inspecteur de la population dépose son rapport d’enquête. Ce rapport conclut que "les éléments recueillis au cours de l’enquête (...) ne sont pas de nature à renverser la décision de radiation d’office prise par les autorités compétentes de la commune de Froidchapelle".
- Le même jour, la partie adverse avertit la demanderesse et le bourgmestre de Froidchapelle qu’elle a l’intention de proposer le maintien de la radiation d’office, et informe la demanderesse qu’elle est invitée à faire ses observations par écrit dans les quinze jours et qu’elle a le droit de consulter son dossier ainsi que d’être entendue.
- Le 29 janvier 2004, le bourgmestre de la commune de Froidchapelle indique à la partie adverse qu’il ne possède aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision.
- A la suite de sa demande le 2 février 2004, la demanderesse obtient le 23 février une copie de son dossier.
- Le 10 mai 2004, la partie adverse décide que "la radiation d’office de Sabine Gustin des registres de population de Froidchapelle intervenue le 3 juillet 2002 doit être maintenue". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 3 et 8 ; Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 21 ; Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1998 autorisant le Directeur général de la Direction générale Institutions et Population, ou le fonctionnaire qui le remplace dans l'exercice de ses fonctions, à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence ; Vu la requête du 22 juillet 2003 par laquelle Jean-Jacques VISEUR, Député fédéral, sollicite le règlement du litige relatif à la résidence principale de Sabine GUSTIN, née le 25 juillet 1975; VIr - 16.796 - 5/16 Considérant qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé les 29 octobre 2003 et 21 janvier 2004, à l'intervention de la Direction des Elections et de la Population : S que Sabine GUSTIN est radiée des registres de la population de FROIDCHA- PELLE depuis le 03 juillet 2002 ; S que, selon la lettre du 22 juillet 2003 de Jean-Jacques VISEUR, Député fédéral, l'intéressée résidait et réside toujours au Parc résidentiel «Le Chénia», 164 à FROIDCHAPELLE et se heurte à des refus de l'Administration communale ; S qu'en date du 27 octobre 2003, une extraction du Registre national révèle que l'intéressée aurait effectué, en date du 15 mai 2003, une demande d'inscription dans les registres de la population de FROIDCHAPELLE, section FOURBE- CHIES, Parc résidentiel « Le Chénia », 164 ; S qu'à cette même date, une communication téléphonique avec la commune de FROIDCHAPELLE révèle que : . l'intéressée n'aurait réellement résidé au Parc résidentiel du Chénia que le temps de s'y faire inscrire; . elle habiterait toujours chez ses parents à CHIMAY; . la police de CHIMAY refuse pourtant d'y réinscrire l'intéressée; S qu'en date du 29 octobre 2003, l'inspecteur de population a pu rencontrer la mère de l'intéressée à son adresse à Chimay, rue des Wayères, 38 ; S qu'à cette occasion, elle lui a déclaré que : . L'intéressée a quitté cette adresse depuis environ quatre ans; . Elle réside actuellement à FROIDCHAPELLE au Bosquet; . L'intéressée ne travaille pas ; . Elle vient lui rendre visite chaque jour et mange ici de temps en temps; . Sa fille a laissé quelques vêtements et diverses affaires personnelles à CHIMAY car sa caravane est trop petite pour tout contenir ; . Elle ne passe plus jamais la nuit ici, sa chambre ayant d'ailleurs été reconvertie en débarras utilisé par ses trois frères encore présents; . L'ensemble des documents personnels de sa fille se trouvent à FROID- CHAPELLE et aucun courrier à son nom n'arrive plus à CHIMAY ; . Sa fille est propriétaire de sa caravane mais ses moyens financiers ne lui permettent pas d'envisager une location « en dur » ; . Sabine ne possède pas de voiture mais son frère Jean-Yves, qui habite le parc résidentiel voisin, la véhicule souvent ; S que l'inspecteur de population n'a pu visiter l'ex-chambre de l'intéressée car, pour y accéder, il faut passer par les autres chambres où dormaient encore ses frères (deux en vacances de Toussaint, un travaillant de nuit); S que, le 29 octobre 2003, l'inspecteur de population n'a pu rencontrer l'intéressée à son adresse de résidence déclarée à FROIDCHAPELLE - FOURBECHIES, Le Chénia, 164 ; S que lors de cette visite, l'inspecteur de population a pu effectuer les constata- tions suivantes : VIr - 16.796 - 6/16 . Il s'agit une caravane résidentielle entourée d'une parcelle fort bien entretenue (gazon ras, haies taillées, petit étang propre, aucune mauvaise herbe dans l'allée menant de l'entrée à la caravane); . Une voiture (VW Golf orange) en assez bon état se trouve sur la parcelle. . Le compteur électrique affiche une consommation de 1334,2 kw/h; S qu'une enquête de voisinage effectuée à cette occasion révèle que : . L'intéressée est présente tous les jours, son frère Jean-Yves venant régulièrement lui rendre visite; . Elle s'est faite livrer un magnétoscope par la firme Neckerman il y a quelques jours; . Elle était encore là ce matin mais s'est absentée ; S que le frère de l'intéressée, Jean-Yves GUSTIN affirmera un peu plus tard à l'inspecteur de population que l'intéressée était partie au pointage mais que des renseignements pris à l'administration communale de FROIDCHAPELLE révéleront qu'il n'y avait pas de pointage à ce moment; S que lors d'une communication téléphonique en date du 3 novembre 2003, l'intéressée déclare à l'inspecteur de population que : . Elle a dû s'absenter pour se rendre au pointage; . Elle réside seule dans cette caravane depuis environ quatre ans; . Elle ne travaille pas et passe toutes ses nuits à cette adresse; . L'ensemble de ses vêtements et affaires personnelles se trouve ici; . La caravane lui appartient mais elle loue la parcelle ; . Le logement est relié à l'eau et à l'électricité, le gaz est fourni par des bonbonnes; . Les consommations d'eau sont inclues dans la location de la parcelle; . Les consommations électriques sont facturées à son nom ; . Elle possède un chauffage au gaz, une cuisinière au gaz, un frigo, une chaîne hi-fi, un réveil et diverses affaires personnelles (collection de poupées, bibelots, ...); . Elle possède également un aquarium dans lequel elle place, les mois susceptibles de gelées, les poissons habituellement hébergés dans son étang; S que, dans un courrier du 07 novembre 2003, la commune de FROIDCHA- PELLE transmet : . Une proposition de radiation d'office en date du 25 juin 2002 pour motif que « la caravane de l'intéressée est à l'abandon » et qu'elle« a quitté la commune depuis au moins un an », son lieu de retraite étant ignoré; . Une déclaration de changement de domicile effectuée par l'intéressée en date du 15 mai 2003 pour FROIDCHAPELLE, Parc résidentiel « Le Chénia », 164 (en fait son adresse avant radiation) et débouchant sur un avis défavorable ; . Un rapport d'enquête de police en date du 25 juillet 2003 précisant que : Q L'intéressée signale que la journée, elle se trouve à AUBLAIN dans son jardin ; Q L'intérieur de sa caravane sent fortement le renfermé; Q L'enquête de voisinage effectuée révèle qu'il n'y a jamais personne à l'adresse, si ce n' est le matin un véhicule qui relève le courrier ; S qu'en date du 20 novembre 2003, l'intéressée se présente à la délégation de Mons afin de remettre à l'inspecteur de population les documents suivants : VIr - 16.796 - 7/16 . Un écrit d'une voisine en date du 19 novembre 2003 attestant de la résidence de l'intéressée au 164, «Le Chénia» ; . Un écrit d'une autre voisine précisant que jusqu'au 30 avril 2003, date de son déménagement, l'intéressée était sa voisine au Chénia ; . Un écrit d'une troisième voisine (plus lointaine) attestant en date du 07 novembre 2003 de la résidence de l'intéressée au « Chénia », 164 ; . Une souche de payement de la location du terrain, des consommations d'eau et des charges ainsi qu'une souche de payement des consomma- tions électriques, toutes deux datées du 05 novembre 2003 ; . Un trimestriel traitant de la pêche (édition de juillet - août - septembre 2003) envoyé au nom de l'intéressée à son adresse de FOURBECHIES; . Une carte de membre 2003 d'un club de pêcheurs chimaciens ainsi que deux bordereaux de versements pour les permis de pêche 2001 et 2003, tous trois libellés au nom de l'intéressée et de son adresse de FOURBE- CHIES; . Divers éléments concernant l'assurance incendie de la caravane : Q Un rappel de payement avec preuve de payement pour la période 2002/2003 ; Q Un avis d'échéance pour la période 2003/2004; Q La police d'assurance incendie 2002/2003; . Un avis de payement des consommations d'eau dont on peut déduire que la consommation 2001 s'élève à 11 m³ et la consommation 2002 également à 11 m³; . Un relevé des consommations électriques du 8 novembre 2000 au 14 novembre 2001 (362 kwh), du 14 novembre 2001 au 21 novembre 2002 (277 kwh) et du 21 novembre 2002 au 29 juillet 2003 (336kwh) ; . Les preuves de payements des consommations électriques 2002 (février, mai, juillet et septembre) et 2003 (mars, mai, juillet et octobre) ; . Les souches de payement des loyers du terrain avec charges et consom- mations d'eau pour 2000 (sauf décembre), 2001, 2002 et 2003 (jusqu'en septembre, mai excepté) ; . Un écrit daté du 22 février 2000 attestant de la vente d'une caravane et d'une reprise de bail par l'intéressée ; . Un accord de domiciliation de l'intéressée au parc «Le Chénia» donné par le syndic du parc et transmis en date du 24 février 2000 à la commune de FROIDCHAPELLE ; . Le bail du terrain 164 du Chénia, repris par l'intéressée courant 2000 et enregistré le 6 mars 2003 ; . Un permis de bâtir concernant la parcelle 164 du Chénia en date du 15 avril 1998; S qu'en comparant le relevé effectué par l'inspecteur de population lors de sa visite et les chiffres transmis par l'intéressée, on peut déterminer une consommation de 164 kwh du 29 juillet 2003 au 29 octobre 2003; S que, dans un courrier daté du 15 décembre 2003, la commune de FROIDCHA- PELLE transmet un rapport de police précisant que : . Plusieurs passages ont été effectués à différentes heures fin novembre et début décembre 2003 à l'adresse de résidence prétendue de l'intéressée sans que celle-ci n'ait pu être rencontrée; . Des renseignements recueillis lors de ces visites, il ressort que l'intéressée n'y habite pas et qu’ il s'agit d'un domicile fictif ; . Le compteur électrique n'a que faiblement augmenté depuis la visite précédente de la police; . L'intéressée a été vue sur sa parcelle le 08 décembre 2003 à 10h05; VIr - 16.796 - 8/16 S que, lors d'une communication téléphonique en date du 20 janvier 2004, l'inspecteur de la police de FROIDCHAPELLE en charge des parcs résiden- tiels affirme à l'inspecteur de population que : . Lors des nombreuses visites effectuées, l'intéressée n'a été que très rarement rencontrée ; . Les enquêtes de voisinage effectuées à l'occasion de ces visites révèlent qu'il s'agit d'un domicile fictif; . L'intéressée n'y passerait que pour relever son courrier et entretenir les alentours de sa caravane; . L'intérieur de la caravane de l'intéressée a pu être visité et sentait le renfermé; S que, lors de sa visite du 21 janvier 2004 à l'adresse de résidence prétendue de l'intéressée à FOURBECHIES, Le Chénia, 164, l'inspecteur de population a pu s'entretenir avec une voisine qui lui à assuré (sic) que l'intéressée vit réellement ici et y passe chaque nuit; S qu'à cette occasion, l'inspecteur de population a pu rencontrer l'intéressée, visiter sa caravane et effectuer les constatations suivantes : . Il s'agit d'une caravane constituée d'une chambre, d'une toilette et d'un espace de vie de surface très modeste ; . L'intéressée y possède un four (non branché), un frigo (contenant de la nourriture), un appareil de chauffage au pétrole, ainsi qu'un aquarium (fort sale) contenant des poissons rouges; . La chambre contient un certain nombre de CD's et cassettes vidéo mais pas de trace visible d'occupation (lit fait); . L'intéressée se lave dans une simple bassine d'eau; . Elle possède deux chiens de petite taille ; . L'intérieur est dans un désordre indescriptible qui serait du, selon l'intéressée, à des travaux d'agrandissement récemment entrepris ; . L'accès à la toilette et à la chambre est rendu fort difficile par divers éléments obstruant l'étroit passage y menant ; . Divers outils et matériaux de construction (planches en bois) sont répartis dans la caravane. S que cette situation rend fort difficilement imaginable la résidence permanente d'une personne à cet endroit, en particulier si elle se trouve accompagnée de deux chiens; S qu'un relevé du compteur électrique permet de déterminer une consommation de 102 Kwh entre le 29 octobre 2003 et le 21 janvier 2004, cela équivalant à une consommation d'1,2 Kwh par jour, ce qui paraît fort peu pour un lieu où un aquarium et un frigo fonctionnent en permanence, où l'on effectue des travaux avec des outils gros consommateurs d'énergie (perceuses, ... ) et pendant une période où les durées d'éclairage nécessaires sont les plus longues de l'année; - que l'inspecteur de population conclut que les éléments recueillis au cours de l'enquête, c'est-à-dire les consommations énergétiques fournies par l'intéressée et celles relevées par lui-même, les rapports de la police de FROIDCHA- PELLE et ses constatations effectuées sur place, ne sont pas de nature à renverser la décision de radiation d'office prise parles autorités compétentes de la commune de FROIDCHAPELLE; VIr - 16.796 - 9/16 Considérant que l'article 1er , § 1er, 1o de la loi précitée du 19 juillet 1991 dispose que dans chaque commune, sont tenus : 1o des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2o; Considérant que l'article 9, alinéas 1, 3 et 4 et l'article 16, § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers disposent que : Art. 9 L'Administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres. Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l'article 7, elles sont convoquées à l'administration communale en vue d'effectuer ladite déclaration. Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des bourgmestres et échevins procède à leur inscription d'office à la date de la décision du collège. Cette décision motivée leur est notifiée. Art. 16 - § 1er La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. Considérant que les instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, 1ère partie, notamment les numéros 11, alinéa 2 et 65, alinéa 1er , disposent que :
- La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à- dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
- Toutes les personnes qui ont établi leur résidence principale sur le territoire d'une commune, qu'elles y soient présentes ou temporairement absentes, sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers. Considérant que notre intention de maintenir la radiation d'office de l'intéressée a été notifiée par lettre recommandée du 27 janvier 2004 à Sabine GUSTIN ainsi qu'au bourgmestre de FROIDCHAPELLE ; VIr - 16.796 - 10/16 Considérant que la commune de FROIDCHAPELLE a réagi à ce courrier par une lettre du 29 janvier 2003 dans laquelle elle précise qu'elle ne possède aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision ; Considérant que Sabine GUSTIN a accusé réception dudit courrier le 28 janvier 2004 et a réagi par une lettre du 2 février 2004 précisant qu'elle souhaitait obtenir une copie du dossier administratif la concernant ; Considérant que les formalités nécessaires à l'obtention de cette copie ont été communiquées à l'intéressée par lettre recommandée du 4 février 2004; Considérant que la redevance due pour la copie a été réglée par l'intéressée en date du 9 février 2004 ; Considérant que la copie du dossier administratif a été envoyée à l'intéressée par courrier recommandé du 23 février 2004 ; Considérant qu'aucune objection n'a été formulée dans le délai imparti;".
- Le 7 juin 2004, la partie adverse transmet au bourgmestre de Froidchapelle une copie de la décision attaquée et lui demande de la notifier à la demanderesse.
- Le 10 juin 2004, la commune de Froidchapelle notifie la décision attaquée à la demanderesse; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate"; que la demanderesse fait grief à la partie adverse de se borner à dresser un historique des faits et à citer les normes légales justifiant son intervention et, dès lors, de ne pas indiquer expressément dans l’acte attaqué les motifs spécifiques qui lui ont permis de conclure à une fausse domiciliation et de décider sa radiation d’office des registres de la population de la commune de Froidchapelle, et ce d’autant plus que la mesure de radiation d’office est une mesure exceptionnelle ne pouvant laisser subsister aucun doute; que par ailleurs, elle expose qu’un certain nombre d’éléments énumérés par la partie adverse dans l’acte attaqué sont soit non pertinents, soit inexacts, soit contradictoires; qu’elle souligne ainsi qu’il existe une contradiction évidente entre les enquêtes de voisinage du 29 octobre 2003 et du 21 janvier 2004 qui attestent que la demanderesse vit bel et bien au n/164 du parc résidentiel "Le Chénia" et les enquêtes du 25 juillet 2003 et du 15 décembre 2003 qui disent exactement le contraire de sorte qu’il appartenait à la partie adverse d’expliquer en quoi ces contradictions sont susceptibles de conduire à sa radiation d’office; qu’en ce qui concerne sa consommation d’électricité, la demanderesse constate, d’une VIr - 16.796 - 11/16 part, la difficulté d’établir la date à laquelle les différents relevés ont été effectués et, d’autre part, une hausse significative de la consommation depuis l’année 2000, celle-ci étant passée de 42 Kwh en 2000 à 508 Kwh en 2003, de sorte que ces factures démentent clairement les propos de l’Inspecteur de la population selon lesquels sa consommation d’électricité est faible, ceux-ci au demeurant constituant des déclarations péremptoires et non étayées par quelqu’élément concret que ce soit; qu’elle ajoute que cette conclusion hâtive est d’autant plus sujette à caution que les seuls biens électriques qu’elle possède sont de faibles consommateurs d’électricité, ce qui n’est guère étonnant puisqu’elle vit dans une caravane, et que le fait d’habiter un petit immeuble, sans grand confort avec une consommation en électricité peu importante au regard de la consommation moyenne d’une autre personne isolée, ne sont pas synonymes de fausse domiciliation; qu’elle se réfère également à son inscription à l’Agence Locale pour l’Emploi de Froidchapelle et aux heures prestées pour celle-ci, ce qui démontre qu’elle y a ses centres d’intérêt, ainsi qu’à des tickets de caisse, qui confirment le fait qu’elle vit à Froidchappelle et se fournit en victuailles et produits de toutes sortes dans les environs proches de son logement; qu’elle indique que le dossier photographique, les factures relatives à l’achat de graines pour potager et les permis de pêche expliquent ses absences en journée, qu’elle est en outre contrainte de se rendre chaque jour sur son terrain à Aublain où elle cultive ses légumes et s’occupe de différents animaux, qu’elle rend visite régulièrement à ses parents et qu’en tout état de cause, chacun est libre d’aller et venir comme bon lui semble et personne n’a l’obligation de demeurer en perma- nence chez soi; qu’elle souligne qu’elle reçoit régulièrement son courrier et ses colis à son domicile sis 164, "Le Chénia", ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que, lors de sa visite du 29 octobre 2003, l’inspecteur de la population a constaté dans son rapport qu’ "il s’agit d’une caravane résidentielle entourée d’une parcelle fort bien entretenue (gazon ras, haies taillées, petit étang propre, aucune mauvaise herbe dans l’allée menant à l’entrée de la caravane)", que le reportage photographique permet de constater l’évolution des lieux depuis l’acquisition de la caravane, l’entretien impeccable du jardin et l’exécution de travaux d’aménagement, petit à petit en fonction de ses possibilités financières, que ses revenus doivent également être pris en considération, ceux-ci étant de 30,60 i par jour ne lui permettant pas de jouir de deux domiciles, et qu’il ressort du rapport d’enquête du 29 octobre 2003 que la requérante ne réside plus chez ses parents à Chimay; Considérant que la partie adverse estime qu’il ressort clairement de la lecture de l’acte attaqué que celui-ci est motivé conformément aux exigences posées par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, que la décision attaquée contient les VIr - 16.796 - 12/16 considérations de droit et de fait qui la justifient et que ces considérations reposent sur les pièces du dossier et les différentes enquêtes effectuées, ainsi que sur les déclarations de la demanderesse, de sa mère, et de ses voisines; qu’elle soutient que l’inscription dans les registres de la population doit coïncider avec une situation de résidence effective et réelle et que la seule intention manifestée par l’intéressée ne suffit pas à justifier une inscription à titre de résidence principale; Considérant que l’article 16, §1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers dispose que : " Art. 16 § 1er. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquenta- tion scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage"; Considérant qu’en matière de détermination de la résidence principale, la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation; que si le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative compétente, il lui revient, toutefois, de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de cette autorité et de censurer dans le chef de cette dernière une appréciation manifestement déraisonnable; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’il existe une présomption juris tantum que la personne a sa résidence habituelle là où elle est inscrite aux registres de la population; que cette présomption ne peut être renversée que par des éléments de fait précis, évidents et concordants; Considérant, en l’espèce, que la seule demande de domiciliation introduite par la demanderesse le 15 mai 2003 ne suffit pas à justifier son inscription à titre de résidence principale dans la commune de Froidchapelle; qu’il résulte des dispositions réglementaires précitées que les éléments de faits sont déterminants pour apprécier l’effectivité du séjour dans une commune la plus grande partie de l’année; Considérant, d’une part, qu’il ressort tant du dossier administratif que de l’acte attaqué que la partie adverse s’est trouvée confrontée à des rapports d’enquête contradictoires; que, dans ce cas, elle doit faire apparaître clairement les motifs qui l'ont conduite à se déterminer dans un sens plutôt que l'autre; qu’en VIr - 16.796 - 13/16 l’espèce, la partie adverse se contente de reproduire, comme un catalogue, les constatations successives contenues dans les divers rapports d’enquête mais ne fait nullement apparaître, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a décidé de maintenir la radiation d’office de la demanderesse; Considérant qu’à supposer que l’on puisse considérer que les motifs déterminants de la décision attaquée soient les considérations relatives, d’une part, à la situation décrite à la suite de la visite de l’intérieur de la caravane du 21 janvier 2004, laquelle "rend fort difficilement imaginable la résidence permanente d’une personne à cet endroit", et, d’autre part, à la faible consommation d’électricité entre le 29 octobre 2003 et le 21 janvier 2004, ceux-ci ne sont pas de nature à établir avec suffisamment de vraisemblance la circonstance que la demanderesse, sur le vu de son mode de vie et de ses faibles revenus, n’a pas sa résidence effective au n/164 du Parc résidentiel "Le Chénia" à Froidchapelle; Considérant, d’autre part, que la partie adverse n’a pas tenu compte des différents éléments de fait fournis par la demanderesse les 3 et 20 novembre 2003 pas plus que de son mode de vie et de sa situation professionnelle et financière; Considérant que le premier moyen est sérieux; Considérant que la demanderesse expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que sa radiation d’office des registres de la population, outre qu’elle met un terme à sa vie modeste mais paisible, constitue une mesure excessivement grave la plaçant dans une sorte d’anonymat administratif pouvant avoir des conséquences notamment de marginalisation sociale qu’une annulation ne pourrait pas réparer; qu’elle relève qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, elle sera titulaire d’une carte d’identité sans plus aucune valeur et sans possibilité d’en obtenir une nouvelle n’étant plus inscrite dans aucun registre de la population, que dans l’hypothèse d’actions judiciaires, les exploits d’huissier ne peuvent plus lui être signifiés, que n’étant plus inscrite sur les listes, elle perd son droit de vote, qu’elle est également inexistante pour la société tant en terme d’aide sociale que de sécurité sociale, qu’elle ne peut plus travailler via l’ALE, qu’elle risque de perdre les allocations de chômage, qu’il lui est impossible de solliciter un logement social, que ne pouvant remettre les documents requis, telle une composi- tion de ménage, elle est dans l’impossibilité d’obtenir l’aide juridique légale, et qu’elle n’a pas reçu sa déclaration fiscale; qu’elle en conclut que l’atteinte à ses droits fondamentaux et les conséquences morales liées à la naissance d’un sentiment VIr - 16.796 - 14/16 de rejet et d’inexistence administrative sont constitutifs d’un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la partie adverse observe que la demanderesse était déjà radiée des registres de la population de la commune de Froidchapelle à la date du 3 juillet 2002 et ce, en vertu d’une décision de l’administration distincte de la décision aujourd’hui attaquée, et que l’acte attaqué du 10 mai 2004 ne fait que confirmer cette décision communale; qu’elle en déduit que cette situation ne semble pas avoir causé, depuis cette date, un préjudice grave difficilement réparable à la demanderesse et que ce dernier ne résulte pas directement de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que l’acte attaqué est une nouvelle décision, prise par une autorité différente sur la base de nouveaux éléments et au terme d’un nouvel examen; qu’elle ne peut être considérée comme purement confirmative de la décision du 3 juillet 2002; Considérant que les problèmes administratifs allégués par la demande- resse ne constituent pas de simples inconvénients, mais provoquent dans son chef des difficultés majeures et graves; que si un préjudice financier est en principe réparable, il n’en est pas ainsi lorsque, comme en l’espèce, en raison de la perte de revenus et de l’impossibilité de s’en procurer d’autres, la demanderesse sera rapidement dans une situation de besoin telle que son propre mode de vie sera gravement mis en péril; que l’impossibilité de pouvoir accéder à l’aide juridique légale et d’exercer son droit de vote constituent des atteintes à l’exercice de droits fondamentaux; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est, dans l’état actuel du dossier, établi; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2004 de la partie adverse au terme de laquelle la radiation d’office de Sabine Gustin des VIr - 16.796 - 15/16 registres de la population de Froidchapelle intervenue en date du 3 juillet 2002 devait être maintenue. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M.me HONDERMARCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. NIHOUL. VIr - 16.796 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.278 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div